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Amendements / Sécurité sociale : loi de financement 2017

Amendement n° AS24 · Article 27

De Arnaud Viala (Les Républicains) · déposé le 23/11/2016

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— (irrecevable)
Texte amendé
Projet de loi « projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2017 »
Dossier
Sécurité sociale : loi de financement 2017

Dispositif

APRÈS L'ARTICLE 27, insérer l'article suivant:

L’article L.513‑1 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

«En cas de résidence alternée de l’enfant au domicile de chacun des parents telle que prévue à l’article 373‑2‑9 du code civil, les parents qui exercent conjointement l’autorité parentale peuvent saisir le juge, afin de faire homologuer l’accord par lequel ils prévoient un partage des prestations familiales. Le juge homologue la convention et désigne les deux parents comme allocataires sous réserve qu’elle préserve suffisamment l’intérêt de l’enfant ou que le consentement du ou des parents n’ait pas été donné librement. À défaut d’accord, l’un des parents est recevable à saisir le juge, qui peut soit désigner le parent allocataire unique, soit reconnaître la qualité d’allocataire aux deux parents, si un tel partage préserve suffisamment l’intérêt de l’enfant.»

Exposé sommaire

Afin de combler un vide juridique, il est proposé de modifier l’article L 513-1 du Code de la Sécurité sociale afin que les parents puissent saisir le juge pour qu’il désigne l’allocataire des prestations familiales en cas de résidence alternée et, le cas échéant, en prononce le partage, conformément à l’intérêt de l’enfant.

Ainsi, lorsque les deux membres d’un couple assument la charge effective et permanente de l’enfant selon le principe de la résidence alternée, l’allocataire serait celui d’entre eux qu’ils désignent d’un commun accord, conformément à la règle de l’allocataire unique prévue à l’article R 513-1 du Code de la Sécurité sociale. Toutefois, les parents ou l’un deux seraient recevables à saisir le juge, qui pourrait reconnaître la qualité d’allocataire à chacun d’eux afin qu’ils puissent bénéficier de la moitié des prestations familiales lorsque les deux parents en font la demande ou lorsque qu’ils se trouvent en désaccord sur la désignation de l’allocataire unique ou que l’un deux sollicite le partage.

Outre la meilleure prise en compte de l’intérêt de l’enfant, un tel dispositif serait en phase avec l’évolution contemporaine de la famille et permettrait d’encourager la coparentalité. Il permettrait également, sous l’égide du juge, de s’assurer que le partage des prestations familiales ne conduise pas à précariser l’un des deux conjoints qui , se trouvant dans une situation professionnelle plus fragile, disposerait de revenus moindres. Ainsi, la solution de l’altérité d’allocataires et de partage des prestations familiales en cas de résidence alternée ne serait nullement automatique mais décidée ou refusée par le juge au vu de chaque situation.

Cosignataires (20)

Damien Abad, Élie Aboud, Jean-Louis Costes, Jean-Michel Couve, Rémi Delatte, Julien Dive, Yves Fromion, Philippe Gosselin, Patrick Hetzel, Thierry Lazaro, Vincent Ledoux, Gilles Lurton, Philippe Armand Martin, Jean-Claude Mathis, Pierre Morel-À-L'Huissier, Stéphanie Pernod Beaudon, Fernand Siré, Arnaud Viala, Laurent Wauquiez, Marie-Jo Zimmermann