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Amendements / Outre-mer : égalité réelle outre-mer

Amendement n° CL92 · Article 14

De Ibrahim Aboubacar (Socialiste, écologiste et républicain) · déposé le 23/09/2016

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Adopté (discuté)
Texte amendé
Projet de loi « projet de loi de programmation relatif à l'égalité réelle outre-mer et portant autres dispositions en matière sociale et économique »
Dossier
Outre-mer : égalité réelle outre-mer

Dispositif

À la seconde phrase du V de l’article L. 441‑6 du code de commerce et à la seconde phrase de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 443‑1 du même code, après le mot : « décompté », sont insérés les mots : « au moins ».

Exposé sommaire

Cet amendement vise à rendre opérationnel l’article 20 de la loi n° 2012‑1270 du 20 novembre 2012 (dire « LREOM ») relatif au décompte des délais de paiement en outre-mer en précisant aux articles L. 441‑6 et L. 443‑1 du code de commerce que le paiement « comptant » de la marchandise ne peut être effectué, au minimum, qu’après un délai de vingt et un jours ou à partir de la date de dédouanement si celle-ci est antérieure pour les marchandises ayant transité par la métropole.

L’article 20 de la LREOM a été introduit par un amendement de notre collègue Mme Gabrielle Louis-Carabin lors de la discussion du texte en séance publique à l’Assemblée nationale pour « réduire les frais intégrés dans la reconstitution du prix de revient des produits importés dans les DOM et COM » afin de tenir compte du délai d’acheminement des marchandises à destination des outre-mer même lorsqu’elles sont d’abord réceptionnées par l’acheteur ou son représentant en métropole . En effet, jusqu’alors ces marchandises étaient considérées comme équivalant à une livraison en métropole, soumise au droit commun, ce qui aboutissait à renchérir le prix initial par les frais d’immobilisation reposant sur l’importateur ultramarin et, in fine, sur le consommateur final ultramarin. 

Or, l’application de cet article 20 a posé des difficultés : outre le fait que ce dispositif soit souvent méconnu des importateurs locaux, il est apparu que ces derniers ne pouvaient imposer cette nouvelle réglementation à leurs fournisseurs dans la mesure où les délais fixés par le code de commerce sont des délais maximaux de paiement et non pas minimaux. Dès lors, la non prise en compte du délai de vingt et un jours n’est pas passible de sanction.

Le présent amendement vient corriger ce point en modifiant les articles L. 441‑6 et L. 443‑1 du code de commerce pour préciser que les délais de paiement sont décomptés « à partir de la date de dédouanement de la marchandise au port de destination finale » ou, lorsqu’elle est mise à disposition en métropole,« au minimum à partir du vingt et unième jour suivant la date de cette mise à disposition ou à partir de la date de dédouanement si celle-ci est antérieure ». Désormais, la charge financière que représente l’immobilisation financière liée à l’acheminement ne reposera plus sur l’importateur ultramarin mais sur le fournisseur, ce qui devait conduire à faire diminuer le prix des produits importés.

Cosignataires (8)

Ibrahim Aboubacar, Chantal Berthelot, Marie-Anne Chapdelaine, Jean-Claude Fruteau, Philippe Naillet, Monique Orphé, Napole Polutele, Boinali Said