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Amendements / Travail : modernisation du droit du travail

Amendement n° 51 · Article 30

De Laure de La Raudière (Les Républicains) · déposé le 14/04/2016

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Texte amendé
Projet de loi « projet de loi sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, visant à instituer de nouvelles libertés et de nouvelles protections pour les entreprises et les actifs (n°3600). »
Dossier
Travail : modernisation du droit du travail

Dispositif

Rédiger ainsi cet article :

« L’article L. 1233‑3 du code du travail est ainsi rédigé :

« Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi, ou d’une modification refusée par le salarié d’un élément essentiel du contrat de travail, consécutif notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques, à une ou plusieurs suppressions de postes motivées par le souci de maintenir la rentabilité de l’entreprise ou de l’établissement concerné, ou par l’adaptation à de nouvelles conditions de marché ou de production, ou encore par la réorientation des activités de l’entreprise.

L’employeur est seul juge de l’opportunité de procéder à cette réorganisation ou à ces suppressions de postes et de la façon d’y procéder. »

Exposé sommaire

Le projet de loi n’apporte pas la sécurisation nécessaire de la définition du licenciement économique. D’une part  les seuils de baisse de chiffre d’affaires ou de « pertes d’exploitation » (pourquoi les limiter aux pertes d’exploitation ? ? !) ne sont que des exemples de difficultés qui peuvent être ou non rédhibitoires indépendamment de la durée des événements. Quid d’ailleurs si la comparaison est impossible par exemple parce que le périmètre d’activité a changé ? Ensuite parce que les difficultés déjà intervenues, condition nécessaire, interdit toute en action en prévision. Enfin parce que la notion de difficultés est en soi contestable. Le projet de loi veut maintenir la distinction entre sauvegarde de la compétitivité, déjà admise par les tribunaux sous certaines réserves, et sauvegarde de la rentabilité, qui reste toujours interdite selon la jurisprudence. Distinction qui n’a pas lieu d’être pour tout entrepreneur soucieux du développement de son entreprise.

Cosignataires (13)

Damien Abad, Élie Aboud, Bernard Brochand, Jérôme Chartier, Olivier Dassault, Marc-Philippe Daubresse, Patrick Hetzel, Laure de La Raudière, Thierry Mariani, Jean-Claude Mathis, Pierre Morel-À-L'Huissier, Jean-Marie Sermier, Éric Straumann