| 15 | Créer des équipes-projets, en lien avec l’équipe centrale, travaillant spécifiquement au déploiement de la CNIe sur le terrain. | Recommandation suivie. Le plan de déploiement de l’identité numérique prévoit des interactions permanentes avec les usagers et les relais du déploiement. |
| 16 | Déployer des formateurs sur l’ensemble du territoire, notamment dans les lieux de délivrance de l’identité numérique. | Recommandation suivie. Le plan de déploiement prévoit une sensibilisation dans les lieux de délivrance de l’identité numérique. |
| 17 | Favoriser l’apparition d’offres de fournisseurs d’identité privés sur le marché de l’identité numérique, afin de donner le choix aux citoyens dans ce domaine. | Recommandation suivie. L’accord-cadre relatif à la réalisation du service de garantie de l’identité numérique (SGIN) comprend la mise en place de « SGIN plateforme », permettant d’ouvrir à d’autres fournisseurs d’identité un accès à la partie « identité numérique » (eID) de la CNIe. |
| 18 | S’appuyer sur des standards ouverts permettant l’intégration de l’identité numérique régalienne dans les solutions des fournisseurs de services pour faciliter le parcours de l’utilisateur. | Recommandation suivie. |
| 19 | Définir un modèle économique garantissant la gratuité de l’usage de l’identité numérique pour les citoyens afin d’assurer son déploiement rapide et massif, mais dans lequel le recours, par des fournisseurs de services, aux solutions régaliennes serait payant, afin de consolider le marché de l’identité numérique. | Recommandation suivie. La gratuité des usages pour le citoyen est d’ores et déjà un principe retenu. |
| 20 | Présenter les éléments principaux du modèle économique de l’identité numérique retenu, afin de permettre aux acteurs économiques d’orienter leurs investissements dans ce domaine. | Le recours à titre onéreux des fournisseurs de services aux solutions régaliennes d’identité numérique nécessite de définir le régime juridique applicable à la rémunération de ce service. |
| 21 | Intégrer le déploiement de l’identité numérique en France dans le cadre du prochain plan de relance. | Recommandation suivie. |
| 22 | Poursuivre les efforts en matière d’éducation au numérique dans les établissements scolaires, y compris dans les programmes d’enseignement moral et civique, y en mentionnant spécifiquement les enjeux de protection des données personnelles et d’usurpation d’identité soulevés par l’identité numérique. | Recommandation non suivie. |
| 23 | Renforcer la formation continue aux outils numériques, en y intégrant les questions relatives à l’identité numérique et mettre en place un volet numérique dans tous les parcours d’insertion professionnelle et dans les bilans professionnels. | Recommandation prochainement appliquée. En attente de l’expression de besoin par la direction de programme (service de la direction du numérique qui pilote le programme interministériel de transformation numérique du service public). |
| 24 | Assurer la formation du corps associatif et des aidants numériques afin de garantir aux publics fragiles un accompagnement au numérique de qualité. | Recommandation suivie grâce aux conseillers numériques France Services. |
| 25 | Accroître les financements aux associations qui assurent l’accompagnement numérique des publics fragiles. | Recommandation non suivie. |
| 26 | Proposer la délivrance d’une identité numérique à tous les moments clé de la vie du citoyen, y compris à l’occasion du service national universel. | Recommandation non appliquée. |
| 27 | Lancer une réflexion interministérielle sur les mineurs et l’identité numérique. | Recommandation non suivie. |
| 28 | Afin de garantir la pleine effectivité du dispositif juridique de l’identité numérique des personnes décédées, publier le décret prévu à l’article 85 de la loi « informatique et libertés » concernant les directives générales qu’une personne décédée peut définir à propos de la conservation, l’effacement et la communication de ses données personnelles. | Recommandation non suivie. |
| 29 | Faire de l’anonymat la situation par défaut et réserver l’authentification en ligne aux seuls services qui nécessitent de connaître l’identité de l’utilisateur. | Recommandation suivie. |
| 30 | Inscrire la protection des données personnelles dans le domaine de la loi à l’article 34 de la Constitution. | Recommandation non appliquée. Absence de vecteur constitutionnel depuis 2020. |
| 31 | Mettre en place une alternative physique à la reconnaissance faciale dans le cadre de la phase d’enrôlement des solutions d’identité numérique régaliennes. | Recommandation suivie. |
| 32 | Renforcer les moyens de la CNIL. | Recommandation non suivie. |
| 33 | Développer des solutions d’identité numérique inclusives qui prennent en compte les besoins et les fragilités des publics les plus éloignés du numérique. | Recommandation appliquée. L’identité numérique régalienne a une vocation d’inclusivité. L’inclusion des aidants, l’ergonomie et l’accès à des kiosques pour les personnes éloignées du numérique sont dans la feuille de route du projet France Identité. |
| 34 | Maintenir des alternatives physiques à la dématérialisation des services publics. | Recommandation suivie. Déploiement de points d’accueil numérique (PAN) en préfecture. |
| 35 | Étendre le recours au Pass Numérique. | Recommandation suivie. |
| 36 | Mettre les solutions d’identité numérique au cœur des réflexions sur la dématérialisation des services publics, qu’elles doivent faciliter. | Recommandation en cours d’examen. |
| 37 | Élever le niveau de l’ensemble des personnels de la fonction publique sur les sujets numériques par un vaste plan de formation. | Recommandation non suivie. |
| 38 | Déployer rapidement le dossier numérique du citoyen. | Recommandation non suivie. |
| 39 | Développer des solutions d’identité numérique transparentes, qui informent les utilisateurs sur le cheminement et les conditions d’accès et de partage de leurs données personnelles avec des tiers. | Recommandation suivie. |
| 40 | Favoriser le développement d’alternatives à l’identité numérique régalienne, comme l’identité numérique auto-souveraine, en exploitant les possibilités offertes par la blockchain. | Recommandation en cours d’examen. En cours d’instruction dans le cadre du portefeuille électronique européen. |
| 41 | À l’étape de la conception des solutions d’identité numérique, associer les citoyens, les universitaires et les acteurs et groupements du numérique à la définition des besoins et des attentes des utilisateurs. | Recommandation suivie. |
| 42 | Engager une réflexion sur la gouvernance du numérique pour assurer davantage de lisibilité et un niveau de confiance plus élevé des citoyens. | Recommandation non suivie. |
| 43 | Évaluer la pertinence d’un encadrement législatif des solutions d’identité numérique. | Recommandation non suivie. |
5 Mission d’information sur le Défenseur des droits (Mme Coralie Dubost et M. Pierre Morel-À-L’Huissier, rapporteurs – 15 juillet 2020)
La mission d’information formule 41 recommandations de niveau constitutionnel, organique, législatif et de l’ordre de la pratique. La plupart de celles-ci n’ont pas été suivies d’effet. Aucune disposition juridique n’a eu pour objet, depuis la parution du rapport, de substantiellement modifier le rôle et l’organisation du Défenseur des droits.
