Amendement n° 1907 · Article 26
De Éric Woerth (Les Républicains) · déposé le 13/02/2015
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- Texte amendé
- Projet de loi « projet de loi sur le projet de loi , adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, portant nouvelle organisation territoriale de la République (n°2529) »
- Dossier
- Collectivités territoriales : nouvelle organisation territoriale (NOTRe)
Dispositif
I. – L’article L. 2254‑1 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale compétents peuvent également librement conclure avec les bailleurs sociaux des conventions dont l’objet est de construire des logements locatifs sociaux à destination, prioritairement, de personnes exerçant, de manière effective, des professions du domaine des services à la personne, que ce soit en emploi direct ou par le biais d’un organisme agréé , ainsi que les professions d’assistant maternel, d’assistant familial, d’accompagnant familial, d’infirmier et d’aide soignant. »
II. – Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa de l’article L. 441 est ainsi modifié :
« L’attribution des logements locatifs sociaux participe à la mise en œuvre du droit au logement, afin de satisfaire les besoins des personnes de ressources modestes et des personnes exerçant de manière effective les professions du domaine des services à la personne et des personnes défavorisées » ;
2° Après le huitième alinéa de l’article L. 441‑1, est inséré un f ainsi rédigé :
« f) de personnes exerçant, de manière effective, des professions du domaine des services à la personne, que ce soit en emploi direct ou par le biais d’un organisme agréé, ainsi que les professions d’assistant maternel, d’assistant familial, d’accompagnant familial, d’infirmier et d’aide soignant. » ;
3° Après l’article L. 442‑8‑4, est inséré un article L. 442‑8‑5 ainsi rédigé :
« Art. L. 442‑8‑5. – Par dérogation à l’article L. 442‑8 et nonobstant les plafonds de ressources prévus à l’article L. 441‑1, les organismes mentionnés à l’article L. 411‑2 peuvent louer des logements meublés ou non meublés à une ou plusieurs personnes exerçant, de manière effective, des professions du domaine des services à la personne, que ce soit en emploi direct ou par le biais d’un organisme agréé , ainsi que les professions d’assistant maternel, d’assistant familial, d’accompagnant familial, d’infirmier et d’aide soignant.
« Ces logements sont attribués par la commission d’attribution mentionnée à l’article L. 441‑2.
« Les logements attribués sont repris en cas d’abandon du domicile, de décès du bénéficiaire, de changement de profession du bénéficiaire ou de cessation d’activité. Les modalités de la reprise seront précisées par décret en Conseil d’État.
« Lorsque la personne bénéficiaire a exercé son activité de façon continue pendant plus de 20 ans et cesse de l’exercer, elle devient prioritaire pour l’attribution d’un autre logement social, correspondant à ses besoins, de tout bailleur social, dans un rayon de 10 kilomètres. Les modalités d’attribution du logement de remplacement seront fixées par décret. »
Exposé sommaire
En raison de leur proximité, les Communes et établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) sont les mieux placés pour apprécier les attentes de leur population en matière de services à la personne, dont les activités sont destinées à répondre aux besoins des particuliers dans leur vie quotidienne.
En effet, les Communes et EPCI peuvent appréhender justement et avec précision les nécessités locales en termes de services à la famille, de services aux personnes dépendantes et des services de la vie quotidienne définis à l’article L7231‑1 du Code du travail. En outre, ces entités disposent d’une lisibilité sur les attentes des administrés en matière d’assistance maternelle, d’assistance familiale, d’accompagnent familial, d’infirmiers et d’aides soignants.
Or, lorsque les Communes et les EPCI constatent l’existence d’un besoin local et l’insuffisante offre de services à la personne au sein du territoire, ils ne disposent que de peu de moyens pour permettre le développement de cette offre et l’arrivée de personnes compétentes en ce domaine sur leur ressort territorial.
En ces circonstances, il paraît nécessaire de promouvoir l’équilibre social en favorisant l’installation et la sédentarisation des personnes exerçant effectivement une activité dans le domaine concerné.
A cet égard, les collectivités décentralisées pourraient disposer d’un levier de part leur rôle essentiel dans la définition et l’exécution de politiques du logement territorialisées. En effet, actuellement, elles maîtrisent les outils permettant de développer l’offre de logements sociaux notamment du fait de leurs attributions relatives à l’urbanisme et à l’action foncière. Ce pouvoir peut également profiter aux groupements de communes par le transfert, volontaire ou de plein droit, des compétences communales en matière de politique du logement à un EPCI.
Plus précisément, les communes et les EPCI doivent permettre la réalisation des logements locatifs sociaux nécessaires à la mixité sociale des villes et des quartiers (CGCT, art. L. 2254‑1) et peuvent d’ailleurs à cet effet déroger aux principes de spécialité et d’exclusivité des compétences (CGCT, art. L. 2252‑5). Ils peuvent encore apporter des aides à la réalisation de logements locatifs sociaux, à la réhabilitation ou à la démolition de logements locatifs et de places d’hébergement, ainsi qu’aux opérations de rénovation urbaine (CCH, art. L. 312‑2‑1 ).
Ce rôle primordial accordé aux communes et EPCI persiste au stade de l’attribution des logements locatifs sociaux notamment au sein des commissions d’attribution (CCH, art. L. 441‑2 ), mais encore du fait de la délégation qui peut leur être accordé par le Préfet pour gérer tout ou partie de son contingent de réservations de logements locatifs sociaux (CCH, art. L. 441‑1).
L’objet du présent amendement est de mettre à profit les compétences des communes ou de leurs groupement en matière de logement social, en menant une politique adaptée pour permettre d’assurer une offre de services d’aide à la personne optimale, en favorisant l’installation et la stabilisation au niveau local des individus qui exercent les professions dans ce domaine.
Logiquement, cet amendement précise que cette politique de logement social interviendrait de concert avec un bailleur social, selon des modalités qu’il conviendra de fixer par convention (modalités relatives au financement de l’opération et à son fonctionnement ultérieur), dans le but de permettre aux personnes exerçant leur activité professionnelle dans le domaine concerné d’accéder en priorité à des logements sociaux. Les personnes concernées devront évidemment répondre aux critères usuels d’éligibilité aux dits logements.
Il importe d’éviter les effets d’aubaine et, au contraire, de concourir à la stabilisation de ces services. Ainsi, le présent amendement entend préciser que le bénéfice de cet avantage est nécessairement lié à l‘exercice effectif de la profession concernée. Lorsque la profession cessera d’être exercée, le logement sera nécessairement réattribué, ce qui s’inscrirait en conformité avec l’article 2 de la loi n° 89‑462 du 6 juillet 1989, en vertu duquel ladite loi n‘est pas applicable « aux logements attribués ou loués en raison de l’exercice d’une fonction ou de l’occupation d’un emploi ».
A l’inverse, il conviendra de tenir compte de l’exercice prolongée par certaines personnes d’une carrière dans le domaine considéré en favorisant leur accès à un autre logement aidé.
Cosignataires (26)
Nicole Ameline, Julien Aubert, Jacques Alain Bénisti, Jean-Pierre Decool, Virginie Duby-Muller, François Fillon, Philippe Goujon, Jean-Jacques Guillet, Patrick Hetzel, Marc Le Fur, Lionnel Luca, Thierry Mariani, Jean-Claude Mathis, Yannick Moreau, Pierre Morel-À-L'Huissier, Jacques Myard, Bernard Perrut, Jean-Frédéric Poisson, Camille de Rocca Serra, Sophie Rohfritsch, Paul Salen, Thierry Solère, Éric Straumann, Catherine Vautrin, Philippe Vitel, Éric Woerth