| H | a. Suggestion que les actions de prévention soient distinguées des charges techniques b. Tendance baissière due à une rationalisation permettant une progression de la redistribution c. Oui d. Oui pour la C2S ; pas connaissance du statut d’ALD des assurés |
| I | a. Par nature puis par destination sur la base de clefs de répartition b. 16,8 % en 2021 ; 15,3 % en 2025 c. Oui, avec affectation directe aux catégories comptables (intégration du courtage aux frais de gestion) d. Oui pour la C2S ; pas connaissance du statut d’ALD des assurés |
3. À quelles règles prudentielles votre organisation est-elle soumise ; comment vous assurez-vous de respecter ces obligations ?
| A | Solvabilité II |
B
C
D
E
F
G
H
I
*
Synthèse des réponses des partenaires sociaux
Les rapporteurs rappellent d’abord leur attachement sincère à la démocratie sociale et à la place des représentants des salariés et des employeurs dans les caisses de sécurité sociale et dans les organismes complémentaires paritaires.
● Pour ce qui concerne l’articulation générale de l’assurance maladie dans ses versants obligatoire (AMO) et complémentaire (AMC) :
– la Confédération générale des travailleurs (CGT) se prononce en faveur d’une « sécurité sociale intégrale, financée intégralement par les cotisations sociales et dirigée par les travailleurs et permettant un haut niveau de protection » qui serait financée « grâce à une hausse des cotisations sociales portées par une hausse générale des salaires [et à une] remise en cause exonérations et des financements sur recettes fiscales », car il serait « urgent d’exclure du champ de la protection sociale complémentaire l’ensemble des acteurs privés lucratifs » et de mettre fin aux diverses formes de participation de l’assuré ;
– Force ouvrière (FO) est « favorable à la coexistence des deux niveaux » mais constate un « certain brouillage » parce que, fondamentalement, « il n’est pas juste de croire à la gratuité de l’accès aux soins, il n’est pas vrai non plus que le coût égale le prix » et, de manière concrète, « les contrats des opérateurs complémentaires peuvent être confus car la base de remboursement est exprimée en plafond du barème de sécurité sociale et non en euros » ;
– pour la Confédération française de l’encadrement – Confédération des générale des cadres (CFE-CGC), la coexistence de l’AMO et de l’AMC « constitue à la fois une spécificité et une force du système français », malgré un « manque croissant de lisibilité » ;
– la Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC) regrette aussi la complexification tendancielle de l’organisation française et exprime à la fois l’idée que « la pluralité d’acteurs favorise une certaine dynamique d’innovation, notamment en matière de services (téléconsultation, réseaux de soins, accompagnement des patients), que le seul acteur public aurait plus de difficulté à développer avec la même agilité » et celle qu’il existe des « doublons, notamment en termes de gestion et de facturation » ;
– le Mouvement des entreprises de France (Medef), qui parle d’un « jeu de bonneteau », souhaite des formes de dialogue plus institutionnalisées, avec un comité qui permettrait aux intervenants de partager des projections économiques ;
– d’après l’Union des entreprises de proximité (U2P), la dualité renforce la protection des Français et « offre une sécurité importante aux entreprises » ;
– selon la Confédération des petites et moyennes entreprises (CPME, ensuite rebaptisée Les Entrepreneurs), « aujourd’hui, avec la protection universelle maladie, la couverture du risque maladie est liée à la présence sur le territoire et non plus à l’exercice d’une activité professionnelle », ce qui pose la question : « un dispositif universel doit-il reposer sur un financement assis sur des cotisations prélevées sur le travail ? », à laquelle l’organisation donne une « réponse clairement négative ».
● S’agissant du poids du dialogue social dans les régimes de base et les trois familles de complémentaires :
– la CGT estime que « dans des deux types d’organismes non lucratifs, [ses] représentants ont beaucoup plus de pouvoir [...] que [ses] conseillers dans les organismes de sécurité sociale », car « la gouvernance des caisses [...] a trop perdu de prérogative au profit des directions et de l’État », transformant le conseil d’administration des premières en « simple chambre d’enregistrement » ;
– la CFE-CGC « regrette » la « centralisation » et la « tutelle de l’État », alors qu’à l’inverse le modèle paritaire, plein de « vitalité », a récemment pu être « incarné » avec l’accord national interprofessionnel du 18 février 2025 relatif à la gouvernance des groupes paritaires de protection sociale ;
– la CFTC partage l’idée que ce dernier accord « réaffirme le rôle central des partenaires sociaux » ;
– la CPME déplore qu’au sein des caisses, « l’avis émis par les partenaires sociaux, même argumenté, n’est souvent pas pris en compte » et souligne elle aussi l’intérêt de l’accord susmentionné, « unanimement signé ».
● Quant au degré et à la qualité de la double couverture des frais de santé :
– la CGT note des « inégalités d’accès aux soins », juge que « parce qu’ils évoluent dans un univers concurrentiel, [les] opérateurs complémentaires doivent nécessairement consacrer un part non négligeable de leurs ressources à défendre leurs parts de marchés les rendant de fait plus dépensiers » et critique des disparités en fonction de l’âge, dès lors que « 67 % des 78-87 ans avait une franchise médicale comprise entre 41 et 50 euros en 2022 contre 2 % des 18-27 ans » ;
– FO a pour opinion que « les salariés en CDI d’une grande entreprise bénéficient d’un contrat collectif négocié, souvent de bonne qualité, avec une participation patronale substantielle ; à l’opposé, les travailleurs précaires, les salariés de très petites entreprises, les travailleurs indépendants et les retraités disposent de contrats individuels dont les cotisations indexées sur l’âge pour ces derniers peuvent représenter une charge considérable pour une couverture insuffisante » et avance que « dans un contexte de pénurie médicale, les dépassements d’honoraires sont une véritable rupture d’égalité républicaine » ;
– pour la CFE-CGC, « la généralisation de la couverture santé a renforcé la séparation entre actifs couverts collectivement et publics hors emploi, notamment retraités et chômeurs et jeunes » ;
– la CFTC exprime l’avis que « les salariés bénéficiant de contrats collectifs d’entreprise disposent généralement de garanties plus avantageuses et cofinancées par l’employeur, tandis que les retraités, travailleurs indépendants ou demandeurs d’emploi doivent plus souvent recourir à des contrats individuels, souvent plus coûteux ».
● Au sujet des négociations puis de la mise en application de la participation des employeurs privés puis publics au financement de la complémentaire :
– dans la fonction publique d’État, FO déplore un « affaiblissement des garanties » et évoque un « recul sans précédent » avec des paramètres « percutés par les acteurs de la banque [et de l’]assurance et des licornes de l’assurance tech qui se distinguent par un dumping tarifaire important » ;
– la CFE-CGC « regrette la disparition des clauses de désignation » ;
– d’après la CFTC :
d’une part, « les entreprises disposent d’une marge de manœuvre relativement limitée, encadrée à la fois par la branche d’appartenance et par les critères du contrat responsable, sous peine de perdre le bénéfice du régime social favorable applicable à la participation patronale au financement de la couverture complémentaire santé », tandis que « la part de cotisation prise en charge par l’employeur est intégrée au revenu fiscal de référence du salarié et devient donc imposable, alors même qu’il ne s’agit pas d’un revenu directement perçu », si bien que le syndicat « propose d’exonérer d’impôt sur le revenu la part obligatoire financée par l’employeur (50 % minimum), afin de préserver le “net social” des salariés », étant alors entendu que « seules les participations facultatives au-delà de ce seuil continueraient à être imposées », une suggestion de la structure étant « qu’en complément du mécanisme actuel de maintien individuel des garanties, les anciens salariés puissent opter pour un contrat [pour les] retraités de [telle] branche proposé par l’un des organismes assureurs retenus au niveau de [cette] branche » ;
d’autre part, « la fin des clauses de désignation a fragmenté le marché, intensifié la concurrence entre assureurs et contribué à une hausse des frais de gestion et des coûts d’acquisition, répercutés sur les cotisations », si bien que des « clauses de “poly-désignation” au niveau des branches professionnelles pourraient constituer un levier efficace conforme aux exigences constitutionnelles : sécuriser l’équilibre économique des régimes en limitant la volatilité des portefeuilles et la sélection des risque, réduire les coûts de courtage et d’acquisition liés à une concurrence excessive entre opérateurs, [etc.] » ;
– il est souligné par l’U2P que « le coût de la complémentaire santé reste disproportionné pour les petites structures, car la participation employeur d’au moins 50 % représente une charge lourde pour les TPE, qui ne disposent pas du pouvoir de négociation des grandes entreprises et subissent des tarifs souvent moins avantageux », de sorte que cette organisation « a particulièrement mal accueilli la disparition des clauses de désignation, à la suite de la décision du Conseil constitutionnel de 2013, qui permettaient à un accord de branche d’imposer un organisme assureur unique à toutes les entreprises de la branche, [alors que] la mutualisation organisée grâce aux clauses de désignation était non seulement un gage d’équité par rapport aux grandes entreprises mais également une source de plus d’égalité au sein de la branche professionnelle », ce qui n’empêche pas que « dans les TPE, la participation de l’employeur au financement de la complémentaire santé est un peu plus élevée que dans les PME, [à hauteur de] pratiquement 60 % dans les entreprises de 1 à 4 salariés » ;
– la CPME est d’accord pour dire que « la démutualisation entre contrats collectifs et individuels a principalement été initiée par l’interdiction des clauses de désignation qui présidaient jusqu’alors ».
