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Textes / La gestion de la dette sociale

rapport d'information déposé en application de l'article 145 du règlement, par la commission des affaires sociales, en conclusion des travaux d'une mission d'information sur la gestion de la dette sociale

Rapport d'information · d'une mission d'information constituée au sein d'une commission permanente · 02/10/2024 · 412 460 caractères · HTML sur assemblee-nationale.fr

Sommaire (76)
  1. Avant-Propos de M. Hadrien Clouet, Rapporteur
  2. Avant-Propos de Mme Stéphanie Rist, rapporteure
  3. introduction
  4. I. La dette sociale est une notion aux frontières mouvantes qui fait l’objet d’un encadrement juridique strict et d’une gestion...
  5. A. La dette sociale : un exercice de définition indispensable à toute tentative de mesure
  6. 1. La dette sociale correspond pour l’essentiel aux déficits cumulés des régimes obligatoires de base et du Fonds de solidarité...
  7. 2. La dette sociale inclut plus largement les déficits des organismes de sécurité sociale non couverts par des versements de la Cades
  8. 3. La dette des administrations de sécurité sociale autres que les régimes obligatoires de base échappe largement à la compétence du...
  9. 4. Certaines dépenses de protection sociale prises en charge par d’autres administrations publiques ne sont pas non plus comprises dans...
  10. B. L’identification de la dette sociale s’est accompagnÉe, dÈs l’origine, du choix de son cantonnement vis-à-vis du reste de la dette publique
  11. 1. La dette sociale résulte de l’accumulation de déficits que les modalités historiques de couverture des besoins de financement de la...
  12. a. À l’origine, des besoins de financement couverts par des mesures de rééquilibrage et des avances de trésorerie
  13. b. En 1993, les déficits résultant de la récession justifient un premier transfert de dette de la sécurité sociale à l’État
  14. 2. Pour faire face à des déséquilibres devenus récurrents, une nouvelle architecture financière est mise en place à partir de 1993 et...
  15. a. La création de la Cades s’insère dans le cadre d’une réforme générale de la sécurité sociale renforçant le rôle de l’État et du...
  16. b. Un cantonnement conçu comme le corollaire de l’amortissement à brève échéance d’une dette résultant de dépenses de prestations
  17. c. La Cades est affectataire de ressources qui lui permettent d’apurer les déficits qui lui sont transférés
  18. C. L’encadrement juridique de la dette sociale s’est ÉtoffÉ à mesure des reports successifs de sa date d’amortissement
  19. 1. De premières reprises de dette ont pu être mises en œuvre par des dispositions de loi ordinaire, témoignant de la relative souplesse...
  20. a. La LFSS pour 1998 : une première « réouverture » de la Cades décidée moins de deux ans après sa création, sans affectation de ressources
  21. b. La loi du 13 août 2004 : la couverture des déficits de la branche maladie entraîne une nouvelle prolongation de la Cades
  22. 2. L’introduction de contraintes organiques portant sur les recettes de la Cades et la durée d’amortissement de la dette sociale n’a pas...
  23. a. La LOLFSS de 2005 interdit au législateur ordinaire d’allonger la durée d’amortissement de la dette sociale
  24. b. Un cadre rénové par la loi organique de 2010 qui introduit de nouvelles contraintes portant sur les recettes de la Cades
  25. La couverture des déficits du régime général jusqu’en 2011
  26. Les besoins de financement de la branche vieillesse dans le contexte de la réforme des retraites de 2010
  27. Un nouveau cadre organique précisé et conforté dans sa portée par la jurisprudence du Conseil constitutionnel
  28. c. Des contraintes organiques qui ont contribué à ce qu’aucune nouvelle reprise de dette ne soit mise en œuvre avant la révision du...
  29. 3. Un encadrement européen commun à l’ensemble de la dette publique au sein duquel les sommes amorties par la Cades sont comptabilisées...
  30. II. La gestion opérationnelle de la dette sociale est confiée à la Cades et à l’Acoss et se caractérise par sa qualité et son efficacité
  31. A. La gestion opérationnelle de la dette sociale par la Cades et l’aCoss : règles de fonctionnement et principales caractéristiques
  32. 1. La gouvernance et les règles comptables et budgétaires applicables à la Cades et à l’Acoss
  33. a. Les règles applicables à la Cades
  34. b. Les règles applicables à l’Acoss
  35. 2. Les modalités d’intervention sur les marchés de la Cades et de l’Acoss sont différentes et se distinguent de celles de l’État
