Amendement n° 843 · Article 14
De Marc Goua (Socialiste, républicain et citoyen) · déposé le 16/10/2015
- Sort
- Rejeté (discuté)
- Texte amendé
- Projet de loi « projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2016 »
- Dossier
- Sécurité sociale : loi de financement 2016
Dispositif
L’article L. 243‑7 - 1 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de saisine de la commission de recours amiable, le cours des majorations de retard est suspendu jusqu’au moment où la commission a statué sur la réclamation du cotisant. »
Exposé sommaire
Cet amendement reprend la proposition n° 38 du rapport de MM. Gérard et Goua « Pour un nouveau mode de relations URSSAF-Entreprises ». Avril 2015 – p45
L’objectif de cet amendement est d’améliorer le fonctionnement de la commission de recours amiable (CRA).
Il est naturel de suspendre les majorations de retard en cas de saisine de la commission de recours amiable par le cotisant.
Cette amélioration du droit social va de soi. Il serait pour le moins anormal que l’organisme de recouvrement profite de ses propres délais.