● En matière fiscale (impôt sur le revenu des salariés mis à part) :
– FO indique se trouver « face à un abysse de perplexité dans les choix politiques en termes de fiscalité » et se demande : « comment expliquer que les taxes sur les contrats d’assurance santé [sont au taux de] 14,5 % et que ceux sur la malbouffe [sic] sont à 5,5 % ? » ;
– la CFTC, « s’agissant de la taxe de solidarité additionnelle, considère que le cadre actuel est globalement pertinent ; ma réforme de 2015 a permis de simplifier son fonctionnement et d’en améliorer le rendement, aujourd’hui élevé » et juge « cohérente son affectation au financement de la complémentaire santé solidaire », ainsi que « s’agissant des exonérations sociales, [...] elles ont joué un rôle structurant dans le développement de la couverture collective », leur principe n’étant donc pas remis en cause ;
– la CPME, de manière générale, « constate qu’aujourd’hui, le consentement à la taxe est à bout de souffle : les individus peuvent rechercher des statuts alternatifs au salariat pour réduire leur volume de charges, en obérant ainsi leur propre accès à la protection sociale et niveau de revenus futur » et, plus spécifiquement, rappelle qu’« entre 2000 et 2025, la TSA est passée de 1,75 % à 14,07 % (16,12 % en intégrant la contribution exceptionnelle de 2,05 % de l’article 13 de la LFSS pour 2026) : les organismes assureurs ne répercutent pas l’intégralité de cette hausse, qui devient insupportable ».
● Interrogées sur le régime local d’assurance maladie complémentaire obligatoire d’Alsace-Moselle, les organisations représentatives indiquent :
– pour la CGT, qu’elle est « mesurée quant au soutiens à un tel système [qui], fondé sur la cotisation ouvrière, a fait la preuve d’une certain efficacité mais repose très fortementement sur la part dite salariale des cotisations et exonère donc les employeurs de leur responsabilité quant à garantir des salaires suffisants pour financer le système », mais aussi que « la gouvernance de ce régime local est portée uniquement par les représentants des salariés et c’est un point d’appui essentiel » ;
– pour FO, que « ce système propose des avantages mais aussi une difficulté pour sa gouvernance car elle fragilise le paritarisme avec la disparition des employeurs », les points positifs tenant au moindre reste à charge, à la mutualisation, à la gestion proche du terrain et à l’absence de tarification selon l’âge ;
– pour la CFE-CGC, que le régime présente des « atouts réels » mais que « son éventuelle transposition ou généralisation soulève[rait] des difficultés importantes » ;
– pour la CFTC, qu’elle en a une « appréciation globalement positive », grâce notamment à sa gestion « permettant une meilleure adaptation aux besoins du territoire [...] sans pour autant constituer un modèle facilement généralisable » ;
– pour le Medef, que « le régime est géré uniquement par les représentants des salariés ; la gestion est exemplaire, le régime est à l’équilibre financier voire produit des excédents », mais que « le discours qui consiste à dire que les employeurs d’Alsace-Moselle feraient à cette occasion supporter par leurs salariés une cotisation supplémentaire par rapport aux salariés des autres régions méconnaît le fait que le droit social spécifique à l’Alsace-Moselle comporte d’autres éléments que le Rlam : ainsi, les employeurs doivent de leur côté [y] supporter la prise en charge de deux jours fériés supplémentaires par an et le financement du maintien de salaire dès le premier jour en cas d’absence » ;
– pour l’U2P, que « le principe, le financement, le panier de prise en charge et la gouvernance du régime local du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle sont manifestement plus efficaces que dans le reste de la France ».
● À propos de la complémentaire santé solidaire (C2S) :
– FO « demande un relèvement du plafond [de ressorces] au niveau du seuil de pauvreté » ;
– la CFE-CGC regrette un « non-recours [qui] reste massif ».
● Enfin, pour ce qui en est des scenarii envisagés par le Haut Conseil pour l’avenir de l’assurance maladie (Hcaam) dans son rapport de 2022 :
– le souhait de FO est que « des améliorations soient apportées dans le cadre de l’architecture actuelle », cette struture exprimant une « opposition à la “grande sécu” [...] qui n’apporterait aucune réponse à la problématique de nouveaux leviers de financement de la sécurité sociale, bien au contraire [car] la simplification est souvent un argument utilisé en droit pour réduire les garanties », si bien que la piste « marquerait la concrétisation d’un modèle de sécurité sociale étatique [...] avec, à la clé, une augmentation des restes à charge [et un] risque accru de renoncement aux soins », et estimant que « l’idée d’une assurance maladie obligatoire intégrant une option de complémentaire [mettrait] des milliers d’emploi en danger » ;
– de même, la CFE-CGC se dit « favorable à une évolution de l’articulation entre l’AMO et l’AMC et à une amélioration du système actuel, mais pas à une refonte complète du modèle », de sorte qu’elle « s’oppose à la mise en place d’un bouclier sanitaire [et] au scénario dit de la “grande sécu” » ;
– la CFTC « privilégie une approche progressive d’évolution du système d’assurance maladie, fondée sur des ajustements ciblés dans le cadre de l’architecture actuelle » et « exprime des réserves à l’égard d’un scénario reposant sur une augmentation significative des remboursements de la sécurité sociale, parfois qualifié de “grande sécu” » ;
– selon le Medef, « aucun ne constituait une solution acceptable clé en main [car] les scénarios mis sur la table convergent tous vers un renforcement de l’intervention publique dans le financement et la gestion de la santé » et « la piste de la “grande sécu” constitue une ligne rouge », tandis que « la piste du décroisement est la piste la moins défavorable et pourrait être étudiée, avec comme ligne rouge qu’elle ne conduise pas à une segmentation [du] gros risque [et du] petit risque entre l’AMO et l’AMC », l’organisation suggérant surtout que « la refonte du contrat responsable est aujourd’hui indispensable [...] avec la possibilité de ne plus prendre systématiquement en charge certains postes de garanties, tels que les tickets modérateurs, le 100 % santé, le forfait journalier ou les transports, et d’introduire, dans certains cas, des mécanismes d’entente préalable ou des délais de carence pour promouvoir le juste recours aux soins » ;
– pour finir, la CPME « serait plutôt favorable à travailler dans le sens d’améliorations dans le cadre de l’architecture actuelle » et « s’oppose fermement à toute étatisation rampante – qu’il s’agisse de la “grande sécu”, d’une répartition à 80 % contre 20 % ou d’un bouclier sanitaire », au motif que « ces formules affaibliraient la négociation collective et priveraient les entreprises et les branches de leur rôle de co-décideurs ».
