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Amendement n° CL3 · Article 5 bis A

De Dominique Raimbourg (Socialiste, républicain et citoyen) · déposé le 09/07/2015

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Adopté (discuté)
Texte amendé
Projet de loi « projet de loi portant adaptation de la procédure pénale au droit de l'Union européenne »
Dossier
Justice : adaptation de la procédure pénale au droit de l'UE

Dispositif

À l’alinéa 5, après le mot :

« peut »,

insérer les mots :

« , par jugement rendu en audience publique, ».

Exposé sommaire

Cet amendement a pour objet de préciser que le tribunal correctionnel qui ordonne l’audition d’un témoin à huis clos, dans les conditions prévues au nouvel article 400-1 du code de procédure pénale, prend sa décision par jugement rendu en audience publique. Une règle identique est prévue au 1° de l’article 5 bis A (nouveau) pour le jugement de certains crimes par la cour d’assises ; elle est également prévue aux articles 306 et 400 du code de procédure pénale, qui autorisent respectivement le tribunal correctionnel et la cour d’assises à ordonner le huis clos en certaines circonstances.

Cosignataires (1)

Dominique Raimbourg