  36. a. La Cades émet des titres en euros et en devises, à court et à long termes, selon la technique de la syndication
  37. b. L’Acoss peut recourir à des financements de marché de court terme dans les limites votées par le législateur financier social
  38. B. La Cades et l’Acoss ne connaissent aucune difficulté à emprunter
  39. 1. Quelles sont les stratégies de financement de la Cades et de l’Acoss ?
  40. 2. Le coût de financement est relativement contenu et la qualité de signature est reconnue par les acteurs du marché
  41. 3. La Cades et l’Acoss cherchent à diversifier leurs bases de financement et leurs outils d’émission
  42. 4. La Cades et l’Acoss ont recours à des programmes d’émissions sociales
  43. C. La dette sociale est essentiellement financée par le biais de ressources spécifiquement consacrées à son remboursement
  44. 1. Les ressources dont la Cades dispose pour apurer la dette sociale ont été progressivement renforcées
  45. 2. La Cades perçoit des recettes fiscales portant sur l’ensemble des revenus perçus par les ménages ainsi que des dotations du FRR
  46. a. Le produit d’impositions de toute nature dont l’assiette porte sur l’ensemble des revenus perçus par les contribuables personnes...
  47. b. Les dotations versées par le Fonds de réserve pour les retraites
  48. 3. Les implications du choix d’un financement par l’impôt plutôt que par les cotisations sociales
  49. III. Quatre ans aprĖs l’adoption du dernier programme de reprise de dette par la Cades, la situation financiĖre dÉgradÉe des comptes...
  50. A. Les lois du 7 aoÛt 2020 ont organisÉ une reprise de 136 milliards d’euros de dette par la Cades
  51. 1. La crise sanitaire a entraîné une dégradation des comptes sociaux d’une ampleur inédite et fragilisé la capacité de financement des...
  52. L’« effet ciseau » des recettes et des dépenses a suscité des besoins de financement d’une ampleur inconnue jusqu’alors
  53. Les incertitudes pesant sur les capacités de financement de l’Acoss imposaient de soulager sa trésorerie
  54. 2. Les lois organiques et ordinaires du 7 août 2020 ont prévu la reprise des déficits de la sécurité sociale ainsi que d’une partie de...
  55. Des transferts permis par un allongement de la durée d’amortissement de la dette sociale
  56. Les déficits constitués au 31 décembre 2019 : une reprise de dette répondant aux mêmes modalités que les transferts précédents
  57. La reprise de 13 milliards d’euros de dette hospitalière : une mesure proposée par le Gouvernement à l’automne 2019 qui traduit un...
  58. La « dette covid » : une application des modalités habituelles de gestion de la dette de la sécurité sociale aux déficits des années de...
  59. 3. Une reprise de dette contestée à plusieurs titres
  60. a. Une décision de « rouvrir » la Cades prise sans que d’autres modalités de gestion de la dette sociale n’aient été pleinement envisagées
  61. b. Des critiques portant sur le choix de ne pas isoler la « dette covid » des autres déficits sociaux
  62. c. La reprise de la dette des hôpitaux : un élargissement de la dette sociale
  63. B. LA situation financiĖre de la sÉcuritÉ sociale prÉsente une trajectoire de dÉficits non maÎtrisÉe
  64. 1. Entre 2020 et 2023, les déficits de la sécurité sociale se sont réduits mais se stabilisent néanmoins à un niveau élevé
  65. 2. Les déficits se sont stabilisés à un niveau élevé et se creuseraient davantage dans les prochaines années
  66. 3. Les branches maladie et vieillesse portent l’essentiel du déficit de la sécurité sociale
  67. a. Les déficits de l’assurance maladie se stabiliseraient à un niveau élevé
  68. b. Les comptes de l’assurance vieillesse se dégraderaient du fait du régime général et de la CNRACL
  69. C. Cette situation appelle des mesures visant À assurer le financement de la dette accumulÉe hors Cades et À rÉduire les dÉficits de la...
  70. 1. La réduction des déficits de la sécurité sociale permettrait de tarir la dette à sa source
  71. a. L’Acoss n’est pas outillée pour assurer durablement le financement de déficits élevés
  72. b. Scénario n° 1 : une augmentation des recettes de CSG ou de cotisations
  73. c. Scénario n° 2 : une baisse des dépenses d’assurance maladie
  74. 2. Faut-il prévoir une reprise de dette par la Cades pour amortir les déficits accumulés qui ne rentrent pas dans le champ des lois du 7...
  75. Travaux de la commission
  76. ANNEXE : Liste des personnes ENTENDUEs par les rapporteurs

([97]) Compte rendu de la deuxième séance du 12 mai 2005.

([98]) Rapport n° 2246 précité.

([99]) Décision n° 2005-519 DC du 29 juillet 2005.

