Amendement n° 416 (Rect) · Article 39
De Gérard Bapt (Socialiste, républicain et citoyen) · déposé le 26/03/2015
- Sort
- Adopté (discuté)
- Texte amendé
- Projet de loi « projet de loi sur le projet de loi , après engagement de la procédure accélérée, relatif à la santé (n°2302) »
- Dossier
- Questions sociales et santé : modernisation de notre système de santé
Dispositif
L’article L. 1413‑14 du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après le mot : « infection », sont ajoutés les mots : « associée aux soins, dont une infection » ;
2° Au même alinéa, le mot : « lié » est remplacé par le mot : « associé » ;
3° Au même alinéa, après le mot : « traitements », sont insérés les mots « , d’actes médicaux à visée esthétique » ;
4° Après le même alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les professionnels de santé concernés analysent les causes de ces infections et événements indésirables. »
5° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La nature et la gravité des infections et des événements qui doivent être déclarés, les modalités de cette déclaration, et les règles garantissant le respect du secret médical sont déterminées par décret en Conseil d’État. »
Exposé sommaire
La loi de 2004 a instauré la déclaration par tout professionnel ou établissement de santé des infections nosocomiales ou tout autre événement indésirable grave lié à des soins.
Le champ de ces déclarations doit être étendu :
- aux infections associées aux soins quel qu’en soit le secteur (ville, médico-social et établissements de santé), tout en conservant dans la rédaction le sous-ensemble déjà identifié des infections nosocomiales ; cette introduction ne modifie pas le régime indemnitaire spécifique des infections nosocomiales ;
- aux actes médicaux (et chirurgicaux) à visée esthétique, qui ne sont généralement pas considérés comme des « traitements » à visée thérapeutique. Ils doivent être inclus compte tenu des risques infectieux et d’événements indésirables qu’ils peuvent également présenter.
La dimension associée d’analyse des causes par les professionnels concernés n’a pas été prise en compte dans la rédaction de 2004 alors que ces deux démarches sont complémentaires et indispensables. Elle devrait être introduite au niveau législatif
Cosignataires (1)
Sous-amendements
- n° 2490 · Adopté