AN · données ouvertes
Textes / L’évaluation de la loi n° 2022-296 du 2 mars 2022 visant à démocratiser le...

rapport d'information déposé en application de l'article 145-7 alinéa 1 du règlement, par la commission des affaires culturelles et de l'éducation sur l’évaluation de la loi n° 2022-296 du 2 mars 2022 visant à démocratiser le sport en France

Rapport d'information · sur l'application des lois · 11/02/2026 · 390 297 caractères · HTML sur assemblee-nationale.fr

Sommaire (106)
  1. Avant-propos de M. joël BrunEAU
  2. avant-propos de M. Bruno ClaveT
  3. avant-propos de Mme vÉronique riotton
  4. Liste des recommandations des rapporteurs
  5. INTRODUCTION : une loi d’origine parlementaire dont le champ est très étendu
  6. I. le TITRE IER RELATIF AU DéVELOPPEMENT DE LA PRATIQUE POUR LE PLUS GRAND NOMBRE : UNE CONTRIBUTION UTILE MAIS ENCORE IMPARFAITE à LA...
  7. A. les principales dispositions du titre Ier
  8. 1. Le soutien apporté au sport-santé
  9. Le développement de la pratique sportive dans les établissements sociaux et médico-sociaux
  10. L’extension des possibilités de prescription de l’activité physique adaptée
  11. La reconnaissance des maisons sport-santé
  12. 2. Le sport à l’école et l’ouverture de l’utilisation des équipements sportifs scolaires à des usagers extérieurs
  13. La pratique quotidienne minimale d’activités physiques et sportives dans les écoles primaires
  14. L’utilisation des locaux et des équipements sportifs scolaires par des usagers extérieurs
  15. 3. Le sport pour tous : la simplification des formalités médicales préalables à la pratique de certaines activités sportives par des...
  16. B. une contribution utile mais encore imparfaite à la concrétisation de l’objectif d’une Nation sportive
  17. 1. Le soutien apporté au sport-santé
  18. Le développement de la pratique sportive dans les établissements sociaux et médico-sociaux : une mise en œuvre encourageante dans les...
  19. Le référent pour l’activité physique et sportive dans les ESMS accueillant des personnes âgées ou en situation de handicap : un début...
  20. Le référent pour l’activité physique et sportive dans les autres ESMS : une mise en œuvre très limitée ?
  21. Les recommandations des rapporteurs
  22. L’extension des possibilités de prescription de l’activité physique adaptée : un bilan en demi-teinte
  23. L’activité physique adaptée : une utilité avérée, un développement mesuré
  24. Les recommandations des rapporteurs
  25. Les maisons sport-santé : un développement soutenu mais fragile
  26. Des maisons sport-santé plus nombreuses mais à la recherche d’un modèle pérenne
  27. Les recommandations des rapporteurs
  28. 2. Le sport à l’école
  29. La pratique quotidienne minimale de sport garantie dans les écoles élémentaires : un dispositif intéressant mais insuffisamment répandu
  30. Les « 30 minutes APQ » dans les écoles élémentaires publiques et privées sous contrat : des résultats probants, une pratique...
  31. Les « 30 minutes APQ » dans les ESMS accueillant des enfants en âge d’être scolarisés : une diffusion très limitée
  32. Les recommandations des rapporteurs
  33. L’ouverture de l’utilisation des équipements sportifs scolaires à des utilisateurs extérieurs : un bilan insuffisant, un objectif réaffirmé
  34. Le recensement des équipements sportifs : une opération bien avancée qu’il convient de mener à terme
  35. L’aménagement d’un accès indépendant aux équipements sportifs lors de la création ou de travaux importants de rénovation d’un...
  36. L’ouverture de l’utilisation des équipements sportifs scolaires à des usagers extérieurs : des débuts modestes
  37. Les recommandations des rapporteurs
  38. 3. Le sport pour tous
  39. La simplification des formalités médicales préalables à la pratique de certaines activités sportives par les personnes majeures : un...
  40. La simplification des conditions de délivrance ou de renouvellement d’une licence par une fédération sportive à une personne majeure :...
  41. La simplification des conditions d’inscription d’une personne majeure non licenciée à une compétition sportive autorisée par une...
  42. La démarche de simplification des formalités médicales préalables à la pratique de certaines activités sportives des personnes majeures...
  43. C. les angles morts de la loi
  44. La jeunesse : une priorité à réaffirmer
  45. 2. Le sport-santé en attente d’une nécessaire clarification de son organisation
  46. 3. Le financement des équipements sportifs : de nouvelles pistes à explorer
  47. II. le Titre II relatif au renouvellement du cadre de la gouvernance : un essai à transformer
  48. A. les principales dispositions du titre II
  49. 1. Rénover les pratiques démocratiques au sein du mouvement sportif
  50. Le renforcement du rôle des clubs affiliés dans l’élection des dirigeants des fédérations sportives
  51. La limitation à trois du nombre de mandats de « plein exercice » exercés par un président
  52. Le renforcement de la parité au sein des instances dirigeantes nationales et régionales des fédérations sportives et au sein du bureau...
  53. La représentation des sportifs de haut niveau, des arbitres et des entraîneurs au sein des instances sportives
  54. 2. Renforcer les obligations déontologiques
  55. L’extension des obligations de déclaration patrimoniale et d’intérêts
  56. L’affirmation des comités d’éthique
  57. B. une évolution de la composition des instances dirigeantes relativement en ligne avec les objectifs ; des avancées insuffisantes en...
  58. 1. Les résultats des élections fédérales organisées en 2024 : un essai à transformer
  59. Les résultats encourageants de l’élargissement du corps électoral et de l’élection du président par l’assemblée générale élective
  60. Le renforcement du poids des clubs dans le corps électoral et la systématisation de l’élection du président par l’assemblée générale élective
  61. Les recommandations des rapporteurs
  62. La limitation du nombre de mandats effectués par un même président
  63. Un accroissement de la féminisation des instances dirigeantes, hors poste de président
  64. L’obligation de quasi-parité au sein des instances dirigeantes des fédérations : une première étape marquée par l’accroissement de la...
  65. L’obligation de parité au sein du bureau du CNOSF et du CPSF : une obligation limitée mais respectée
  66. Les recommandations des rapporteurs
  67. La représentation des catégories particulières : un bilan décevant, une simplification nécessaire
  68. La représentation des catégories particulières : un résultat peu satisfaisant
  69. La recommandation des rapporteurs
  70. 2. Le renforcement des obligations de transparence et d’éthique : des petits pas utiles, une efficacité limitée
  71. Les obligations déclaratives : un bilan décevant
  72. Une mise en œuvre imparfaite
  73. Les recommandations des rapporteurs
  74. Les comités d’éthique : une affirmation insuffisante, une architecture générale à simplifier
  75. Les comités d’éthique dans le mouvement sportif : un fonctionnement disparate, une architecture générale manquant de cohérence
  76. Les recommandations des rapporteurs
  77. C. Les angles morts de la loi
  78. 1. L’organisation et le financement des campagnes électorales sportives
  79. 2. La nécessité de créer un statut pour les hauts dirigeants des fédérations sportives
  80. III. le Titre III relatif au modèle économique sportif : des ajustements nécessaires
  81. A. les principales dispositions du titre III
  82. 1. La plateforme nationale de lutte contre la manipulation des compétitions sportives et le renforcement des pouvoirs de l’Autorité...
  83. La plateforme nationale de lutte contre la manipulation des compétitions sportives
  84. Le renforcement des pouvoirs de l’Autorité nationale des jeux
  85. 2. La gestion des supporters
  86. B. des Évolutions utiles en matière de lutte contre les manipulations sportives, mais à l’efficacité plus contrastée concernant la...
  87. La lutte contre les manipulations sportives : des instruments utiles pour l’Autorité nationale des jeux
  88. Le bilan positif de la plateforme nationale de lutte contre la manipulation des compétitions sportives
  89. Le bilan très positif du pouvoir de blocage administratif reconnu au président de l’ANJ
  90. 2. La rénovation inachevée de la gestion des supporters
  91. Le prononcé des interdictions commerciales de stade dans un délai maximal de trois mois après la constatation des faits : une mesure...
  92. L’expérimentation relative à l’introduction, la détention et l’usage d’engins pyrotechniques lors du déroulement ou de la retransmission...
  93. L’amende forfaitaire relative à l’introduction, la détention ou l’usage de fusées ou d’artifices de toute nature dans une enceinte...
  94. La publication du rapport sur les interdictions de stade et de déplacement : une obligation non respectée par le ministère de l’intérieur
  95. La reconnaissance à de nouvelles associations de la capacité à exercer les droits reconnus à la partie civile et l’extension de la...
  96. La reconnaissance à de nouvelles associations de la capacité à exercer les droits reconnus à la partie civile
  97. L’extension de la sanction de l’introduction, du port ou de l’exhibition de certains insignes, signes ou symboles dans une enceinte sportive
  98. C. Les angles morts de la loi
  99. L’encadrement des paris sportifs : la nécessité d’aller plus loin
  100. 2. Les supporters : l’apparition de nouvelles problématiques
  101. 3. Les hospitalités : un levier à sécuriser et développer
  102. TRAVAUX DE LA COMMISSION
  103. ANNEXE N°1 : LISTE DES PERSONNES entendues PAR Les RAPPORTEURs
  104. ANNEXE N°2 : liste des Contributions écrites reçues en réponse à un questionnaire envoyé par les rapporteurs
  105. ANNEXE N°3 : présentation des 59 articles de la loi n°2022-296 du 2 mars 2022 visant à démocratiser le sport en France
  106. ANNEXE N°4 : cartographie des solutions numériques du sport-santé

