([110]) Article L. 351-4 du code de la sécurité sociale pour le régime général (salariés et travailleurs indépendants, par renvoi de l’article L. 634-2 du même code) ; articles L. 742-3 et L. 732-38 du code rural et de la pêche maritime qui renvoient aux règles applicables au régime général pour les salariés et les exploitants agricoles respectivement ; article L. 643-1-1 du code de la sécurité sociale pour les professions libérales.
([111]) Article L. 351-5 du code de la sécurité sociale.
([112]) Julliot M. et Bac C., « Les droits familiaux de retraite pour les nouveaux retraités de 2020 », note de la Cnav réalisée pour la séance plénière du Conseil d’orientation des retraites du 19 octobre 2023.
([113]) b du 1° de l’article L. 9 du code des pensions civiles et militaires de retraite.
([114]) Article L. 381-1 du code de la sécurité sociale.
([115]) Rapport à la Commission des comptes de la sécurité sociale, juin 2025. S’agissant de l’AVPF, la Cnaf se substitue aux bénéficiaires pour le paiement de leurs cotisations de retraites à la Cnav. Ce coût ne reflète donc pas réellement les dépenses que l’AVPF entraîne pour la branche vieillesse puisque celles-ci sont intégrées aux pensions de droit direct. Elles correspondent plutôt à des recettes « perdues » par la branche vieillesse du fait de l’absence de cotisations des parents au foyer. D’après le secrétariat général du Conseil d’orientation des retraites, le coût de l’AVPF en termes de prestations serait évalué à 3,7 milliards d’euros en 2022.
([116]) Secrétariat général du Conseil d’orientation des retraites, « Droits familiaux et conjugaux : masses financières en jeu et financement », document de travail n° 7, séance plénière du 19 octobre 2023.
([117]) Il convient de noter que ces montants incluent non seulement les majorations de durée d’assurance liée à la naissance, à l’adoption ou à l’accueil du jeune enfant, mais également d’autres majorations telles que celles attribuées aux titulaires d’un compte professionnel de prévention ou aux personnes chargées d’un adulte en situation de handicap.
([118]) Cour des comptes, « Les droits familiaux de retraite : des dispositifs à simplifier et à harmoniser », Rapport sur l’application des lois de financement de la sécurité sociale pour 2022, octobre 2022.
([119]) Secrétariat général du Conseil d’orientation des retraites, « Propositions d’évolution des droits familiaux et conjugaux », document de travail n° 5, séance plénière du 17 octobre 2024.
([120]) Cour des comptes, « Les dépenses de congés de maternité et de paternité : des droits élargis, des progrès de gestion nécessaires », Rapport sur l’application des lois de financement de la sécurité sociale, mai 2023.
([121]) Convention d’objectifs et de gestion entre l’État et la Cnam 2023-2027.
([122]) Le A du II du présent rapport présente des développements plus poussés sur le sujet de la subrogation des indemnités journalières sont accessibles.
([123]) Convention d’objectifs et de gestion de la MSA 2021-2025, p. 16.
([124]) Cette spécificité conduit à nuancer les constats qu’il est possible de tirer des travaux de l’OCDE, en particulier en matière de durée des congés, puisqu’ils comparent les législations nationales en prenant l’hypothèse conventionnelle d’une famille avec un seul enfant.
([125]) OCDE (2023), Agir ensemble pour l’égalité des genres (version abrégée) : Quelles priorités ?, Éditions OCDE, Paris.
([126]) Dobrotić, I., Blum, S., Kaufmann, G., Koslowski, A., Moss, P. and Valentova, M. (eds.) (2025), 21th International Review of Leave Policies and Research 2025.
([127]) Directive (UE) 2019/1158 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 concernant l’équilibre entre vie professionnelle et vie privée des parents et des aidants et abrogeant la directive 2010/18/UE du Conseil.
