Amendement n° 1148 · Article 10
De Razzy Hammadi (Socialiste, républicain et citoyen) · déposé le 22/01/2015
- Sort
- Adopté (discuté)
- Texte amendé
- Projet de loi « projet de loi sur le projet de loi , après engagement de la procédure accélérée, pour la croissance et l'activité (n°2447) »
- Dossier
- Economie : croissance, activité et égalité des chances économiques
Dispositif
Après le mot :« à », la fin de la troisième phrase du deuxième alinéa du III de l’article L. 442‑6 du code de commerce est ainsi rédigée : « 5 % du chiffre d’affaires réalisé en France par l’auteur des pratiques incriminées. ».
Exposé sommaire
Le propre de toute sanction est de produire un effet dissuasif. Or l’examen des relations entre industriels et distributeurs, dans le secteur de la « grande distribution », montre que, malgré l’action de l’administration, les condamnations obtenues sur la base des pratiques abusives sur initiative du ministre de l’Économie, garant de l’ordre public économique, sont dépourvues de caractère dissuasif, ce que constatait déjà le rapport « Hagelsteen », lequel recommandait de porter le montant de l’amende civile de l’article L. 442.6 III du Code de commerce à un montant maximal de 5 % du chiffre d’affaires réalisé en France par l’entreprise coupable de s’être livrée à des pratiques illicites, à l’appréciation du juge, en s’inspirant des sanctions prononcées par l’Autorité de la concurrence.
Cosignataires (1)
Sous-amendements
- n° 3195 · Retiré