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Amendement n° 967 · Article 8

Gouvernement · déposé le 19/05/2015

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Adopté (discuté)
Texte amendé
Projet de loi « projet de loi sur , en nouvelle lecture, le projet de loi , modifié par le Sénat, relatif à la transition énergétique pour la croissance verte (n°2611) »
Dossier
Energie : transition énergétique pour la croissance verte

Dispositif

Substituer aux alinéas 3 à 5 l'alinéa suivant :

« 1° L’avant-dernier alinéa de l’article L. 221-1 est supprimé ; »

Exposé sommaire

En l’état actuel du droit, il est prévu qu’une part des économies d’énergie réalisées dans le cadre du dispositif des certificats d’économies d’énergie (CEE) bénéficie à la lutte contre la précarité énergétique, sans toutefois qu’un objectif précis soit fixé ou imposé aux vendeurs d’énergie.

Afin de garantir l’atteinte de cet objectif, la commission spéciale a adopté un amendement créant une nouvelle obligation d’économies d’énergie dédiée aux ménages en situation de précarité énergétique, complémentaire à l’obligation qui existe aujourd’hui.

L’obligation d’économies d’énergie attribuée aux vendeurs d’énergie reposera alors sur deux obligations :

- l’une, générale, au titre de l’article L. 221‑1 ;

- l’autre, dédiée aux ménages en situation de précarité énergétique, au titre de l’article L. 221‑1‑1.

Il est donc superflu de prévoir qu’une part des actions réalisées dans le cadre de l’obligation prévue à l’article L. 221‑1 doit bénéficier aux ménages en situation de précarité énergétique, puisque ces actions seront désormais effectuées en application et dans le cadre de l’obligation prévue à l’article L. 221‑1‑1.

Sous-amendements