Trois propositions de loi ([24]) reprenant les préconisations de la mission ont été déposées en décembre 2020 par Mme Coralie Dubost et M. Pierre Morel-À-L’Huissier, et cosignées par de nombreux députés, mais elles n’ont pas été inscrites à l’ordre du jour.
Certaines des recommandations, relatives à l’organisation de l’institution, sont toutefois en cours de mise en œuvre, l’une à la suite de l’adoption d’une disposition législative et d’autres à l’issue d’une évolution des pratiques. Premièrement, s’agissant des lanceurs d’alerte, les rapporteurs recommandaient de créer un poste d’adjoint chargé de l’orientation et de la protection des lanceurs d’alerte. Cette évolution figure désormais à l’article 2 de la loi organique visant à renforcer le rôle du Défenseur des droits en matière de signalement d’alerte, dans sa version adoptée définitivement par le Sénat le 16 février 2022. Deuxièmement, l’institution a engagé une série d’évolutions dans ses pratiques, conformément à plusieurs recommandations portées par les rapporteurs, parmi lesquelles, notamment, le fait de mieux prendre en compte le nombre de dossiers traités par chaque délégué territorial pour aménager le maillage de bénévoles en fonction de la demande dans les territoires et de clarifier les rôles des différents acteurs du maillage territorial, en particulier entre les référents régionaux et les chefs de pôle régionaux.
ÉTAT DE MISE EN œuvre DES RECOMMANDATIONS
| N° | RECOMMANDATION | MISE EN ŒUVRE |
| 1 | Retirer le Défenseur des droits de la catégorie des autorités administratives indépendantes en lui octroyant un statut juridique sui generis. | Recommandation non appliquée. |
| 2 | Renforcer les garanties d’indépendance budgétaire de l’institution en inscrivant ses crédits au sein d’un programme, qui lui soit exclusivement consacré et dont la responsabilité serait confiée au Défenseur des droits lui-même. | Recommandation non appliquée. |
| 3 | Réaliser un audit pour évaluer les besoins humains et financiers de l’institution. | Recommandation en cours de mise en œuvre. Le Défenseur des droits a indiqué à la Commission qu’une réflexion était en cours au sein de l’institution sur ce sujet. |
| 4 | Engager une réflexion sur l’évolution des modalités de nomination du Défenseur des droits et l’inscrire dans une réforme d’ensemble des modalités de nomination des autorités administratives indépendantes. | Recommandation non appliquée. |
| 5 | Consacrer deux jours par an de séance publique, à l’Assemblée nationale et au Sénat, à un débat sur les recommandations de modifications législatives formulées par le Défenseur des droits. | Recommandation non appliquée. |
| 6 | Créer un service interministériel chargé de l’analyse et du suivi des recommandations de modifications réglementaires du Défenseur des droits. | Recommandation non appliquée. |
| 7 | Prévoir que tous les avis et décisions du Défenseur des droits soient transmis automatiquement aux administrations et aux divers organismes publics concernés pour leur permettre d’y répondre. | Recommandation appliquée. La pratique s’est développée sans fondement juridique. |
| 8 | Rendre obligatoire la saisine pour avis du Défenseur des droits pour les projets ou propositions de texte relevant de son champ de compétence. | Recommandation non appliquée. |
| 9 | Permettre au Défenseur de droits de saisir le Conseil constitutionnel en amont et en aval de la promulgation des lois. | Recommandation non appliquée. |
| 10 | Prévoir explicitement que le Défenseur des droits puisse présenter des observations devant le Conseil constitutionnel dans le cadre de l’examen des questions prioritaires de constitutionnalité. | Recommandation non appliquée. |
| 11 | Mentionner le Défenseur des droits et insérer un lien renvoyant au site internet de l’institution sur tous les sites des administrations et des services publics. | Recommandation non appliquée. |
| 12 | Mettre en place un régime juridique plus protecteur des délégués territoriaux, par exemple en leur accordant un statut de volontaire, au moins en prévoyant un droit à autorisation d’absence. | Recommandation non appliquée. |
| 13 | Uniformiser et améliorer les conditions de travail des délégués territoriaux dans les différents locaux dans lesquels ils sont accueillis. | Recommandation en cours de mise en œuvre. Le Défenseur des droits a indiqué à la Commission que cette évolution était en cours. |
| 14 | Mettre en place, en complément de l’indemnité que perçoivent les délégués, une indemnité de déplacement pour ceux dont les trajets impliquent des dépenses de transport importantes. | Recommandation non appliquée. |
| 15 | Revaloriser l’indemnisation versée aux délégués territoriaux. | Recommandation non appliquée. |
| 16 | Renforcer le maillage territorial des délégués, notamment dans les territoires ruraux et les quartiers défavorisés des espaces urbains. | Recommandation en cours de mise en œuvre. Le Défenseur des droits a indiqué à la Commission que cette évolution était en cours. |
| 17 | Mieux prendre en compte le nombre de dossiers traités par chaque délégué territorial pour aménager le maillage de bénévoles en fonction de la demande dans les territoires. | Recommandation appliquée. |
| 18 | Clarifier les rôles des différents acteurs du maillage territorial, en particulier entre les référents régionaux et les chefs de pôle régionaux. | Recommandation appliquée. |