([100]) L’exposé sommaire de l’amendement présenté par M. Jean-Luc Warsmann au nom de la commission indique que « cette disposition est de valeur législative ordinaire puisqu’elle ne semble pas pouvoir s’inscrire dans la définition constitutionnelle du domaine de la loi organique relative aux lois de financement ». Elle s’insère au demeurant dans un texte qui ne comportait alors que des dispositions de valeur législative ordinaire.

([101]) Ibid., considérant 20.

([102]) Rapport n° 2246 précité, p. 38.

([103]) Article 10 de la loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008 de financement de la sécurité sociale pour 2009.

([104]) Cf. le II ter de l’article 4 de l’ordonnance n° 96-50 relative au remboursement de la dette sociale.

([105]) Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2009, article 10.

([106]) Cf. l’annexe 9 du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2009.

([107]) Selon le rapport à la Commission des comptes de la sécurité sociale de septembre 2008, le rendement d’un point de CSG atteignait 10,8 milliards d’euros en 2007.

([108]) Rapport n° 1211 fait par M. Yves Bur au nom de la commission des affaires culturelles, familiales et sociales sur le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2009 (n° 1157), tome I, enregistré à la présidence de l’Assemblée nationale le 23 octobre 2008.

([109]) Ibid. L’écart entre les évolutions des taux de CSG et de CRDS traduit la différence entre les assiettes de ces deux contributions – cf. infra.

([110]) Le professeur Rémi Pellet l’a notamment souligné dans ses réponses aux questions des rapporteurs.

([111]) Jean-François Chadelat écrivait ainsi en 2012 : « Diminuer les ressources du FSV alors qu’il est [...] l’organisme de protection sociale le plus sensible à une crise économique, puisqu’il est frappé à la fois sur ses recettes (moins de salaires) et sur ses dépenses (plus d’allocations de chômage), ne pouvait que conduire à le mettre en déficit ». Cf. Jean-François Chadelat, « La dette sociale : des origines à nos jours », Regards, juillet 2012, n° 42, pp. 10-17.

([112]) Communiqué de presse du Conseil des ministres du 13 juillet 2010.

([113]) Annexe au projet de loi organique précité relatif à la dette sociale, p. 5.

([114]) Article 9 de la loi n° 2010-1594 du 20 décembre 2010 de financement de la sécurité sociale pour 2011.

([115]) Communiqué de presse du Conseil des ministres du 13 juillet 2010.

([116]) Cf. également infra, deuxième partie.

([117]) Pour une présentation de ces modifications, cf. rapport n° 1336 fait par M. Olivier Véran au nom de la commission des affaires sociales sur le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2019, XVe législature, pp. 190 sqq.

([118]) Loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites.

([119]) Décision n° 2010-616 DC du 10 novembre 2010.

([120]) Ibid.

([121]) Décision n° 2010-620 DC du 16 décembre 2010, Loi de financement de la sécurité sociale pour 2011.

([122]) Cf. annexe B au projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2019.

([123]) Article 27 de la loi n° 2018-1203 du 22 décembre 2018 de financement de la sécurité sociale pour 2019.

([124]) Rapport n° 2340 fait par M. Olivier Véran au nom de la commission des affaires sociales sur le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2020, tome II, p. 126.

([125]) Cf. infra, troisième partie.

([126]) Isabelle Vacarie, « La sécurité sociale et sa dette », Droit social, n° 7-8, juillet 2022, p. 572-575. Voir également Vincent Dussart, « Dette publique, dette sociale et dette européenne », ibid., p. 584-587. Mme Vacarie et M. Dussart ont été entendus par les rapporteurs lors d’une audition à l’Assemblée nationale le 28 mars 2024.

([127]) M. Rémi Pellet a notamment mis en évidence ce point dans ses réponses écrites aux questions des rapporteurs.

([128]) Cf. Cades, Rapport financier annuel 2023, p. 17 et Insee « Les comptes de la nation en 2023 », 31 mai 2024.

([129]) Article 1er de l’ordonnance n° 96-50 précitée.

([130]) Décret n° 96-353 du 24 avril 1996 relatif à la caisse d’amortissement de la dette sociale.

([131]) Article 3 du décret n° 96-353 précité.

([132]) Article 3 de l’ordonnance n° 96-50 précitée.

([133]) Article 2 du décret n° 96-353 précité.

([134]) Article 5 de l’ordonnance n° 96-50 précitée.

([135]) Article L. 821-67 du code de commerce.

([136]) Décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.

([137]) Article 5 du décret n° 96-353 précité.

([138]) Depuis 1996, la Cades a adopté le plan comptable des établissements de crédit (PCEC).

([139]) Article 7 du décret n° 96-353 précité.

([140]) Ibid.

([141]) Cades, rapport financier annuel pour l’année 2023, p. 32.

