Amendement n° 780 · Article 50 D
Gouvernement · déposé le 13/11/2015
- Sort
- Adopté (discuté)
- Texte amendé
- Projet de loi « projet de loi sur , en nouvelle lecture, le projet de loi , modifié par le Sénat, relatif à la santé (n°3103) »
- Dossier
- Questions sociales et santé : modernisation de notre système de santé
Dispositif
Rédiger ainsi cet article :
« L’article 390 du code des douanes est ainsi modifié :
« I. – Au 1, après le mot « aliénés », sont insérés les mots « ou détruits ».
« II. – Il est complété par un 3 ainsi rédigé :
« 3. Lorsque les marchandises ne satisfaisant pas aux obligations prévues par le règlement (CE) n° 206/2009 de la commission du 5 mars 2009 concernant l'introduction dans la Communauté de colis personnels de produits d'origine animale et modifiant le règlement (CE) n° 136/2004 sont détruites soit en application de l’article 389 bis, soit après leur abandon ou leur confiscation, les frais de destruction peuvent être mis à la charge de leur propriétaire, de l’importateur, de l’exportateur, du déclarant ou de toute personne ayant participé au transport de ces marchandises.
« Ces frais sont déterminés selon un barème établi par arrêté du ministre chargé des douanes. »
Exposé sommaire
La proposition de modification de l’article 50 D est rédactionnelle : elle vise à proposer un emplacement plus approprié de la disposition au sein de l’article 390 du code des douanes et à en clarifier la rédaction pour la mettre en conformité avec les règles de légistique.
Sous-amendements
- n° 802 · Adopté