([128]) Suivant les définitions de l’OCDE, les « congés réservés à la disposition des mères » correspondent à l’ensemble des congés qui leur sont spécifiquement réservés ainsi qu’à ceux pouvant être pris indifféremment par l’un et l’autre parent. Ils recouvrent donc le congé de maternité et les périodes de congé parental transférables entre parents. Les « congés réservés aux pères » correspondent quant à eux aux seuls congés qui ne peuvent en aucun cas être pris par la mère. Cela recouvre le congé de paternité et, le cas échéant, les périodes de congé parental réservées au père et non transférables.
([129]) En application de l’article R. 331-5 du code de la sécurité sociale, qui renvoie partiellement aux règles prévues par les articles R. 323-4 et R. 323-8 du même code s’agissant des indemnités pour maladie, le salaire pris en compte pour le calcul des indemnités journalières correspond à la somme des salaires des trois mois précédant le début du congé, auquel la Cnam applique un abattement fixé par arrêté censé représenter la part salariale des cotisations et contributions d’origine légale ou conventionnelle rendues obligatoires par la loi.
([130]) Depuis un arrêté du 28 mars 2013 fixant le taux forfaitaire mentionné à l’article R. 331-5 du code de la sécurité sociale, ledit taux est fixé à 21 %.
([131]) Le taux d’indemnisation varie entre 65 % et 67 % selon les revenus et des surcote et décote forfaitaires s’appliquent aux parents ayant respectivement de faibles et de hauts revenus.
([132]) Elternzeit.
([133]) Elternkarenz.
([134]) Nacimiento y cuidado de menor.
([135]) Foreldrepengeperioden.
([136]) Mathilde Guergoat-Larivière, Mathieu Narcy et Florent Sari, « L’impact de la PreParE sur l’activité, les revenus et les modes de garde », France Stratégie et HCFEA, 2023.
([137]) L’analyse de cette réforme et des effets qu’elle a produits fait l’objet de développements en partie II du présent rapport.
([138]) 3 925 euros en 2025.
([139]) Marynissen, L. et al. (2019), « Fathers’ Parental Leave Uptake in Belgium and Sweden: Self-Evident or Subject to Employment Characteristics ? », Social Sciences, Vol. 8/11, p. 312.
([140]) Voir la partie II.B. du présent rapport.
([141]) J. Agerström, M. Carlsson and A. Erenel (2023), « The effect of social gender norms on parental leave uptake intentions: evidence from two survey experiments on prospective fathers and mothers », Applied Economics, pp. 1-17.
([142]) Voir notamment la partie II.B.2. du présent rapport.
([143]) Schmidt, E.-M. and Mauerer, G. (2025); « Austria country note », in Dobrotić, I., Blum, S., Kaufmann, G., Koslowski, A., Moss, P. and Valentova, M. (eds.) (2025), 21th International Review of Leave Policies and Research 2025.
([144]) « Rendre effectif le congé de maternité pour toutes les femmes », juillet 2018, rapport remis au Gouvernement par Mme Marie-Pierre Rixain, députée, chargée, par décret du Premier ministre du 8 janvier 2028 pris en application de l’article L.O. 144 du code électoral, d’une mission temporaire ayant pour objet le congé maternité.
([145]) Article 71 de la loi n° 2018-1203 du 22 décembre 2018 de financement de la sécurité sociale pour 2019.
([146]) Décret n° 2019-529 du 27 mai 2019 relatif à l’amélioration de la protection sociale au titre de la maladie et de la maternité des travailleurs indépendants.
([147]) Par renvoi à la « durée minimale prévue à l’article L. 331-3 » du code de la sécurité sociale qui concerne les assurées du régime général.
([148]) Article L. 732-10 du code rural et de la pêche maritime.
([149]) Article 71 de la loi n° 2018-1203 précitée.
([150]) Article R. 732-25 du code rural et de la pêche maritime.
([151]) Article 25 de la convention du 15 novembre 2024 relative à l’assurance chômage.
([152]) Fiche d’évaluation préalable des articles du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2021, annexe 9, p. 202.
([153]) Cette période de référence correspond aux trois années civiles d’activité précédant la date prévue du premier versement de l’allocation.
([154]) Article D. 623-3 du code de la sécurité sociale.
