Amendement n° AS348 · Article 11
De Bernard Gérard (Les Républicains) · déposé le 12/10/2015
- Sort
- — (irrecevable)
- Texte amendé
- Projet de loi « projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2016 »
- Dossier
- Sécurité sociale : loi de financement 2016
Dispositif
I. - La section 3 bis du chapitre III du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale est complété par un article L. 243-6-6 ainsi rédigé :
« Art. L. 243-6-6. – À l’issue de la procédure contradictoire et avant l’envoi de l’avertissement ou de la mise en demeure prévu à l’article L 244-2du Code de la sécurité sociale, les réclamations concernant les relations d’un organisme de recouvrement avec ses usagers sont reçues par une personne désignée par le directeur, après avis du conseil au sein de cet organisme, afin d’exercer la fonction de conciliateur pour le compte de celui-ci. Son intervention ne peut pas être demandée si une procédure a été engagée devant une juridiction compétente par l’usager la sollicitant. L’engagement d’une telle procédure met fin à la conciliation. Seul le cotisant peut demander l’intervention d’un médiateur auprès de l’organisme de recouvrement dont il dépend.
« Le rôle et les pouvoirs du conciliateur sont fixés par décret. ».
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Exposé sommaire
Cet amendement reprend la proposition n° 36 du rapport de MM. Gérard et Goua « Pour un nouveau mode de relations URSSAF-Entreprises ». Avril 2015 – p43
L’objectif de cet amendement est de créer un médiateur social, sur le modèle du médiateur fiscal, afin d’éviter de nombreux contentieux.
Il y a aujourd’hui trois fois plus de contrôles URSSAF que de contrôles fiscaux. Toutefois, il est paradoxal de constater que les droits et garanties des cotisants sont moindres que ceux des contribuables. De nombreux contentieux pourraient être évités grâce au recours à une tierce personne.
Le droit fiscal prévoit en effet le recours à un médiateur des finances en cas de litige.
Il est également à noter que le régime agricole (MSA) a prévu l’existence d’un médiateur lors d’un conflit. De même la loi n° 2004‑810 du 13 août 2004 relative à l’assurance maladie a prévu ce type de dispositif mais uniquement pour les caisses d’assurance maladie.
Pour leur part, les employeurs confrontés à des redressements de l’URSSAF sont souvent étonnés de l’absence de dialogue pendant la procédure contradictoire et au stade du contentieux.
La création d’un médiateur social est tout à fait de nature à améliorer une situation problématique en l’état actuel du droit social.