Amendement n° 689 · Article 3
De Gérard Sebaoun (Socialiste, républicain et citoyen) · déposé le 06/03/2015
- Sort
- — (irrecevable)
- Texte amendé
- Proposition de loi « proposition de loi sur la proposition de loi de MM. Alain Claeys et Jean Leonetti créant de nouveaux droits en faveur des malades et des personnes en fin de vie (2512) »
- Dossier
- Société : nouveaux droits en faveur des personnes en fin de vie
Dispositif
Après le même article L. 1110‑5, il est inséré un article L. 1110‑5‑2-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 1110‑5‑2-1. – Toute personne majeure et capable, atteinte d’une affection grave et incurable dont le pronostic est engagé à court terme et présentant une souffrance réfractaire au traitement analgésique peut demander à bénéficier d’une aide médicale à mourir. Elle reçoit préalablement toute information sur les traitements susceptibles d’être utilisés et leur caractère irréversible. Elle peut à tout moment et par tout moyen révoquer sa demande.
« Après s’être assuré du caractère libre, éclairé, réfléchi et constant de la demande, les traitements visant à apporter une aide médicale à mourir sont mis en œuvre selon une procédure collégiale définie par le code de déontologie qui vérifie si les conditions d’application du présent article sont remplies. Un médecin n’est pas tenu d’apporter son concours à la mise en œuvre de ces traitements ayant pour effet le décès du patient. Après avoir informé le demandeur de son refus, il lui appartient de rechercher immédiatement un autre praticien qui accepte de répondre à la demande de la personne, auquel il transmet le dossier médical.
« Ces traitements peuvent être mis en œuvre en milieu hospitalier ou à domicile.
« L’ensemble de la procédure est inscrite dans le dossier médical du patient.
« Il est créé un organisme de contrôle des procédures d’aide médicale à mourir. Les règles relatives à la composition, à l’organisation et au fonctionnement de l’organisme de contrôle sont définies par décret en Conseil d’État.
« Dans un délai de huit jours ouvrables à compter du décès, le médecin qui a apporté son concours à l’aide médicale à mourir adresse à cet organisme un rapport exposant les conditions du décès. Les documents qui ont été versés au dossier médical en application du présent article sont annexés au rapport. L’organisme contrôle la validité du protocole. Le cas échéant, il transmet à l’autorité judiciaire compétente. »
Exposé sommaire
Nos concitoyens aspirent à une fin de vie paisible et digne. Ils l’espèrent à domicile entourés de leurs proches et sans acharnement thérapeutique en cas de pathologie grave et incurable. Malheureusement, la majorité meurt à l’hôpital et souvent aux urgences. Selon l’étude MAHO (Mort à l’Hôpital) publiée en 2008 les soignants considèrent que seuls 35 % des décès s’y déroulent dans des conditions acceptables.
Le législateur doit répondre à cette question et la traduire en droit avec un triptyque clair : développer les soins palliatifs aux côtés des soins curatifs partout en France, ouvrir la possibilité pour une personne en fin de vie de demander la sédation profonde et continue jusqu’au décès ou, et c’est l’objet de cet amendement, une aide médicale à mourir.
Il nous appartient d’ouvrir ces nouveaux droits afin de donner à chaque personne majeure et capable, en fin de vie d’une maladie incurable provoquant une souffrance qu’elle juge insupportable malgré une analgésie bien conduite, la possibilité de faire un choix libre et éclairé au regard de ses convictions et qu’elle peut révoquer à tout moment.
Avec cet amendement, nous mettons fin à une pratique clandestine inacceptable qui se traduit par des milliers de cas d’aide active à mourir comme nous l’apprend l’étude de l’INED de 2012. Cette pratique est génératrice d’inégalités inacceptables et de risques pour les patients et le corps médical.
Le présent amendement instaure un dispositif d’aide médicale à mourir strictement encadré mis en œuvre selon une procédure collégiale définie par le code de déontologie, l’intégralité de la procédure étant être versée au dossier médical du patient.
Le protocole ayant conduit au décès est validé par un organisme de contrôle des procédures d’aide médicale à mourir créé à cet effet.
Cosignataires (18)
Joël Aviragnet, Laurent Baumel, Marie-Anne Chapdelaine, Philip Cordery, Sandrine Doucet, Linda Gourjade, Edith Gueugneau, Sandrine Hurel, Kléber Mesquida, Philippe Noguès, Christian Paul, Régine Povéda, Christophe Premat, Denys Robiliard, Bernard Roman, Gérard Sebaoun, Suzanne Tallard, Paola Zanetti