Amendement n° 970 (Rect) · Article 46 quater
De Geneviève Gaillard (Socialiste, républicain et citoyen) · déposé le 16/03/2016
- Sort
- Adopté (discuté)
- Texte amendé
- Projet de loi « projet de loi sur le projet de loi, modifié par le Sénat, pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages (n°3442). »
- Dossier
- Environnement : reconquête de la biodiversité
- Sous-amendement de
- n° 931
Dispositif
Compléter cet amendement par les quatre alinéas suivants :
« Art. L. 334‑2‑3.–Est puni de 15 000 € d’amende le fait pour un navire mentionné au troisième ou au quatrième alinéas de l’article L. 334‑2‑2 de ne pas être équipé du dispositif mentionné à cet article.
« Art. L. 334‑2‑4.–Est puni de 15 000 € d’amende le fait pour un navire à passagers de moins de 24 mètres qui n’effectue pas de dessertes de lignes régulières d’être équipé du dispositif mentionné à l’article L. 334‑2‑2. »
« III – Après le 2° de l’article L. 334‑2‑1 du code de l’environnement, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :
« 2° bis Les infractions définies aux articles L. 334‑2‑3 et L. 334‑2‑4 de la présente section »
Exposé sommaire
Le présent sous-amendement a trois objets :
- il prévoit une sanction pour le non-respect de l’obligation fixée par l’article L. 334‑2‑2 par les navires auxquelles elle s’impose (création de l’article L. 334‑2‑3 du code de l’environnement)
- il prévoit une sanction pour l’utilisation du dispositif anti-collision sur les navires à passagers de moins de 24 mètres qui n’effectuent pas de dessertes de lignes régulières (création de l’article L. 334‑2‑4 du code de l’environnement) : en effet, il est impératif que les navires utilisés pour des prestations d’activités de découverte en mer (qui peuvent être des activités de « whale watching ») ne puissent utiliser ce dispositif collaboratif pour obtenir des informations sur la position des cétacés.
- il définit les agents habilités à constater ces infractions.