([142]) Hors personnel mis à disposition de l’AFT par la Cades.

([143]) Cette habilitation est relativement ancienne puisqu’elle est entrée en vigueur le 1er janvier 2006 en application de l’article 73 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 issu d’un amendement du rapporteur général de la commission des finances du Sénat mais dont les conséquences réglementaires n’avaient pas été tirées avant 2017.

([144]) Décret n° 2017-869 du 9 mai 2017 relatif à la Caisse d’amortissement de la dette sociale.

([145]) Seul l’agent en charge du contrôle interne n’est pas mis à disposition de l’AFT.

([146]) Ce dernier montant a été fixé à 205 000 euros par an.

([147]) Réponses aux questionnaires des rapporteurs.

([148]) Cour des comptes, La gestion de la dette publique et l’efficience du financement de l’État par l’Agence France Trésor, février 2022.

([149]) Article L. 225-2 du code de la sécurité sociale.

([150]) Ordonnance n° 67-706 du 21 août 1967 relative à l’organisation administrative et financière de la sécurité sociale.

([151]) Article L. 225-3 du code de la sécurité sociale.

([152]) Article R. 225-6 du code de la sécurité sociale.

([153]) Article L. 225-1 du code de la sécurité sociale.

([154]) e du 2° de l’article L.O. 111-3-4 du code de la sécurité sociale.

([155]) Article L. 139-3 du code de la sécurité sociale.

([156]) Acoss, états financiers pour l’année 2023, pp. 51 et 52.

([157]) Article 12 du décret n° 96-353 précité.

([158]) La Cades a des emprunts en cours libellés en yuan, en dollar australien, en couronne norvégienne, en couronne suédoise, en livre sterling et en franc suisse.

([159]) Dans le cadre d’un contrat d’échange (par exemple de devises), est fixée une exigence de marge que les parties doivent apporter pour couvrir des pertes potentielles. L’appel de marge correspond à l’action par laquelle l’une des parties à un contrat d’échange demande à l’autre partie d’apporter des garanties supplémentaires pour couvrir les pertes potentielles liées à une dégradation des conditions du contrat (en l’occurrence une trop forte dépréciation du taux de change).

([160]) L’enchère hollandaise est une enchère inversée : le vendeur fixe un prix plus élevé que le valeur du bien et diminue ce prix jusqu’à trouver acquéreur.

([161]) Conformément à la convention d’objectifs et de gestion négociée entre l’Acoss et l’État pour la période 2023-2027.

([162]) Les titres de créances négociables ont été créés par la Banque de France en 2016. Ils remplacent les billets de trésorerie auxquels l’Acoss avait recours depuis 2007.

([163]) Voir partie III.

([164]) Plusieurs rapports consacrés à la gestion de la trésorerie de la sécurité sociale ont documenté cette évolution sur le long terme. Voir par exemple Igas, La gestion de trésorerie de l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale, janvier 2018.

([165])Un écart d’un point de base entre deux taux représente une différence de 0,01 point.

([166]) L’article 92 du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d’investissement prévoit un ratio de fonds propres de 8 % du total des crédits que ces établissements consentent, pondérés par le risque que lesdits crédits représentent.

([167]) Le taux moyen de refinancement correspond au taux moyen des emprunts en cours, pondéré par leur montant.

([168]) Rapport d’évaluation des politiques de sécurité sociale – Financement, mai 2024, p. 71.

([169]) Loi n° 2010-1594 du 20 décembre 2010 de financement de la sécurité sociale pour 2011. La chronique de l’évolution des recettes de la Cades est présentée dans la partie II. C. du présent rapport.

([170]) Réponse au questionnaire des rapporteurs.

([171]) Rapport annuel de performances « Engagements financiers de l’État » annexé au projet de loi relatif aux résultats de la gestion et portant approbation des comptes de l’année 2023.

([172]) Article 50 de la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021.

([173]) Rapport d’évaluation des politiques de sécurité sociale pour 2023 – financement, p. 58.

([174]) L’Euro short-term rate est le taux d’intérêt interbancaire de référence calculé par la Banque centrale européenne.

([175]) Rapport à la commission des comptes de la sécurité sociale, mai 2024.

([176]) Et plus spécifiquement les intérêts des dépôts de trésorerie réalisés à l’Acoss par des organismes tiers tels que la caisse centrale de mutualité sociale agricole, la caisse nationale des industries électriques et gazières ou le conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants.

([177]) International Capital Market Association, principes applicables aux obligations sociales, lignes directrices d’application volontaire pour l’émission d’obligations sociales.

([178]) Voir par exemple Cades, rapport d’allocation et de performance des émissions sociales, édition 2023 et Urssaf Caisse nationale, rapport sur les émissions responsables, édition 2023.