Annexe n° 2 liste des personnes entendues par les rapporteurs
➢ Direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques (Drees) – M. Fabrice Lenglart, inspecteur général de l’Institut national de la statistique et des études économiques, directeur, Mme Catherine Pollak, adjointe au sous-directeur de l’observation de la santé et de l’assurance maladie, et M. Geoffrey Lefebvre, chef du bureau de l’analyse des comptes sociaux
➢ Haut Conseil du financement de la protection sociale (HCFiPS) – M. Dominique Libault, conseiller d’État, président, ancien directeur de la sécurité sociale
➢ France Assureurs* – Mme Florence Lustman, présidente, Mme Cécile Malguid, directrice adjointe des assurances de personne, et Mme Marie-Anne Ballotaud, directrice de cabinet
➢ Caisse nationale de l’assurance maladie (Cnam) – M. Thomas Fatôme, directeur général, M. Grégoire de Lagasnerie, adjoint du directeur de la stratégie, des études et des statistiques, et Mme Veronika Levendof, chargée des relations avec le Parlement
➢ Audition conjointe :
– M. Pierre-Louis Bras, inspecteur général des affaires sociales, président du Comité d’histoire de la sécurité sociale, ancien directeur de la sécurité sociale, ancien président du Conseil d’orientation des retraites
– M. Nicolas Da Silva, maître de conférences en économie à l’université Sorbonne Paris Nord
– M. Denis Raynaud, directeur de l’Institut de recherche et documentation en économie de la santé (Irdes)
➢ Fédération nationale de la mutualité française (FNMF)* – M. Éric Chenut, président, Mme Séverine Salgado, directrice générale, et Mme Mary Plancq, responsable des affaires publiques nationales
➢ Centre technique des institutions de prévoyance (CTIP)* – M. Jacques Creyssel, président, Mme Marie-Laure Dreyfuss, déléguée générale, M. Florian Beaucreux, responsable des prospectives, et Mme Miriana Clerc, directrice des relations institutionnelles
➢ Haut Conseil pour l’avenir de l’assurance maladie (Hcaam) – M. Yann-Gaël Amghar, inspecteur général des affaires sociales, président, Mme Catherine Pollak, secrétaire générale, et M. Philippe Guilbert, secrétaire général adjoint
➢ Régime local d’assurance maladie complémentaire obligatoire du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle (Rlam) – Mme Isabelle Lustig, directrice jusqu’au 31 mars 2026, Mme Anne-Céline Freiss, directrice adjointe et directrice par intérim, M. Jean Claude Jully, directeur comptable et financier, M. Tarik Khadir, fondé de pouvoir, et Mme Catherine Lukasek, responsable de service ([265])
➢ Fédération nationale pour l’innovation mutualiste (Fnim) – M. Erwin Marzolf, directeur général, Mme Soizic Fabry et M. Michaël Truchassou, administrateurs
➢ Audition conjointe :
– Direction générale du Trésor – M. Philippe Guyonnet-Dupérat, sous-directeur de l’assurance de l’économie sociale et solidaire au service du financement de l’économie, M. Matthieu Pequegnot, adjoint au chef du bureau des marchés et des produits d’assurance, M. Léonard Fleutot, adjoint à la cheffe du bureau des entreprises et intermédiaires d’assurance, et M. Sofien Abdallah, conseiller parlementaire
– Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) – Mme Évelyne Massé, première secrétaire générale adjointe, M. Jean Boissinot, directeur des études et de l’analyse des risques, et Mme Diane Griffon, chargée de mission auprès la conseillère parlementaire du gouverneur de la Banque de France
➢ Direction générale de l’administration et de la fonction publique (DGAFP) – M. Philippe Charpentier, chef de service, Mme Juliette Lafont Carro, adjointe au chef de département de la protection sociale et des retraites, et Mme Camille Mohamad-Rialland, chargée d’études
➢ Caisse centrale de la mutualité sociale agricole (CCMSA)* – Mme Magali Rascle, directrice déléguée aux politiques sociales, M. Thibaut Chauvel, directeur du financement et de la comptabilité, et M. Christophe Simon, responsable des relations parlementaires
➢ Audition conjointe :
– Confédération générale du travail (CGT) – M. Denis Gravouil, secrétaire confédéral chargé des retraites et de la sécurité sociale, et M. Alexis Jamet, conseiller confédéral
– Confédération générale du travail – Force ouvrière (CGT-FO) – M. David Ollivier-Lannuzel, membre du conseil de la Caisse nationale de l’assurance maladie
– Confédération française de l’encadrement – Confédération générale des cadres (CFE-CGC) – M. Philippe Baux, délégué national pour la protection sociale, et M. Théo Dagan, chargé d’études au sein du service de l’économie et de la protection sociale
– Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC) – M. Léonard Guillemot, chef de file pour la protection sociale, et Mme Lara Lefrançois, conseillère technique pour la protection sociale
➢ Audition conjointe :
– Mouvement des entreprises de France (Medef)* – M. Nicolas Bondonneau, membre du bureau de la commission de la réforme de la protection sociale, directeur de la protection sociale et de la santé et de la sécurité au travail de l’Union des industries et métiers de la métallurgie (UIMM), Mme Nathalie Buet, directrice de la protection sociale, Mme Clara Tousch, directrice adjointe du pôle de la protection sociale, et M. Antoine Quinette, directeur de mission au pôle des affaires publiques
– Confédération des petites et moyennes entreprises (CPME)* – M. Thierry Grégoire, vice-président chargé des fédérations professionnelles, chef de file pour les groupes de protection sociale, Mme Claire Richier, responsable des affaires sociales, M. Adrien Dufour, responsable des affaires publiques, et M. Timéo Ferreira-Bardin, chargé de mission
➢ Direction de la sécurité sociale – M. Pierre Pribile, directeur, Mme Marion Muscat, sous-directrice de l’accès aux soins, des prestations familiales et des accidents du travail, et M. Charles Boriaud, sous-directeur des retraites et des institutions de la protection sociale complémentaire
➢ Personnalités qualifiées – M. Didier-Roland Tabuteau, vice-président honoraire du Conseil d’État, M. Martin Hirsch, conseiller d’État, ancien haut-commissaire aux solidarités actives contre la pauvreté, ancien directeur général de l’Assistance publique – Hôpitaux de Paris, et le Pr André Grimaldi, cofondateur du Collectif inter-hôpitaux
➢ Comité 3C – Mme Céline Blattner, actuaire, M. Gilles Duthil, conseiller référendaire en service extraordinaire à la Cour des comptes (en disponibilité), et Mme Josette Guéniau, directrice d’un observatoire à l’Institut Sapiens
* Ces représentants d’intérêts ont procédé à leur inscription sur le répertoire de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, s’engageant ainsi dans une démarche de transparence et de respect du code de conduite établi par le Bureau de l’Assemblée nationale.
Annexe n° 3 listes des structures ayant adressé une contribution écrite aux rapporteurs
La récapitulation ci-après s’entend sans préjudice des réponses que les personnes auditionnées peuvent avoir également transmises par écrit.
➢ Organisations salariales :
– Confédération générale du travail (CGT)
– Force ouvrière (FO)
– Confédération française de l’encadrement – Confédération générale des cadres (CGE-CGC)
– Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC)
➢ Organisations patronales :
– Mouvement des entreprises de France (Medef)
– Union des entreprises de proximité (U2P)
– Les Entrepreneurs (ex-Confédération française des petites et moyennes entreprises – CPME)
➢ Organismes complémentaires d’assurance maladie :
– Aéma
– AG2R – La Mondiale
– Alan
– Axa
– Groupama
– Klesia
– Malakoff – Humanis
– Solimut – Mutuelle de France
– Swiss Life
➢ Autres représentants d’intérêts :
– Cercle de réflexion des courtiers français
– Planète CSCA – Le syndicat des courtiers d’assurance
– Groupement des industriels et fabricants de l’optique
([1]) Article 13 de la loi n° 2025-1403 du 30 décembre 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2025.
([2]) En 2023, l’efficacité et la maîtrise des allègements généraux de cotisations patronales dans le contexte d’une augmentation rapide de leur montant ; en 2024, la gestion de la dette sociale à une période marquée par la reconstitution rapide des passifs et la nécessité de définir les modalités de leur couverture ; enfin, en 2025 et en 2026, l’architecture de l’assurance maladie.
([3]) Haut Conseil pour l’avenir de l’assurance maladie, Quatre scénarios polaires d’évolution de l’articulation entre sécurité sociale et assurance maladie complémentaire, janvier 2022.
([4]) Loi n° 99-641 du 27 juillet 1999 portant création d’une assurance maladie universelle.
([5]) Cf. Atlas des variations des pratiques médicales – recours à onze interventions chirurgicales, édition 2023, et plus généralement les travaux de l’Institut de recherche et documentation en économie de la santé (Irdes) sur cette question, en particulier ceux de Mme Zeynep Or.
([6]) Un exemple parmi tant d’autres est le colloque organisé le 26 mars 2026 au Conseil d’État, dont les actes sont publiés sur le site de ce dernier.
([7]) À une notable exception figurant toujours à l’article L. 160-17 du code de la sécurité sociale, dont les deuxième et troisième disposent que « les mutuelles ou groupements de mutuelles […] sont habilités à réaliser des opérations de gestion pour la prise en charge des frais de santé des fonctionnaires et des anciens fonctionnaires de l’État, ne relevant pas de la Caisse nationale militaire de sécurité sociale, ainsi que de leurs ayants droit ; les organismes bénéficiant d’une délégation de gestion concluent une convention avec les organismes chargés de la gestion des régimes obligatoires ». Les I et II de l’article R. 160-26 du même code prévoient que « les opérations de gestion mises en œuvre par les mutuelles ou groupements de mutuelles […] constitués pour la prise en charge des frais de santé des fonctionnaires civils de l’État et des magistrats […], font l’objet d’une convention conclue entre ces mutuelles ou groupements de mutuelles et la Caisse nationale de l’assurance maladie […] conclue pour la même période que la convention d’objectifs et de gestion qui est applicable à la Caisse nationale de l’assurance maladie ». Cependant, aux termes de son IV, « en cas d’absence de conclusion ou de reconduction de la convention […], un arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget fixe les dispositions permettant la prise en charge des opérations de gestion par la Caisse nationale de l’assurance maladie ». Les rapporteurs ont pris connaissance par voie de presse du fait que le Gouvernement réfléchissait à retirer au monde mutualiste la gestion déléguée de l’assurance maladie obligatoire pour ses fonctionnaires. Ils estiment à tout le moins qu’à ce stade ce bouleversement ne serait pas étayé.