([155]) Article D. 646-1 du code de la sécurité sociale.
([156]) L’article D. 646-1 du code de la sécurité sociale dispose que s’appliquent aux PAMC les « articles D. 623-1, D. 623-2, D. 623-4, D. 623-5 et D. 623-6 » du même code à l’exclusion donc de l’article D. 623-3 qui prévoit le montant planche en cas de faibles revenus.
([157]) Article L. 623-1 du code de la sécurité sociale.
([158]) Article L. 331-7 du code de la sécurité sociale.
([159]) Cour des comptes, « Les dépenses de congés de maternité et de paternité : des droits élargis, des progrès de gestion nécessaires », Rapport sur l’application des lois de financement de la sécurité sociale, mai 2023.
([160]) Article D. 623-4 du code de la sécurité sociale.
([161]) Voir notamment Tribunal judiciaire de Rennes, 18 février 2025 / n° 23/00102, ou Tribunal judiciaire de Bobigny, 19 décembre 2023 / n° 22/00804
([162]) Article R. 732-19 du code rural et de la pêche maritime.
([163]) Cour des comptes, op. cit.
([164]) Cour des comptes, op. cit., p. 212.
([165]) Article 35 de la loi n° 2012-387 du 22 mars 2012 relative à la simplification du droit et à l’allégement des démarches administratives.
([166]) Décret n° 2013-266 du 28 mars 2013 relatif à la déclaration sociale nominative.
([167]) Article 37 du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2023.
([168]) Décision n° 2022-845 DC du 20 décembre 2022 du Conseil constitutionnel, Loi de financement de la sécurité sociale pour 2023, considérant n° 93.
([169]) Indemnités de maternité et de paternité comprises.
([170]) La convention d’objectifs et de gestion entre l’État et la Cnam 2023-2027 le prévoit d’ailleurs explicitement puisque la Cnam « s’engage à rembourser les indemnités journalières en moins de 20 jours partout sur le territoire, aux assurés comme aux employeurs en cas de subrogation ». Les rapporteurs considèrent toutefois qu’un délai de vingt jours est trop long.
([171]) Article L. 1225-21 du code du travail.
([172]) Article L. 331-5 du code de la sécurité sociale.
([173]) Article R. 331-6 du code de la sécurité sociale.
([174]) Article R. 323-5 du code de la sécurité sociale.
([175]) Article R. 323-4 du code de la sécurité sociale. Le plafond de 1,4 Smic est applicable aux arrêts de travail débutant à compter du 1er avril 2025, en application du décret n° 2025-160 du 20 février 2025 relatif au plafond du revenu d’activité servant de base au calcul des indemnités journalières dues au titre de l’assurance maladie.
([176]) Le taux de remplacement des indemnités journalières de maladie est de 100 % mais s’applique sur une assiette constituée du salaire brut auquel on applique un abattement de 21 % censé refléter les cotisations et prélèvements sociaux sur les salaires.
([177]) Cour des comptes, op. cit.
([178]) Convention d’objectifs et de gestion entre l’État et la Caisse nationale de l’assurance maladie, 2023-2027.
([179]) Voir la partie I.B.2 du présent rapport.
([180]) Loi n° 77-766 du 12 juillet 1977 instituant un congé parental d’éducation.
([181]) L’allocation parentale d’éducation ne concernait, à ses débuts, que les parents interrompant ou réduisant leur activité professionnelle à la naissance de leur troisième enfant ou d’un enfant ultérieur.
([182]) Loi n° 2003-1199 du 18 décembre 2003 de financement de la sécurité sociale pour 2004.
([183]) Les travaux préparatoires à la réforme du CLCA pointaient un « effet néfaste » de l’APE sur l’activité des femmes : « en effet, à l’heure actuelle, 25 % des femmes entrant dans le dispositif sont au chômage et 50 % le restent plusieurs années après la sortie » (rapport de M. Claude Gaillard, au nom de la commission des affaires culturelles, familiales et sociales, sur le projet loi de financement de la sécurité sociale pour 2004, n° 1157, tome III, Famille).
