Amendement n° AS753 · Article 45
De Hélène Geoffroy (Socialiste, républicain et citoyen) · déposé le 13/03/2015
- Sort
- Adopté (discuté)
- Texte amendé
- Projet de loi « projet de loi relatif à la santé »
- Dossier
- Questions sociales et santé : modernisation de notre système de santé
Dispositif
Compléter l’alinéa 7 par la phrase suivante :
« L’action n’est pas ouverte aux associations ayant pour activité annexe la commercialisation de l’un des produits mentionnés au II de l’article L. 5311‑1. ».
Exposé sommaire
Cet amendement a pour objet d’éviter tout conflit d’intérêt dans le cadre d’une action de groupe en santé, en précisant les critères ouvrant aux associations d’usagers du système de santé la qualité pour agir.
Il s’agit d’exclure les associations ayant pour activité annexe la commercialisation - même à des fins non lucratives - de l’un des produits de santé entrant dans le champ de l’action de groupe.
Des associations d’usagers peuvent en effet être amenées à fournir à leurs membres des dispositifs médicaux, par exemple.
Même si la procédure d’agrément a en principe pour effet d’éviter en amont ce type de conflit d’intérêt, il n’est pas inutile de le prévoir expressément dans la loi.