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Amendements / Fonction publique : déontologie et droits et obligations des fonctionnaires

Amendement n° 113 (Rect) · Article 11 quinquies

De Ary Chalus (Radical, républicain, démocrate et progressiste) · déposé le 05/10/2015

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Adopté (discuté)
Texte amendé
Projet de loi « projet de loi sur le projet de loi , après engagement de la procédure accélérée, relatif à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires , (n°1278 et lettre rectificative n°, 2880) »
Dossier
Fonction publique : déontologie et droits et obligations des fonctionnaires

Dispositif

Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« 3°  L’article 60 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Dans les administrations ou services mentionnés au deuxième alinéa, l’autorité compétente peut procéder à un classement préalable des demandes de mutation à l’aide d’un barème rendu public. Le recours à un tel barème constitue une mesure préparatoire et ne se substitue pas à l’examen de la situation individuelle des agents. Ce classement est établi dans le respect des priorités figurant au quatrième alinéa du présent article. Toutefois, l’autorité compétente peut édicter des lignes directrices par lesquelles elle définit, sans renoncer à son pouvoir d’appréciation, des critères supplémentaires établis à titre subsidiaire, notamment pour les fonctionnaires qui justifient du centre de leurs intérêts matériels et moraux dans une des collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution, dans des conditions prévues par un décret en Conseil d’État. »

Exposé sommaire

Cet amendement sécurise sur le plan juridique les barèmes élaborés par certaines administrations pour classer les demandes de mutation. De plus, il reprend l’une des préconisations figurant dans le rapport du Président Pécheur sur la fonction publique et permet d’asseoir juridiquement le principe des « lignes directrices de gestion », qui peuvent être utilisées au moment de la construction de barèmes de mutation, après concertation avec les organisations syndicales et prise en compte des spécificités des populations concernées.

Il est prévu que ces critères aient un caractère subsidiaire, interviennent en second rang et ne remettent donc pas en cause les priorités légales instituées à l’article 60 (handicap, rapprochement conjoint, politique de la ville et bientôt suppression d’emploi).

Cette disposition constitue en outre une réponse aux préoccupations exprimées dans certaines administrations par les agents originaires d’outre-mer : l’adoption par une administration d’un critère lié au centre des intérêts moraux et matériels en outre- mer donnera en effet à ces agents des chances supplémentaires pour être affectés dans le département d’outre-mer duquel ils sont originaires.

Cosignataires (2)

Ary Chalus, Thierry Robert