([116]) Il est renvoyé sur ce point au rapport de la mission d’information sur la santé mentale des mineurs présenté par la délégation aux droits des enfants (rapport n° 1 700, Mmes Nathalie Colin-Oesterlé et Anne Stambach-Terrenoir, Assemblée nationale, XVIIe législature, juillet 2025).

([117]) Mailler les réseaux sport-santé, M. Clément Perrier et Mme Claire Perrin, rapport de recherche, avril 2025, pages 18 et 23.

([118]) M. Belkhir Belhaddad formule une observation proche et « propose la création d’un chapitre consacré au sport-santé dans le code du sport afin de donner une définition législative à cette politique nationale pour l’inscrire au même niveau de reconnaissance que le sport de haut niveau ou le sport professionnel » (proposition de loi n° 2034 visant à développer le sport-santé et l’activité physique adaptée en France, 28 octobre 2025).

([119]) Comme le rappelle le site internet du Centre national des arts plastiques, « le 1 % artistique est une procédure spécifique de commande d’œuvres d’art à des artistes. Elle impose aux maîtres d’ouvrages publics de réserver 1 % du coût de leurs constructions pour la commande ou l’acquisition d’une ou de plusieurs œuvres d’art spécialement conçues pour le bâtiment. La procédure du 1% artistique est organisée par le décret n° 2002-677 du 29 avril 2002 modifié relatif à l’obligation de décoration des constructions publiques […] et par le code de la commande publique […] (articles L. 2172-2 et R. 2172-7 à -19) ».

