Amendement n° CL19 (Rect) · Article 5 quater
Depute · déposé le 12/05/2015
- Sort
- Adopté (discuté)
- Texte amendé
- Projet de loi « projet de loi portant adaptation de la procédure pénale au droit de l'Union européenne »
- Dossier
- Justice : adaptation de la procédure pénale au droit de l'UE
Dispositif
L’article 131-8 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La peine de travail d’intérêt général peut également être prononcée lorsque le prévenu, absent à l’audience, a fait connaître par écrit son accord et qu’il est représenté par son avocat ».
Exposé sommaire
L'article 131-8 du code pénal prévoit que, lorsqu'un délit est puni d'une peine d'emprisonnement, la juridiction peut prescrire, à la place de l'emprisonnement, que le condamné accomplira un travail d'intérêt général. Le présent amendement vise à offrir cette possibilité même en l'absence du prévenu dès lors que celui-ci a donné un accord écrit et qu'il est représenté à l'audience par un avocat.