Amendement n° 507 · Article 11
De Alain Moyne-Bressand (Les Républicains) · déposé le 26/03/2015
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- Projet de loi « projet de loi sur le projet de loi , après engagement de la procédure accélérée, relatif à la santé (n°2302) »
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- Questions sociales et santé : modernisation de notre système de santé
Dispositif
I. – Le chapitre Ier du titre II du livre II du code de l’environnement est complété par une section 4 ainsi rédigée :
« Section 4
« Qualité de l’air extérieur
« Art. L. 221‑11. – La liste des espèces végétales et animales visées par les dispositions de la présente section ainsi que les mesures de prévention et de lutte sont fixées par décret des ministres chargés de la santé, de l’environnement et de l’agriculture, après avis du Haut Conseil de la santé publique, du conseil national de protection de la nature et du conseil national d’orientation de la politique sanitaire animale et végétale.
« Art. L. 221‑12. – Pour lutter contre ces espèces sur le territoire du département, l’autorité compétente est le représentant de l’État dans le département, qui prend, par arrêté, des mesures :
« – de surveillance,
« – de prévention,
« – de lutte.
« Parmi les actions de lutte, figurent :
« 1° L’obligation pour les propriétaires, locataires, concessionnaires, exploitants ou occupants de terrains bâtis et non bâtis de mettre en œuvre sans délai et à leurs frais toute mesure visant à éviter ou réduire la prolifération de l’espèce considérée ou à l’éradiquer ;
« 2° L’obligation pour les maîtres d’ouvrage, les maîtres d’œuvre, les entrepreneurs de travaux publics et privés de mettre en œuvre sans délai et à leurs frais toute mesure visant à éviter ou réduire la prolifération de l’espèce considérée ou à l’éradiquer.
« Art. L. 221‑13. – Le représentant de l’État dans la région veille à la cohérence de ces mesures avec celles prises par ailleurs en application d’autres dispositions, notamment du code rural et du code de l’environnement.
« Il rend compte au ministre chargé de la santé de la mise en œuvre de ces mesures.
« Art. L. 221‑14. – I. – L’autorité compétente peut confier, par convention, la réalisation de mesures de surveillance, de prévention ou de lutte à un organisme de droit public ou de droit privé, ou le cas échéant à une collectivité territoriale.
« II. – Les agents habilités peuvent pénétrer avec leurs matériels sur les propriétés publiques et privées, après en avoir informé les personnes concernées, et procéder d’office aux prospections et contrôles nécessaires, dans les conditions définies par l’autorité compétente. Cet accès a lieu entre 8 heures et 20 heures sauf dispositions particulières définies par l’autorité compétente. Ils peuvent, en outre, installer des dispositifs d’observation ou de lutte contre les espèces visées.
« Les agents mentionnés à l’alinéa précédent sont les agents des ministères chargés de la santé, de l’agriculture, de l’environnement, de la concurrence, de la consommation, de la répression des fraudes, des douanes, des finances publiques, des collectivités territoriales ou d’organismes de droit public.
« III. – Pour l’exécution des différentes opérations, les propriétaires, locataires, concessionnaires, exploitants ou occupants de terrains bâtis et non bâtis des zones définies par l’autorité compétente, se conforment aux prescriptions des agents mentionnés au II et définies par l’autorité compétente et, notamment, procèdent aux déplacements d’animaux et de matériels nécessités par ces opérations.
« IV. – Dans les zones définies par l’autorité compétente, à défaut d’exécution des mesures prescrites par l’autorité compétente et après mise en demeure par cette dernière restée sans effet, les agents mentionnés au II peuvent pénétrer avec leurs matériels sur les propriétés publiques et privées pour procéder d’office aux traitements et travaux nécessaires aux frais des intéressés. Cet accès a lieu entre 8 heures et 20 heures sauf dispositions particulières définies par l’autorité compétente. Les intéressés disposent d’un délai de trois mois pour procéder au paiement. À défaut de paiement dans ce délai, la somme due par les intéressés est majorée de 25 %.
« V. – Les agents sont autorisés à pénétrer dans les locaux à usage de domicile et leurs dépendances bâties pour la réalisation des opérations contre les espèces figurant sur la liste fixée par arrêté. L’occupant des lieux ou son représentant est informé dans un délai raisonnable de la réalisation de ces opérations avant qu’elles n’aient lieu et de la possibilité de refuser pour des raisons légitimes leur réalisation. Ces opérations ne peuvent être réalisées qu’après accord écrit de la personne concernée. En cas de silence dans le délai indiqué dans la notification ou lorsque l’accès est refusé, les agents sont autorisés à pénétrer dans les locaux à usage de domicile et leurs dépendances bâties par l’autorité judiciaire dans les conditions définies à l’article L. 1421‑2‑1 du code de la santé publique.