([120]) Circulaire n° MICD2330209C du 3 janvier 2024 relative à l’application du code de la commande publique et du décret n° 2002-677 du 29 avril 2002 modifié relatif à l’obligation de décoration des constructions publiques.

([121]) CNOSF – Andes, Faire du sport une grande cause municipale, ensemble pour un nouveau pacte sportif entre les communes et le mouvement sportif, novembre 2025

([122]) Audition du 28 mai 2025.

([123]) Mme Céline Calvez, M. Pierre-Alain Raphan et M. Cédric Roussel, pour la commission des affaires culturelles et de l’éducation, rapporteurs de la proposition de loi visant à démocratiser le sport en France, Assemblée nationale, rapport n° 3980, XVe législature, mars 2021, page 7.

([124]) Mme Céline Calvez, M. Pierre-Alain Raphan et M. Cédric Roussel, pour la commission des affaires culturelles et de l’éducation, rapporteurs de la proposition de loi visant à démocratiser le sport en France, Assemblée nationale, rapport n° 3980, XVe législature, mars 2021, page 51.

([125]) L’élection des instances dirigeantes de la fédération française d’aéromodélisme repose par exemple depuis 1966 sur un collège électoral composé à 100 % des clubs. Le même principe est en vigueur depuis 2006 au sein de la fédération française des sports de glace et depuis 2010 au sein de la fédération française de rugby.

([126]) Op. cit, page 54.

([127]) Cette question ne se pose pas pour le CPSF qui ne dispose pas d’antenne régionale similaire aux Cros.

([128]) Op. cit, pages 44 et 45. L’article 63 de la loi du 4 août 2014 prévoyait que les statuts des fédérations agréées « favorisent la parité dans les instances dirigeantes ». Ainsi, « lorsque la proportion de licenciés de chacun des deux sexes est supérieure ou égale à 25 %, les statuts prévoient les conditions dans lesquelles est garantie dans les instances dirigeantes une proportion minimale de 40 % des sièges pour les personnes de chaque sexe » et « lorsque la proportion de licenciés d’un des deux sexes est inférieure à 25 %, les statuts prévoient les conditions dans lesquelles est garantie dans les instances dirigeantes de la fédération une proportion minimale de sièges pour les personnes de chaque sexe pouvant prendre en compte la répartition par sexe des licenciés, sans pouvoir être inférieure à 25 % ».

([129]) Audition du 14 mai 2025.

([130]) Cet article dispose que « La ligue professionnelle est administrée par une instance dirigeante qui comprend : 1° Des représentants des associations et des sociétés sportives, élus par l’assemblée générale ; 2° Un ou plusieurs représentants de la fédération, désignés par l’organe compétent de celle-ci ; 3° Des représentants des sportifs et des entraîneurs, désignés par leurs organisations représentatives ; 4° Des personnalités qualifiées, élues par l’assemblée générale, dont une partie sur proposition de l’organe compétent de la fédération ».

([131]) L’article L. 132-2 vise l’organisme doté d’un pouvoir d’appréciation indépendant, habilité à saisir les organes disciplinaires compétents et ayant pour missions d’assurer le contrôle administratif, juridique et financier des associations et sociétés sportives qui sont membres de la fédération ou de la ligue professionnelle ou sollicitent l’adhésion à la fédération ou à la ligue (1°), d’assurer le contrôle financier de l’activité des agents sportifs (2°), et d’assurer le contrôle et l’évaluation des projets d’achat, de cession et de changement d’actionnaires des sociétés sportive (3°).

([132]) Op. cit, page 7.

([133]) L’article 1er de la loi n° 2012-158 du 1er février 2012 visant à renforcer l'éthique du sport et les droits des sportifs a institué un article L. 131-8-1 dans le code du sport disposant que « chaque fédération sportive agréée établit une charte éthique et veille à son application. Le contenu, les modalités d’entrée en vigueur et les conditions d’application de cette charte sont définis par décret pris après avis du Comité national olympique et sportif français. ». Cet article a été abrogé par le 1° du I de l’article 1er de la loi n° 2017-261 du 1er mars 2017. L’article 2 de la loi n° 2024-201 du 8 mars 2024 visant à renforcer la protection des mineurs et l’honorabilité dans le sport a rétabli cet article pour introduire des dispositions sans lien avec la charte éthique et imposer aux fédérations agréées d’informer sans délai le ministre chargé des sports lorsqu’elles ont connaissance du comportement d’une personne mentionnée au I de l’article L. 212-9 ou à l’article L. 322-1 de ce même code dont le maintien en activité constitue un danger pour la santé et la sécurité physique ou morale des pratiquants.

([134]) Parmi les fédérations agrées, les six fédérations gérant des disciplines d’hiver n’étaient pas concernées par le renouvellement de leurs instances qu’elles devront organiser le 30 juin 2026 au plus tard. En application du point 2.2.2.2.5 de l’annexe I-5 du code du sport, le mandat des instances dirigeantes expire ainsi au plus tard le 31 décembre de l’année durant laquelle se tiennent les Jeux olympiques d’été ou le 30 juin pour les fédérations qui relèvent d’une discipline inscrite aux Jeux olympiques d’hiver. Les six fédérations concernées sont les fédérations françaises de ski (1), des sports de glace (2) ; de hockey sur glace (3) ; des sports de traineau, de ski VTT joëring et de canicross (4) ; de pulka et traîneau à chiens (5) et des clubs alpins de montagne (6).

