Amendement n° 3195 · Article 10
Gouvernement · déposé le 27/01/2015
- Sort
- — (retiré)
- Texte amendé
- Projet de loi « projet de loi sur le projet de loi , après engagement de la procédure accélérée, pour la croissance et l'activité (n°2447) »
- Dossier
- Economie : croissance, activité et égalité des chances économiques
- Sous-amendement de
- n° 1148
Dispositif
Modifier comme suit l’amendement n°1148 :
Remplacer les mots « à 5% du chiffre d’affaires réalisé en France par l’auteur des pratiques incriminées » par les mots « à deux millions d’euros ou à 5% du chiffre d’affaires hors taxe réalisé en France par l’auteur des pratiques lors du dernier exercice clos depuis l’exercice précédant celui au cours duquel les pratiques mentionnées au présent article ont été mises en œuvre ».
Exposé sommaire
Le montant des amendes civiles dont le prononcé peut être demandé au juge par le Ministre chargé de l’économie est de 2 M€, ce montant pouvant être porté au triple du montant des sommes indûment versées, le cas échéant.
Afin de rendre le dispositif de sanctions plus dissuasif, et conformément à une proposition du rapport sur La négociabilité des tarifs et des conditions générales de vente dit « rapport Hagelsteen » (remis à la ministre de l’économie le 12 février 2008), le présent amendement a pour objet de prendre en compte la puissance économique réelle des entreprises concernées en ajoutant la possibilité de porter le plafond de l’amende à 5 % du chiffre d’affaires HT réalisé en France par l’entreprise auteure des pratiques illicites. En pratique, le montant sera décidé par le juge en fonction de la gravité du manquement et de son impact sur l’ordre public économique. Il convient de conserver le plafond de 2 millions d’euros d’amende afin de permettre d’appréhender l’ensemble des entreprises susceptibles de ne pas respecter le droit de la concurrence.