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Amendement n° 10 · Article 5 sexdecies

De Pierre Lellouche (Les Républicains) · déposé le 18/06/2015

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Rejeté (discuté)
Texte amendé
PRJLANR5L14B2763

Dispositif

Au quatrième alinéa de l’article 227‑23 du code pénal, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « quatre » et le montant : « 30 000 euros » est remplacé par le montant : « 60 000 euros ».

Exposé sommaire

Le présent amendement vise à modifier l’article L. 227‑23 du code pénal, afin de punir d’une peine de quatre ans d’emprisonnement et d’une amende de 60 000 euros le fait de consulter habituellement des images ou représentations de mineurs présentant un caractère pornographique. Ce délit n’est, en l’état du droit positif, puni que d’une peine de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende.

Un doublement de la peine s’impose pour punir un acte criminel aussi grave.

Cosignataires (28)

Élie Aboud, Jean-Claude Bouchet, Éric Ciotti, Jean-Michel Couve, Nicolas Dhuicq, Dominique Dord, David Douillet, Marie-Louise Fort, Yves Fromion, Laurent Furst, Annie Genevard, Bernard Gérard, Philippe Goujon, Jean-Jacques Guillet, Patrick Hetzel, Laure de La Raudière, Pierre Lellouche, Lionnel Luca, Patrice Martin-Lalande, Jean-Claude Mathis, Gérard Menuel, Philippe Meunier, Valérie Pécresse, Bérengère Poletti, Paul Salen, Jean-Pierre Vigier, Philippe Vitel, Marie-Jo Zimmermann