([8]) Troisième chapitre du rapport n° 2875 de MM. Jérôme Guedj, Cyrille Isaac-Sibille et Sébastien Peytavie en conclusion d’auditions de la mission d’évaluation et de contrôle des lois de financement de la sécurité sociale, enregistré à la présidence de l’Assemblée nationale le 3 juin 2026.
([9]) Réponses écrites de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole au questionnaire des rapporteurs.
([10]) Réponses écrites du Haut Conseil pour l’avenir de l’assurance maladie au questionnaire des rapporteurs.
([11]) Cour des comptes, Les complémentaires santé : un système très protecteur mais peu efficient, communication à la commission des affaires sociales de l’Assemblée nationale, 21 juillet 2021.
([12]) Direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques, dossier n° 137, 1er avril 2026.
([13]) Haut Conseil pour l’avenir de l’assurance maladie, Quatre scénarios polaires d’évolution de l’articulation entre sécurité sociale et assurance maladie complémentaire, 14 janvier 2022.
([14]) Complémentaires santé, mutuelles : l’impact sur le pouvoir d’achat des Français, rapport n° 770 (2023-2024) de M. Xavier Iacovelli, enregistré à la présidence du Sénat le 24 septembre 2024.
([15]) Drees, Les dépenses de santé en 2024, septembre 2025 (l’édition de 2026, avec des chiffres arrêtés en 2025, devrait être publiée quelques jours après l’adoption du présent rapport).
([16]) Réponses écrites de la direction de la sécurité sociale au questionnaire des rapporteurs.
([17]) Le Régime social des indépendants (RSI) et la couverture des étudiants été intégrés au régime général par, d’une part, l’article 15 de la loi n° 2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018 et l’article 25 de la loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020 et, d’autre part, l’article 11 de la loi n° 2018-166 du 8 mars 2018 relative à l’orientation et à la réussite des étudiants.
([18]) La précision analogue concernant la présidence du conseil de l’Uncam par le président du conseil de la Cnam figure à l’article R. 182-2-2 du code de la sécurité sociale.
([19]) Pour ces raisons, la négociation prévue par le IV de l’article 13 de la loi n° 2025-1403 du 30 décembre 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2026 ne présente aux yeux des rapporteurs aucune contrariété aux règles européennes (article 101 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne : « sont incompatibles avec le marché intérieur et interdits tous accords [explicites ou tacites] entre entreprises, toutes décisions d’associations d’entreprises et toutes pratiques concertées, qui sont susceptibles d’affecter le commerce entre États membres et qui ont pour objet ou pour effet d’empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence à l’intérieur du marché intérieur ») ou nationales (article L. 420-1 du code de commerce : « sont prohibées [...] lorsqu’elles ont pour objet ou peuvent avoir pour effet d’empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence sur un marché, les actions concertées, conventions, ententes expresses ou tacites ou coalitions, notamment lorsqu’elles tendent à : limiter l’accès au marché ou le libre exercice de la concurrence par d’autres entreprises [ou] faire obstacle à la fixation des prix par le libre jeu du marché en favorisant artificiellement leur hausse ou leur baisse [...] ») afférentes aux ententes illicites.
([20]) Rapport n° 770 (2023-2024) de M. Xavier Iacovelli, précité.
([21]) Réponses écrites du Haut Conseil pour l’avenir de l’assurance maladie au questionnaire des rapporteurs.
([22]) Rapport n° 770 (2023-2024) de M. Xavier Iacovelli, précité.
([23]) Décret n° 2014-1374 du 18 novembre 2014 relatif au contenu des contrats d’assurance maladie complémentaire bénéficiant d’aides fiscales et sociales.
([24]) Le Comité 3C réunit trois experts (Mme Céline Blattner, Mme Josette Guéniau et M. Gilles Duthil) intervenant à titre personnel et à l’appui de leur expérience propre dans le débat public concernant l’avenir de l’assurance maladie ; il ne s’agit pas d’un organe de recherche ou d’une structure administrative.
([25]) Comité 3C, Contrat responsable nouvelle génération – Levier principal à actionner dans le cadre de la réforme du financement de la santé, 18 septembre 2026.
([26]) Article 133 de la loi n° 2022-217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l’action publique locale.
([27]) a du 4° du I de l’article 88 de la loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022.
([28]) b du 4° du même I.
([29]) I de l’article 45 de la loi n° 2023-1250 du 26 décembre 2023 de financement de la sécurité sociale pour 2024.
([30]) Décret n° 2023-701 du 31 juillet 2023 relatif à la participation des assurés sociaux aux honoraires des chirurgiens-dentistes et actes relevant des soins dentaires.
([31]) Réponses écrites de la direction de la sécurité sociale au questionnaire des rapporteurs.
([32]) Décret n° 2014-1025 du 8 septembre 2014.
([33]) Conseil constitutionnel, décision n° 2013-672 DC du 13 juin 2013, Loi relative à la sécurisation de l’emploi, cons. 2 à 14.
([34]) Direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques, La complémentaire santé : acteurs, bénéficiaires et garanties, 10 juillet 2024.
([35]) Ancien article 2 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires – entre-temps codifié aux articles L. 1 et L. 2 du code général de la fonction publique.
([36]) Articles L. 827-1 à L. 827-3 du code général de la fonction publique.
([37]) Décret n° 2022-633 du 22 avril 2022 relatif à la protection sociale complémentaire en matière de couverture des frais occasionnés par une maternité, une maladie ou un accident dans la fonction publique de l’État ; décret n° 2024-678 du 4 juillet 2024 relatif à la protection sociale complémentaire des agents de la fonction publique de l’État ; arrêté du 30 mai 2022 relatif à la protection sociale complémentaire en matière de couverture des frais occasionnés par une maternité, une maladie ou un accident dans la fonction publique de l’État.
([38]) La décision initiale de recourir à la forme du marché à procédure adaptée (Mapa) s’est révélée inadaptée : les employeurs ont ainsi suivi une procédure avec négociation ; pour la plupart, ils ont constitué deux lots (santé et prévoyance), mais des marchés distincts ont aussi pu être lancés.
([39]) Un report d’un an avait été permis par le 1° du A du I de l’article 160 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025.
([40]) Décret n° 2024-286 du 29 mars 2024 relatif à la protection sociale complémentaire des membres du Conseil d’État, des magistrats administratifs et des agents du Conseil d’État et de la Cour nationale du droit d’asile.
([41]) Décret n° 2025-276 du 26 mars 2025 relatif à la protection sociale complémentaire des membres et du personnel de la Cour des comptes et des chambres régionales des comptes.
([42]) Article 10-1 de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, tel que modifié par l’article 7 de la loi organique n° 2023-1058 du 20 novembre 2023.
([43]) Décret n° 2023-605 du 15 juillet 2023 relatif à la protection sociale complémentaire des militaires, des anciens militaires et de leurs ayants droit en matière de couverture des frais occasionnés par une maternité, une maladie ou un accident.
([44]) Ces dispositions ont été transférées dans le chapitre VII du titre II du livre VIII du code général de la fonction publique, les références aux lois n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ayant été remplacées par des renvois au même code.
([45]) Décret n° 2011-1474 du 8 novembre 2011 relatif à la participation des collectivités territoriales et de leurs établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs agents.
([46]) Sept cabinets de conseil en actuariat ont été retenus par l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. Dans sa version à jour du 24 août 2026, la liste des contrats et règlements labellisés, publiée par la direction générale des collectivités locales (DGCL), fait environ 1 400 lignes.
([47]) Modification du 4° du I de l’article 4 de l’ordonnance n° 2021-175 du 17 février 2021 précitée par le I de l’article 75 de la loi n° 2025-1403 du 30 décembre 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2026.
([48]) Rapport n° 2019-M-038-02 de l’inspection générale des finances et n° 2019-009R1 de l’inspection générale des affaires sociales, La protection sociale complémentaire des agents publics – fonction publique hospitalière, 5 octobre 2020.
([49]) Commentaire de l’article 23 (devenu l’article 75) dans le tome II du rapport n° 2057 de M. Thibault Bazin, rapporteur général, enregistré à la présidence de l’Assemblée nationale le 1er novembre 2025.