| 19 | Systématiser la pratique des conférences annuelles entre les délégués territoriaux et les organismes sociaux et préfets de leur département. | Recommandation en cours de mise en œuvre. Le Défenseur des droits a indiqué à la Commission que cette évolution était en cours, mais qu’elle avait été ralentie par la crise sanitaire. |
| 20 | Créer une plateforme sécurisée permettant la saisine du Défenseur des droits par les lanceurs d’alerte. | Recommandation non appliquée. |
| 21 | Créer une plateforme sécurisée permettant l’échange de documents entre les délégués du Défenseur des droits et les administrations. | Recommandation en cours de mise en œuvre. Le Défenseur des droits a indiqué à la Commission qu’une réflexion était en cours au sein de l’institution sur ce sujet. |
| 22 | Préciser les conditions selon lesquelles le pouvoir d’auto-saisine du Défenseur des droits est utilisé et en accroître l’usage. | Recommandation non appliquée. |
| 23 | Interrompre les délais de recours devant le juge administratif lorsque le Défenseur des droits est saisi en matière de médiation avec les services publics. | Recommandation non appliquée. |
| 25 | Créer une mention obligatoire dans les décisions administratives individuelles défavorables ou dérogatoires indiquant l’existence et les modalités de saisine du Défenseur des droits. | Recommandation non appliquée. |
| 25 | Étendre la compétence du Défenseur des droits en matière d’orientation et de protection de lanceurs d’alerte aux facilitateurs, aux tiers qui sont en lien avec les auteurs d’un signalement et qui risquent de faire l’objet de représailles dans un contexte professionnel et aux entités juridiques appartenant aux auteurs de signalement. | Recommandation non appliquée. |
| 26 | Permettre à la CNCDH et au Défenseur des droits de publier un rapport annuel commun sur la situation des droits de l’Homme en France. | Recommandation non appliquée. |
| 27 | Retirer au Défenseur des droits ses prérogatives en matière de règlement des litiges dans les établissements pénitentiaires, au bénéfice d’un CGLPL aux moyens humains et financiers renforcés pour assumer cette nouvelle mission. | Recommandation non appliquée. |
| 28 | Confer une mission de contrôle des EHPAD, ainsi que des autres établissements et services sociaux et médico-sociaux, au Défenseur des droits. | Recommandation non appliquée. |
| 29 | À l’issue de l’expérimentation, ne pas généraliser la compétence du Défenseur des droits en matière de médiation préalable obligatoire pour certains litiges sociaux. | Recommandation non appliquée. |
| 30 | Consacrer le Défenseur des droits comme coordinateur de la médiation institutionnelle. | Recommandation non appliquée. |
| 31 | Prévoir que tous les médiateurs transmettent, chaque année, un rapport d’activité au Défenseur des droits. | Recommandation partiellement appliquée. Le Défenseur des droits a précisé à la Commission avoir reçu, cette année, pour la première fois, les rapports des médiateurs territoriaux. |
| 32 | Créer un poste d’adjoint chargé de la médiation avec les services publics. | Recommandation non appliquée. |
| 33 | Créer un poste d’adjoint chargé de l’orientation et de la protection des lanceurs d’alerte. | Recommandation appliquée. L’article 2 de la loi organique visant à renforcer le rôle du Défenseur des droits en matière de signalement d’alerte, dans sa version définitivement adoptée par le Sénat le 16 février 2022, crée un adjoint chargé de l’accompagnement des lanceurs d’alerte. |
| 34 | Renforcer le rôle des adjoints en leur déléguant davantage de compétences. | Recommandation non appliquée. |
| 35 | Modifier la composition des collèges du Défenseur des droits, en renforçant la représentation du Parlement, des associations et des organisations non gouvernementales. | Recommandation non appliquée. |
| 36 | Sanctuariser la pratique des réunions conjointes des collèges dans la loi organique de 2011 relative au Défenseur des droits. | Recommandation non appliquée. |
| 37 | Permettre au Défenseur des droits de mobiliser davantage ses prérogatives en matière d’investigation, par exemple en les confiant également aux délégués territoriaux. | Recommandation non appliquée. |
| 38 | Prévoir que, lorsque les faits de discrimination sont caractérisés, le Défenseur des droits propose au réclamant de judiciariser sa demande. | Recommandation non appliquée. |
| 39 | Repenser l’articulation de la compétence du Défenseur des droits en matière de déontologie de la sécurité avec les autres instances intervenant dans ce domaine. | Recommandation non appliquée. |
| 40 | Mener des actions de sensibilisation sur le rôle du Défenseur des droits auprès des forces de l’ordre. | Recommandation appliquée. Le ministère de l’Intérieur a indiqué à la Commission que cette préconisation avait été suivie d’effets. |
| 41 | Améliorer la qualité des observations présentées par le Défenseur des droits devant les juridictions et prévoir leur versement au dossier afin d’assurer le respect du principe du contradictoire. | Recommandation non appliquée. |
VI. ADMINISTRATION ET FONCTION PUBLIQUE
1. Mission d’information sur la déontologie des fonctionnaires et l’encadrement des conflits d’intérêts (MM. Olivier Marleix et Fabien Matras, rapporteurs – 31 janvier 2018)
Les préconisations du rapport sur la déontologie des fonctionnaires et l’encadrement des conflits d’intérêts ont été suivies pour leur grande majorité. À l’occasion de l’examen du projet de loi pour la transformation de la fonction publique, les rapporteurs sont parvenus à faire adopter divers amendements améliorant la prise en compte de la question déontologique dans la fonction publique.