« VI. – Les opérations peuvent être réalisées avec l’assistance d’agents des organismes de droit privé mentionnés au I. Ces opérations ne peuvent entraîner que des sujétions temporaires limitées à leur stricte durée.
« Art. L. 221‑15. – Les infractions aux dispositions des règlements pris pour l’application de la présente section, sont recherchées et constatées par les officiers et agents de police judiciaire conformément aux dispositions du code de procédure pénale et les agents mentionnés au II de l’article L. 221‑14 habilités et assermentés dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. Les procès-verbaux dressés par ces officiers et agents font foi jusqu’à preuve du contraire.
« Art. L. 221‑16. – Les dommages résultant des opérations de prospections, traitements, travaux et contrôles réalisés par les agents sont considérés comme des dommages résultant de l’exécution de travaux publics et réparés dans les mêmes conditions.
« Art. L. 221‑17. – Un arrêté des ministres chargés de la santé, de l’environnement et de l’agriculture peut limiter ou interdire l’introduction, le transport, le colportage, l’utilisation, la mise en vente, la vente ou l’achat sous quelque forme que ce soit d’une des espèces.
« Art. L. 221‑18. – En coordination avec le ministre chargé de l’environnement et le ministre chargé de l’agriculture, le ministre chargé de la santé organise une surveillance aérobiologique des pollens et une surveillance cartographique de l’extension des espèces. Cette surveillance permet de mesurer l’efficacité des actions de lutte et de déterminer de nouvelles actions ciblées.
« Art. L. 221‑19. – Le ministre chargé de la santé pilote des campagnes d’information, de communication et d’alerte envers les services et les populations concernées. »
II. – Les conditions d’application du I sont déterminées par décret en Conseil d’État.
III. – Les charges résultant pour l’État du I sont compensées à due concurrence par la majoration du tarif de la taxe mentionnée à l’article 991 du code général des impôts.
Exposé sommaire
L’ambroisie à feuilles d’armoise Ambrosia artemisiifolia (nommée ambroisie dans la suite du texte) est uneplante annuelle envahissanteoriginaire d’Amérique du nord, introduite involontairement en France vers 1860 dont l’allergie, dans une zone donnée, apparaîtaprès plusieurs années d’exposition à son pollen.Son pollen est très allergisant : quelques grains de pollen par mètre cube d’air sont suffisantspour que des manifestations allergiques apparaissent chez les sujets sensibles :rhinitesurvenant en août-septembre avecécoulement nasal, conjonctivite, symptômes respiratoires tels trachéite ou toux, et parfoisurticaire ou eczéma. Dans 50 % des cas, l’allergie à l’ambroisie peut entraîner l’apparition de l’asthmeou provoquer son aggravation.
La fréquence de l’allergie à l’ambroisie est importante : selon la zone, 6 à 12 % de la population exposée y est allergique, et cette proportion pourrait augmenter pour atteindre 25 % comme en Hongrie.
En Rhône-Alpes, région française la plus infestée, il a été estimé, par l’Agence régionale de santé, qu’en 2013, environ 200 000 personnesont dû recourir à des soins en rapport avec l’allergie à l’ambroisie, soit des coûts de santé évalués à15,5 millions d’euros, sans compter les coûts induits d’un montant à peu près équivalent.
L’ambroisie est capable de se développersur une grande variété de milieux(surfaces agricoles, friches, chantiers, bords de routes, bords de cours d’eau…).
La dissémination des semences d’ambroisie se fait essentiellement par l’homme (pneus de camions, tracteurs et tous engins travaillant le sol…) mais aussi le long des cours d’eau.
Chaque pied d’ambroisie pouvant produire de300 à 3000 semences, un important stock de semences peut rapidement être constitué dans les sols et s’exprimer pendant un grand nombre d’années (supérieur à 10 ans, et jusqu’à environ 30 ans).
Aujourd’hui, l’ambroisie estmajoritairement présente dans la vallée du Rhône, mais son aire de répartition s’étend d’année en année sur le territoire national. Elle est notamment en extension en direction du nord et du sud de la région Rhône-Alpes. Des plants d’ambroisie sont désormais observés non seulement dans lesrégions limitrophes de Rhône-Alpes (Auvergne, Bourgogne, Paca, Languedoc-Roussillon…), mais égalementdans la plupart des autres régions métropolitaines : Aquitaine, Midi-Pyrénées, Poitou-Charentes, Pays-de-la-Loire…
De nombreuses plantes envahissantes prolifèrent rapidement sur l’ensemble du territoire. Outre l’ambroisie, on recense en particulier le Datura, et la Berce du Caucase.