([50]) Amendements n° 11561 de Mme Sandrine Rousseau et des membres du groupe Écologiste et Social, n° 1668 de Mme Christine Loir et les membres du groupe Rassemblement National et n° 1807 de Mme Élise Leboucher et des membres du groupe La France insoumise - Nouveau Front populaire, adoptés contre l’avis du rapporteur général à titre personnel et du Gouvernement.
([51]) Amendements n° 184. rect de M. Xavier Iacovelli et des membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants et n° 667 de Mme Corinne Imbert, rapporteure pour la branche maladie, adoptés suivant l’avis de la commission, le Gouvernement s’en étant remis à la sagesse du Sénat.
([52]) Les impôts faisant l’objet des développements ci-après ont été présentés dans le commentaire de l’article 7 du projet de loi de financement de la sécurité sociale (devenu l’article 13 de la loi n° 2025-1403 du 30 décembre 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2026) : tome II du rapport n° 2057 de M. Thibault Bazin, rapporteur général, enregistré à la présidence de l’Assemblée nationale le 1er novembre 2025, pp. 70-81.
([53]) Créé par l’article 27 de la loi n° 99-641 du 27 juillet 1999 portant création d’une couverture maladie universelle.
([54]) Article 21 de la loi n° 75 du 31 janvier 1944 portant réforme fiscale ; article 27 de la loi n° 99-641 du 27 juillet 1999 précitée ; article 190 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 ; article 22 de la loi n° 2014-1554 du 22 décembre 2014 de financement de la sécurité sociale pour 2015.
([55]) La circulaire n° DSS/2015/380 du 28 décembre 2015 mentionne notamment les pénalités de résiliation.
([56]) 2° de l’article L. 861-1 du code de la sécurité sociale. Aux termes du premier alinéa de l’article D. 861-1 du même code et de l’arrêté du 20 mars 2026, le plafond pour une personne seule est de 10 421 euros par an (soit 14 069 euros pour sa multiplication par 1,35).
([57]) Article L. 321-1 du code de la sécurité sociale (une erreur de renvoi fait que, dans l’article L. 862-4 du même code, est mentionné son 5° alors que la disposition visée n’a qu’un alinéa).
([58]) Dérogation à l’article 991 du code général des impôts par le 1° de l’article 998 du même code.
([59]) Articles L. 722-4 et L. 722-9, 1° de l’article L. 722-10, L. 722-21, L. 722-28, L. 722-29, L. 731-25 et L. 741-2 du code rural et de la pêche maritime.
([60]) Article 1er de l’arrêté du 4 mars 2011 portant désignation d’une union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales unique pour le recouvrement de la taxe de solidarité additionnelle aux cotisations d’assurances.
([61]) Les contrats complémentaires responsables encouragent le suivi du parcours de soins coordonnés et ne prennent pas en charge une partie des franchises et participations forfaitaires pour modérer la consommation des assurés ; les contrats complémentaires solidaires ne fixent pas les cotisations en fonction de l’état de santé des souscripteurs et ne recueillent aucune information médicale de leur part.
([62]) Les travailleurs transfrontaliers et expatriés ne sont généralement pas couverts par l’assurance maladie de base ; aussi les contrats privés les remboursent-t-ils au premier euro (mais pas forcément à 100 %).
([63]) Dans sa rédaction issue du 2° du I de l’article 3 de la loi organique n° 2021-1836 du 28 décembre 2021 relative à la modernisation de la gestion des finances publiques, le second alinéa du II de l’article 2 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances dispose que « les impositions de toutes natures ne peuvent [...] être affectées à un tiers [à l’État] [...] et leur affectation ne peut être maintenue que si ce tiers est doté de la personnalité morale et si ces impositions sont en lien avec [ses] missions de service public ». Quoique cette disposition ne soit entrée en vigueur qu’au dépôt du projet de loi de finances pour 2025, des ajustements ont été anticipés par le c du 1° du I de l’article 16 de la loi n° 2023-1250 du 26 décembre 2023 de financement de la sécurité sociale pour 2024.
([64]) Article L. 862-1 du code de la sécurité sociale.
([65]) Article L. 815-26 du code de la sécurité sociale.
([66]) Approuvée par un arrêté du 20 octobre 2016 portant approbation de la convention nationale organisant les rapports entre les médecins libéraux et l’assurance maladie signée le 25 août 2016.
([67]) Créé par l’article 17 de la loi n° 2018-1203 du 22 décembre 2018 de financement de la sécurité sociale pour 2019, dont le IV prévoit de manière surabondante que « [son] dispositif est prorogé annuellement, sauf disposition législative expresse prenant acte d’un nouveau dispositif conventionnel ».
([68]) Les 12° et 13° ont été créés par le III de l’article 22 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 de financement de la sécurité sociale pour 1999.
([69]) Le variant se caractérise par la présence de deux antigènes (l’hémagglutinine et la neuraminidase) de type 1 sur l’agent infectieux alphainfluenzavirus.
([70]) Article 10 de la loi n° 2009-1646 du 24 décembre 2009 de financement de la sécurité sociale pour 2010.
([71]) Article 3 de la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021.
([72]) I de l’article L. 160-13 et 3° de l’article L. 160-5 du code de la sécurité sociale.
([73]) La contribution ponctuelle conserve les exceptions susmentionnées.
([74]) Texte n° 1907 : amendements nos 215 de M. Jérôme Guedj et des membres du groupe Socialistes et apparentés et 1699 de M. Thibault Bazin, rapporteur général.
([75]) Tome II du rapport n° 2057 de M. Thibault Bazin, rapporteur général, enregistré à la présidence de l’Assemblée nationale le 1er novembre 2025, pp. 70-81.
([76]) Commission nationale de l’informatique et des libertés, délibération n° 2025-074 du 4 septembre 2025 portant avis sur un projet de modification de certaines dispositions du code de la sécurité sociale relatives aux attributions des organismes d’assurance maladie complémentaire et à la lutte contre la fraude.
([77]) Article L. 113-8 du code des assurances, modifié par l’article 32 de la loi n° 81-5 du 7 janvier 1981 relative au contrat d’assurance et aux opérations de capitalisation.
([78]) Article L. 221-14 du code de la mutualité, modifié par l’article 51 de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire.
([79]) Rapport n° 770 (2023-2024) de M. Xavier Iacovelli, précité.
([80]) Conseil constitutionnel, décision n° 2025-875 DC, Loi de financement de la sécurité sociale pour 2025, par. 49 et 57.
([81]) Les dispositions législatives précitées font explicitement référence, au sein de chaque article créé, à la conformité aux dispositions du « h du paragraphe 2 de l’article 9 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données et, abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) » et au « respect de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés ».
([82]) Article L. 135-1 du code des assurances, créé par l’article 21 de la loi n° 2026-534 du 25 juin 2026 relative à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales.
([83]) Article L. 211-16 du code de la mutualité, créé par l’article 21 de la loi n° 2026-534 du 25 juin 2026 précitée.
([84]) Article L. 931-3-9 du code de la sécurité sociale, créé par l’article 21 de la loi n° 2026-534 du 25 juin 2026 précitée.
([85]) Conseil constitutionnel, décision n° 2026-904 DC du 18 juin 2026, Loi relative à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales, par. 42 à 44.
([86]) À l’instar de la reconnaissance par le législateur des titres d’ostéopathe et de chiropracteur par l’article 75 de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé (dite « Kouchner »).
([87]) Décret n° 2007-435 du 25 mars 2007 relatif aux actes et aux conditions d’exercice de l’ostéopathie ; décret n° 2011-32 du 7 janvier 2011 relatif aux actes et aux conditions d’exercice de la chiropraxie.
([88]) Rapport n° 770 (2023-2024) de M. Xavier Iacovelli, précité.
([89]) Direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques, Les dépenses de santé en 2024, 30 septembre 2025, p. 119.
([90]) Direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques, Les dépenses de santé en 2022, 20 septembre 2023, p. 124.
([91]) Rapport n° 770 (2023-2024) de M. Xavier Iacovelli, précité.
([92]) Hauts Conseils pour l’avenir de l’assurance maladie, de la famille, de l’enfance et de l’âge et du financement de la protection sociale, Pour un redressement durable de la sécurité sociale, 3 juillet 2025.
([93]) Haut Conseil pour l’avenir de l’assurance maladie, Les dépassements d’honoraires des médecins : état des lieux, 2 octobre 2025.
([94]) Des interdictions d’appliquer des dépassements d’honoraires sont notamment prévus aux I et I bis de l’article L. 162-5-13 du code de la sécurité sociale : bénéficiaires de la complémentaire santé solidaire « sauf en cas d’exigence particulière du patient, notamment en cas de visite médicalement injustifiée », etc. Le rapport déjà cité du Haut Conseil pour l’avenir de l’assurance maladie indique que : « cependant, chaque année, [...] le Conseil national des politiques de lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale (CNLE) publie des témoignages sur des dépassements d’honoraires facturés aux bénéficiaires de la C2S ».
