Amendement n° 460 · Article 20
De David Douillet (Les Républicains) · déposé le 26/03/2015
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- — (irrecevable)
- Texte amendé
- Projet de loi « projet de loi sur le projet de loi , après engagement de la procédure accélérée, relatif à la santé (n°2302) »
- Dossier
- Questions sociales et santé : modernisation de notre système de santé
Dispositif
Le deuxième alinéa de l’article L. 1111‑6‑1 du code de la santé publique est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette éducation et cet apprentissage font l’objet d’une prise en charge d’office par l’attribution à la personne handicapée d’un montant complémentaire de la prestation de compensation du handicap qu’elle perçoit, soit au titre des charges liées au besoin d’aides humaines visées au 1° de l’article L. 245‑3 du code de l’action sociale et des familles, lorsque la formation est assurée à son domicile, soit au titre des charges exceptionnelles visées au 4° de ce même article, si cette éducation et cet apprentissage sont dispensés par un service infirmier ou hospitalier payant. »
Exposé sommaire
L’article L. 1111‑6‑1 du code de la santé publique autorise une personne durablement empêchée, du fait de ses limitations fonctionnelles au niveau des membres supérieurs en lien avec un handicap physique, d’accomplir des gestes de soins prescrits par un médecin, de déléguer l’accomplissement de ces gestes à une personne pas nécessairement dotée d’un diplôme infirmier. La formation de la personne ainsi désignée est alors à la charge de la personne handicapée elle-même.
Or, il s’avère que certaines formations, comme par exemple celles relatives aux aspirations endo-trachéales, délivrées dans des services hospitaliers, sont particulièrement coûteuses et peuvent s’élever à 500 € par formation, alors qu’elles correspondent à une nécessité vitale pour la personne bénéficiaire. Lorsque celle-ci est lourdement handicapée avec un besoin d’aide constant ou quasi-constant d’aides humaines pour accomplir les gestes de la vie quotidienne (par exemple 24 heures sur 24), elle peut alors dépendre de 4 à 5 auxiliaires de vie salariées qui se relaient à son domicile. La formation successive de ces auxiliaires de vie est alors impossible d’accès à la personne handicapée, compte tenu des frais très élevés que celle-ci représente.
Par conséquent, il est proposé que la prise en charge du coût de ces formations soit assurée par la prestation de compensation du handicap que la personne handicapée perçoit déjà, soit par une augmentation du nombre d’heures d’aides humaines attribuées, soit par un montant financier complémentaire au titre des aides exceptionnelles de la prestation de compensation du handicap (PCH).
L’objectif est de favoriser l’autonomie à domicile des personnes handicapées plutôt que la vie en institution.
Cosignataires (14)
Damien Abad, Gérald Darmanin, Jean-Pierre Decool, David Douillet, Philippe Gosselin, Geneviève Levy, Lionnel Luca, Gilles Lurton, Thierry Mariani, Patrice Martin-Lalande, Jean-Claude Mathis, Martial Saddier, Thierry Solère, Éric Straumann