Amendement n° 574 · Article 31 sexdecies
De Colette Capdevielle (Socialiste, républicain et citoyen) · déposé le 02/03/2016
- Sort
- Adopté (discuté)
- Texte amendé
- Projet de loi « projet de loi sur le projet de loi , après engagement de la procédure accélérée, renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement, et améliorant l'efficacité et les garanties de la procédure pénale (n°3473) »
- Dossier
- Police et sécurité : lutte contre le crime organisé et le terrorisme
- Sous-amendement de
- n° 395
Dispositif
I. - À l'alinéa 1, substituer à la référence :
« 710 »
la référence :
« 711 ».
II. - À l'alinéa 2, après la première occurrence du mot :
« parties »,
insérer les mots :
« ou que l'une d'elles le demande expressément ».
Exposé sommaire
Si l'amendement proposé concourt à l'objectif de simplification de la procédure pénale poursuivi par le projet de loi, il pose néanmoins difficulté puisque, si le juge venait à statuer contre l'intérêt du condamné, celui-ci pourrait légitimement se plaindre de n'avoir pas eu l'occasion de plaider sa cause, que ce soit en demande ou en défense.
Le présent sous-amendement limite par conséquent la capacité du juge à statuer sans audience au cas où les parties s'accordent pour ne pas être entendues par lui.