([95]) Haut Conseil pour l’avenir de l’assurance maladie, Trois scénarios pour une réforme des dépassements d’honoraires des médecins, 9 juin 2026.
([96]) Direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques, Rapport sur la situation financière des organismes complémentaires assurant une couverture santé, 17 décembre 2025.
([97]) Par exemple : assurance automobile, habitation, responsabilité civile, assurance vie, etc.
([98]) Direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques, La complémentaire santé : acteurs, bénéficiaires, garanties, juillet 2024.
([99]) Réponses écrites de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution au questionnaire des rapporteurs.
([100]) Directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 sur l’accès aux activités de l’assurance et de la réassurance et leur exercice, modifiée par la directive 2014/51/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 (dite « Omnibus II »).
([101]) Ordonnance n° 2015-378 du 2 avril 2015, prise sur le fondement des habilitations votées à l’article 4 de la loi n° 2014-1662 du 30 décembre 2014 portant diverses dispositions d’adaptation de la législation au droit de l’Union européenne en matière économique et financière (un projet de loi de ratification a été déposé le 22 juillet 20215 sur le bureau de l’Assemblée nationale) ; décret n° 2015-513 du 7 mai 2015 pris pour l’application de ladite ordonnance.
([102]) Réponses écrites de la Fédération nationale de la mutualité française au questionnaire des rapporteurs.
([103]) Ibid.
([104]) Directive (UE) 2025/2 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2024 modifiant les directives 2009/138/CE, 2002/87/CE et 2013/34/UE.
([105]) Réponses écrites de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution au questionnaire des rapporteurs.
([106]) Ibid.
([107]) Direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques, Rapport sur la situation financière des organismes complémentaires assurant une couverture santé, 17 décembre 2025.
([108]) Ibid.
([109]) Ibid.
([110]) Compte rendu (n° 12) de l’audition de M. Thomas Fatôme, directeur général de la Caisse nationale de l’assurance maladie, par la commission d’enquête de l’Assemblée nationale visant à lever les incertitudes budgétaires en matière de sécurité sociale, 27 janvier 2026.
([111]) Réponses écrites de la Fédération nationale de la mutualité française et du Centre technique des institutions de prévoyance (devenu dans l’intervalle la Fédération des institutions paritaires de protection sociale) aux questionnaires des rapporteurs.
([112]) « Norme ouverte d’échange entre la maladie et les intervenants extérieurs ».
([113]) Rapport n° 770 (2023-2024) de M. Xavier Iacovelli, précité.
([114]) Réponses écrites de la Solimut au questionnaire des rapporteurs.
([115]) Réponses écrites d’Aéma au questionnaire des rapporteurs.
([116]) Réponses écrites de la direction de la sécurité sociale au questionnaire des rapporteurs.
([117]) Réponses écrites de France Assureurs au questionnaire des rapporteurs.
([118]) Rapport n° 770 (2023-2024) de M. Xavier Iacovelli, précité.
([119]) Cette exemption vaut aussi pour les transports eux-mêmes liés aux examens et traitements prescrits dans le cadre d’une ALD (article R. 322-10 du même code).
([120]) Article D. 160-4 du code de la sécurité sociale et son annexe (exemples : maladies chroniques actives du foie et cirrhoses, diabète de type 1 et de type 2, maladie d’Alzheimer, sclérose en plaques, etc.)
([121]) Rapport n° 2023-M-103-03 de l’Inspection générale des finances et n° 2023-126R de l’Inspection générale des affaires sociales, 12 septembre 2024 (document mis à jour le 16 décembre 2025).
([122]) Arrêté du 21 décembre 2017 fixant les montants du forfait journalier hospitalier prévu à l’article L. 174-4 du code de la sécurité sociale.
([123]) Haute Autorité de santé (commission de la transparence), avis du 26 juin 2019.
([124]) Décret n° 2019-905 du 30 août 2019 modifiant les conditions de remboursement des spécialités homéopathiques et des préparations homéopathiques.
([125]) Décret n° 2023-382 du 19 mai 2023 relatif à la participation des assurés sociaux aux frais de transport sanitaire.
([126]) Union nationale des caisses d’assurance maladie, décision du 18 juillet 2023 fixant le taux de la participation des assurés sociaux aux frais de transport sanitaire.
([127]) Arrêté du 12 octobre 2023 fixant le taux de la participation des assurés sociaux prévue à l’article L. 160-13 du code de la sécurité sociale pour les honoraires des chirurgiens-dentistes et actes relevant des soins dentaires mentionnés au 3° bis de l’article R. 160-5 du même code.
([128]) Décret n° 2023-701 du 31 juillet 2023 relatif à la participation des assurés sociaux aux honoraires des chirurgiens-dentistes et actes relevant des soins dentaires.
([129]) Rapport n° 770 (2023-2024) de M. Xavier Iacovelli, précité.
([130]) Article 63 de la loi n° 2025-199 du 28 février 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2025 ; commentaire de l’article 17 ter (devenu l’article 63) du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2025 dans le tome II du rapport n° 138 (2024-2025) de Mme Élisabeth Doineau, rapporteure générale, enregistré à la présidence du Sénat le 13 novembre 2024.
([131]) Article 1er de l’arrêté du 27 février 2026 relatif aux montants du forfait journalier hospitalier prévu à l’article L. 174-4 du code de la sécurité sociale et du forfait patient urgences prévu à l’article L. 160-13 du code de la sécurité sociale.
([132]) Cour des comptes, L’accueil et le traitement des urgences à l’hôpital – des services saturés, une transformation indispensable du parcours des patients, communication à la commission des affaires sociales de l’Assemblée nationale, 19 novembre 2024.
([133]) Article 2 de l’arrêté du 27 février 2026 précité.
([134]) Décret n° 2026-285 du 16 avril 2026 relatif à la participation des assurés aux frais afférents aux médicaments à service médical rendu faible, ainsi que des ayants droit des bénéficiaires d’une rente par suite d’un accident du travail ou liée à une maladie professionnelle.
([135]) Décret n° 2026-809 du 21 août 2026 relatif à la soutenabilité de notre système de santé et à la prise en charge des frais d’honoraires des chirurgiens-dentistes et certains actes de soins dentaires.
([136]) Décret n° 2026-810 du 21 août 2026 relatif à la soutenabilité du système de santé et à la prise en charge de certains dispositifs médicaux.
([137]) Décret n° 2026-811 du 21 août 2026 permettant le financement de l’accès aux médicaments les plus innovants en tirant les conséquences de l’évaluation du service médical rendu sur les médicaments parmi les moins efficaces.
([138]) Interrogé le 21 août 2026 sur une chaîne télévisée d’information en continu, le président de la Fédération nationale de la mutualité française a avancé : « un taux de remboursement à 5 % [par la sécurité sociale] n’a absolument aucun sens ; soit un médicament est utile et il peut être remboursé, soit il n’est pas utile et il ne faut pas le prescrire ».
([139]) Décret n° 2026-812 du 21 août 2026 relatif à la soutenabilité de notre système de santé et à la prise en charge des transports sanitaires.
([140]) M. Éric Chenut, « À vous qui cotisez pour votre système de santé », Ouest-France, 9 septembre 2026.
([141]) Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, Les assureurs santé-prévoyance en 2024 : activité, rentabilité et solvabilité (n° 178), 17 décembre 2025.
([142]) France Assureurs, Le marché des assurances santé et prévoyance en 2025, 24 juillet 2026.
([143]) Fédération française de la mutualité française, Dépenses de santé en hausse constante et nouvelle taxe : des contraintes fortes pour les mutuelles... et leurs adhérents, communiqué de presse du 16 décembre 2025.
([144]) Réponses écrites de la direction de la sécurité sociale au questionnaire des rapporteurs.
([145]) Réponses écrites de la direction de la sécurité sociale au questionnaire des rapporteurs.
([146]) Rapport n° 770 (2023-2024) de M. Xavier Iacovelli, précité.
([147]) Assemblée nationale, compte rendu de la première séance publique du 4 décembre 2025.
([148]) Conseil d’État, 1èreet 4ème chambres réunies, 24 juillet 2026, req. n° 516.312, concl. de M. Mathieu Le Coq.
([149]) Amendements n° 183 de M. Jérôme Guedj et des membres du groupe Socialistes et apparentés, n° 186 de M. Christophe Bentz et des membres du groupe Rassemblement National, n° 694 de Mme Sandrine Rousseau et des membres du groupe Écologiste et Social, n° 700 de Mme Nathalie Colin-Oesterlé et des membres du groupe Horizons & Indépendants et n° 994 de Mme Camille Galliard-Minier et plusieurs de ses collègues du groupe Ensemble pour la République.
