Amendement n° 2888 · Article 2
Depute · déposé le 23/01/2015
- Sort
- Adopté (discuté)
- Texte amendé
PRJLANR5L14B2498
Dispositif
Après la première phrase de l’alinéa 10, insérer la phrase suivante :
« La saisine contient, sous peine d’irrecevabilité, tous les éléments objectifs de justification nécessaires à son instruction par l’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières. ».
Exposé sommaire
Cet amendement a pour objet de préciser que le dossier de saisine transmis par l’autorité organisatrice de transport doit comporter tous les éléments objectifs de motivation nécessaires à l’instruction de la demande par l’Autorité de de régulation des activités ferroviaires et routières.
Cette exigence permettra de déclarer irrecevables des dossiers déposés à titre purement conservatoire sans reposer sur une analyse préalable et d’accélérer en conséquence les délais de traitement des saisines justement formées par l’Autorité de de régulation des activités ferroviaires et routières.
Cosignataires (15)
Ary Chalus, Gérard Charasse, Stéphane Claireaux, Jeanine Dubié, Olivier Falorni, Paul Giacobbi, Joël Giraud, Gilda Hobert, Jacques Krabal, Jérôme Lambert, Jacques Moignard, Thierry Robert, Stéphane Saint-André, Roger-Gérard Schwartzenberg, Alain Tourret