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Amendement n° 2905 · Article 33 quinquies

Depute · déposé le 23/01/2015

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Tombé (discuté)
Texte amendé
PRJLANR5L14B2498

Dispositif

Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :

« Toute prestation d’itinérance métropolitaine fournie entre opérateurs mobiles doit pouvoir être revendue dans des conditions équitables et non discriminatoires par l’opérateur en bénéficiant aux opérateurs ayant conclu un contrat d’accès à son réseau. »

Exposé sommaire

L’impact concurrentiel de l’itinérance devrait également être apprécié sur le marché de gros de l’hébergement des MVNO.

Un opérateur de réseau bénéficiant d’une prestation d’itinérance ne peut garantir l’animation de la concurrence sur ce dernier marché, à moins que la revente des prestations d’itinérance ne soit possible. Si cette revente n’est pas autorisée contractuellement, cet opérateur de réseau ne pourra proposer une offre crédible sur le marché de gros.

Dans ce contexte, et comme le préconisait l’Autorité de la Concurrence dans son Avis n°13-A-08 du 11 mars 2013, il serait préférable de permettre, dans le cadre de la convention d’itinérance, la revente - dans des conditions équitables et non discriminatoires - de toute prestation d’itinérance par l’opérateur en bénéficiant aux opérateurs ayant conclu un contrat d’accès à son réseau.

Tel est l’objet de cet amendement.

Cosignataires (16)

Ary Chalus, Gérard Charasse, Stéphane Claireaux, Jeanine Dubié, Olivier Falorni, Paul Giacobbi, Joël Giraud, Gilda Hobert, Jacques Krabal, Jérôme Lambert, Jacques Moignard, Dominique Orliac, Thierry Robert, Stéphane Saint-André, Roger-Gérard Schwartzenberg, Alain Tourret