([179]) Article 4 bis de l’ordonnance n° 96-50 précitée créé par la loi n° 2005-881 du 2 août 2005 relative aux lois de financement de la sécurité sociale.

([180]) Article 10 de la loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008 de financement de la sécurité sociale pour 2009.

([181]) En application de l’article 1er de la loi organique n° 2010-1380 du 13 novembre 2010 relative à la gestion de la dette sociale.

([182]) Articles L. 245-14 et L. 245-15 du code de la sécurité sociale.

([183]) Article 24 de la loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016.

([184]) Article 3 de la loi n° 2020-992 du 7 août 2020 relative à la dette sociale et à l’autonomie.

([185]) Article 4 de la même loi.

([186]) Décision n° 2010-616 DC du 10 novembre 2010. Cf. supra.

([187]) Article L. 136-1 du code de la sécurité sociale pour la CSG et article 14 de l’ordonnance n° 96-50 précitée pour la CRDS.

([188]) Article L. 136-6 du code de la sécurité sociale pour la CSG et article 15 de l’ordonnance n° 96-50 précitée pour la CRDS.

([189]) Article L. 136-7 du code de la sécurité sociale pour la CSG et article 16 de l’ordonnance n° 96-50 précitée pour la CRDS.

([190]) Article L. 136-7-1 du code de la sécurité sociale pour la CSG et article 18 de l’ordonnance n° 96-50 précitée pour la CRDS.

([191]) Article 17 de l’ordonnance n° 96-50 précitée.

([192]) Article L. 136-1 du code de la sécurité sociale.

([193]) Ordonnance n° 2001-377 du 2 mai 2001 prise pour l’application du règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971.

([194]) Règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 relatif à l’application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté et modifiant les règles d’assujettissement des revenus d’activité et de remplacement à la contribution sociale généralisée et à la contribution pour le remboursement de la dette sociale.

([195]) En application de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne du 4 février 2015 dite « De Ruyter ».

([196]) Le taux de CRDS applicable aux produits des jeux de loterie commercialisés en réseau physique de distribution et en ligne est fixé à 2,2 % tandis que le taux applicable aux produits des jeux réalisés dans les casinos est fixé à 3 %.

([197]) Article L. 135-6 du code de la sécurité sociale.

([198]) Le FRR fut d’abord constitué en tant que section comptable du Fonds de solidarité vieillesse par la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 de financement de la sécurité sociale pour 1999. Il fut ensuite constitué en établissement public par la loi n° 2001-624 du 17 juillet 2001 portant diverses dispositions d’ordre social économique et culturel.

([199]) Réponses du FRR au questionnaire des rapporteurs.

([200]) Cf. première partie.

([201]) Voir à ce sujet le rapport d’information n° 1685 présenté par MM. Marc Ferracci et Jérôme Guedj en conclusion des travaux de la mission d’évaluation et de contrôle des lois de financement de la sécurité sociale de l’Assemblée nationale sur le contrôle de l’efficacité des exonérations de cotisations sociales, septembre 2023.

([202]) Amendement n° 1 déposé par Mme Marie-Anne Montchamp, rapporteure pour avis de la commission des finances de l’Assemblée nationale sur le projet de loi organique relative à la gestion de la dette sociale, adopté en première lecture.

([203]) Insee, enquête Histoire de vie et Patrimoine, édition 2021.

([204]) Drees, Minima sociaux et prestations sociales, Panoramas de la Drees, édition 2023.

([205]) Ces exceptions concernent notamment les cotisations au régime local d’assurance maladie d’Alsace-Moselle, les cotisations dues pour le financement des régimes de sécurité sociale de Mayotte ou des collectivités d’outre-mer ainsi que, s’agissant des allocations chômage, des cotisations de retraite complémentaire.

([206]) À la fin de l’année 2018, la Cades avait repris 260,5 milliards d’euros de dette, dont 155,2 milliards d’euros avaient été amortis.

([207]) Cf. rapport n° 3432 fait au nom de la commission des affaires sociales sur le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2021 (n° 3397) par M. Thomas Mesnier, Mme Caroline Janvier, Mme Monique Limon, M. Cyrille Isaac-Sibille et M. Paul Christophe, enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 14 octobre 2020, tome II, p. 52.

([208]) Ibid.

([209]) Article 30 de la loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020.

