Amendement n° 361 · Article 7 bis
De Julien Aubert (Les Républicains) · déposé le 10/04/2015
- Sort
- Rejeté (discuté)
- Texte amendé
- Projet de loi « projet de loi relatif à la transition énergétique pour la croissance verte »
- Dossier
- Energie : transition énergétique pour la croissance verte
Dispositif
À l’alinéa 19, substituer aux mots :
« aux données de comptage de consommation »,
les mots :
« aux mêmes données et alertes transmises au consommateur ».
Exposé sommaire
Le déploiement des compteurs communicants constitue une opportunité pour que le consommateur devienne un acteur de sa consommation. A cette fin, en cas d’alerte liée à un niveau de consommation, le fournisseur appelé par son client doit avoir a minima le même niveau d’information que son consommateur, qu’il s’agisse de données de comptage, d’alertes, ainsi que des éléments de comparaison issus de moyennes statistiques basées sur les données de consommation locales et nationales.
Le fournisseur est l’interlocuteur privilégié, connu du client. Il est le plus à même de connaître, de par son lien contractuel, les informations nécessaires (taille du logement, type de chauffage, etc.) permettant d’accompagner le client dans sa démarche d’efficacité énergétique et de répondre à des alertes, pour autant qu’il en soit informé.
Cosignataires (4)
Julien Aubert, Daniel Fasquelle, Alain Leboeuf, Martial Saddier