([184]) Article 86 de la loi n° 2005-1579 du 19 décembre 2005 de financement de la sécurité sociale pour 2006.
([185]) Article 8 de la loi n° 2014-873 du 4 août 2014 pour l’égalité réelle entre les femmes et les hommes.
([186]) Voir notamment le rapport d’avril 2019 de la mission d’évaluation du congé parental d’éducation et de la prestation partagée d’éducation de l’enfant (PreParE) menée par l’Inspection générale des affaires sociales (Igas).
([187]) Le déficit de la branche famille s’élevait ainsi à 3,2 milliards d’euros en 2013, dernier résultat connu à la date d’adoption définitive de la loi du 4 août 2014.
([188]) Étude d’impact du projet de loi, p. 30. La même étude projetait des recettes supplémentaires liées à l’accroissement des cotisations hors cotisations familiales et du rendement de l’impôt sur le revenu de sorte que la réforme devait représenter une amélioration du solde de l’ensemble des finances publiques de près de 400 millions d’euros.
([189]) La durée maximale dont peut bénéficier un parent d’une famille monoparentale reste inchangée, c’est-à-dire trois ans.
([190]) Mathilde Guergoat-Larivière, Mathieu Narcy et Florent Sari, « L’impact de la PreParE sur l’activité, les revenus et les modes de garde », France Stratégie et HCFEA, 2023.
([191]) Hélène Périvier et Grégory Verdugo, « Cinq ans après la réforme du congé parental (PreParE), les objectifs sont-ils atteints ? », OFCE, Policy Brief n° 88, 6 avril 2021.
([192]) Buisson G., Pinel L., « Les bénéficiaires des prestations liées au congé parental : profils des mères et évolutions après la réforme de 2014 », Dossiers de la Drees n° 91, 2022.
([193]) Ibid.
([194]) Hélène Périvier et Grégory Verdugo, op. cit.
([195]) Mathilde Guergoat Larivière, Mathieu Narcy et Florent Sari, op. cit.
([196]) Mathilde Guergoat Larivière, Mathieu Narcy et Florent Sari, op. cit.
([197]) Voir notamment les travaux de l’Observatoire des inégalités : « La richesse a-t-elle un genre ? », 8 juillet 2024, qui montre que les revenus de la femme ne représentent en moyenne que 28 % dans les couples riches et 33 % dans les autres couples (données 2019 issues de l’enquête SRCV de l’Insee).
([198]) « Parental leave: Where are the fathers ? », OCDE, Policy Brief, mars 2016.
([199]) « Enjeux démographiques et accompagnement du désir d’enfant des familles », rapport du groupe de travail présidé par M. Hubert Brin, 1er mai 2005.
([200]) Shared Parental Leave.
([201]) Statutory Shared Parental Pay.
([202]) « Shared Parental Leave. Evaluation report », BEIS/DBT Research Paper Series Number 2023/010, Department for Business and Trade, Gouvernement britannique, juin 2023. https://assets.publishing.service.gov.uk/media/649d54be45b6a2000c3d4539/shared-parental-leave-evaluation-report-2023.pdf
([203]) Hélène Périvier et Grégory Verdugo, op. cit.
([204]) Ibid, p. 10.
([205]) Clémentine De Champs et Claudine Pirus (Drees), « Des stéréotypes de genre encore très ancrés, notamment chez les hommes », Études et Résultats n° 1294, février 2024.
([206]) « Paternité : organisation des temps professionnels et familiaux deux ans après la naissance d’un enfant », Les Dossiers de la Drees n° 126, janvier 2025, p. 5.
([207]) Ibid, p. 5.
([208]) Voir le I.C. du présent rapport.
([209]) Compte tenu du coût annuel moyen d’une place en crèche pour les administrations publiques, estimé à 13 000 euros par la Cour.
([210]) Cour des comptes, « La politique d’accueil du jeune enfant », rapport public thématique, décembre 2024, p. 127.
