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Amendement n° 453 · Article 43

De Alain Leboeuf (Les Républicains) · déposé le 10/04/2015

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— (irrecevable)
Texte amendé
Projet de loi « projet de loi relatif à la transition énergétique pour la croissance verte »
Dossier
Energie : transition énergétique pour la croissance verte

Dispositif

Après l’article 43, il est inséré l’article suivant :

 

 

 

I.- Le code de l’énergie est ainsi modifié :

 

1° Le titre VII du livre II est intitulé :

 

« La modulation de consommation d’électricité

 

2° Le chapitre unique du titre VII du livre II devient le chapitre Ier intitulé :

 

« La modulation à la baisse de la consommation

 

3° Au deuxième alinéa de l’article L. 271-1, après les mots « de procéder à des effacements de consommation » sont insérés les mots « en modulant à la baisse la consommation ».

 

4° Le titre VII du livre II du code de l’énergie est complété par un chapitre II ainsi rédigé :

 

« CHAPITRE II

 

« La modulation à la hausse de la consommation

 

« Art. L. 271-2. – Un décret en Conseil d’État, pris sur proposition de la Commission de régulation de l’énergie, fixe la méthodologie utilisée pour établir les règles permettant la valorisation de la modulation à la hausse de la consommation d’électricité sur les marchés de l’énergie et sur le mécanisme d’ajustement mentionné à l’article L. 321-10.

 

« Ces règles prévoient la possibilité, pour un opérateur agréé selon des modalités précisées par ces règles, de procéder à des modulations à la hausse de la consommation de sites, indépendamment de l’accord du fournisseur d’électricité des sites concernés, et de les valoriser sur les marchés de l’énergie ou sur le mécanisme d’ajustement mentionné au même article L. 321-10, ainsi qu’un régime de versement des fournisseurs d’électricité des sites dont la consommation a été modulée à la hausse vers l’opérateur agréé. Ce régime de versement est établi en tenant compte des quantités d’électricité consommées par les sites modulés et pour lesquelles l’opérateur agréé concerné a réalisé l’approvisionnement sur les marchés de l’énergie ou sur le mécanisme d’ajustement. »

 

II.- A titre transitoire, avant l’entrée en vigueur des règles mentionnées à l’article L.271-2 du code de   l’énergie,   le   gestionnaire   du   réseau   public   de   transport   d’électricité   organise   une expérimentation  permettant  la  valorisation  des  offres  de  modulation  à  la  hausse  de  la consommation d’électricité sur le mécanisme d’ajustement mentionné à l’article L. 321-10 du même code, selon des modalités, notamment s’agissant du versement du fournisseur des sites dont la consommation d’électricité a été modulée à la hausse  vers l’opérateur agréé mentionné à l’article L. 271-2 dudit code, approuvées par la Commission de régulation de l’énergie.

Exposé sommaire

L’objet de cette proposition d’amendement est de symétriser les dispositions prévues notamment à l’article 14 de la loi 2013-312 afin de permettre à un consommateur d’électricité, lorsque cela est nécessaire  à  l’exploitation  du  réseau  électrique  ou  constitue  une  allocation  optimale  sur  les marchés de l’énergie, d’anticiper un usage et de consommer plus tôt une  énergie  électrique excédentaire au niveau national.

 

La modulation à la hausse de la consommation électrique est l’exact symétrique d’un effacement de consommation ou modulation à la baisse. Cependant, de même qu’un effacement de consommation électrique ne réduit pas la consommation annuelle d’un site, la modulation à la

 hausse ne provoque  en aucune  façon l ’augmentation de  cette dernière  .

 

La modulation à la hausse est essentielle au développement du stockage de l’électricité. En effet, les dispositions de cette proposition d’amendement permettraient par exemple à un consommateur final d’utiliser son chauffe-eau sanitaire pour stocker le produit d’une rafale de vent. Ce consommateur verrait ainsi sa facture d’électricité diminuer (cette énergie excédentaire est peu chère) et le réseau de transport d’électricité en serait plus stable et plus résilient.

 

Ce point est d’une importance capitale dans les Zones Non Interconnectées (ZNI), qui se trouvent dans la situation paradoxale de devoir limiter administrativement la production d’électricité en provenance de sources d’origine renouvelable (éolien, solaire) tout en ayant massivement recours à des centrales diesel pour stabiliser leur réseau.

 

Il semble aujourd’hui indispensable de révéler et d’exploiter toute la flexibilité de consommation ou de production des acteurs du système électrique afin  d’atteindre  et  de  dépasser  le taux de 30% d’énergie renouvelable dans le mix énergétique français.

 

Outre ces nécessités systémiques, cette proposition d’amendement propose les avantages suivants :

 

-    Meilleure  conformité  du  droit  français  avec  la  directive  européenne  2012/27/UE  sur

l’efficacité énergétique et notamment son article 15.8,

-     Meilleure  gestion  des  effets  de  bord  des  effacements  (modulation  à  la  baisse)  de consommation électrique,

-    Accroissement de la liquidité sur les marchés de l’électricité,

-    Réduction de la volatilité et du risque prix pour les Responsables d’Equilibre,

-     Réduction du surcoût d’inflexibilité (« must run ») des moyens conventionnels produisant en base,

-    Réduction de la facture électrique des consommateurs flexibles exploitant l’optionalité de

leursconsommations.

 

Elle s’inscrit également dans le cadre des réflexions de la Commission de régulation de l’énergie sur

lesréseaux intelligents (recommandation n° 35 de la délibération du 12 juin 2014).

Cosignataires (1)

Alain Leboeuf