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Amendements / Sécurité sociale : loi de financement 2016

Amendement n° AS334 · Article 11

De Bernard Gérard (Les Républicains) · déposé le 12/10/2015

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— (irrecevable)
Texte amendé
Projet de loi « projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2016 »
Dossier
Sécurité sociale : loi de financement 2016

Dispositif

L’article L. 3315‑5 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Par exception aux dispositions de l’alinéa précédent, dès lors que le retard dans le dépôt de l’accord d’intéressement n’excède pas un mois, et dès lors que l’employeur est de bonne foi, les primes versées bénéficieront du traitement social et fiscal prévu au présent chapitre sur la période antérieure audit dépôt. L’autorité administrative prévue à l’article L. 3345‑2 rappelle alors à l’employeur ses obligations. ».

Exposé sommaire

Cet amendement reprend la proposition n° 5 du rapport de MM. Gérard et Goua « Pour un nouveau mode de relations URSSAF-Entreprises ». Avril 2015 – p11

L’objectif de cet amendement est de simplifier les règles encadrant les validations d’accord d’intéressement.

Les accords d’intéressement au sein des entreprises privées s’accompagnent d’un formalisme juridique conséquent pouvant entraîner des redressements importants pour les cotisants bien qu’ils n’aient manifesté aucune volonté de fraude ou de prise de risque assumée.

Tout accord d’intéressement doit être déposé à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (DIRECCTE) dans les 15 jours suivant la date limite fixée pour sa conclusion, équivalent ainsi, au premier jour de la deuxième moitié de la période de calcul suivant la date de sa prise d’effet.

Le non-respect de ce délai ouvre droit aux exonérations de cotisations sociales attachées à l’intéressement pour les seuls exercices ouverts postérieurement au dépôt de l’accord[1], alors que l’accord déposé après ce délai produit tout de même ses effets entre l’employeur et ses salariés étant donné que les primes sont dues. Afin d’accorder une période de tolérance aux cotisants, il est souhaitable de porter à un mois le délai de retard de dépôt auprès de la DIRECCTE.


[1] Article L. 3315‑5 du code du travail

Cosignataires (2)

Bernard Gérard, Marc Goua