([211]) Dont le rapport de la Cour des comptes précité mais également le rapport de Mme Sarah Tanzilli fait au nom de la commission d’enquête sur le modèle économique des crèches et sur la qualité de l’accueil des jeunes enfants au sein de leurs établissements, n° 2660, déposé le lundi 27 mai 2024.
([212]) Article L. 1225-35 du code du travail.
([213]) Les Comptes de la Sécurité sociale, fiche « Congés maternité et paternité », mai 2024.
([214]) Rapport d’enquête pour la Drees coordonné par M. Ludovic Viévard, « Réforme du congé de paternité : modalités de recours, vécus, effets sur les inégalités femmes-hommes et la construction de la paternité », juin 2023.
([215]) Hélène Guedj et Marie-Clémence Le Pape (Drees), « Premiers jours de l’enfant : un temps de plus en plus sanctuarisé par les pères via le congé de paternité », Études et Résultats n° 1275, juillet 2023.
([216]) Alix Sponton, « Des pères absents ? Saisir la diversité du non-recours au congé de paternité à partir de méthodes mixtes », Population 2023/1.
([217]) Rapport de la deuxième vague de l’enquête Paternage, « Paternité : organisation des temps professionnels et familiaux deux ans après la naissance d’un enfant », sous la direction de Marie-Clémence Le Pape (Drees), publié dans « Les Dossiers de la Drees » n° 126, janvier 2025.
([218]) Ibidem.
([219]) Marie Cartier et al. « Allez les pères ! Les conditions de l’engagement des hommes dans le travail domestique et parental », Travail, genre et sociétés n° 46, novembre 2021.
([220]) Voir la partie III.A.1. du présent rapport.
([221]) Rapport de la deuxième vague de l’enquête Paternage, « Paternité : organisation des temps professionnels et familiaux deux ans après la naissance d’un enfant », sous la direction de Marie-Clémence Le Pape (Drees), publié dans « Les dossiers de la Drees » n° 126, janvier 2025.
([222]) Voir la partie II.B.2. du présent rapport et les recommandations des rapporteurs à ce sujet.
([223]) Loi n° 2025-595 du 30 juin 2025 visant à protéger les personnes engagées dans un projet parental des discriminations au travail.
([224]) Rapport annuel d’activité 2024 de la Défenseure des droits.
([225]) Voir décision du Défenseur des droits n° 2024-169 du 12 novembre 2024.
([226]) Voir règlement amiable RA-2024-038 du 16 avril 2024.
([227]) Compte rendu d’enquête quantitative sur le parcours de conciliation des parents de jeunes enfants, réalisé par l’Union nationale des associations familiales (Unaf), publié en octobre 2021.
([228]) Le don de jours de repos par un salarié au bénéfice d’un autre est né d’un mouvement de solidarité lancé par des salariés qui avaient décidé de faire don à un de leurs collègues dont l’enfant était gravement malade de jours de repos pour lui permettre, avec l’accord de la direction, de rester près de son enfant sans perte de revenu. Voir l’accord relatif à l’égalité professionnelle et à la qualité de vie au travail chez Michelin en date du 5 juin 2023.
([229]) En 2025, d’après les statistiques établies par le ministère du travail, la note moyenne des entreprises à l’index « égalité professionnelle » s’élève à 88,5 sur 100 points.
([230]) D’après le bilan annuel des négociations collectives des branches professionnelles réalisées pour l’année 2023 par la direction générale du travail (DGT).
([231]) En 2022, 36 % des entreprises de dix salariés ou plus du secteur privé non agricole sont couvertes par au moins une instance représentative du personnel, d’après la direction de l’animation de la recherche, des études et des statistiques (Dares), « Les instances de représentation des salariés dans les entreprises en 2022 », mars 2024.
([232]) « Les entreprises en France », Insee Références, septembre 2025.
([233]) D’après les réponses écrites de la direction générale de l’administration et de la fonction publique (DGAFP) au questionnaire des rapporteurs.
([234]) Décret n° 2024-1263 du 30 décembre 2024 relatif aux conditions requises pour l’accès au temps partiel de certains agents de la fonction publique.
([235]) Rapport de la commission des 1000 premiers jours, « Les 1000 premiers jours. Là où tout commence », septembre 2020.
