Amendement n° AS21 · Article 18
De Jean-Charles Taugourdeau (Les Républicains) · déposé le 30/03/2016
- Sort
- Rejeté (discuté)
- Texte amendé
- Projet de loi « projet de loi visant à instituer de nouvelles libertés et de nouvelles protections pour les entreprises et les actifs »
- Dossier
- Travail : modernisation du droit du travail
Dispositif
Après l’article L. 2325‑1 du code du travail, il est inséré un article L. 2325‑1‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 2325‑1‑1. – Le comité d’entreprise nomme au moins un commissaire aux comptes et un suppléant distincts de ceux de l’entreprise.
« Lorsque le commissaire aux comptes relève, à l’occasion de l’exercice de sa mission, des faits de nature à compromettre la continuité de l’exploitation du comité d’entreprise, il en informe le secrétaire et le président de celui-ci dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. Les cinq derniers alinéas de l’article L. 612‑3 du code de commerce sont alors applicables. ».
Exposé sommaire
Cet amendement prévoit l’obligation pour les comités d’entreprise de recourir à la certification d’un commissaire aux comptes, comme c’est le cas pour les organisations syndicales.
Il est spécifié que le commissaire aux comptes exercera l’ensemble des prérogatives attachées à sa mission, notamment le droit d’alerte s’il constate un risque pour la « continuité de l’exploitation » (une situation de quasi faillite).
Cosignataires (17)
Damien Abad, Élie Aboud, Sylvain Berrios, Gérard Cherpion, Jean-Louis Christ, Jean-François Copé, Yves Fromion, Philippe Gosselin, Patrick Hetzel, Philippe Armand Martin, Jean-Claude Mathis, Yannick Moreau, Pierre Morel-À-L'Huissier, Alain Suguenot, Jean-Charles Taugourdeau, Jean-Marie Tétart, Philippe Vitel