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Amendements / Aménagement du territoire : développement et protection des territoires de montagne

Amendement n° 409 (2ème Rect) · Article 18

De Annie Genevard (Les Républicains) · déposé le 06/10/2016

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Adopté (discuté)
Texte amendé
Projet de loi « projet de loi sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, de modernisation, de développement et de protection des territoires de montagne (n°4034). »
Dossier
Aménagement du territoire : développement et protection des territoires de montagne

Dispositif

I. – Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant : 

« L’engagement d'une démarche de classement est matérialisé par le dépôt auprès du représentant de l'État dans le département d’un dossier de classement de la commune en station classée de tourisme ou, à défaut, d’un dossier de classement de son office de tourisme dans la catégorie requise pour remplir les critères de classement de la commune en station classée de tourisme . »

II. – En conséquence, procéder à la même insertion après l’alinéa 6.

Exposé sommaire

Cet amendement vise à préciser la notion d’« engagement dans une démarche de classement en station classée de tourisme ».

En effet, depuis le 1er janvier 201, la commune doit nécessairement disposer d’un office de tourisme de catégorie 1 pour solliciter une demande de classement comme station de tourisme.

En conséquence, pour certaines communes touristiques, la démarche de classement en station de tourisme nécessite, au préalable, d’avoir engagé une démarche de classement de l’office de tourisme en office de tourisme de catégorie 1 : certaines communes sont donc « engagées dans une démarche de classement », sans être suffisamment avancées pour pouvoir être en mesure de déposer leur dossier final avant le 1er janvier 2017. Certaines communes sont par ailleurs, indépendamment de leurs initiatives, « bloquées » au stade du classement de l’office de tourisme en catégorie 1 car l’instruction de leur demande de classement est longue (parfois plusieurs mois), en raison d’un engorgement des services administratifs en charge des dossiers.

Or, aux termes de la rédaction actuelle de l’article 18, ne seront prises en compte dans les communes « ayant engagé une démarche » que les communes qui ont déposé leur dossier à la préfecture et qui ont obtenu de cette dernière l’accusé de réception attestant de la complétude du dossier, ce qui limite les candidats potentiels.

Il semble nécessaire de laisser à des communes qui souhaitent être classées en station de tourisme, et qui ont engagé pour cela la démarche de classement de leur office de tourisme, l’opportunité de conserver l’exercice de la compétence promotion du tourisme, dont la création d’offices de tourisme, dans l’hypothèse ou leur dossier serait accepté. En cas contraire, c’est à dire en cas de rejet du dossier de demande de classement, ou d’échec à l’étape préalable nécessaire de classement de l’office de tourisme en catégorie 1, la délibération par laquelle les communes ont décidé de conserver leur office de tourisme communal deviendrait caduque.

Cosignataires (2)

Annie Genevard, Bernadette Laclais

Sous-amendements