([150]) Mmes Marion Del Sol et Anne-Sophie Ginon, « Débat sur la “grande Sécu” : revenir à l’essentiel », in Droit social, janvier 2022.
([151]) Ibid.
([152]) Ibid.
([153]) Direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques, La complémentaire santé – acteurs, bénéficiaires, garanties, avril 2019.
([154]) Haut Conseil pour l’avenir de l’assurance maladie, op. cit.
([155]) L’article L. 911-3 du code de la sécurité sociale renvoie les modalités de conclusion des conventions ou accords collectifs portant sur les « garanties collectives dont bénéficient les salariés, anciens salariés et ayants droit en complément de celles qui résultent de l’organisation de la sécurité sociale » aux dispositions de droit commun en matière de négociation collective.
([156]) Institut de recherche et de documentation en économie de la santé (MM. Marc Perronin et Denis Raynaud), La couverture complémentaire collective : des modalités de mise en œuvre variables selon les entreprises (n° 251), novembre 2020.
([157]) Réponses écrites du Haut Conseil pour l’avenir de l’assurance maladie au questionnaire des rapporteurs ; direction de la recherche, de l’évaluation, des études et des statistiques, La complémentaire santé : acteurs, bénéficiaires, garanties, 10 juillet 2024.
([158]) M. Robert Castel, « Les métamorphoses de la question sociale », in Vie sociale, traces et perspectives d’avenir (n° 1), 1er avril 2013.
([159]) Direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques, op. cit.
([160]) Institut de recherche et de documentation en économie de la santé, op. cit.
([161]) Direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques, op. cit.
([162]) Ibid.
([163]) Ibid.
([164]) Rapport n° 770 (2023-2024) de M. Xavier Iacovelli, précité.
([165]) Article L. 111-7 du code des assurances.
([166]) Direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques, op. cit.
([167]) Rapport d’évaluation des politiques de sécurité sociale (branche maladie) annexé au projet de loi d’approbation des comptes de la sécurité sociale de l’année 2025.
([168]) Réponses écrites de la direction de la sécurité sociale au questionnaire des rapporteurs.
([169]) Direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques, Les seniors sur le marché du travail en 2024, 23 juillet 2025.
([170]) Sauf application des mécanismes de portabilité des droits susmentionnés.
([171]) Direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques, op. cit.
([172]) Rapport n° 770 (2023-2024) de M. Xavier Iacovelli, précité.
([173]) Réponses écrites du Haut Conseil pour l’avenir de l’assurance maladie au questionnaire des rapporteurs.
([174]) Commentaire de l’article 7 dans le tome II du rapport n° 2057 de M. Thibault Bazin, rapporteur général, enregistré à la présidence de l’Assemblée nationale le 1er novembre 2025, p. 73.
([175]) Institut national de la statistique et des études économiques, Au premier trimestre 2025, les salaires horaires augmentent de 2,3 % sur un an, le coût horaire du travail de 2,4 % (n° 117), 15 mai 2025.
([176]) GIP Union retraite, 2025.
([177]) M. Robert Castel, « L’effritement de la condition salariale », Sociétés et représentations, 1997, p. 97.
([178]) Cour des comptes, Les complémentaires santé : un système très protecteur mais peu efficient, communication à la commission des affaires sociales de l’Assemblée nationale, 21 juillet 2021.
([179]) Rapport n° 2025-010R de l’Inspection générale des affaires sociales, La protection sociale complémentaire en entreprise : un dispositif à réformer ? – Évaluation des mesures dérogatoires de cotisations sociales en complémentaire santé et prévoyance complémentaire, octobre 2025, p. 14.
([180]) Ibid.
([181]) Article L. 242-1 du code de la sécurité sociale.
([182]) Article D. 242-1 du code de la sécurité sociale.
([183]) Inspection générale des affaires sociales, op. cit.
([184]) Ibid.
([185]) Article L. 136-1-1 du code de la sécurité sociale.
([186]) Article L. 137-15 du code de la sécurité sociale.
([187]) Inspection générale des affaires sociales, op. cit.
([188]) Inspection générale des affaires sociales, op. cit. Cette estimation ne tient toutefois pas compte du taux dérogatoire et des conditions d’exonération de la taxe sur les conventions d’assurance appliqué aux contrats solidaires et responsables. Le montant brut du premier chiffre est approché par l’application d’un taux théorique de cotisations qui aurait théoriquement été acquitté par les employeurs en l’absence d’exemption.
([189]) Le montant exact communiqué par la direction de la sécurité sociale est de 23 790 millions d’euros en 2025 (annexe 2 du projet de loi d’approbation des comptes de la sécurité sociale de l’année 2025, p. 32).
([190]) Direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques, Impact des assurances complémentaires santé et des aides socio-fiscales à leur souscription sur les inégalités de niveau de vie (n° 101), septembre 2022.
([191]) Ibid.
([192]) Annexe n° 46 de Mme Sophie Errante, rapporteure spéciale (mission Transformation et fonction publiques), au rapport n° 1745 de M. Jean-René Cazeneuve, rapporteur général, sur le projet de loi de finances pour 2024, enregistré à la présidence de l’Assemblée nationale le 14 octobre 2023, p. 47.
([193]) Ibid, pp. 45-48.
([194]) Rapport n° 2139 de M. Stéphane Delautrette sur la proposition de loi, adoptée par le Sénat, relative à la protection sociale complémentaire des agents publics territoriaux (n° 1670), enregistré à la présidence de l’Assemblée nationale le 26 novembre 2025.
([195]) Rapport n° 770 (2023-2024) de M. Xavier Iacovelli, précité.
([196]) D’après les statistiques sur les ressources et les conditions de vie de l’Institut national de la statistique et des études économiques.
([197]) Observatoire du suivi et de l’insertion professionnelle des étudiants de l’université de Rennes et observatoire des parcours étudiants et de l’insertion professionnelle de l’université Rennes 2, La santé des étudiants » (enquête pour 2024), 17 avril 2025.
([198]) Direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques, Prendre soin de sa santé pendant les études (n° 121), 1er septembre 2024.
([199]) Pour cela, ils doivent prouver qu’ils n’habitent pas sous le même toit que leurs parents au moment de la demande, qu’ils ont rempli une déclaration fiscale séparée ou s’engent sur l’honneur à le faire l’année suivante et qu’ils ne perçoivent pas de pension alimentaire donnant lieu à une déduction fiscale ou s’engagent sur l’honneur à ne plus la percevoir pour la même année.
([200]) Ces dispositions formaient, avant octobre 2016, les célèbres articles 1382 à 1384 du code civil.
([201]) Conseil constitutionnel, décision n° 2013-672 DC du 13 juin 2013, Loi relative à la sécurisation de l’emploi, cons. 10.
([202]) Conseil constitutionne, décision n° 2000-437 DC du 19 décembre 2000, Loi de financement de la sécurité sociale pour 2001, cons. 37.
([203]) Conseil constitutionnel, décision n° 2005-530 DC du 29 décembre 2005, Loi de finances pour 2006, cons. 45.
([204]) Conseil constitutionnel, décision n° 2013-682 DC du 19 décembre 2013, Loi de financement de la sécurité sociale pour 2014, cons. 14.
([205]) Conseil constitutionnel, décision n° 2019-812 QPC du 15 novembre 2019, M. Sébastien M. et autre, par. 5.
([206]) Conseil constitutionnel, décision n° 2002-465 DC 13 janvier 2003, Loi relative aux salaires, au temps de travail et au développement de l’emploi, cons. 4 ; décision n° 2019-816 QPC du 29 novembre 2019, Fédération nationale des syndicats du spectacle – Confédération générale du travail, par. 26.
([207]) Conseil d’État, 1èreet 4ème sous-sections réunies, 12 juin 1998, req. n° 188.737, Fédération des aveugles et handicapés visuels de France, concl. de Mme Christine Maugüé, pub. au Recueil.
([208]) Conseil d’État, Assemblée, 16 et 23 janvier 2020, avis n° 399.528 et 399.529 sur un projet de loi organique et un projet de loi instituant un système universel de retraite.
([209]) Compte rendu (n° 13) de la réunion de la mission d’évaluation et de contrôle des lois de financement de la sécurité sociale du 8 juillet 2026.
([210]) Réponses écrites du régime local d’Alsace-Moselle au questionnaire des rapporteurs ; ces derniers remercient tout particulièrement le personnel du régime pour la richesse et la qualité de la documentation qu’ils ont bien voulue fournir à la mission et pour l’accueil qu’ils ont réservé à M. Jérôme Guedj à Strasbourg.
([211]) Ibid.
([212]) Sur tout le territoire, des conventions entre la Mutualité sociale agricole et les complémentaires santé ouvrent aussi cette possibilité que la première, par délégation, procède à des remboursements uniques.