([236]) Alexandra Doncarli et al. « Prévalence de la dépression, de l’anxiété et des idées suicidaires à deux mois post-partum : données de l’enquête nationale périnatale 2021 en France hexagonale », septembre 2023.
([237]) Santé publique France-Inserm, « Les morts maternelles en France : mieux comprendre pour mieux prévenir. 7ème rapport de l’Enquête nationale confidentielle sur les morts maternelles (ENCMM) 2016-2018 », avril 2024.
([238]) Rapport de la commission des 1000 premiers jours, « Les 1000 premiers jours. Là où tout commence », septembre 2020.
([239]) Cet entretien, créé en 2007 et obligatoire depuis mai 2020, codifié à l’article L. 2122-1 du code de la santé publique, constitue le premier moment clef du parcours des « 1000 premiers jours ». Pris en charge à 100 % par l’assurance malade, il est réalisé pendant la grossesse auprès d’un professionnel de santé et ne constitue pas une consultation médicale (pas d’examen physique) mais davantage un entretien « d’écoute et de partage ». En 2023, 64 % des femmes enceintes en auraient bénéficié.
([240]) Instructions SGMCAS/2021/74 du 1er avril 2021 ; SGMCAS/2022/106 du 12 avril 2022 ; SGMCAS/2023/110 du 18 juillet 2023.
([241]) « Il s’agit de donner les moyens adéquats aux parents en termes de temps (à travers la question des congés) et d’offrir des solutions adaptées en termes de lieux (autour des structures d’accueil des jeunes enfants). » (p. 12 du rapport).
([242]) Voir le rapport issu de la commission des 1 000 premiers jours de l’enfant, p. 104.
([243]) Problématique bien documentée dans des rapports récents. Voir notamment Cour des comptes, « La politique d’accueil du jeune enfant », rapport public thématique, décembre 2024.
([244]) Rapport de Mme Sarah Tanzilli fait au nom de la commission d’enquête sur le modèle économique des crèches et sur la qualité de l’accueil des jeunes enfants au sein de leurs établissements, n° 2660, déposé le lundi 27 mai 2024.
([245]) Voir à ce sujet le rapport Igas-IGF, « Micro-crèches : modèles de financement et qualité d’accueil », janvier 2024.
([246]) Observatoire national de la petite enfance (Onape), « L’accueil des jeunes enfants – édition 2024 ».
([247]) Cnaf, « Pénurie de professionnels en établissements d’accueil du jeune enfant. », 2022.
([248]) Insee, « En 2022, des naissances au plus bas depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale », Insee Focus n° 307, septembre 2023.
([249]) Insee, « Bilan démographique 2024 – En 2024, la fécondité continue de diminuer, l’espérance de vie se stabilise », Insee Première n° 2023, janvier 2025.
([250]) Milian Bouchet-Valat et Laurent Toulemon, « Les Français·es veulent moins d’enfants », Population et Sociétés n° 635, juillet-août 2025.
([251]) Olivier Thévenon (Ined), « Politiques familiales, fécondité et emploi des femmes : apports et limites des comparaisons au niveau national », 2014.
([252]) Rapport d’évaluation des politiques de sécurité sociale annexé au projet de loi d’approbation des comptes de la sécurité sociale (Placss) pour 2024, branche famille, p. 10.
([253]) Inspection générale des affaires sociales et Inspection générale des finances, revue des dépenses socio-fiscales en faveur de la politique familiale, juillet 2021.
([254]) Pétition n° 1067 déposée par Mme Gwladys Anthoine et mise en ligne le 20 octobre 2022.
([255]) « Les 1000 premiers jours. Là où tout commence », rapport de la commission des 1000 premiers jours, septembre 2020.
([256]) Ruhm CJ., Incidences de l’emploi des parents et des congés parentaux sur la santé et sur le développement des enfants in : Tremblay RE., Barr RG., Peters RDeV [eds], Encyclopédie sur le développement des jeunes enfants. Centre d’excellence pour le développement des jeunes enfants, 2003.
