Amendement n° AS115 · Article 11
De Roger-Gérard Schwartzenberg (Radical, républicain, démocrate et progressiste) · déposé le 13/02/2015
- Sort
- — (irrecevable)
- Texte amendé
- Proposition de loi « proposition de loi créant de nouveaux droits en faveur des malades et des personnes en fin de vie »
- Dossier
- Société : nouveaux droits en faveur des personnes en fin de vie
Dispositif
Il est institué auprès du ministre de la justice et du ministre chargé de la santé, une Commission nationale de contrôle des pratiques relatives au droit de mourir dans la dignité. Dans un délai de quatre jours ouvrables à compter du décès, le médecin qui a apporté l’assistance active adresse un rapport exposant les conditions du décès à cette Commission nationale de contrôle, celle-ci étant chargée de vérifier, chaque fois qu’elle est rendue destinataire d’un rapport d’assistance médicalisée pour mourir, si les exigences légales ont été respectées. Si ces exigences ont été respectées, les articles 221-3, 221-4,3° et 221-5 du code pénal ne peuvent être appliqués aux auteurs d’une assistance médicalisée.
Lorsqu’elle estime que ces exigences n’ont pas été respectées ou en cas de doute, la Commission susvisée peut saisir du dossier le procureur de la République. Les règles relatives à la composition ainsi qu’à l’organisation et au fonctionnement de cette Commission sont définies par décret en Conseil d’État.
Est réputée décédée de mort naturelle en ce qui concerne les contrats où elle était partie la personne dont la mort résulte d’une assistance médicalisée pour mourir mise en œuvre selon les conditions et procédures prescrites aux articles précédents. Toute clause contraire est réputée non écrite.
Exposé sommaire
L’exercice du droit de mourir médicalement assisté doit être strictement encadré par des règles et procédures d’une extrême précision pour empêcher d’éventuelles dérives.
Cosignataires (3)
Stéphane Claireaux, Dominique Orliac, Roger-Gérard Schwartzenberg