Amendement n° 15 · Article 19 quater
De Éric Ciotti (Les Républicains) · déposé le 10/07/2015
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- Rejeté (discuté)
- Texte amendé
PRJLANR5L14BTA0556
Dispositif
1° Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
L'article L. 345-2-2 du code de l'action sociale et des familles est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le présent article n'est applicable à l'étranger dont la demande d'asile a été définitivement rejetée et qui a fait l'objet d'une demande d'éloignement devenue définitive qu'en cas de circonstances particulières faisant apparaître, pendant le temps strictement nécessaire à son départ, une situation de détresse suffisamment grave pour faire obstacle à son départ. »
2° En conséquence, faire précéder cet article d’une division et son intitulé ainsi rétablis :
CHAPITRE V TER
Dispositions relatives à l'hébergement d'urgence des étrangers déboutés de leur demande d'asile
Exposé sommaire
Cet amendement a pour objet de rétablir l’article 19 quater adopté par le Sénat, précisant les limites du dispositif d’hébergement d’urgence pour les personnes sans abri en situation de détresse médicale psychique ou sociale de l’article L. 345-2-2 du code de l’action sociale et des familles (CASF). En effet, ce dispositif est largement sollicité par des étrangers déboutés du droit d’asile et ayant fait en outre l’objet d’une mesure d’éloignement.
Le présent amendement tend à préciser, en reprenant la jurisprudence restrictive du Conseil d’État (en particulier plusieurs ordonnances du 4 juillet 2013), que les étrangers déboutés de leur demande d’asile et ayant fait l’objet d’une décision définitive d’éloignement ne peuvent accéder à ce dispositif qu’en cas de « circonstances particulières faisant apparaitre, pendant le temps strictement nécessaire à son départ, une situation de détresse suffisamment grave pour faire obstacle à son départ ».
Comme je l’ai souligné dans l’avis consacré à l’asile dans le PLF pour 2015, une part importante des personnes déboutées du droit d’asile est désormais accueillie dans les structures d’hébergement d’urgence généralistes. Selon le rapport du Comité de Contrôle et d’Evaluation (CEC), « les remontées d’informations de certains départements font (…) état d’une occupation de 25 % à 60 % de l’hébergement d’urgence par des demandeurs d’asile et les personnes déboutées ».
Il convient de remédier à cette situation. En effet, les personnes déboutées du droit d’asile, et qui continuent d’être hébergées dans les dispositifs d’hébergement d’urgence généralistes apparaissent mieux traitées que celles ayant obtenu le statut de réfugiés, qui sont pour leur part largement orientées vers le droit commun. Le dispositif d’ensemble devient de ce fait illisible.
Cosignataires (23)
Damien Abad, Julien Aubert, Éric Ciotti, Jean-Louis Costes, Jean-Pierre Decool, Nicolas Dhuicq, Georges Fenech, Marie-Louise Fort, Yves Fromion, Annie Genevard, Philippe Goujon, Claude Greff, Jean-Claude Guibal, Patrick Hetzel, Isabelle Le Callennec, Lionnel Luca, Thierry Mariani, Patrice Martin-Lalande, Yannick Moreau, Valérie Pécresse, Bérengère Poletti, Martial Saddier, Philippe Vitel