Amendement n° AS28 · Article 22 quater
De Françoise Dumas (Socialiste, républicain et citoyen) · déposé le 06/11/2015
- Sort
- Adopté (discuté)
- Texte amendé
- Proposition de loi « proposition de loi relative à la protection de l'enfant »
- Dossier
- Famille : protection de l'enfant
Dispositif
À la deuxième phrase de l’alinéa 2, substituer aux mots :
« évalue les capacités d’accueil de ces mineurs de chaque département »
les mots :
« fixe les objectifs de répartition proportionnée des accueils de ces mineurs entre les départements ».
Exposé sommaire
L’article L. 221‑2 du code de l’action sociale et des familles prévoit que le département organise sur une base territoriale les moyens nécessaires à l’accueil et à l’hébergement des enfants confiés au service de l’aide sociale à l’enfance.
C’est lui qui fixe ses capacités d’accueil en fonction des besoins qu’il identifie sur son territoire.
Retenir ce critère pour l’orientation des mineurs isolés étrangers est donc incompatible avec le principe de solidarité nationale que soutient l’État pour l’accueil de ces mineurs.
Il est de toute façon matériellement impossible pour le ministère de la justice d’évaluer les capacités d’accueil des départements eu égard aux flux d’entrées et de sorties et à l’absence de connaissance de la structuration des services. Les services des départements n’ont en outre aucune obligation de révéler leurs capacités réelles et il serait contraire au principe de libre administration des collectivités territoriales de donner à l’État la compétence d’évaluer les capacités d’accueil de chaque département.
Le remplacement des termes « fixe les objectifs de répartition » par « évalue les capacités d’accueil » placerait donc l’État dans un rôle inadapté d’évaluateur à l’égard des départements. Les objectifs de répartition prévus par le texte adopté par l’Assemblée Nationale en première lecture ne sont que des indications, que les juridictions choisiront de suivre ou non, en fonction du meilleur intérêt de l’enfant. Tel est l’équilibre du texte qu’il convient de préserver.
Cosignataires (40)
Pierre Aylagas, Alexis Bachelay, Gérard Bapt, Gisèle Biémouret, Kheira Bouziane-Laroussi, Sylviane Bulteau, Marie-Arlette Carlotti, Fanélie Carrey-Conte, Martine Carrillon-Couvreur, Marie-Anne Chapdelaine, Marie-Françoise Clergeau, Philip Cordery, Michèle Delaunay, Françoise Dumas, Richard Ferrand, Hélène Geoffroy, Jean-Patrick Gille, Laurent Grandguillaume, David Habib, Mathieu Hanotin, Joëlle Huillier, Christian Hutin, Monique Iborra, Michel Issindou, Chaynesse Khirouni, Bernadette Laclais, Conchita Lacuey, Catherine Lemorton, Michel Liebgott, Gabrielle Louis-Carabin, Robert Olive, Monique Orphé, Elisabeth Pochon, Pierre Ribeaud, Denys Robiliard, Bernard Roman, Gérard Sebaoun, Christophe Sirugue, Jean-Louis Touraine, Jean Jacques Vlody