Amendement n° 566 · Article 18
De Pascal Popelin (Socialiste, républicain et citoyen) · déposé le 01/03/2016
- Sort
- Adopté (discuté)
- Texte amendé
- Projet de loi « projet de loi sur le projet de loi , après engagement de la procédure accélérée, renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement, et améliorant l'efficacité et les garanties de la procédure pénale (n°3473) »
- Dossier
- Police et sécurité : lutte contre le crime organisé et le terrorisme
- Sous-amendement de
- n° 453
Dispositif
À la fin de l’alinéa 4, supprimer les mots :
« , le mineur devant alors être assisté par un avocat ».
Exposé sommaire
La présence de l’avocat pour les mineurs ne parait pas nécessaire dès lors que la retenue ne peut donner lieu à audition. Si la vérification approfondie instituée par l’article 78‑3‑1 donne lieu à procédure d’enquête ou d’exécution adressée à l’autorité judiciaire et assortie du placement en garde à vue, ce sont évidemment les droits afférents à cette procédure qui trouveront immédiatement à s’appliquer, en particulier l’article 63‑4 du code de procédure pénale sur l’entretien avec l’avocat.