([257]) Voir la partie I.D. du présent rapport.
([258]) Cour des comptes, « La politique d’accueil du jeune enfant », rapport public thématique, décembre 2024, p. 179.
([259]) Qui tiennent au fait que les indemnités journalières sont des revenus de remplacement imposés au taux de 6,2 % là où les revenus d’activité sont imposés au taux de 9,2 %.
([260]) Réponses de la CCMSA au questionnaire des rapporteurs.
([261]) Aitken, Z. et al., The Maternal Health Outcomes of Paid Maternity Leave : A Systemic Review, Social Science and Medicine, 2025, 130 : pp. 32-41.
([262]) Corboz-Warnery, A. et al, Systematic analysis of father-mother-baby interactions: The Lausanne triadic play. Infant Mental Health Journal, 2013. 14(4), pp. 298-316.
([263]) Emmanuelle Auriol, Camille Landais et Nina Roussille, « Égalité hommes-femmes : une question d’équité, un impératif économique », Les notes du Conseil d’analyse économique n° 83, novembre 2024.
([264]) France Stratégie-Haut-commissariat au plan, « Lutter contre les stéréotypes filles-garçons. Quel bilan de la décennie, quelles priorités d’ici à 2030 ? », mai 2025.
([265]) La durée du congé de paternité était alors limitée à onze jours.
([266]) Compte non tenu des effets de substitution sur le rendement de la CSG et de la CRDS et d’éventuelles moindres dépenses de CMG.
([267]) Conseil d’analyse économique, op. cit.
([268]) Dans une hypothèse où le taux de recours est inchangé et où la durée moyenne effective des congés de maternité était appliquée aux congés de paternité.
([269]) Paternité et maternité comprises.
([270]) Les rapporteurs notent que cette dénomination n’est pas très heureuse compte tenu du fait que le congé de naissance correspond déjà aux trois jours de congés suivant la naissance de l’enfant.
([271]) Conférence de presse de M. Emmanuel Macron, Président de la République, sur les priorités du nouveau Gouvernement en matière d’école, d’ordre public, d’économie, de natalité, d’égalité des chances, d’écologie, de services publics et de santé, à Paris le 16 janvier 2024.
([272]) Les rapporteurs comprennent que le salaire antérieur aurait été pris en compte dans la seule limite du plafond mensuel de la sécurité sociale. Pour l’année 2025, ce plafond étant fixé à 3 925 euros par mois, l’indemnisation maximale aurait été de 1 962,5 euros.
([273]) Courrier adressé aux rapporteurs par Mme Catherine Vautrin, ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, juillet 2025.
([274]) Voir notamment « Parental leave: Where are the fathers ? », OCDE, Policy Brief, mars 2016, ou Marynissen, L. et al. (2019), « Fathers’ Parental Leave Uptake in Belgium and Sweden: Self-Evident or Subject to Employment Characteristics ? », Social Sciences, Vol. 8/11, p. 312. Voir pour un exemple inverse, dans le cas britannique d’une faible indemnisation des congés parentaux : « Shared Parental Leave. Evaluation report », BEIS/DBT Research Paper Series Number 2023/010, Department for Business and Trade, Gouvernement britannique, juin 2023. https://assets.publishing.service.gov.uk/media/649d54be45b6a2000c3d4539/shared-parental-leave-evaluation-report-2023.pdf
([275]) Base de données de l’OCDE, PF2.1. systèmes de congés parentaux.
([276]) Haut-commissariat à la stratégie et au plan, « Lutter contre les stéréotypes filles-garçons. Quel bilan de la décennie, quelles priorités d’ici à 2030 ? », mai 2025.
([277]) C’est-à-dire une personne célibataire, divorcée, séparée, veuve ayant des enfants à charge.
([278]) L’article D. 531-13 du code de la sécurité sociale prévoit que, lorsque la charge de l’enfant est assumée par une personne seule, celle-ci peut bénéficier de la durée maximale de la prestation applicable selon le rang de l’enfant. Cela revient à lui octroyer le bénéfice des périodes réservées à l’autre parent.