([210]) Décret n° 2020-327 du 25 mars 2020 portant relèvement du plafond des avances de trésorerie au régime général de sécurité sociale. Rappelons que l’article L.O. 111-9-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction résultant de la LOLFSS précitée de 2005, disposait qu’en cas d’urgence, les plafonds de ressources non-permanentes prévus par la loi de financement pouvaient « être relev[és] par décret pris en conseil des ministres après avis du Conseil d’État et information des commissions parlementaires saisies au fond des projets de loi de financement de la sécurité sociale », la ratification de ces décrets devant être demandée au Parlement dans le plus prochain projet de loi de financement. La loi organique du 14 avril 2022 précitée a précisé les conditions dans lesquelles le pouvoir réglementaire peut prendre de tels décrets, en distinguant les cas d’urgence « simple » et les situations auxquelles s’ajoute à ce caractère le constat d’une « nécessité impérieuse d’intérêt national », et renforcé le contrôle exercé par les commissions parlementaires compétentes.

([211]) Décret n° 2020-603 du 20 mai 2020 portant relèvement du plafond de recours aux ressources non permanentes des régimes obligatoires de base de sécurité sociale. Ce décret relève également de 5 milliards d’euros le plafond d’emprunt de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole (MSA). Conformément à l’article L.O. 111-9-2 du code de la sécurité sociale, ces deux décrets ont été ratifiés par l’article 6 de la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021.

([212]) Réponses de la Cades au questionnaire des rapporteurs.

([213]) Réponses de la direction de la sécurité sociale au questionnaire des rapporteurs.

([214]) Ibid.

([215]) Étude d’impact annexée au projet de loi organique relatif à la dette sociale et à l’autonomie, p. 7.

([216]) Réponses de la direction de la sécurité sociale au questionnaire des rapporteurs.

([217]) Étude d’impact précitée, p. 7.

([218]) Article 1er de la loi organique n° 2020-992 du 7 août 2020 relative à la dette sociale et à l’autonomie.

([219]) c du 3° et b du 3° bis de l’article L. 131-8 du code de la sécurité sociale modifié par l’article 3 de la loi n° 2020-992 du 7 août 2020.

([220]) Article L. 135-6 du code de la sécurité sociale modifié par l’article 4 de la loi n° 2020-992 du 7 août 2020.

([221]) Cf. première partie supra.

([222]) Étude d’impact accompagnant le projet de loi ordinaire relatif à la dette sociale et à l’autonomie, p. 10.

([223]) II septies A de l’article 4 de l’ordonnance du 24 janvier 1996 précitée dans sa rédaction résultant de l’article 1er de la loi n° 2020-992 précitée.

([224]) Conformément au quatrième alinéa du II septies A de l’article 4 de l’ordonnance du 24 janvier 1996 précitée.

([225]) Le régime du service public hospitalier, défini par la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé, comprend en particulier des exigences en matière d’égal accès à des soins de qualité, de permanence de l’accueil et de la prise en charge, ou, à défaut, d’orientation vers un autre établissement ou une autre institution et d’absence de dépassement d’honoraires. Ces obligations sont réputées s’étendre par ailleurs à l’ensemble des personnes qui interviennent dans les établissements relevant de ce service public.

([226]) Cour des comptes, Rapport public annuel 2018, février 2018, tome II, chapitre V, p. 291.

([227]) Rapport d’enquête n° 4030 fait par M. Jean-Pierre Georges au nom de la commission d’enquête sur les produits financiers à risque souscrits par les acteurs publics locaux, sous la présidence de M. Claude Bartolone, XIIIe législature, enregistré à la présidence de l’Assemblée nationale le 6 décembre 2011, p. 57.

([228]) Béatrice Majnoni d’Intignano, « Emprunts toxiques des hôpitaux : qui est responsable ? », Le Monde, 17 avril 2015.

([229]) Ibid., p. 279.

([230]) Cf. rapport fait par M. Thomas Mesnier, rapporteur général, au nom de la commission des affaires sociales sur le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2021 (n° 3397), XVe législature, tome II, pp. 207-220.

([231]) IGF et Igas, Évaluation de la dette des établissements publics de santé et des modalités de sa reprise, rapport précité, p. 15.

([232]) Ibid.

([233]) Article 50 de la loi n° 2020-1576 du 14 novembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021.

([234]) Réponses de la Cades au questionnaire des rapporteurs.

([235]) Article 4 du décret n° 2021-40 du 19 janvier 2021 relatif au transfert à la Caisse d’amortissement de la dette sociale des déficits du régime général, du Fonds de solidarité vieillesse, de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales et des établissements publics de santé à effectuer en 2021.

([236]) Article 3 du décret n° 2022-23 du 11 janvier 2022 relatif au transfert à la Caisse d’amortissement de la dette sociale des déficits du régime général du Fonds de solidarité vieillesse et des établissements publics de santé à effectuer en 2022.

([237]) Article 2 du décret n° 2023-12 du 11 janvier 2023 relatif au transfert à la Caisse d’amortissement de la dette sociale des déficits du régime général et des établissements publics de santé à effectuer en 2023.