([213]) Ibid.
([214]) Ibid.
([215]) Ibid.
([216]) Le régime local d’Alsace-Moselle a missionné l’Institut de recherche et de documentation en économie de la santé au sujet des incidences de l’articulation entre cet étage particulier et les organismes complémentaires sur sa redistribution, son effet pour les employeurs, les choix de couverture individuelle et l’effort des ménages pour accéder aux soins. Les rapporteurs ont pris connaissance d’un résumé de l’étude, mais elle n’est pas finie et ne devrait être publiée qu’à la fin de l’année 2026.
([217]) Rapport de Mme Élisabeth Hubert et MM. Franck von Lennep, Stéphane Junique et Nicolas Bouzou, précité.
([218]) Réponses écrites du régime local d’Alsace-Moselle au questionnaire des rapporteurs.
([219]) MM. Philippe Bies, Denis Jacquat, André Reichardt et Mme Patricia Schillinger, Le régime local complémentaire d’assurance maladie d’Alsace-Moselle et son articulation avec la généralisation de la complémentaire santé en entreprise, rapport remis à M. le Premier ministre en application de l’article L.O. 144 du code électoral, 15 décembre 2015.
([220]) Conseil constitutionnel, décision n° 2011-157 QPC du 5 août 2011, Société Somodia, cons. 11.
([221]) Conseil d’État, Assemblée, 22 janvier 1988, req. n° 80.936, Association « Les cigognes », concl. de M. Bernard Stirn, pub. au Recueil ; 8ème et 3ème sous-sections réunies, 6 avril 2001, req. nos219379, 221699 et 221700, Syndicat national des enseignements du second degré, concl. de Mme Emmanuelle Mignon, pub. au Recueil.
([222]) Réponses écrites du régime local d’Alsace-Moselle au questionnaire des rapporteurs.
([223]) Cour des comptes, Le régime d’assurance maladie complémentaire obligatoire d’Alsace-Moselle, communication à la commission des affaires sociales du Sénat, 29 février 2012.
([224]) Cour des comptes, Rapport sur l’application des lois de financement de la sécurité sociale, mai 2026 ; rapport n° 2863 de M. Thibault Bazin, rapporteur général, sur le projet de loi d’approbation des comptes de la sécurité sociale de l’année 2025, enregistré à la présidence de l’Assemblée nationale le 2 juin 2026.
([225]) Haut Conseil pour l’avenir de l’assurance maladie, Le système de santé français est-il exceptionnellement « généreux » ?, 2 juin 2026.
([226]) M. François Ecalle, conseiller-maître honoraire à la Cour des comptes, Pourquoi faut-il mettre en place un bouclier sanitaire ?, 12 février 2026 ; direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques, L’assurance maladie publique contribue fortement à la réduction des inégalités de revenu, étude n° 1220, 15 février 2022.
([227]) Haut Conseil pour l’avenir de l’assurance maladie, op. cit.
([228]) Rapport de MM. Raoul Briet, président du Haut Conseil pour l’avenir de l’assurance maladie, et Bertrand Fragonard, président de commission à la Haute Autorité de santé, 28 septembre 2007.
([229]) Direction générale du trésor, Évaluation de modifications du système de remboursement des soins – Enseignements de la maquette ISIS, document de travail n° 2012/04, 11 décembre 2012.
([230]) Haut Conseil pour l’avenir de l’assurance maladie, Quatre scénarios polaires d’évolution de l’articulation entre sécurité sociale et assurance maladie complémentaire, le 14 janvier 2022.
([231]) Proposition de loi (n° 2594) portant création d’un plafonnement du reste à charge des dépenses de santé en proportion des revenus de MM. Jean-Carles Grelier, Sacha Houlié, Mmes Lysiane Métayer, Béatrice Piron, Anne-Cécile Violland et M. Paul Molac, enregistré à la présidence de l’Assemblée nationale le 2 mai 2024.
([232]) M. François Ecalle, op. cit.
([233]) Ibid.
([234]) Comité 3C, Le bouclier sanitaire : pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué ?, mai 2026.
([235]) Ibid.
([236]) M. François Ecalle, op. cit.
([237]) Chaque assuré dispose sur le portail Ameli de l’assurance maladie (déployé fin 2007) d’un compte personnel retraçant l’ensemble de ses démarches et remboursements de santé.
([238]) Comité 3C, Le bouclier sanitaire : pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué ?, mai 2026.
([239]) Haut Conseil pour l’avenir de l’assurance maladie, op. cit.
([240]) Rapport n° 2023-M-103-03 de l’Inspection générale des finances et n° 2023-126R de l’Inspection générale des affaires sociales, 12 septembre 2024 (document mis à jour le 16 décembre 2025).
([241]) Cette erreur a conduit à sous évaluer 10 % des dépenses en lien avec l’ALD (considérées à tort comme étant sans lien avec l’ALD). Une fois cette erreur corrigée, le chiffrage des dépenses en lien avec l’ALD est supérieur de 6 milliards d’euros et porté à 91 milliards d’euros au lieu de 85 milliards d’euros.
([242]) Comité 3C, op. cit.
([243]) Haut Conseil pour l’avenir de l’assurance maladie, op. cit.
([244]) Rapport n° 2026-E-013-02 de l’Inspection générale des finances et n° 2025-111R2 de l’Inspection générale des affaires sociales, 24 septembre 2026.
([245]) Communication de Mmes Nathalie Colin-Oesterlé et Sandrine Runel en conclusion des travaux d’une mission « flash » sur l’opportunité et les modalités de la création d’une allocation sociale unique, 9 juillet 2025.
([246]) Réponses écrites de la direction de la sécurité sociale au questionnaire des rapporteurs.
([247]) Haut Conseil pour l’avenir de l’assurance maladie, op. cit.
([248]) Ibid.
([249]) Ibid.
([250]) Ibid.
([251]) Ibid.
([252]) Réponses écrites de la Caisse nationale de l’assurance maladie au questionnaire des rapporteurs.
([253]) Rapport n° 770 (2023-2024) de M. Xavier Iacovelli, précité.
([254]) Rapport n° 789 (2025-2026) de Mmes Marie-Do Aeschlimann, Marion Canalès et Nadia Sollogoub, Beaucoup de soin, mais peu de santé : l’impératif de la prévention, enregistré à la présidence du Sénat le 24 juin 2026.
([255]) Rapport n° 2616 de M. Yannick Neuder sur la proposition de loi (n° 2309) visant à accélérer la prévention cardio-neuro-vasculaire et à anticiper un risque sanitaire et social majeur, enregistré à la présidence de l’Assemblée nationale le 1er avril 2026.
([256]) Rapport n° 789 (2025-2026) de Mmes Marie-Do Aeschlimann, Marion Canalès et Nadia Sollogoub, précité.
([257]) Rapport n° 2025-024R1 de l’Inspection générale des affaires sociales, Mieux prévenir, mieux dépister et mieux prendre en charge la maladie rénale chronique, 11 juin 2026.
([258]) Caisse nationale de l’assurance maladie, Améliorer la qualité du système et maîtriser les dépenses (rapport « Charges et produits »), 9 juillet 2026.
([259]) Caisse centrale de la mutualité sociale agricole, rapport « Charges et produits », 9 juillet 2026.
([260]) M. Cyrille Isaac-Sibille, Construire un système de prévention primordiale – Replacer la santé sous de bonnes influences – Investir dans la prévention primordiale autant que dans le soin, rapport remis à M. le Premier ministre en application de l’article L.O. 144 du code électoral, 13 juillet 2026.
([261]) Haut Conseil pour l’avenir de l’assurance maladie, op. cit.
([262]) Le Gouvernement a eu l’occasion d’indiquer, dans cette réponse, que : « la réforme [...] vise à introduire davantage de justice pour les assurés qui souhaitent conserver ou reprendre une activité rémunérée après leur passage en invalidité afin de permettre que toute heure travaillée conduise à un gain financier ; avant cette réforme, les règles de cumul n’étaient en effet pas favorables à la reprise d’activité dans la mesure où les revenus cumulés [...] ne pouvaient jamais dépasser un certain seuil » ; « en novembre 2022, seul 1 % du total des pensionnés d’invalidité ont fait l’objet d’une réduction de pension en raison du plafonnement du seuil de comparaison ; [...] ; [...] une réponse sera apportée si des erreurs étaient constatées ».
([263]) Direction de la sécurité sociale, actes du colloque La prévoyance des salariés du privé, 9 décembre 2024.
([264]) ANC : Autorité des normes comptables (définissant le plan comptable des assurance) ; IFRS : International financial reporting standards.
([265]) Le rapporteur Jérôme Guedj a rencontré les mêmes responsables une seconde fois à Strasbourg.