Amendement n° 16 · Article 2
De Édouard Fritch · déposé le 11/04/2014
- Sort
- Adopté (discuté)
- Texte amendé
- Projet de loi « projet de loi sur le projet de loi , adopté par le Sénat après engagement de la procédure accélérée, relatif à la modernisation et à la simplification du droit et des procédures dans les domaines de la justice et des affaires intérieures (n°1729) »
- Dossier
- Justice : modernisation et simplification du droit et des procédures
Dispositif
Compléter cet article par les trois alinéas suivants :
« III. – La loi n° 2004‑193 du 27 février 2004 complétant le statut d’autonomie de la Polynésie française est complétée par un article 34 ainsi rédigé :
« Art. 34. – Pour l’application en Polynésie française de l’article 972 du code civil, en cas d’urgence ou d’impossibilité matérielle de recourir à un interprète choisi sur la liste nationale des experts judiciaires dressée par la Cour de cassation ou sur la liste des experts judiciaires dressée par chaque cour d’appel, le testateur peut choisir un interprète ne figurant sur aucune de ces listes.
« Ne pourront être pris pour interprète, ni les légataires, à quelque titre qu’ils soient, ni leurs parents ou alliés jusqu’au quatrième degré inclusivement. ».
Exposé sommaire
Compte tenu de l’étendue du territoire et de la diversité des langues polynésiennes, il sera très fréquemment impossible de pouvoir recourir à un interprète assermenté inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel. Le présent amendement apporte donc une dérogation à cette obligation, en permettant de choisir un interprète ne figurant sur aucune de ces listes.
Cosignataires (13)
Dominique Bussereau, Charles de Courson, Philippe Folliot, Édouard Fritch, Daniel Gibbes, Philippe Gomès, Yves Jégo, Michel Piron, Franck Reynier, François Sauvadet, Jonas Tahuaitu, Jean-Paul Tuaiva, Michel Zumkeller