Amendement n° 831 (Rect) · Article 36
De Christophe Sirugue (Socialiste, républicain et citoyen) · déposé le 16/10/2015
- Sort
- Adopté (discuté)
- Texte amendé
- Projet de loi « projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2016 »
- Dossier
- Sécurité sociale : loi de financement 2016
Dispositif
Après l’article L. 351‑3 du code de la sécurité sociale, il est inséré l’article L. 351‑3‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 351‑3‑1. – Les dispositions prévues au 1° de l’article L. 351‑3 ne sont pas applicables aux personnes détachées en France qui relèvent d’un accord international de sécurité sociale et qui ne sont pas affiliées à un régime français de retraite obligatoire. »
Exposé sommaire
Le champ d’application des accords bilatéraux de sécurité sociale signés entre la France et d’autres États peut être limité à certains risques. Dès lors, pour ceux qui ne portent que sur les risques longs (vieillesse, invalidité, chômage), les personnes détachées continuent de relever pour ces risques de leur régime d’origine, mais sont affiliées aux régimes français pour les autres risques dits courts (maladie, AT-MP, famille). Ces détachements partiels ont pour objet d’offrir aux travailleurs concernés le même niveau de protection sociale concernant les risques courts et de limiter ainsi le risque de dumping social.
Or, en application de l’article L. 351‑3 du code de la sécurité sociale, un assuré qui a perçu des indemnités journalières (IJ) « maladie » pendant 60 jours se voit reconnaître une période assimilée à une période d’assurance d’un trimestre. De même :
- en cas de maternité, un trimestre d’assurance retraite est validé pour chaque période de 90 jours au cours de laquelle l’assurée a bénéficié d’IJ « maternité » ;
- en cas d’accident du travail, l’assuré valide un trimestre d’assurance retraite pour chaque période de 3 mois de versement d’une rente AT liée à une incapacité permanente au moins égale à 66 %.
Dès lors, une personne détachée en France au titre de ces conventions peut se prévaloir, comme tout assuré d’un régime français, de la législation relative aux périodes assimilées et obtenir des droits à retraite dans un régime de retraite français sans même y avoir cotisé.
Cet amendement a pour objet d’exclure les personnes détachées en France et qui ne relèvent pas à titre obligatoire d’un régime d’assurance vieillesse, du champ des périodes assimilées (PA) à des périodes d’assurance vieillesse.
Cosignataires (35)
Pierre Aylagas, Alexis Bachelay, Guillaume Bachelay, Gérard Bapt, Gisèle Biémouret, Kheira Bouziane-Laroussi, Sylviane Bulteau, Marie-Arlette Carlotti, Martine Carrillon-Couvreur, Marie-Françoise Clergeau, Philip Cordery, Françoise Dumas, Richard Ferrand, Hélène Geoffroy, Jean-Patrick Gille, David Habib, Joëlle Huillier, Christian Hutin, Monique Iborra, Chaynesse Khirouni, Bernadette Laclais, Conchita Lacuey, Annie Le Houerou, Catherine Lemorton, Michel Liebgott, Gabrielle Louis-Carabin, Robert Olive, Monique Orphé, Luce Pane, Pierre Ribeaud, Denys Robiliard, Gérard Sebaoun, Christophe Sirugue, Jean-Louis Touraine, Jean Jacques Vlody