([135]) Ministère des sports, de la jeunesse et de la vie associative et CNOSF, Renouvellement du cadre de la gouvernance des fédérations, le bilan des élections fédérales en chiffres, mars 2025. « Elections fédérales 2024, Le grand soir démocratique ? », Jurisport, n° 261, mars 2025.

([136]) Audition du 28 mai 2025.

([137]) En 2023, la fédération française de football comptait 2 215 000 licenciés et la fédération française d’équitation en recensait 675 000.

([138]) M. Bouix a précisé que :

– les membres actifs sont :

soit des associations constituées dans les conditions prévues par le chapitre 1er du titre II du livre Ier du code du sport et ayant pour objet la pratique des disciplines comprises dans l’objet de la fédération, ou de l’une d’elles à la double condition que cette pratique satisfasse aux dispositions de l’article R. 121-3 du code du sport et que l’organisation de cette pratique soit compatible avec les statuts de la fédération ;

soit des organismes à but lucratif tels que visés par l’article L. 131-3 2° du code du sport. Ces groupements équestres peuvent être des sociétés commerciales, des personnes physiques, des exploitants agricoles lorsqu’ils ont un lien avec la pratique de l’équitation ; ils doivent avoir pour activité la pratique d’une ou plusieurs activités équestres comprises dans l’objet de la FFE et respecter les règles d’encadrement, d’hygiène et de sécurité applicables aux activités équestres.

En 2024, la fédération recensait 5 444 membres actifs représentant 583 814 licenciés. Le montant de leur adhésion est de 845 euros en comptant 30 licences offertes ;

– les membres adhérents sont soit des associations constituées, soit des organismes à but lucratif ayant un lien avec les activités équestres. En 2024, la fédération recensait 3 871 membres adhérents représentant 55 346 licenciés. Le montant de l’adhésion est de 325 euros ;

– seuls les membres actifs font partie du collège électoral des assemblées générales.

([139]) Les 19 fédérations qui comprennent plus de 85 % de licenciés masculins sont les fédérations de football, de rugby, de tir, de cyclisme, de hockey sur glace, de motocyclisme, du sport automobile, d’aéronautique, de ball-trap, d’aéromodélisme, de billard, de planeur ultraléger motorisé, des pêches sportives, de voitures radio commandées, de pêche sportive en apnée, de motonautique, de ballon au poing, d’hélicoptère et de sport vacances. Les 5 fédérations comptant plus de 85 % de licenciées féminines sont les fédérations d’équitation, de danse, de sport de glace, de twirling bâton et d’éducation physique et gymnastique volontaire.

([140]) Audition du 21 mai 2025.

([141]) Audition du 11 juin 2025.

([142]) Audition du 11 juin 2025.

([143]) Op. cit, page 81.

([144]) Courriel du 22 décembre 2025.

([145]) La recommandation n° 17 de la commission d’enquête propose de « fixer dans la loi le principe de parité réelle dans tous les organes dirigeants du mouvement sportif (CNOSF, CPSF, fédérations, ligues professionnelles, organes déconcentrés) ainsi que dans l’ensemble des commissions de discipline, des comités d’éthique et autres commissions régaliennes ». La recommandation n° 9 du rapport du Comité national pour renforcer l’éthique et la vie démocratique dans le sport est identique.

([146]) Pour cette citation et les suivantes : FAQ : les modifications statutaires obligatoires issues de la loi visant à démocratiser le sport en France, ministère des sports, de la jeunesse et de la vie associative, février 2023.

([147]) Audition du 21 mai 2025.

([148]) Audition du 21 mai 2025. L’article L. 212-1 du code du sport vise les personnes qui « peuvent, contre rémunération, enseigner, animer ou encadrer une activité physique ou sportive ou entraîner ses pratiquants, à titre d’occupation principale ou secondaire, de façon habituelle, saisonnière ou occasionnelle ».

([149]) Haute autorité pour la transparence de la vie publique, rapport d’activité 2024, page 56.

([150]) Op. cit, page 26. Ainsi « la plupart des comités d’éthique n’ont pas établi la liste des personnes soumises à déclaration et ne vérifient pas ces déclarations ».

([151]) Cet avis est consultable sur le site de la fédération française de tennis.

([152]) Op. cit, page 104.

([153]) Op. cit, page 26.

([154]) Audition du 4 juin 2025.

([155]) Op. cit, page 28.

([156]) Inspection générale de l’éducation, du sport et de la recherche, Contrôle de la fédération française de kickboxing muaythaï et disciplines associées, page 33, mai 2024.

([157]) Agence française anticorruption, rapport de contrôle de la fédération française de handball, page 34, juillet 2023.

([158]) Agence française anticorruption, rapport de contrôle de la fédération française de golf, pages 43 et 45, février 2024.

([159]) Certains comités d’éthique prévoient de telles incompatibilités. L’article 5-1 du règlement du comité fédéral d’éthique et de déontologie du rugby français dispose ainsi que : « Les membres du Comité fédéral d’éthique et de déontologie du rugby français ne peuvent être liés juridiquement à l’une quelconque des personnes environnantes ou des institutions du rugby, à l’exception, dans le second cas, des liens contractuels résultant soit de leur éventuelle adhésion à un club affilié à la F.F.R., soit de la détention d’une licence délivrée par la F.F.R. ou en son nom. En outre, ils ne peuvent être investis d’aucun autre mandat au sein de l’une des institutions du rugby, hormis d’un mandat non électif dans un club amateur ou l’association support d’un club professionnel. ».

