Amendement n° 2859 · Article 92
Depute · déposé le 23/01/2015
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- — (irrecevable)
- Texte amendé
PRJLANR5L14B2498
Dispositif
Le deuxième alinéa de l’article L. 5134‑115 du code du travail est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le contrat à durée déterminée saisonnier reconductible de trois années est également éligible au dispositif. ».
Exposé sommaire
Le dispositif des emplois d’avenir vise les jeunes peu ou pas qualifiés qui rencontrent souvent des difficultés d’accès à l’emploi. Il apparaîtrait logique et cohérent que les travailleurs saisonniers puissent en bénéficier, notamment les emplois saisonniers dans le secteur du tourisme.
Or, à ce jour, les contrats saisonniers sont manifestement oubliés des emplois d’avenir, alors même que l’exposé des motifs du projet de loi portant création des emplois d’avenir indiquait clairement que « Des gisements importants peuvent également exister dans le secteur du tourisme par exemple ». Et le tourisme est une branche d’activité essentiellement saisonnière.
Le présent amendement prévoit donc de renforcer la cohérence du dispositif des emplois d’avenir en proposant l’éligibilité des contrats saisonniers reconductibles 3 années consécutives à ce dispositif.
Cosignataires (17)
Jean-Noël Carpentier, Ary Chalus, Gérard Charasse, Stéphane Claireaux, Jeanine Dubié, Olivier Falorni, Paul Giacobbi, Joël Giraud, Gilda Hobert, Jacques Krabal, Jérôme Lambert, Jacques Moignard, Dominique Orliac, Thierry Robert, Stéphane Saint-André, Roger-Gérard Schwartzenberg, Alain Tourret