Amendement n° 44 · Article 52
De Damien Abad (Les Républicains) · déposé le 19/10/2016
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- Texte amendé
- Projet de loi « projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2017 »
- Dossier
- Sécurité sociale : loi de financement 2017
Dispositif
I. – L’article L. 165‑6 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « les distributeurs de produits et prestations mentionnés à l’article L. 165‑1 » sont remplacés par les mots : « les organisations syndicales des distributeurs de produits et prestations mentionnés à l’article L. 165‑1 reconnues représentatives selon l’article L. 165‑6‑1 ».
2° Au cinquième alinéa, après les mots : « organisations nationales syndicales des distributeurs de produits ou prestations mentionnés à l’article L. 165‑1 » sont insérés les mots : « reconnues représentatives selon l’article L. 165‑6‑1 ».
II. – Après le même article, est inséré un article L. 165‑6‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 165‑6‑1. – Sont habilitées à participer aux négociations des accords mentionnés à l’article L. 165‑6 les organisations syndicales reconnues représentatives au niveau national par le ministre en charge de la santé et de la sécurité sociale. Les conditions, notamment d’indépendance et d’ancienneté minimale, sont fixées par décret en Conseil d’État. »
Exposé sommaire
Cet amendement vise à inscrire dans la loi l’obligation de représentativité des organisations professionnelles appelées à conclure des accords avec les organismes d’assurance maladie dans le champ de la LPP.
Cet amendement vise à réserver aux organisations syndicales représentatives de professionnels de la LPP la possibilité de signer des accords avec l’Uncam, les organismes d’assurance maladie, les mutuelles, les institutions de prévoyance et les sociétés d’assurance
En vertu de l’article L. 165‑6 CSS, les organismes d’assurance maladie obligatoire et les organismes complémentaires ont la possibilité de conclure des accords portant sur la qualité, les prix et le mécanisme du tiers-payant avec les distributeurs de dispositifs médicaux.
Dans les faits, les accords avec les organismes complémentaires d’assurance maladie ne sont pas négociés avec les professionnels de la LPP : Ou bien ces accords sont imposés aux professionnels sans aucune négociation, ou bien ils sont négociés avec certains groupements ou enseignes.
Il s’agit d’imposer la négociation de ces accords avec les organisations syndicales représentatives des professionnels de la LPP.
En vertu de l’article L. 165‑6 CSS, les organismes d’assurance maladie ont la possibilité de conclure des accords avec les distributeurs de dispositifs médicaux. Par ailleurs, l’article L. 162‑14‑3 CSS prévoit que l’Uncam informe l’Unocam de sa volonté d’engager des négociations conventionnelles dans ce champ.
Toutefois, à la différence des autres secteurs d’activité intéressant l’assurance maladie, aucune obligation de représentativité n’est requise.
Cela contraint l’Uncam à accepter à la table des négociations des organisations dont la représentativité est hypothétique. En outre, cela ne permet pas de promouvoir une répartition des sièges au sein des instances paritaires en adéquation avec l’audience professionnelle de ces organisations. Enfin, cela favorise l’éclatement des représentations professionnelles, ce qui complique les échanges partenariaux.
Il est donc proposer de :
- Poser le principe de la nécessaire représentativité des syndicats défendant les intérêts des professionnels de la LPP en tant que condition de leur aptitude à conclure des accords avec l’assurance maladie.
- Prévoir la détermination de cette représentativité par des enquêtes menées par les pouvoirs publics.
Pour ce faire, il est créé une nouvelle disposition dans le code de la sécurité sociale à la suite de l’article L. 165‑6.
Cosignataires (15)
Damien Abad, Julien Dive, Claude de Ganay, Christian Kert, Vincent Ledoux, Véronique Louwagie, Lionnel Luca, Thierry Mariani, Philippe Armand Martin, Pierre Morel-À-L'Huissier, Bérengère Poletti, Josette Pons, Jean-Marie Sermier, Éric Straumann, Marie-Jo Zimmermann