([160]) Article L. 141-3 du code du sport :« Le Comité national olympique et sportif français veille au respect de l’éthique et de la déontologie du sport définies dans une charte établie par lui. ». La charte actuelle a été adoptée par l’assemblée générale du CNOSF le 23 mai 2022.

([161]) Article L. 131-15-1 du code du sport : « Les fédérations délégataires, le cas échéant en coordination avec les ligues professionnelles qu’elles ont créées, établissent une charte d’éthique et de déontologie conforme aux principes définis par la charte prévue à l’article L. 141-3. Elles instituent en leur sein un comité d’éthique, dont elles garantissent l’indépendance. Ce comité veille à l’application de la charte mentionnée au premier alinéa du présent article ainsi qu’au respect des règles d’éthique, de déontologie, de prévention et de traitement des conflits d’intérêts qu’elle définit. Il saisit le cas échéant les organes disciplinaires compétents […]. »

([162]) L’article 16 des statuts du CNOSF prévoit cependant que le mandat des membres du comité de déontologie n’est ni révocable, ni renouvelable.

([163]) Ces avis peuvent être publiés si le comité le souhaite. Un seul avis a été publié à ce jour (concernant le comportement de Mme Emilie Gomis, ancienne sportive de haut niveau, membre de la commission des athlètes de haut niveau du CNOSF).

([164]) Op. cit, proposition n° 22.

([165]) Ce comité recommande de confier au comité d’éthique du CNOSF la mission de fixer les principes généraux d’un code électoral (proposition n° 5).

([166]) Le coût d’une campagne électorale dans une fédération sportive est très variable. Lors des auditions conduites par les rapporteurs, les montants suivants ont été avancés par des candidats élus ou non élus : 600 euros (Mme Brigitte Schleifer, ancienne présidente de la fédération française de football américain), 2 300 euros (Mme Isabelle Jouin, ancienne présidente de la fédération française de hockey sur gazon), 4 600 euros (M. Charles Ferreira, président de la fédération française de danse), 5 000 euros (Mme Estelle Mossely, candidate non élue à la présidence de la fédération française de boxe), 10 000 euros (M. Didier Pascal, président de la fédération française de twirling bâton), 100 000 euros (M. Emmanuel Feltesse, candidat non élu à la présidence de la fédération française d’équitation) et 140 000 euros (M. Pierre Samsonoff, candidat non élu à la présidence de la fédération française de football dont 50 000 euros ont été pris en charge par la fédération). Selon le CNOSF, 18 % des fédérations ont pris en charge certains frais des candidats.

([167]) Audition du 14 mai 2025. Mme Buffet a également déclaré que « le mouvement sportif, c’est la deuxième grande muette après l’armée ».

([168]) Le Comité national pour renforcer l’éthique et la vie démocratique dans le sport a proposé de prévoir, pour l’élection des organes exécutifs, un mode de scrutin proportionnel avec une prime à la majorité renforcée (proposition n° 6) tandis que la commission d’enquête précitée a recommandé de prévoir l’élection des organes exécutifs selon un mode de scrutin proportionnel (proposition n° 20).

([169]) Le Comité national pour renforcer l’éthique et la vie démocratique dans le sport a proposé de renforcer la formation des présidents de fédérations sur les enjeux de politique publique et de favoriser l’attractivité par un régime d’indemnisation transparent (proposition n° 11).

([170]) Ces deux sujets sont la plateforme nationale de lutte contre la manipulation des compétitions et la définition des sociétés sportives. La lutte contre la retransmission illicite des manifestations et des compétitions sportives, ne fait l’objet que d’une modification limitée à l’article 50 relatif à la simplification des conditions d’intervention de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (Arcom). Les importantes dispositions figurant dans la proposition de loi originelle ont été reprises et adoptées lors de l’examen de la loi n° 2021-1382 du 25 octobre 2021 relative à la régulation et à la protection de l’accès aux œuvres culturelles à l’ère numérique. L’article 3 de cette loi a introduit dans le code du sport un article L. 333-1 permettant :

– la saisine du président du tribunal judiciaire lorsqu’ont été constatées des atteintes graves et répétées au droit d’exploitation audiovisuelle d’une compétition ou d’une manifestation sportive occasionnées par le contenu d’un service de communication au public en ligne ;

– la possibilité pour ledit président d’ordonner, au besoin sous astreinte, la mise en œuvre, de toutes mesures proportionnées, telles que des mesures de blocage ou de retrait ou de déréférencement, propres à empêcher l’accès à partir du territoire français à tout service de communication au public en ligne diffusant illicitement ladite compétition ou manifestation sportive ;

– la possibilité pour l’Arcom d’étendre une décision de justice pour éviter son contournement.