([279]) Article 47 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l’État, à la mise à disposition, à l’intégration et à la cessation définitive des fonctions. La borne d’âge permettant de bénéficier de cette disponibilité de droit a été augmentée du 8 à 12 ans par le décret n° 2020-529 du 5 mai 2020 modifiant les dispositions relatives au congé parental des fonctionnaires et à la disponibilité pour élever un enfant. Des dispositions identiques existent pour la fonction publique hospitalière et la fonction publique territoriale.
([280]) Article L. 612-3 du code général de la fonction publique.
([281]) Cour des comptes, « La politique d’accueil du jeune enfant », rapport public thématique, décembre 2024, p. 183.
([282]) Cette économie correspond à la libération de 70 000 places en accueil formel évalué en moyenne à 13 000 euros par place. Le détail des calculs est accessible à l’annexe 13 du rapport de la Cour des comptes précité.
([283]) Voir le partie I.B.1 du présent rapport.
([284]) S’agissant de sa proposition d’allonger le congé de maternité, la Cour des comptes indique que « les places [d’accueil] libérées permettraient de satisfaire, sans délai, des parents actuellement sans solution d’accueil, en réutilisant, il est vrai, l’économie théorique de 450 M€ ». Cour des comptes, « La politique d’accueil du jeune enfant », rapport public thématique, décembre 2024, p. 123.
([285]) Notamment celles actuellement accessibles sur le site www.1000-premiers-jours.fr.
([286]) Rapport à la Commission des comptes de la sécurité sociale, juin 2025.
([287]) Annexe pluriannuelle à la loi n° 2025-199 du 28 février 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2025.
([288]) Le HCFEA retient deux scénarios : celui d’un maintien du nombre de naissances annuelles à son niveau de 2024 (663 000 naissances) et celui d’une baisse de 2,1 % par an, correspondant à l’évolution moyenne observée entre 2014 et 2024.
([289]) « Pour un redressement durable de la sécurité sociale », rapport conjoint du Haut Conseil pour l’avenir de l’assurance maladie, du Haut Conseil de la famille, de l’enfance et de l’âge et du Haut Conseil pour le financement de la protection sociale, juin 2025, p. 285
([290]) Math A., 2023, « L’évolution de la politique familiale depuis 1950 revisitée à travers le rôle joué par son financement », La Revue de l’Ires, n° 110-111.
([291]) « Pour un redressement durable de la sécurité sociale », rapport conjoint du Haut Conseil pour l’avenir de l’assurance maladie, du Haut Conseil de la famille, de l’enfance et de l’âge et du Haut Conseil pour le financement de la protection sociale, juin 2025, p. 99.
([292]) Rapport à la Commission des comptes de la sécurité sociale, juin 2025, p. 43.
([293]) Article 18 de la loi n° 2025-199 du 28 février 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2025.
([294]) Rapport, en nouvelle lecture, sur le projet de loi de financement de la sécurité sociale, modifié par le Sénat, de financement de la sécurité sociale pour 2025 (n° 622), n° 869, déposé le jeudi 30 janvier 2025.
([295]) Décret n° 2025-887 du 4 septembre 2025 relatif aux modalités d’applications de différents dispositifs de réduction et d’exonération de cotisations patronales de sécurité sociale.
([296]) Rapport n° 869 précité.
([297]) Rapport conjoint précité du Haut Conseil pour l’avenir de l’assurance maladie, du Haut Conseil de la famille, de l’enfance et de l’âge et du Haut Conseil pour le financement de la protection sociale, juin 2025, p. 274.
([298]) Chopard M., Herbillon-Leprince S., Katossky A., Sigal M., « Retraites : simulation de trois scénarios d’évolution de la majoration de pension pour trois enfants », Les dossiers de la Drees, n° 128, mars 2025.
([299]) Secrétariat général du Conseil d’orientation des retraites, « Droits familiaux et conjugaux : masses financières en jeu et financement », document de travail n° 7, séance plénière du 19 octobre 2023.
([300]) https://assnat.fr/T1U28J