Amendement n° 43 · Article 10
De Marion Maréchal-Le Pen (Non inscrit) · déposé le 01/10/2015
- Sort
- Rejeté (discuté)
- Texte amendé
- Proposition de loi « proposition de loi sur la proposition de loi , adoptée par l'Assemblée nationale, créant de nouveaux droits pour les personnes malades en fin de vie et qui a fait l'objet d'un vote de rejet par le Sénat au cours de sa séance du 23 juin 2015 (n°2887) »
- Dossier
- Société : nouveaux droits en faveur des personnes en fin de vie
Dispositif
Après la première occurrence du mot :
« volonté »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 2 :
« et en l’absence de directives anticipées mentionnées à l’article L. 1111‑11, le médecin a l’obligation de respecter la procédure collégiale définie par le code de déontologie médicale et de consulter la personne de confiance visée à l’article L. 1111‑6, la famille ou, à défaut, un de ses proches. La décision collégiale s’impose dans la suite à donner aux actes mentionnés à l’article L. 1111‑5. »
Exposé sommaire
Cet amendement a pour objectif de permettre au médecin, lorsque la personne est dans l’impossibilité d’exprimer sa volonté et n’a pas rédigé de directive anticipée, de décider de continuer ou de mettre fin aux actes mentionnés à l’article L. 1110 5 après avis collégial obligatoire.
La consultation de l’entourage est obligatoire mais son avis ne peut être contraignant. En effet, en l’absence de directive anticipée, la prise en compte de la personne de confiance ou des proches peut apparaitre problématique et de faible valeur (les personnes réagissent souvent de leur point de vue en se projetant à la place du patient).