([171]) Ces dérogations portent sur l’exploitation par les casinos de jeux d’argent et de hasard conformément aux dispositions du chapitre 1er du titre II du code de la sécurité intérieure (1°), sur l’exploitation des jeux d’argent et de hasard mentionnés aux articles L. 322-3, L. 322-4 et L. 322-5 du même code par des personnes non opérateurs de jeux (2°), sur l’exploitation de jeux de loterie soumis à un régime de droits exclusifs, conformément aux dispositions du chapitre II ter du titre II du même code (3°) ; sur l’exploitation de paris sportifs en réseau physique de distribution soumis à un régime de droits exclusifs conformément aux dispositions de l’article L. 322-14 du même code (4°) ; sur l’exploitation de paris hippiques en réseau physique de distribution hors hippodrome et dans l’hippodrome soumis à un régime de droits exclusifs conformément à l’article 5 de la loi du 2 juin 1891 ayant pour objet de règlementer l’autorisation et le fonctionnement des courses de chevaux (5°) ; sur l’exploitation des paris hippiques en ligne, des paris sportifs en ligne et des jeux de cercle en ligne dans le cadre des agréments délivrés en vertu respectivement des dispositions des articles 11, 12 et 14 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 (6°) et sur les opérations publicitaires mentionnées à l’article L. 121 20 du code de la consommation (7°).

([172]) Le montant de cette amende est :

– minoré à 400 euros si elle est réglée au moment de l’infraction ou dans les 15 jours suivant sa constatation ;

– majoré à 1 000 euros si elle est réglée au-delà de 45 jours.

([173]) Les 14 articles concernés visent des infractions très diverses dont :

– le fait d’accéder en état d’ivresse à une enceinte sportive (article L. 332-4) ;

– le fait de provoquer, par quelque moyen que ce soit, des spectateurs à la haine ou à la violence à l’égard de l’arbitre, d’un juge sportif, d’un joueur ou de toute autre personne ou groupe de personnes (article L. 332-6) ;

– le fait d’introduire, de porter ou d’exhiber dans une enceinte sportive, lors du déroulement ou de la retransmission en public d’une manifestation sportive, des insignes, signes ou symboles incitant à la haine ou à la discrimination à l’encontre de personnes à raison de leur origine, de leur orientation sexuelle ou identité de genre, de leur sexe ou de leur appartenance, réelle ou supposée, à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée (article L. 332-7) ;

– le fait d’introduire, de détenir ou de faire usage des fusées ou artifices de toute nature dans une enceinte sportive (article L. 332-8).

([174]) Décret n° 2023-1432 du 29 décembre 2023 relatif à l'organisation, au fonctionnement et aux échanges d'informations de la plateforme nationale de lutte contre la manipulation des compétitions sportives.

([175]) Réponse de l’ANJ au questionnaire des rapporteurs.

([176]) Décision n°2024-PR-093 du 14 juin 2024 portant interdiction de parier sur une rencontre de football marocain et décision n° 2023-PR-016 du 8 février 2023 portant interdiction de parier sur une rencontre de football tunisien.

([177]) Cette citation et la suivante sont extraites de la réponse de l’ANJ au questionnaire des rapporteurs.

([178]) Les fournisseurs suivants de services d’hébergement ont été concernés : Instagram (1 963), Facebook (1 612), Tiktok (307), Twitch (156), X (78), Youtube (50), Kick (18), Telegram (10) et Apple (6).

([179]) Cette citation et la suivante sont extraites de la réponse de l’ANJ au questionnaire des rapporteurs.

([180]) Réponse au questionnaire des rapporteurs.

([181]) Réponse au questionnaire des rapporteurs.

([182]) Réponse au questionnaire des rapporteurs.

([183]) Réponse au questionnaire des rapporteurs.

([184]) Circulaire du 6 mars 2025 relative au renforcement de la prévention des violences liées aux rencontres de football.

([185]) 423 pour des clubs de Ligue 1 et 116 pour des clubs de Ligue 2. Lors de la saison 2023-2024, 424 ICS ont été notifiés à la commission de discipline (331 pour la Ligue 1 et 93 pour la Ligue 2).

([186]) Les 48 autres cas concernaient la sanction d’un état d’ébriété (15), d’accès frauduleux (11), de violences au sein du stade (11), de comportements inappropriés (5), de jet d’objets (4) et d’agression sexuelle ou d’exhibitionnisme (2).

([187]) L’Équipe, Cris racistes lors de Nancy-Red Star : un spectateur identifié, et bientôt privé de stade ?, 13 octobre 2023.

([188]) Réponse au questionnaire des rapporteurs.

([189]) Règlement disciplinaire 2025-2026 de la LFP, page 15.

([190]) En décembre 2024, M. Jean-Michel Roussier président du Havre Athletic Club, a justifié cette mesure en déclarant que : « Le tarif minimum par gobelet, c’est 1 000 balles. Donc la petite plaisanterie du jeune homme, elle nous aurait coûté 4 000 euros si […] on ne l’avait pas vu à la vidéosurveillance. […] Ça nous a juste épargné d’avoir à payer 4 000 euros. » (Ouest France, article du 4 décembre 2024).

([191]) Article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable ». Les exceptions à ce principe posées par l’article L. 121-2 du même code ne sont pas applicables aux interdictions administratives de stade.

([192]) Réponse au questionnaire des rapporteurs.

([193]) Décret n° 2023-216 du 28 mars 2023 relatif à l’expérimentation de l’usage d’engins pyrotechniques dans les enceintes sportives. L’expérimentation repose sur une autorisation préfectorale préalable ; sur l’utilisation de pots à fumée, de stroboscopes, de torches à main relevant des catégories F1, F2 et T1 ; sur le recours à un artificier ; sur l’utilisation des engins pyrotechniques par des personnes majeures formées et situées dans des espaces réservés sécurisés à l’avant-match ou à la mi-temps. L’expérimentation était limitée aux clubs relevant d’un championnat organisé par une ligue professionnelle, soit les championnats de Ligue 1 et de Ligue 2.

