Amendement n° 881 (Rect) · Article 22
Gouvernement · déposé le 19/01/2016
- Sort
- Adopté (discuté)
- Texte amendé
- Projet de loi « projet de loi sur le projet de loi , après engagement de la procédure accélérée, pour une République numérique (n°3318) »
- Dossier
- Economie : pour une République numérique
Dispositif
Après la première phrase, rédiger ainsi la fin de l’alinéa 8 :
« L’opérateur fait apparaître clairement, grâce à une signalisation explicite, l’existence :
« 1° D’une relation contractuelle, dès lors que le contrat sous-jacent contient des stipulations relatives au classement des contenus, des biens ou des services proposés par la personne morale référencée ;
« 2° D’un lien capitalistique, dès lors qu’il influence le classement des contenus, des biens ou des services proposés par la personne morale référencée ;
« 3° D’une rémunération directe par les personnes morales référencées et, le cas échéant, l’impact de celle-ci sur le classement des contenus, biens ou services proposés.
« Le détail des informations à délivrer au consommateur à ce titre prend la forme d’une description générique et intelligible dans les conditions générales d’utilisation de la plateforme en ligne. »
Exposé sommaire
Le présent amendement propose à l’Assemblée de faire la synthèse entre la version initiale du projet de loi sur les obligations de transparence des opérateurs de plateformes, et les différentes contributions déposées par le rapporteur et d’autres membres de l’Assemblée.
Il précise le devoir de mentionner l’existence de liens de rémunérations directes avec les personnes référencées, de liens capitalistiques dès lors qu’ils influencent le classement des contenus référencés, et de relations contractuelles dès lors que le contrat sous-jacent contient des dispositions relatives au classement, afin de mieux informer le consommateur.
La transparence pour le consommateur usager de la plateforme sera ainsi davantage soutenue.