Amendement n° 530 · Article 51 undecies B
De Jean-Pierre Vigier (Les Républicains) · déposé le 11/03/2016
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- Texte amendé
- Projet de loi « projet de loi sur le projet de loi, modifié par le Sénat, pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages (n°3442). »
- Dossier
- Environnement : reconquête de la biodiversité
Dispositif
I. – Avant l’alinéa 1, insérer les sept alinéas suivants :
« I. – Le code de l’environnement est ainsi modifié :
« 1° L’article 214‑17 du code de l’environnement est ainsi modifié :
« a) Le I est complété par un 3°ainsi rédigé :
« 3° Une liste de cours d’eau, parties de cours ou canaux dans lesquels il est nécessaire de protéger les poissons grands migrateurs présents sur ces cours d’eau et qui se reproduisent naturellement. Les cours d’eau et les ouvrages sont gérés, entretenus et équipés selon des règles définies par l’autorité administrative dans le but de protéger et de restaurer les espèces menacées. Ces règles peuvent porter sur l’amélioration de la qualité de l’eau, la circulation piscicole et le transit sédimentaire. » ;
b) À la première phrase du II, la référence : « et 2° » est remplacée par la référence : « à 3° » ;
c) Le III est ainsi modifié :
« – À la seconde phrase du premier alinéa du III, après la référence : « 2° », est insérée la référence : « et du 3° » ; ».
II. – En conséquence, rédiger ainsi le début de l’alinéa 1 :
« b) Le même alinéa est ... (le reste sans changement) ».
III. – En conséquence, compléter cet article par les six alinéas suivants :
« – Le dernier alinéa est ainsi modifié :
« – La première occurrence du mot : « du » est remplacée par les mots : « des 1°et 2° » ;
« – Il est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les obligations résultant du 3° peuvent ouvrir droit, sur décision de l’autorité administrative, à une indemnisation partielle ou intégrale. » ;
« 2° La section 2 du chapitre II du titre III du livre IV est complétée par un article L. 432‑4 ainsi rédigé :
« Art. L. 432‑4. – Un décret détermine les règles particulières applicables à la pêche et à la gestion des prédateurs des poissons grands migrateurs dans les cours d’eau mentionnés au 3°du I de l’article L. 214‑17. » ;
« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».
Exposé sommaire
Le classement des cours d’eau constitue un outil réglementaire établi afin de limiter l’impact des ouvrages sur les écosystèmes aquatiques. L’autorité administrative est chargée d’élaborer deux listes distinctes de cours d’eau pour chaque bassin ou sous bassin :
–la liste1, sur laquelle sont classés trois types de cours d’eau : les cours d’eau en très bon état écologique, ceux qui sont identifiés par les SDAGE comme jouant le rôle de réservoir biologique nécessaire au maintien ou à l’atteinte du bon état écologique des cours d’eau et enfin ceux dans lesquels une protection complète des poissons migrateurs est nécessaire.
Le classement sur la liste1 interdit la construction de nouveaux ouvrages dès lors qu’ils constituent un obstacle à la continuité écologique aquatique et subordonne le renouvellement des concessions ou des autorisations au respect de prescriptions destinées à maintenir le très bon état écologique, à atteindre le bon état écologique ou à protéger les poissons grands migrateurs ;
–la liste2, qui concerne les cours d’eau, parties de cours d’eau ou canaux sur lesquels il est nécessaire de rétablir le transport sédimentaire et la circulation des poissons migrateurs. En pratique, les ouvrages existants situés sur des cours d’eau classés sur la liste 2 doivent être gérés, entretenus et équipés selon des règles définies par le préfet coordinateur de bassin, en concertation avec le propriétaire de l’ouvrage ou, à défaut, avec l’exploitant. Les propriétaires ou exploitants disposent d’un délai de cinq ans à compter de la publication de l’arrêté de classement pour mettre leur ouvrage en conformité avec ces règles.
Son objectif est d’accélérer le rythme de restauration des fonctions écologiques ou hydrologiques des cours d’eau sans attendre l’échéance des concessions ou des autorisations.
Or cet objectif est loin d’être atteint et la restauration des continuités écologiques aquatiques n’est pas obtenue à l’aune des objectifs fixés.
Il apparait ainsi nécessaire de prioriser les actions et de prioriser encore plus les cours d’eau sur lesquels la restauration sera effective dans les années à venir. De par l’urgence à agir afin de préserver notre biodiversité, les poissons grands migrateurs menacés de disparition constituent un paramètre de priorité. Leur préservation serait emblématique de la réussite de la restauration de la continuité écologique des cours d’eau. Il est ainsi proposé que les cours d’eau sur lesquels sont présents des poissons grands migrateurs, fassent l’objet d’un niveau de classement supplémentaire. Est ainsi créé une troisième liste de cours d’eau classés « grands migrateurs », qui seraient prioritaires par rapport aux autres cours d’eau pour le déploiement des opérations d’aménagement d’ouvrages.
Afin de se donner les moyens de restaurer la continuité écologique sur ces cours d’eau, il est essentiel que l’aménagement des ouvrages soient prioritairement financés, voire intégralement.
Quant au point II de cet amendement, il est une conséquence de la création de ce nouveau classement. Afin de se donner les moyens de restaurer la continuité écologique sur ces cours d’eau grands migrateurs, il semble essentiel de mettre en place, spécifiquement sur ces cours d’eau, une politique de la pêche compatible avec la protection et la valorisation des populations de migrateurs et qui limite les méthodes susceptibles d’entrainer des captures accidentelles. Cela est aussi nécessaire concernant la mise en place d’une politique de gestion des prédateurs compatibles avec la présence des migrateurs, notamment le silure et le cormoran.
Cosignataires (8)
Dino Cinieri, Marc-Philippe Daubresse, Lionnel Luca, Thierry Mariani, Pierre Morel-À-L'Huissier, Paul Salen, Fernand Siré, Jean-Pierre Vigier