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Amendement n° 67 · Article 2

De Sébastien Huyghe (Les Républicains) · déposé le 05/06/2015

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— (irrecevable)
Texte amendé
Proposition de loi « proposition de loi sur la proposition de loi de MM. Bruno Le Roux, Dominique Raimbourg, Jean-Louis Touraine, Mme Marie-Line Reynaud, M. Pierre-Alain Muet, Mme Elisabeth Pochon et M. Jean-Patrick Gille et plusieurs de leurs collègues relative au statut, à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage (1610) »
Dossier
Collectivités territoriales : statut, accueil et habitat des gens du voyage

Dispositif

Rédiger ainsi cet article :

« I. – La loi n° 2000‑614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage est abrogée.

« II. – Il est créé un statut de société civile immobilière à vocation d’aire de passage à disposition des membres de la communauté des gens du voyage.

« Chaque plan local d’urbanisme comprend une zone non constructible disponible à l’achat par les seules sociétés civiles immobilières à vocation d’aire de passage. La surface de cette zone est déterminée en fonction de la population et de la surface des terrains non constructibles disponibles de chaque commune sur une base fixée par décret.

« La commune ou l’établissement public de coopération intercommunal procède au raccordement de ce terrain au réseau d’électricité et au réseau de distribution d’eau potable dès lors que le terrain prévu au troisième alinéa est propriété d’une société civile immobilière à vocation d’aire de passage.

« L’emplacement des zones prévues au troisième alinéa est déterminé dans chaque commune avant le 1er janvier 2018. A défaut, le représentant de l’État dans le département détermine cet emplacement.

« Une société civile immobilière à vocation d’aire de passage ne peut investir en dehors des zones prévues au troisième alinéa.

« La zone prévue au troisième alinéa ne peut être pourvue d’installations permanentes, à l’exception des installations liées à la fourniture en eau et en électricité.

« La zone prévue au troisième alinéa ne peut avoir d’autre usage que l’accueil temporaire des membres de la communauté des gens du voyage dès lors qu’elle est propriété d’une société civile immobilière à vocation d’aire de passage. »

Exposé sommaire

Les dotations de l’État en forte baisse, de trop nombreuses communes et EPCI se trouvent aujourd’hui dans une situation financière critique. Dans ces conditions, la collectivité n’est plus en mesure de prendre en charge ce mode de vie particulier. La loi n° 2000‑614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage apparaît inadaptée à la situation actuelle de nos collectivités. Il appartient aux membres de la communauté des gens du voyage de s’organiser afin de disposer légalement de terrains en vue de leur installation. Les membres de cette communauté pourront ainsi faire jouer la solidarité afin de se répartir les terrains disponibles. En contrepartie, il doit être fait obligation à toute commune de prévoir dans son plan local d’urbanisme une zone non constructible susceptible de devenir propriété d’une société civile immobilière à vocation d’aire de passage spécialement créée.

Cosignataires (9)

Georges Fenech, Yves Fromion, Arlette Grosskost, Patrick Hetzel, Sébastien Huyghe, Dominique Le Mèner, Patrice Martin-Lalande, Paul Salen, Éric Straumann