En particulier, ils ont été à l’initiative d’une réorganisation institutionnelle importante : la fusion de la commission de déontologie et de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique. Ils ont également inspiré le renforcement du contrôle des mobilités entrantes et sortantes dans la fonction publique.
Le rapport a favorisé la diffusion de la culture déontologique. Des efforts ont ainsi été engagés pour former, accompagner et animer le réseau des référents déontologues même si la mise en œuvre n’est pas encore à la hauteur de préconisations du rapport. Le remboursement de la « pantoufle » fait désormais l’objet d’un meilleur suivi statistique mais les règles qui l’encadrent n’ont pas connu les évolutions souhaitées.
La sensibilisation des agents aux questions relatives aux conflits d’intérêts peut encore être renforcée. En particulier, les obligations applicables aux déclarations et au répertoire des représentants d’intérêts restent trop peu contraignantes, malgré plusieurs relances notamment à l’occasion de l’évaluation de la loi Sapin 2 ([25]).
ÉTAT DE MISE EN œuvre DES RECOMMANDATIONS
| N° | RECOMMANDATION | MISE EN ŒUVRE |
| 1 | Étoffer l’appareil statistique en matière de connaissance des allers-retours des agents publics avec le secteur privé. | Recommandation partiellement suivie. Le rapport annuel sur l’état de la fonction publique fournit des données précises sur les entrées et les départs d’agents publics ainsi que sur les recrutements externes. |
| 2 | Renforcer les modules de formation continue dans le domaine de la déontologie au sein des trois versants de la fonction publique, en utilisant à cette fin le compte de formation professionnelle des fonctionnaires prévu par le décret n° 2017-928 du 6 mai 2017 et en vérifiant l’acquisition de connaissances minimales dans le cadre de leur bilan de compétences. | Recommandation partiellement suivie. L’article 16 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique prévoit que les personnes nommées à des emplois de directeur par la voie du recrutement direct suivent une formation les préparant à leurs nouvelles fonctions, notamment en matière de déontologie. L’article 50 de la même loi prévoit que le centre national de la fonction publique territoriale remet au Parlement un rapport portant sur son activité et sur l’utilisation de ses ressources. Ce rapport présente, notamment, les actions de formation menées, en formations initiale et continue, en matière de déontologie (article 12-4 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale). |
| 3 | Impliquer davantage les associations d’anciens élèves fonctionnaires, ainsi que les syndicats regroupant les agents publics, dans la diffusion d’une culture déontologique et la remontée d’informations en ce domaine. | Recommandation non évaluée. |
| 4 | Rendre obligatoire une formation initiale préalable pour les référents déontologues. | Recommandation partiellement suivie. L’article 14 de la loi du 26 janvier 1984 précitée confie aux centres de gestion la mission d’apporter une assistance juridique à la fonction de référent déontologue. |
| 5 | Créer une plateforme d’échanges pour les référents déontologues de toutes les fonctions publiques animée par la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique (HATVP) et la commission de déontologie. | Recommandation partiellement suivie. La HATVP a mis à disposition des référents déontologues un guide déontologique détaillé. Elle organise également annuellement une « rencontre des référents déontologues de la sphère publique ». |
| 6 | Revenir sur l’article 1er du décret n° 2017-867 du 9 mai 2017 relatif au répertoire numérique des représentants d’intérêts. | Recommandation non appliquée. Cette recommandation a été à nouveau formulée dans le rapport de la mission d’information sur l’évaluation de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique (loi « Sapin 2 »). |
| 7 | Diffuser une charte de la déontologie de l’agent public synthétisant en langage courant, illustrées par quelques cas-types, les obligations attachées au statut. | Recommandation partiellement suivie. Les chartes de déontologie sont recommandées mais restent facultatives. Elles sont établies au niveau de chaque administration ou collectivité. La HATVP a publié un guide visant à garantir la qualité de ces chartes. |
| 8 | Dans le respect de la vie privée des agents, rendre publics les avis de la commission de déontologie. | Recommandation suivie. L’article 34 de la loi du 6 août 2019 précitée prévoit que les avis et les recommandations de la HATVP ainsi que, le cas échéant, la réponse de l’administration sont rendus publics selon des modalités déterminées par la Haute Autorité (article 25 octies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires). |
| 9 | Contrôler dans la durée le respect des réserves émises par la commission de déontologie, au travers d’une interrogation annuelle des personnes concernées et de leurs employeurs par la commission. L’absence de réponse à cette demande serait passible de sanctions administratives et pénales et entraînerait la saisine du parquet par la commission de déontologie. | Recommandation suivie. L’article 34 de la loi du 6 août 2019 précitée prévoit que, durant les trois années qui suivent le début de l’activité privée lucrative ou la nomination à un emploi public, l’agent qui a fait l’objet d’un avis de compatibilité avec réserve de la part de la HATVP doit fournir toute explication ou tout document pour justifier qu’il respecte cet avis (article 25 octies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée). Des poursuites disciplinaires ou pénales peuvent être engagées en l’absence de réponse. |
| 10 | À la prise d’un poste, systématiser l’entretien déontologique avec le responsable hiérarchique. Le renouveler chaque année lors de l’entretien d’évaluation. | Recommandation non appliquée. L’assistance du référent déontologue reste facultative et à l’initiative de l’agent public. |