([238]) Article 50 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2021 précitée.

([239]) Circulaire du 10 mars 2021 relative à la relance de l’investissement dans le système de santé dans le cadre du Ségur de la santé et de France Relance.

([240]) Réponses de la direction de la sécurité sociale au questionnaire des rapporteurs.

([241]) B du II septies de l’article 4 de l’ordonnance du 24 janvier 1996 précitée.

([242]) Étude d’impact précitée, p. 7.

([243]) Réponses au questionnaire des rapporteurs.

([244]) Étude d’impact précitée, p. 7.

([245]) Cette commission a remis en mars 2021 son rapport, intitulé Nos finances publiques post-covid-19 : pour de nouvelles règles du jeu.

([246]) Cf. notamment la tribune de M. Michaël Zemmour publiée dans Le Monde du 26 mai 2020, dans laquelle cet auteur critique tout autant les principes qui sous-tendent ce choix que la méthode employée, au motif que la décision de cantonner la dette et de l’amortir plutôt que de la faire rouler constitue une charge pour la sécurité sociale : « la sécurité sociale a supporté les congés maladie pour les personnes fragiles et les congés de garde d’enfant, en plus des dépenses de soins et des congés maladie pour les personnes directement affectées par l’épidémie ; l’assurance- chômage a pris en charge le maintien des chômeurs en fin de droit, l’afflux de nouveaux chômeurs, mais surtout un tiers des dépenses de l’activité partielle. Côté recettes, ensuite, les assurances sociales ont dû supporter non seulement la baisse de leurs recettes du fait de la récession, mais aussi le report – qui pourrait vite devenir un abandon, au moins partiel – des cotisations sociales des entreprises, afin de soulager leur trésorerie. […] L’annonce que cette "dette Covid" serait transformée en dette sociale, et que ces dépenses ne seront donc pas compensées par l’État, est inquiétante pour l’avenir de la protection sociale, et au fond injustifiée ».

([247]) Audition de M. Rémi Pellet à l’Assemblée nationale le 28 mars 2024.

([248]) Article 1er de l’ordonnance n° 45-2250 du 4 octobre 1945 portant organisation de la sécurité sociale.

([249]) Cf. notamment Frédéric Guiomard, « La « dette Covid », symptôme de la financiarisation de la gestion de la protection sociale », Droit social, 2022, pp. 598 sqq.

([250]) Audition des organisations syndicales représentatives, le 11 avril 2024.

([251]) Cf. le rapport n° 3067 précité, p. 65.

([252]) Haut Conseil du financement de la protection sociale, Pour des finances sociales soutenables, janvier 2022.

([253]) Isabelle Vacarie, « La sécurité sociale et sa dette », Droit social, n° 78, 2022.

([254]) Le Haut Conseil proposait ainsi que la « dette covid » fût « distinguée de la dette « hors Covid » [...] pour faire l’objet d’un traitement différencié au sein même de la Cades (qui serait amenée à gérer deux schémas d’amortissement, avec des calendriers différents par exemple) ». Dans le même rapport, le HCFiPS envisageait aussi que cette dette fût « transférée à l’État et [qu’elle fût] progressivement amortie selon les mêmes modalités que la dette « Covid » de l’État (c’est-à-dire sans prédétermination des recettes consacrées et de l’horizon de remboursement, et avec un horizon « souple » de vingt ans, plutôt qu’un strict horizon de onze ans) ». Cf. Pour des finances sociales soutenables, janvier 2022, pp. 213-214.

([255]) Audition des organisations syndicales représentatives, le 11 avril 2024.

([256]) Étude d’impact accompagnant le projet de loi organique relatif à la dette sociale (2010), p. 10. Cette étude d’impact décrivait les conséquences d’une reprise de la dette de la sécurité sociale par l’État. Elle indiquait tout d’abord qu’une telle reprise aurait pour effet, en remettant en cause le cantonnement de la dette sociale, « de nuire à la transparence et à la prévisibilité qui comptent parmi les critères essentiels de la relation de confiance entre l’État émetteur et les investisseurs ». Elle soulignait également que cette solution aurait entraîné une « forte révision à la hausse du besoin de financement de l’État et le relèvement de l’encours d’émission de bons à taux fixe à des niveaux importants », lesquels auraient pu « engendrer un degré d’incertitude élevé quant à la sécurité de son financement ». La même étude d’impact précisait enfin que « le relèvement durable des émissions à moyen terme, compte tenu de l’intégration de la dette sociale et de la dette de l’État au sein d’un même programme de financement, pourrait conduire à creuser l’écart de taux entre la France et l’Allemagne ».