La berce du Caucase (Heracleum mantegazzianum) s’élève à 3‑4 mètres de haut et a été introduite comme plante ornementale et mellifère. Cependant, sa présence en très forte densité affecte la santé humaine. Par contact avec la peau, ses composés photosensibles en combinaison avec le rayonnement ultraviolet entraînent des affections de la peau. Ces dermites sont d’intensités variables : du simple érythème jusqu’à l’apparition de vésicules voire de bulles. On observe entre 500‑1000 cas par an en Belgique.
Le datura (Datura stramonium L.) est aussi dénommé l’herbe du diable, l’herbe des sorciers, la trompette de la mort. Comme ses noms l’indiquent, c’est une plante très toxique originaire d’Amérique du Sud qui peut affecter la qualité sanitaire des récoltes. C’est un vrai poison. On peut la retrouver dans les cultures semées au printemps (maïs, tournesol), dans les cultures pérennes (vignes, vergers), friches et bords de routes. Il peut arriver que le consommateur en retrouve dans des boîtes de haricots provoquant ainsi des intoxications. Via les tourteaux, il est également toxique pour les animaux. Les chevaux de course y sont très sensibles. Des contrôles anti-dopage sont d’ailleurs effectués !
Gestionnaire d’espaces verts et de chantiers, agriculteurs, jardiniers amateurs, collectivités locales… les plantes invasives constituentun casse-tête et un défipour les acteurs de terrain. Les plantes invasives peuvent avoir un impact environnemental, sanitaire et économique importants. Eradiquer ces plantes quand elles sont implantées depuis plusieurs années, est un objectif impossible : il s’agit plutôt de lesgéreravec efficacité. En complément de la réglementation, la prévention (réseau de surveillance, code de bonne conduite de jardinerie…) et une action précoce contre ces plantes en milieu naturel sont plus rentables à moyen et long terme qu’appliquer une gestion curative (confinement, desherbage répété…). En agriculture, des plans de gestion responsable doivent être favorisés, les agriculteurs étant, avec les personnes allergiques, les premières victimes de ces plantes invasives.
Dans tous les cas, la mise en place en France de dispositions législatives et réglementaires de niveau national pour lutter contre des espèces dont la prolifération est nuisible à la santé humaine favorisera l’articulation avec les actions développées dans d’autres pays, notamment les pays voisins. A titre d’exemple, la Suisse a réussi à contrôler de façon efficace l’ambroisie à feuilles d’armoise sur son territoire grâce à la mise en place précoce d’un corpus réglementaire ambitieux rendant la lutte obligatoire sur les différents milieux colonisés par la plante, notamment agricoles, et s’inquiète de l’inaction relative sur les territoires limitrophes.
Aussi, le présent amendement vise non seulement les espèces du genre ambroisie mais également d’autres espèces, végétales ou animales (chenille processionnaire du pin et du chêne, papillon de cendres) dont la prolifération est nuisible à la santé humaine, et cela sans porter atteinte aux dispositions existantes par ailleurs.
Le droit de propriété privée étant un droit fondamental, l’entrée sur des terrains privés d’agents publics habilités pour constater la présence d’espèces et y effectuer, le cas échéant, des travaux d’office, n’est juridiquement possible que si elle est expressément prévue par une loi.
Or, face à des espèces envahissantes nuisibles pour la santé humaine, il est nécessaire que des actions de lutte soient effectivement et efficacement mises en place dans les zones infestées, ainsi que des actions de prévention dans les secteurs susceptibles d’être rapidement concernés.
C’est pourquoi, il est nécessaire de pouvoir donner la possibilité à des agents publics de pénétrer sur des propriétés privées pour observer la présence éventuelle d’une espèce ou de mettre en place des actions de lutte en cas de manquement des personnes concernées.
D’où la nécessité de prévoir une disposition législative à cet effet.
Tel est le sens de cet amendement.
Cosignataires (29)
Damien Abad, Nicole Ameline, Xavier Breton, Gérard Cherpion, Dino Cinieri, Rémi Delatte, Nicolas Dhuicq, Marianne Dubois, Yannick Favennec-Bécot, Georges Fenech, Marc Francina, Annie Genevard, Antoine Herth, Patrick Hetzel, Francis Hillmeyer, Valérie Lacroute, Thierry Mariani, Alain Marty, Jean-Claude Mathis, Alain Moyne-Bressand, Michel Piron, François Rochebloine, Martial Saddier, François Sauvadet, Claudine Schmid, Jean-Marie Sermier, Jean-Charles Taugourdeau, Patrice Verchère, Philippe Vitel