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Amendement n° 2180 · Article 8

De Catherine Lemorton (Socialiste, républicain et citoyen) · déposé le 27/03/2015

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Adopté (discuté)
Texte amendé
Projet de loi « projet de loi sur le projet de loi , après engagement de la procédure accélérée, relatif à la santé (n°2302) »
Dossier
Questions sociales et santé : modernisation de notre système de santé

Dispositif

Après l’alinéa 10, insérer l’alinéa suivant :

« II bis. – Le professionnel intervenant conformément à sa mission de réduction des risques et des dommages bénéficie, à ce titre, de la protection mentionnée à l’article 122‑4 du code pénal. »

Exposé sommaire

Les intervenants des centres d’accueil et d’accompagnement à la réduction des risques chez les usagers de drogue (CAARUD) sont quotidiennement au contact d’usagers de drogues. Ils redoutent souvent qu’une mauvaise perception de leurs missions de prévention soit abusivement assimilée à une provocation, aide ou incitation à l’usage de drogues, réprimée pénalement.

Or l’article 122‑4 du code pénal prévoit que « n’est pas pénalement responsable la personne qui accomplit un acte prescrit ou autorisé par des dispositions législatives ou réglementaires ».

La combinaison de cette disposition et de la nouvelle définition par l’article 8 de la supervision des gestes de consommation, à l’article L. 3221‑4 du code de la santé publique, pourrait suffire à prémunir les professionnels des principaux risques d’infractions.

Cependant, l’article 9 du projet de loi prévoit, de façon expresse, l’immunité pénale, dans le cadre de l’expérimentation des salles de consommation à moindre risque, pour les professionnels agissant conformément à leur mission de supervision : ils ne peuvent, dans ce cadre, être poursuivis pour usage illicite et facilitation de l’usage illicite de produits stupéfiants.

L’article 8 ne définit aucune garantie pénale particulière pour les professionnels qui exercent ces fonctions de supervisions conformément à leurs missions. Ceci présente le risque d’une interprétation a contrario et de poursuites pour « facilitation de l’usage illicite de produits stupéfiants » dans l’exercice des missions définies à l’article L. 3121‑4.

Cet amendement vise donc à introduire, à l’article 8, une garantie pénale, pour les seuls professionnels, dans l’article du code de la santé publique qui définit les missions de la réduction des risques et des dommages : aucune infraction pénale liée aux produits stupéfiants n’est spécifiquement visée, afin de ne pas avoir d’effet restrictif sur la protection accordée. Un renvoi à la garantie établie par l’article 122‑4 du code pénal est proposé.

Il s’agit également d’une marque de reconnaissance pour les équipes qui sont amenées à travailler, sur le terrain, en bonne intelligence avec les forces de police, de gendarmerie ou des douanes dont les membres bénéficient, dans l’exercice de leur missions en matière de lutte contre les stupéfiants, d’une immunité pénale.

Cosignataires (36)

Joël Aviragnet, Pierre Aylagas, Guillaume Bachelay, Gérard Bapt, Gisèle Biémouret, Kheira Bouziane-Laroussi, Sylviane Bulteau, Marie-Arlette Carlotti, Fanélie Carrey-Conte, Martine Carrillon-Couvreur, Marie-Françoise Clergeau, Philip Cordery, Michèle Delaunay, Françoise Dumas, Richard Ferrand, Hélène Geoffroy, Jean-Patrick Gille, Joëlle Huillier, Sandrine Hurel, Christian Hutin, Monique Iborra, Michel Issindou, Chaynesse Khirouni, Bernadette Laclais, Conchita Lacuey, Annie Le Houerou, Catherine Lemorton, Michel Liebgott, Monique Orphé, Luce Pane, Martine Pinville, Denys Robiliard, Gérard Sebaoun, Christophe Sirugue, Jean-Louis Touraine, Jean Jacques Vlody

Sous-amendements