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Amendements / Transports : lutte contre les incivilités et les actes terroristes

Amendement n° 41 · Article 13

De Gérald Darmanin (Les Républicains) · déposé le 11/12/2015

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— (irrecevable)
Texte amendé
Proposition de loi « proposition de loi sur la proposition de loi , après engagement de la procédure accélérée,de MM. Bruno Le Roux, Gilles Savary, Mme Sophie Errante, MM. Arnaud Leroy, Philippe Duron, Mme Sabine Buis, MM. Alain Calmette, Christophe Bouillon, Jean-Louis Bricout, Florent Boudié, Mme Sylviane Alaux, M. Gilbert Sauvan, Mme Viviane Le Dissez, MM. Jean-Paul Chanteguet et Jean-Yves Caullet et plusieurs de leurs collègues relative à la prévention et à la lutte contre les atteintes graves à la sécurité publique, contre le terrorisme et contre la fraude dans les transports publics de voyageurs (3109 rectifié) »
Dossier
Transports : lutte contre les incivilités et les actes terroristes

Dispositif

I. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Le 1° de l’article 16 est complété par les mots : « et les présidents des conseil régionaux qui le souhaitent ; » ;

2° Le 2° de l’article 21 est complété par les mots : « et les agents de la police régionales des transports ; ».

II. – L’article L. 4231‑6 du code général des collectivités territoriales est complété par sept alinéas ainsi rédigés :

« Conformément au 1° de l’article 16 du code de procédure pénale, le président du conseil régional peut avoir la qualité d’officier de police judiciaire.

« Le président du conseil régional peut concourir à la politique de prévention de la délinquance dans les conditions prévues au livre VIII du code de la sécurité intérieure.

« Le président du conseil régional peut être chargé, sous le contrôle administratif du représentant de l’État dans la région, d’une police régionale des transports et de l’exécution des actes de l’État qui y sont relatifs.

« Les missions des agents d’une police régionale des transports et l’organisation des services de police régionale des transports sont régies par les dispositions du livre VIII du code de la sécurité intérieure.

« La région voit sa responsabilité supprimée ou atténuée lorsqu’une autorité relevant de l’État s’est substituée, dans des hypothèses ou selon des modalités non prévues par la loi, au président du conseil régional pour mettre en œuvre des mesures de police.

« Sans préjudice des dispositions de l’alinéa précédent, dans le cas où les régions ont choisi de se doter d’une police régionale des transports, les régions sont civilement responsables des dommages qui résultent de l’exercice des attributions de police régionale des transports, quel que soit le statut des agents qui y concourent. Toutefois, au cas où le dommage résulte, en tout ou partie, de la faute d’un agent ou du mauvais fonctionnement d’un service ne relevant pas de la région, la responsabilité de celle-ci est atténuée à due concurrence.

« La responsabilité de la personne morale autre que la région dont relève l’agent ou le service concerné ne peut être engagée que si cette personne morale a été mise en cause, soit par la région, soit par la victime du dommage. S’il n’en a pas été ainsi, la région demeure seule et définitivement responsable du dommage. »

III. – Le code de la sécurité intérieure est complété par un livre IX ainsi rédigé :

« Livre IX : Police régionale des transports.

« Art. L. 911‑1. – Sans préjudicie de la compétence générale de la police nationale et de la gendarmerie nationale, les agents d’une police régionale des transports exécutent, dans la limite de leurs attributions et sous son autorité, les tâches relevant de la compétence du président du conseil régionale que celui-ci leur confie en matière de prévention et de surveillance du bon ordre, de la tranquillité, de la sécurité et de la lutte contre la fraude.

« Ils sont chargés d’assurer l’exécution des arrêtés de police du président du conseil régional et de constater par procès-verbaux les contraventions auxdits arrêtés. Sans préjudice des compétences qui leurs sont dévolues par des lois spéciales, ils constatent également par procès-verbaux les contraventions mentionnées au livre VI du code pénal dont la liste est fixé par décret en Conseil d’État, dès lors qu’elles ne nécessitent pas de leur part d’actes d’enquête et à l’exclusion de celles réprimant des atteintes à l’intégrité des personnes.

« Ils exercent leurs fonctions sur le ressort des services ferroviaires régionaux de personnes et les services routiers effectués en substitution de ces services ferroviaires définis à l’article L. 2121‑3 du code des transports, dans les conditions prévues au 2° de l’article 21 du code de procédure pénale.

« Art. L. 911‑2. – Les dispositions prévues pour les agents de police municipale par les articles L. 511‑2, L. 511‑4, L. 511‑6, L. 513‑1, L. 515‑1, L. 542‑1 à L. 546‑7 du présent code sont applicables aux agents de la police régionale des transports. »

Exposé sommaire

Cet amendement vise à permettre aux présidents de conseil régional de se voir confier la qualité d’officier de police judiciaire, au même titre que le maire, et à lui permettre de créer une police régionale des transports en charge du bon ordre, de la sûreté, de la sécurité publique et de la lutte contre la fraude au sein des services ferroviaires régionaux de personnes et des services routiers effectués en substitution de ces services ferroviaires, pour lesquels la région est chargée de l’organisation en tant qu’autorité organisatrice des transports collectifs d’intérêt régional.

Le code de procédure pénale, le code général des collectivités territoriales et le code de la sécurité intérieure sont donc complétés des dispositions définissant le ressort de la police régionale des transports ainsi que les missions confiées aux agents de la police régionale des transports relevant du président du conseil régional.

Les conditions d’exercice des missions confiées aux agents de la police régionale des transports sont identiques à celles des agents de police municipale.

Cet amendement offre donc la possibilité aux conseils régionaux de se doter d’une police régionale des transports.

Cosignataires (29)

Julien Aubert, Xavier Bertrand, Gérard Cherpion, Jean-Michel Couve, Marie-Christine Dalloz, Gérald Darmanin, Jean-Pierre Door, David Douillet, Marie-Louise Fort, Laurent Furst, Sauveur Gandolfi-Scheit, Bernard Gérard, Daniel Gibbes, Philippe Gosselin, Jean-Jacques Guillet, Guillaume Larrivé, Thierry Lazaro, Lionnel Luca, Pierre Morel-À-L'Huissier, Yves Nicolin, Bernard Perrut, Didier Quentin, Claudine Schmid, Thierry Solère, Éric Straumann, Jean-Marie Tétart, François Vannson, Philippe Vitel, Marie-Jo Zimmermann