| 11 | Prévoir un avis de la commission de déontologie préalable à la nomination à une fonction d’autorité d’un agent revenant dans la fonction publique après une expérience dans le secteur privé. | Recommandation suivie. L’article 34 de la loi du 6 août 2019 précitée a confié à la HATVP la compétence d’émettre un avis en cas de réintégration d’un fonctionnaire ou d’un agent contractuel, en particulier lorsqu’il est envisagé de le nommer à un emploi de directeur d’administration, de collectivité ou d’établissement public (article 25 octies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée). |
| 12 | Systématiser la demande de remboursement de la « pantoufle » et assurer un suivi de ces demandes pour toutes les fonctions publiques. | Recommandation partiellement suivie. Les règles applicables n’ont pas évolué ; en revanche le contrôle de leur application a été renforcé. L’article 37 de la loi du 6 août 2019 précitée prévoit que le Gouvernement remette au Parlement un rapport annuel qui précise la situation des élèves et des membres des corps recrutés par la voie de l’École nationale d’administration, de l’École Polytechnique, de l’École nationale supérieure des mines, de l’École nationale de la magistrature et des élèves et des anciens élèves des écoles normales supérieures au regard de l’engagement de servir pendant une durée minimale en indiquant le nombre d’agents soumis à l’obligation de remboursement des sommes fixées par la réglementation applicable en conséquence de la rupture de cet engagement ainsi que le nombre d’agents n’ayant pas respecté ou ayant été dispensés de cette obligation. |
| 13 | Harmoniser et clarifier les modes de calcul de la « pantoufle ». | Recommandation non appliquée. |
| 14 | Renforcer les moyens humains de la commission de déontologie de la fonction publique. | Recommandation suivie. La commission de déontologie ayant été supprimée, ses missions sont désormais assurées par la HATVP qui dispose de moyens supplémentaires. |
| 15 | Assurer une totale indépendance de la commission de déontologie en lui donnant le statut d’autorité administrative indépendante et en la fusionnant avec la HATVP, avec deux collèges distincts. | Recommandation suivie. À l’initiative des rapporteurs, l’article 34 de la loi du 6 août 2019 précitée a confié à la HATVP les missions exercées par la commission de déontologie. En revanche, il existe un seul collège pour traiter l’ensemble des questions sur lesquelles la HATVP est compétente. |
| 16 | Attribuer à la nouvelle autorité chargée de la déontologie des fonctionnaires les pouvoirs d’injonction dont dispose la HATVP, l’absence de réponse à ces injonctions constituant une infraction pénale. | Recommandation suivie. L’article 34 de la loi du 6 août 2019 précitée a donné à la HATVP la possibilité de mettre en demeure un agent public pour qu’il lui réponde (article 25 octies de la loi 13 juillet 1983 précitée). Le II de l’article 26 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique prévoit une sanction pénale d’un an d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende en cas d’absence de réponse. |
2. Mission d’information sur les services publics face à la radicalisation (MM. Éric Diard et Éric Poulliat, rapporteurs – 27 juin 2019)
Près des deux tiers des recommandations émises par le rapport d’information ont été entièrement ou partiellement suivies à ce jour. Certaines d’entre elles ont été concrétisées grâce à la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République, à l’instar du renforcement des obligations de formation des agents publics à la laïcité et du contrôle des associations sportives.
De nombreuses propositions se sont également traduites par des mesures sectorielles règlementaires voire infra-réglementaires, comme c’est le cas des mesures proposées dans le cadre de la détection et de la lutte contre la radicalisation en milieu pénitentiaire, universitaire et hospitalier.
En revanche, certaines des préconisations du rapport n’ont fait l’objet d’aucune concrétisation à ce jour : il s’agit pour l’essentiel des propositions visant à élargir le champ d’intervention du service national d’enquêtes administratives de sécurité (SNEAS).
ÉTAT DE MISE EN œuvre DES RECOMMANDATIONS
| N° | RECOMMANDATION | MISE EN ŒUVRE |
| 1 | Mettre en place à destination des agents publics des parcours de formation axés sur les notions de laïcité et de neutralité du service public et pouvant aller jusqu’à la lutte contre la radicalisation. | Recommandation suivie. L’article 3 de la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République met en place dans chaque administration un « référent laïcité » chargé de conseiller et d’organiser des formations à destination de tous les agents publics. Par un communiqué publié le 28 décembre 2021, le Gouvernement prévoit la formation obligatoire au principe de laïcité de tous les agents publics d’ici 2025. Un partenariat réunissant l’Agence nationale de cohésion des territoires (ANCT) et le Centre national de la fonction publique territoriale (CNFPT) propose déjà sur l’ensemble du territoire des formations sur ce thème aux agents qui sont en contact avec le public. |
| 2 | Renforcer les effectifs et les moyens budgétaires du Service national d’enquêtes administratives de sécurité (SNEAS). | Recommandation suivie. Un transfert de subventions pour charge de service public a été prévu par la loi de finances pour 2021 entre l’OFPRA et le SNEAS à hauteur de 2 ETPT et près de 100 000 euros. |
| 3 | Modifier l’article R. 40-29 du code de procédure pénale afin de permettre au SNEAS de procéder à la vérification des suites judiciaires après la consultation du fichier des traitements d’antécédents judiciaires. | Recommandation non appliquée. |
| 4 | Prévoir l’obligation pour l’autorité judiciaire d’autoriser la communication de toute information complémentaire demandée par le SNEAS en cas d’inscription de la personne faisant l’objet de l’enquête au fichier de traitement d’antécédents judiciaires (TAJ). | Recommandation non appliquée. |
| 5 | Permettre au SNEAS de s’assurer de l’identité des personnes soumises à l’enquête administrative en ayant accès au fichier des titres électroniques sécurisés (TES) et de consulter le bulletin n° 2 du casier judiciaire. | Recommandation non appliquée. |