([194]) L’article L. 332-8 du code du sport dispose que « le fait d’introduire, de détenir ou de faire usage des fusées ou artifices de toute nature dans une enceinte sportive lors du déroulement ou de la retransmission en public d’une manifestation sportive est puni de trois ans d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende ».

L’article 16 du règlement disciplinaire de l’UEFA prévoit que « toutes les associations membres et tous les clubs sont responsables des cas de conduite incorrecte suivants de leurs supporters et sont passibles de mesures et de directives disciplinaires même s’ils peuvent prouver qu’ils n’ont commis aucune forme de négligence dans l’organisation du match […] c- mise à feu d’engins pyrotechniques ou de tout autre objet ».

L’article 17.2 du code disciplinaire de la FIFA dispose que : « les associations membres et clubs seront tenus responsables du comportement inapproprié de leurs supporters […] et pourront faire l’objet de mesures disciplinaires, ainsi que se voir imposer des directives même s’ils peuvent prouver l’absence de toute négligence dans l’organisation du match : […] c- allumage d’engins pyrotechniques ou de tout autre objet ».

([195]) L’expérimentation a débuté six mois avant la promulgation de la loi du 2 mars 2022 sous l’autorité de l’Instance nationale du supportérisme. Le premier match concerné (Toulouse football club - Grenoble Foot 38) a eu lieu le 18 septembre 2021.

([196]) Onze autres matchs ont fait l’objet d’un accord pour une expérimentation mais celle-ci n’a pas pu aboutir en raison de blocages au niveau des supporters ou de décisions préfectorales.

([197]) Angers SCO, FC Annecy, AJ Auxerre, Amiens SC, SC Bastia, SM Caen, Clermont Foot 63, EA Guingamp, Havre AC, Stade Lavallois MFC, FC Lorient, Olympique lyonnais, Paris FC, Quevilly Rouen Métropole, Stade de Reims, ESTAC et Toulouse FC.

([198]) Ministère des sports, de la jeunesse et de la vie associative - Instance nationale du supportérisme, Rapport final d’évaluation - Expérimentation de l’usage d’engins pyrotechniques dans les enceintes sportives, février 2026, page 17.

([199]) 14 l’ont été en 2022-2023 et 10 en 2024-2025.

([200]) Réponse au questionnaire des rapporteurs.

([201]) Réponse au questionnaire des rapporteurs.

([202]) Rapport final d’évaluation - Expérimentation de l’usage d’engins pyrotechniques dans les enceintes sportives, Ministère des sports, de la jeunesse et de la vie associative - Instance nationale du supportérisme, février 2026, page 16.

([203]) Observée dans certains stades, le recours aux chiens renifleurs d’engins pyrotechniques est encouragé par le comité sur la sécurité et la sûreté des événements sportifs (dépendant du Conseil de l’Europe). Dans sa recommandation du 25 novembre 2025 sur la possession et l’utilisation d’engins pyrotechniques lors des matchs de football et autres événements sportifs, ce comité a ainsi incité les experts du Groupe européen de police du football et du Point national d’information sur le football à « demander des avis scientifiques sur la capacité des chiens renifleurs spécialisés à détecter les engins pyrotechniques lors des fouilles à l’entrée des stades et des inspections avant les matches ».

([204]) En 2023-2024 : 164 amendes (88 en Ligue 1 et 76 en Ligue 2) pour 3,16 millions d’euros (1,93 million d’euros en Ligue 1, 1,23 million d’euros en Ligue 2). En 2024-2025, 142 amendes (104 en Ligue 1 et 38 en Ligue 2) pour 2,05 millions d’euros (1,661 million d’euros en Ligue 1 et 0,391 million d’euros en Ligue 2). À la mi-saison 2025-2026, 88 amendes (55 en Ligue 1 et 33 en Ligue 2) pour 1 million d’euros (0,703 million d’euros en Ligue 1 et 0,298 million d’euros en Ligue 2).

([205]) Le deuxième motif concerne les interpellations pour violence (au nombre de 164) et le troisième a trait à la détention ou l’usage de stupéfiants (63) ou à l’alcoolémie (63 également).

([206]) Le rapport final d’expérimentation observe que « pour la DNLH, le type d’animations mises en place dans le cadre de l’expérimentation ne devraient […] pas être pérennisées puisque ne répondant pas aux attentes des supporters, et la pertinence d’une nouvelle expérimentation pourrait être remise en cause ». Dans sa réponse au questionnaire des rapporteurs, la LFP souligne notamment « l’impact positif de ces animations par un renforcement des échanges, de la confiance et de la collaboration mutuelle des différents acteurs » et observe qu’il « pourrait être intéressant de pérenniser le cadre actuel (a minima en renouvelant le cadre expérimental) », en procédant à un allègement du dossier administratif et en prévoyant une « étude sur l’impact sur la santé des spectateurs, et la nocivité éventuelle, des fumées dégagées par les engins utilisés dans le cadre de ces animations ». La LFP regrette néanmoins que l’expérimentation n’ait « pas réussi à convaincre les plus gros groupes » de supporters, ce qui explique la « forte augmentation de l’usage illégal d’engins pyrotechnique ». Le Racing club de Lens est également favorable au renouvellement de cette expérimentation. Selon ce club, « il convient de maintenir une fermeté absolue à l’égard des usages dangereux ou non maîtrisés, tout en favorisant l’émergence d’un cadre légal adapté à une pyrotechnie festive, encadrée et sécurisée, susceptible de concilier expression des supporters et impératifs de sécurité ».

([207]) Cette citation et la suivante sont issues des réponses au questionnaire des rapporteurs.

