Amendement n° 10 · Article 2
De Guillaume Larrivé (Les Républicains) · déposé le 19/07/2016
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- Rejeté (discuté)
- Texte amendé
- Projet de loi « projet de loi sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, prorogeant l'application de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 relative à l'état d'urgence (n°3968). »
- Dossier
- Pouvoirs publics : prorogation de l'application de la loi sur l'état d'urgence
Dispositif
Après l’article 11 de la loi n° 55‑385 du 3 avril 1955 relative à l’état d’urgence, il est inséré un article 11‑1 ainsi rédigé :
« Art. 11‑1. – Lorsqu’il est fait application de l’état d’urgence, le code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa de l’article 721, après le mot : « bénéficie », sont insérés les mots : « , sauf s’il a été condamné pour l’un des actes de terrorisme visés aux articles 421‑1 à 421‑6 du code pénal, ».
2° L’article 720‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le présent article n’est pas applicable aux personnes condamnées pour l’un des actes de terrorisme visés aux articles 421‑1 à 421‑6 du code pénal. »
3° Après le troisième alinéa de l’article 721‑1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le présent article n’est pas applicable aux personnes condamnées pour l’un des actes de terrorisme visés aux articles 421‑1 à 421‑6 du code pénal. »
4° Après le dixième alinéa de l’article 729, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque la personne a été condamnée pour l’un des actes de terrorisme mentionnés aux articles 421‑1 à 421‑6 du code pénal, une libération conditionnelle ne peut lui être accordée ».
5° L’article 723‑7 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le présent article n’est pas applicable aux personnes condamnées pour l’un des actes de terrorisme visés aux articles 421‑1 à 421‑6 du code pénal. »
6° L’article 723‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le présent article n’est pas applicable aux personnes condamnées pour l’un des actes de terrorisme mentionnés aux articles 421‑1 à 421‑6 du code pénal. »
7° L’article 723‑3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le présent article n’est pas applicable aux personnes condamnées pour l’un des actes de terrorisme mentionnés aux articles 421‑1 à 421‑6 du code pénal.
Par dérogation à l’article 14 de la présente loi, les mesures prises sur le fondement du présent article ne cessent pas de produire leurs effets à la fin de l’état d’urgence. »
Exposé sommaire
Les détenus condamnés pour des actes terroristes ne doivent faire l’objet d’aucune réduction et d’aucun aménagement de peine.
C’est pourquoi le présent amendement :
- supprime, en matière de terrorisme, toute automaticité de réduction de peines ;
- prive les auteurs d’actes de terrorisme du bénéfice de la suspension et du fractionnement des peines prévus à l’article 720‑1 du code de procédure pénale ;
- écarte toute possibilité de réduction supplémentaire des peines ;
- exclut toute possibilité de libération conditionnelle pour les auteurs d’actes de terrorisme ;
- interdit qu’un individu condamné à une peine de prison pour terrorisme puisse être libéré, avant la fin de sa peine de prison et bénéfice alors d’un simple régime de placement sous surveillance électronique ;
- supprime le bénéfice d’exécution de la peine sous le régime de la semi-liberté ou du placement à l’extérieur pour ces mêmes individus :
- exclut, de même, toute possibilité de permission de sortie.
Cosignataires (7)
Éric Ciotti, Marc-Philippe Daubresse, Georges Fenech, Bernard Gérard, Philippe Goujon, Françoise Guégot, Guillaume Larrivé