| 6 | Mettre en place de formations déconcentrées interservices entre les agents de l’État et ceux des collectivités territoriales permettant de forger une culture commune en matière de prévention de la radicalisation. | Recommandation suivie. Le ministère de l’Intérieur a indiqué que le plan national de prévention de la radicalisation et le fonds interministériel de prévention de la délinquance concourent à cet objectif. |
| 7 | Engager une réflexion sur l’introduction en procédure administrative (voire civile) d’adaptations au principe du contradictoire, pour mieux garantir la confidentialité et la sécurité du travail des services de renseignement. | Recommandation non appliquée. |
| 8 | Mettre en place, au sein de l’administration pénitentiaire, une cellule nationale spécifiquement dédiée au suivi des personnels radicalisés. | Recommandation suivie. La note de la direction de l’administration pénitentiaire (DAP) du 17 octobre 2019 a mis en place une procédure de signalement des personnels radicalisés et en confie le suivi à une commission de suivi (CDS), dont les missions, la composition et l’organisation sont fixés par la note DAP du 22 octobre 2019. |
| 9 | Garantir que les recrutements de surveillants pénitentiaires fassent systématiquement l’objet d’une enquête administrative menée par le SNEAS. | Recommandation suivie. Sur le fondement de l’article L. 114-1 du code de la sécurité intérieure, la DAP a signé une convention de service avec le SNEAS le 5 mars 2019, modifiée par un avenant signé le 4 décembre 2020. Depuis lors, la liste de l’ensemble des candidats admissibles aux concours de surveillants pénitentiaires est transmise au SNEAS. Le retour de cette enquête permet ensuite à l’administration pénitentiaire de procéder à des refus de nomination en cas de réussite du concours d’un candidat signalé. |
| 10 | Élever le niveau d’exigence dans le recrutement du personnel pénitentiaire. | Recommandation non appliquée. |
| 11 | Augmenter la durée de formation des surveillants pénitentiaires et l’enrichir en matière de prévention et de détection de la radicalisation. | Recommandation partiellement suivie. La durée de la formation des surveillants pénitentiaires n’a pas été allongée ; en revanche, elle comporte bien des modules de prévention et de détection de la radicalisation. La durée de la formation des surveillants pénitentiaires s’élève, depuis 2019, à 6 mois s’agissant des enseignements dispensés à l’école nationale de l’administration pénitentiaire (ENAP), préalablement aux 12 mois de stage probatoire. La refonte de l’apprentissage, basée sur une approche par compétences, qui a accompagné la réforme conduite en 2018 a permis de mettre l’accent sur les fondamentaux du métier de surveillant pénitentiaire et a laissé une part importante aux périodes de stage en cours de scolarité, dans l’optique d’une meilleure professionnalisation des surveillants pénitentiaires. En outre, la formation initiale fait l’objet d’adaptations régulières, en fonctions des évolutions du métier. Ainsi, l’ENAP a récemment introduit de nouveaux enseignements et ajouté de nouveaux objectifs de stage en lien avec la charte du « surveillant pénitentiaire, acteur incontournable d’une détention sécurisée » signée le 19 avril 2021, afin de mieux prendre en compte la diversité des missions d’un surveillant pénitentiaire. |
| 12 | Permettre la réalisation d’enquêtes administratives, confiées au SNEAS, concernant les emplois relevant de la protection judiciaire de la jeunesse et de l’aide sociale à l’enfance. | Recommandation non appliquée. |
| 13 | Faire connaître les conclusions de la réflexion engagée à l’initiative du Gouvernement au premier trimestre 2018 sur la modification des instruments juridiques permettant d’écarter de ses fonctions un agent public radicalisé en contact avec un public influençable. | Recommandation suivie. En décembre 2019, la direction générale de l’administration et de la fonction publique (DGAFP) a publié à cette fin un guide de prévention de la radicalisation de la prévention dans la fonction publique « Quels outils statutaires de prévention et d’action ? ». |
| 14 | Permettre la réalisation d’enquêtes administratives, confiées au SNEAS, au stade du recrutement et en cours de carrière, concernant les sapeurs-pompiers volontaires et professionnels ainsi que les personnels administratifs, techniques et spécialisés occupant des postes sensibles (cartographes, spécialistes des systèmes de sécurité incendie, ingénieurs « risques », etc.), voire certains bénévoles des associations de sécurité civile. | Recommandation non appliquée. |
| 15 | Former les officiers, les sous-officiers supérieurs, les organisations syndicales des systèmes d’information Schengen (SIS), les personnels administratifs techniques et spécialisés (PATS) d’encadrement et les animateurs des sections de jeunes sapeurs-pompiers à la prévention et à la détection de la radicalisation. | Recommandation en cours de réalisation. Le ministère de l’Intérieur a indiqué que cette recommandation pourrait être mise en œuvre au cours de l’année 2022. |
| 16 | Intégrer un officier représentant les SDIS au sein de chaque Groupe d’évaluation départemental (GED) et de chaque cellule départementale de suivi pour la prévention de la radicalisation et l’accompagnement des familles (CPRAF). | Recommandation non appliquée. |
| 17 | Étendre la compétence du SNEAS aux personnels de l’Éducation nationale qui sont en contact, de par leurs fonctions, avec des mineurs. | Recommandation non appliquée. |
| 18 | Affiner les critères de détection de la radicalisation chez les détenus de droit commun. | Recommandation suivie. La DAP a diffusé une nouvelle grille de détection en octobre 2019. En 2021, en réponse à un accroissement de la population féminine condamnée pour faits de terrorisme, la DAP a développé une grille de détection spécifique destinée à l’identification des publics radicalisés féminins. Cette grille a été élaborée en collaboration avec des chercheurs spécialisés dans le djihadisme féminin et répond aux spécificités de l’engagement des femmes dans le djihad. |
