Amendement n° 1597 · Article 12 bis B
De Hervé Pellois (Socialiste, républicain et citoyen) · déposé le 13/02/2015
- Sort
- — (irrecevable)
- Texte amendé
- Projet de loi « projet de loi sur le projet de loi , adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, portant nouvelle organisation territoriale de la République (n°2529) »
- Dossier
- Collectivités territoriales : nouvelle organisation territoriale (NOTRe)
Dispositif
I. – Après l’article L. 212‑1 du code de l’éducation, il est inséré un article L. 212‑1‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 212-1-1. – La collectivité territoriale qui a la charge des collèges assure la construction d’un collège public dans toute commune de plus de 10 000 habitants ou accueillant plus de 500 enfants en âge d’aller au collège qui en fait la demande ».
II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Exposé sommaire
Aux termes de l’article L 211‑1 du code de l’éducation, l’éducation est un service public national, dont l’organisation et le fonctionnement sont assurés par l’État et les collectivités territoriales. Or, à différents endroits du territoire, plusieurs familles sont contraintes de scolariser leurs enfants dans un collège privé pour des raisons de praticité, faute de collège public suffisamment proche de leur domicile. Si le « libre choix » des familles en matière d’éducation doit être garanti, les conditions d’un choix effectif ne sont donc pas toujours réunies.
Chaque commune doit être pourvue au moins d’une école élémentaire publique dès lors qu’elle réunit au moins quinze enfants d’âge scolaire, selon l’article L 212‑2 du même code. En sachant que l’instruction est obligatoire jusqu’à seize ans, l’objet de cet amendement est d’étendre cette disposition aux départements, collectivités chargées des collèges, afin que les communes de plus de 10 000 habitants ou accueillant plus de 500 enfants en âge d’être scolarisés au collège soient dotées d’un collège public lorsqu’elles en font la demande.
Les communes étant tenues par la loi de mettre à disposition des écoles élémentaires publiques dès lors qu’elles accueillent au moins quinze enfants d’âge scolaire, on ne saurait opposer à l’auteur du présent amendement le principe de libre-administration des collectivités territoriales, inscrit à l’article 72 de la Constitution de la Ve République. En effet, cet amendement s’inscrit dans une démarche similaire, en visant à contraindre les départements à assurer la construction de collèges publics dans les communes suffisamment grandes qui en sont dépourvues et qui en font la demande. Ainsi seulement, le libre choix de l’enseignement concomitant du principe de scolarité obligatoire jusqu’à seize ans pourra être respecté.
Cosignataires (40)
Sylviane Alaux, Jean-Pierre Allossery, François André, Jean-Paul Bacquet, Serge Bardy, Jean-Luc Bleunven, Kheira Bouziane-Laroussi, Isabelle Bruneau, Gwenegan Bui, Alain Calmette, Marie-Anne Chapdelaine, Jean-Jacques Cottel, Guy Delcourt, Françoise Dubois, William Dumas, Marie-Hélène Fabre, Olivier Faure, Hervé Féron, Richard Ferrand, Michèle Fournier-Armand, Yann Galut, Chantal Guittet, Sandrine Hurel, Éric Jalton, Pierre-Yves Le Borgn', Viviane Le Dissez, Jean-Pierre Le Roch, Annie Le Houerou, Jean-René Marsac, Michel Ménard, Kléber Mesquida, Paul Molac, Philippe Noguès, Hervé Pellois, Christophe Premat, Marcel Rogemont, Frédéric Roig, Catherine Troallic, Michel Vergnier, Paola Zanetti