([257]) Réponses de la Cades au questionnaire des rapporteurs.

([258]) Évaluation de la dette des établissements publics de santé et des modalités de sa reprise, p. 16.

([259]) Anna Zachayus, loc. cit., p. 65.

([260]) Rapport n° 556 (2019-2020) fait par M. Jean-Marie Vanlerenberghe au nom de la commission des affaires sociales du Sénat sur le projet de loi organique relatif à la dette sociale et à l’autonomie, déposé le 24 juin 2020, p. 11.

([261]) Le rapport de mai 2024 à la Commission des comptes de la sécurité sociale estime qu’une variation de + 1 % de la masse salariale du secteur privé se traduit par une amélioration du solde des régimes de base de la sécurité sociale de 2,4 milliards d’euros.

([262]) L’article L. 3231-4 du code du travail prévoit que le Smic est indexé sur l’évolution de l’indice des prix à la consommation. L’article L. 3231-5 du même code prévoit en outre une revalorisation du Smic dès lors que le taux d’évolution de l’indice des prix à la consommation atteint un niveau supérieur de 2 % par rapport à son niveau observé lors de la revalorisation du Smic la plus récente.

([263]) Rapport à la Commission des comptes de la sécurité sociale, mai 2024, p. 10.

([264]) Ibid.

([265]) Loi n° 2023-1250 du 26 décembre 2023 de financement de la sécurité sociale pour 2024.

([266]) Cour des comptes, Rapport sur l’application des lois de financement de la sécurité sociale, mai 2024.

([267]) Réponse au questionnaire des rapporteurs.

([268]) Le règlement arbitral de novembre 2023 faisant suite à l’échec des négociations conventionnelles prévoyait une hausse du tarif des consultations des médecins généralistes et spécialistes de 1,50 euro dans l’Hexagone. Ce facteur jouera particulièrement en 2024. En 2025, la hausse sera encore plus importante puisque la convention médicale approuvée par l’arrêté du 20 juin 2024 portant approbation de la convention nationale organisant les rapports entre les médecins libéraux et l’assurance maladie fixe le tarif de la consultation chez le généraliste à 30 euros. Elle s’appliquera à compter du 22 décembre 2024.

([269]) Loi n° 2023-270 du 14 avril 2023 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023.

([270]) Le versement effectif des montants liés à ces revalorisations a toutefois été effectué en deux vagues : l’une dès septembre 2023 pour 600 000 retraités, l’autre en septembre 2024 pour 850 000 retraités.

([271]) Annexe A de la loi n° 2023-1250 du 26 décembre 2023 de financement de la sécurité sociale pour 2024.

([272]) Conseil d’orientation des retraites, rapport annuel, juin 2024, p. 93.

([273]) Réponse de la Caisse des dépôts et consignations (qui est gestionnaire du régime) au questionnaire des rapporteurs.

([274]) Ce plafond a été fixé à 11 milliards d’euros par l’article 35 de la loi n° 2023-1250 du 26 décembre 2023 de financement de la sécurité sociale pour 2024.

([275]) Haut Conseil du financement de la protection sociale, État des lieux du financement de la sécurité sociale, janvier 2024, p. 11.

([276]) Rapport à la Commission des comptes de la sécurité sociale, mai 2024, p. 49.

([277]) Réponse au questionnaire des rapporteurs.

([278]) Le taux de contribution employeur a été relevé d’un point en 2024 pour s’établir à 31,65 %. Cette mesure fut toutefois neutre pour les employeurs puisqu’elle fut compensée par une diminution d’un point du taux de cotisation maladie.

([279]) Inspection générale des affaires sociales, Inspection générale des finances, Inspection générale de l’administration, Situation financière de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales, mai 2024, rendu public le 27 septembre 2024.

([280]) À titre d’exemple, la majoration de pension de 10 % pour les pensionnés ayant au moins trois enfants est intégralement prise en charge par la CNRACL alors que dans d’autres régimes, c’est la branche famille qui rembourse ces dépenses supplémentaires.

([281]) Ce montant correspond, pour chaque année considérée, à la différence entre le montant de l’Ondam projeté en LFSS 2024 et le montant qui résulterait d’une hausse de 1 % de l’Ondam à compter de l’exercice 2025.

([282]) Réponses au questionnaire des rapporteurs.

([283]) Haut Conseil du financement de la protection sociale, Pour des finances sociales soutenables adaptées aux nouveaux défis, janvier 2022.

([284]) Notamment M. Benjamin Ferras ou M. Dominique Libault.

([285]) L’annexe 8 prévue au 8° de l’article L.O. 111-4-1 du code de la sécurité sociale.

([286]) Article L.O. 111-3-6 du code de la sécurité sociale.