| 19 | Renforcer les moyens et le statut des aumôniers pénitentiaires, et en particulier des aumôniers musulmans. | Recommandation en cours de réalisation. S’agissant des moyens, le budget de l’aumônerie musulmane a été augmenté sensiblement entre 2015 et 2019, passant de 920 000 euros à 1,57 million d’euros. S’agissant du statut des aumôniers, une mission parlementaire menée par Bruno Questel examine actuellement les pistes d’amélioration possibles : à l’issue du rapport à venir, l’administration pénitentiaire pourra faire le choix de privilégier une solution. En parallèle un des groupes de travail installé par le forum de l’islam de France créé en janvier 2022 concerne la professionnalisation des imams. |
| 20 | Évaluer par priorité la radicalisation et la dangerosité des détenus de droit commun susceptibles de radicalisation (DCSR). | Recommandation suivie. Depuis 2020, les personnes détenues de droit commun radicalisées (DCR) sont susceptibles d’intégrer les quartiers spécifiques d’évaluation de la radicalisation (QER) et de prise en charge de celle-ci (QPR) à l’issue d’une détection et d’un passage en commission pluridisciplinaire unique (CPU) attestant de la nécessité d’une évaluation approfondie. Au 1er février 2022, 201 détenus suspectés de radicalisation ont fait l’objet d’une évaluation en QER, dont 71 % ont été orientés à l’issue en détention ordinaire, 11 % en quartier d’isolement et 18 % en QPR. La totalité du vivier des personnes détenues signalées au titre de la radicalisation ont fait l’objet d’une étude de leur situation. |
| 21 | Engager une réflexion sur la gestion des femmes détenues radicalisées (évaluation de leur dangerosité et de leur propension au prosélytisme, adaptation du régime de détention, etc.). | Recommandation suivie. L’administration pénitentiaire a développé depuis décembre 2019 un dispositif d’évaluation ad hoc des femmes condamnées pour des faits de terrorisme mis en œuvre sur une durée maximale de 4 mois. La DAP a également complété ce dispositif d’évaluation concernant les femmes revenues des zones de combats à travers la mobilisation d’un médiateur du fait religieux et de spécialistes dans l’accompagnement psychologique des personnes revenant de zone de conflit. En parallèle, une convention relative à l’accompagnement des détenues sujettes au stress post-traumatique a été signée le 2 janvier 2020 avec le Centre Georges Devereux. Enfin, l’évolution de la population carcérale (72 femmes terroristes islamistes et 5 détenues de droit commun susceptibles de radicalisation) a conduit l’administration pénitentiaire à étendre le dispositif d’évaluation spécifique aux femmes, avec la création d’un quartier d’évaluation de la radicalisation au sein du centre pénitentiaire de Fresnes. Dans le même objectif, un quartier de prise en charge de la radicalisation a été ouvert à l’été 2021 au sein du centre pénitentiaire de Rennes, spécialisé dans l’accueil du public féminin. |
| 22 | Donner au service du renseignement pénitentiaire accès au fichier des personnes recherchées (FPR), et en particulier au sous-fichier S (Sûreté de l’État). | Recommandation en cours de réalisation. Un projet de modification du décret n°2010-569 du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées est en cours. L’inspection des services de renseignement a également intégré une recommandation en ce sens dans son rapport du 7 mai 2020 sur l’organisation, l’articulation et les moyens des services de renseignement du second cercle. Par ailleurs, à la suite de la directive UE du 27 avril 2016 dite « directive police-justice », une analyse d’impact relative à la protection des données à caractère personnel de ces fichiers a dû être menée, ralentissant la modification des décrets permettant l’accès du service national du renseignement pénitentiaire (SNRP) au FPR. |
| 23 | Intégrer les fonctions sensibles des métiers de la maintenance dans le champ de compétence du SNEAS. | Recommandation suivie. Le ministère de l’Intérieur a indiqué que le champ d’intervention de la SNEAS a été élargi aux fonctions des métiers de la maintenance. |
| 24 | Permettre aux entreprises de transport de solliciter une enquête pour toute personne, salariée d’une entreprise sous-traitante ou intérimaire, amenée à intervenir sur des fonctions sensibles. | Recommandation suivie. Le ministère de l’Intérieur a indiqué que les entreprises de transport peuvent désormais solliciter de telles enquêtes. |
| 25 | Permettre, dans le cadre d’un groupe, de faire émaner de la société-mère les demandes d’enquête auprès du SNEAS pour les salariés des filiales. | Recommandation non appliquée. |
| 26 | Prévoir que le SNEAS informe systématiquement les personnes faisant l’objet d’un avis d’incompatibilité. | Recommandation suivie. Le ministère de l’Intérieur a indiqué que les personnes faisant l’objet d’un avis d’incompatibilité en sont systématiquement informées. |
| 27 | Permettre le licenciement d’un salarié protégé radicalisé sans autorisation préalable d’un inspecteur du travail. | Recommandation non appliquée. |
| 28 | Prévoir des postes dédiés à temps plein pour les référents « radicalisation » des agences régionales de santé (ARS). | Recommandation non appliquée. Le ministère des Solidarités et de la santé n’envisage pas une telle évolution. Il estime que le plafond d’emploi et les multiples missions prioritaires des ARS ne permettent pas de prévoir un poste à temps plein. |
| 29 | Développer la formation des personnels soignants dans le cadre de la formation continue mais également dans le cadre des instituts de formations paramédicales | Recommandation partiellement suivie. Des actions de sensibilisation et de formation, coordonnées par les ARS, sont bien prévues au bénéfice des soignants. L’une des missions des référents radicalisation des ARS est d’ailleurs d’organiser ces sessions de sensibilisation. |
| 30 | Étendre la compétence au SNEAS pour réaliser des enquêtes administratives au moment du recrutement des personnels soignants. | Recommandation non appliquée. |
| 31 | Prévoir une transmission obligatoire des signalements de radicalisation par les établissements de santé aux agences régionales de santé. | Recommandation suivie. La circulaire du 31 décembre 2020 le prévoit et une instruction du 9 février 2022 vient de le confirmer s’agissant des atteintes à la laïcité. |