([208]) Réponse au questionnaire des rapporteurs.

([209]) Réponse au questionnaire des rapporteurs.

([210]) Voir sur ce point la circulaire du 26 mars 2025 du ministre d’État, garde des sceaux, ministre de la justice.

([211]) Courriel du 10 décembre 2025.

([212]) La troisième association partenaire de la LFP est la Ligue internationale contre le racisme et l’antisémitisme (la Licra). Interrogée par les rapporteurs, celle-ci n’a pas répondu au questionnaire qui lui a été adressé.

([213]) Pour cette citation et la suivante, réponse au questionnaire des rapporteurs.

([214]) Pour cette citation et la suivante, réponse au questionnaire des rapporteurs.

([215]) L’intéressé, qui avait présenté ses excuses au lendemain de la diffusion de la vidéo litigieuse, a été condamné à une amende de 1 000 euros et à verser aux deux associations parties civiles 1 500 euros de dommages-intérêts et 1 000 euros au titre des frais d’avocat.

([216]) Une première condamnation pour ce motif a été rapportée par la presse pour l’année 2026. En janvier 2026, un supporter du Toulouse football club a été condamné à trois mois d'emprisonnement avec sursis et cinq ans d’interdiction de stade après avoir été poursuivi pour avoir effectué des saluts nazis et porté un tee-shirt controversé lors du match ayant opposé le TFC au Football club de Nantes en septembre 2025.

([217]) « Il faudrait pouvoir identifier chaque supporter » ; pourquoi la justice reste impuissante face aux chants homophobes », L’Équipe, 25 janvier 2025.

([218]) Une première initiative en ce sens est intervenue le 20 décembre 2025 à l’occasion du match ayant opposé le Grenoble foot 38 à l’AS Nancy Lorraine lors des 32e de finale de la coupe de France.

([219]) En avril 2025, avant le match opposant l’Association sportive de Saint-Étienne et l’Olympique lyonnais, la LFP a diffusé sur ses réseaux sociaux un chant litigieux des supporters stéphanois.

([220]) L’écart entre les amendes infligées pour l’emploi d’engins pyrotechniques (2,05 millions d’euros lors de la saison 2024-2025) et celles infligées pour des expressions orales et banderoles à caractère discriminatoire et insultant (229 000 euros lors de la même saison) est saisissant.

([221]) En juin 2025, la commission de discipline de la LFP a sanctionné :

– d’un match de suspension ferme le capitaine du Racing club de Lens pour une insulte homophobe prononcée à la mi-temps d’un match ;

– de deux matches ferme et de deux matchs avec sursis deux joueurs (un du Havre Athletic Club, et un de l’Olympique lyonnais) qui s’étaient désolidarisés des actions engagées à l’occasion de la journée de lutte contre l’homophobie en masquant le badge arc en ciel apposé sur leur maillot. Les deux joueurs ont également accepté de participer à une action de sensibilisation à la lutte contre l’homophobie dans le football.

([222]) Ce clip est consultable sur la page suivante.

([223]) Proposition de loi de Mme Danielle Simonnet et plusieurs de ses collègues loi visant à responsabiliser les clubs pour mettre fin à l’homophobie dans le sport, n° 1803 (XVIIe législature), Assemblée nationale, septembre 2025.

([224]) Réponse au questionnaire des rapporteurs.

([225]) Toutes compétitions confondues, c’est-à-dire en incluant également notamment les matchs de coupe de France et ceux des équipes de France, ces chiffres s’élèvent à 914 interpellations (en 2024-2025), 718 (en 2023-2024) et 878 (en 2022-2023).

([226]) Rapport de la mission d’information sur les interdictions de stade et le supportérisme, n° 2984 (XVe législature), commission des lois, Assemblée nationale, mai 2020.

([227]) Selon la LFP, ce chiffre était de 11 % en 2013 et de 16 % en 2019.

([228]) Réponse au questionnaire des rapporteurs.

([229]) Réponse au questionnaire des rapporteurs.

([230]) Réponse au questionnaire des rapporteurs.

([231]) Décret n° 97-199 du 5 mars 1997 relatif au remboursement de certaines dépenses supportées par les forces de police et de gendarmerie. Cet article est pris sur le fondement de l’article L. 211-11 du code de la sécurité intérieure.

([232]) Réponse à la question n° 2 658.

([233]) Communiqué de presse du 29 mars 2025.

([234]) Ce coût moyen a été calculé sur la base de 77 rencontres.

([235]) Décret n° 2010-1295 du 28 octobre 2010 modifiant le décret n° 97-199 du 5 mars 1997 relatif au remboursement de certaines dépenses supportées par les forces de police et le décret n° 2008-252 du 12 mars 2008 relatif à la rémunération de certains services rendus par le ministère de l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités territoriales. Décret n° 2012-374 du 16 mars 2012 portant extension en Nouvelle-Calédonie de diverses dispositions relatives à l’ordre public, au droit électoral et à l’état civil.

([236]) Cette estimation est extraite de l’étude L’enjeu des hospitalités pour l’écosystème français du sport publiée par Sporsora en mars 2025.

([237]) M. Benjamin Dirx, Le sport : une ambition à structurer, un héritage à construire, rapport de parlementaire en mission, juillet 2025, page 59.

([238]) Voir le communiqué de presse du 11 janvier 2023 du ministère de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique

([239]) Amendement n° 139.

([240]) Extrait de l’amendement n° 39 adopté par le Sénat sur ce texte à l’initiative du sénateur Philippe Folliot.