| 32 | Mettre en place dans chaque université un dispositif de vigilance, reposant notamment sur la nomination d’un référent radicalisation et la création d’un comité de sûreté. | Recommandation suivie. 110 référents radicalisation sont institués au sein des universités, leur déploiement étant toujours en cours dans le prolongement du plan national de lutte contre la radicalisation. Par lettre circulaire de 2018, la ministre a demandé à chaque établissement de se doter d’un référent à la lutte contre la radicalisation et d’attribuer, lorsque cela est possible, cette fonction au fonctionnaire de sécurité et de défense. Lorsque ce n’est pas le cas, le référent travaille en lien avec le réseau des fonctionnaires de sécurité et de défense sous l’autorité du Haut Fonctionnaire de sécurité et de défense ministériel. |
| 33 | Permettre la réalisation d’enquêtes administratives, confiées au SNEAS, concernant les éducateurs sportifs. | Recommandation non appliquée. |
| 34 | Encourager l’État et les collectivités territoriales à utiliser davantage le levier du retrait de subventions aux structures sportives cautionnant ou favorisant la radicalisation de leurs membres. | Recommandation suivie. L’article 63 de la loi confortant le respect des principes de la République prévoit les modalités de retrait des subventions aux associations concernées. |
| 35 | Redonner aux préfets la compétence de délivrer l’agrément aux associations sportives, même déjà affiliées à une fédération agréée. | Recommandation partiellement suivie. L’article L. 121-4 du code du sport a été modifié par l’article 63 de la loi confortant le respect des principes de la République afin de renforcer le rôle du préfet s’agissant du retrait de l’agrément délivré aux associations sportives, notamment en cas de méconnaissance des règles prévues par le contrat d’engagement républicain en application de l’article L. 131-8 du code du sport. |
VII. évolution de la décentralisation
1. Mission d’information sur la commune dans la nouvelle organisation territoriale (M. Rémy Rebeyrotte, président-rapporteur, et M. Arnaud Viala, vice-président co-rapporteur – 24 juillet 2019)
La mission d’information entendait trouver le moyen de redonner à la commune une place centrale dans l’organisation territoriale, à la suite des nombreuses évolutions qui l’ont affectée au cours des dernières années. Les rapporteurs formulent à cette fin vingt-cinq propositions pour trouver de nouveaux équilibres entre les communes et les intercommunalités, conforter les communes nouvelles, et donner aux communes les moyens de garantir l’accès de tous aux principaux services publics et d’accompagner la transition écologique, numérique et démographique.
La loi du 27 décembre 2019 dite « Engagement et proximité » constitue le principal débouché législatif des conclusions de cette mission d’information. Elle met notamment en œuvre une partie de ses recommandations en ce qui concerne les équilibres entre la commune et l’intercommunalité (adaptation du périmètre des EPCI, meilleure participation des maires et information des conseils municipaux sur les travaux de l’EPCI...). La loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 a aussi pérennisé certaines incitations financières au bénéfice des communes nouvelles.
ÉTAT DE MISE EN œuvre DES RECOMMANDATIONS
| N° | RECOMMANDATION | MISE EN ŒUVRE |
| 1 | Supprimer la révision obligatoire des schémas départementaux de coopération intercommunale (SDCI) tous les six ans prévue par la loi NOTRe. | Recommandation suivie. Le IV de l’article 24 de la loi « Engagement et proximité » modifie en ce sens l’article L. 5210-1-1 du code général des collectivités territoriales. |
| 2 | Élargir les possibilités d’adaptation du périmètre des EPCI permettant de sortir d’une situation de blocage avéré : – étendre la procédure dérogatoire de retrait d’une commune d’un EPCI prévue à l’article L. 5214-26 du code général des collectivités territoriales aux communautés d’agglomération ; – autoriser la scission d’un EPCI selon les mêmes conditions de majorité que pour la création d’un EPCI, dans chaque nouveau périmètre, avec l’accord du préfet. | Recommandation suivie. L’article 25 de la loi « Engagement et proximité » crée à cet effet l’article L. 5216-11 du CGCT, permettant à une commune d’être autorisée par le représentant de l’État dans le département à se retirer d’une communauté d’agglomération pour adhérer à un autre EPCI à fiscalité propre dont l’organe délibérant a accepté la demande. L’article 26 de la même loi crée un article L. 5211-5-1 A du CGCT, prévoyant que « Des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent être créés par partage d’une communauté de communes ou d’une communauté d’agglomération existante dans les conditions prévues à l’article L. 5211-5, après avis de l’organe délibérant de l’établissement public existant ». |
| 3 | Réduire de 11 à 9 l’effectif des conseils municipaux des communes de 100 à 499 habitants et de 15 à 13 celui des communes de 500 à 1 499 habitants. | Recommandation partiellement suivie. Le nouvel article L. 2121-2-1 du CGCT, issu de l’article 38 de la loi « Engagement et proximité », prévoit que le conseil municipal est réputé complet après le second tour d’un renouvellement général ou d’une élection partielle s’il compte 9 ou 10 membres ( au lieu des 11 prévus) dans une commune de 100 à 499 habitants. |
| 4 | Rendre obligatoire la création d’une conférence des maires dans les communautés de communes, les communautés d’agglomération et les communautés urbaines. | Recommandation suivie. L’article 1er de la loi « Engagement et proximité » crée dans le CGCT un article L. 5211-11-3 qui prévoit que la création d’une conférence des maires est obligatoire dans EPCI à fiscalité propre, sauf lorsque le bureau de l’établissement public comprend déjà l’ensemble des maires des communes membres. Cette conférence « se réunit, sur un ordre du jour déterminé, à l’initiative du président de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou, dans la limite de quatre réunions par an, à la demande d’un tiers des maires ». |
| 5 | Prévoir la participation de droit des adjoints aux maires des communes membres d’une intercommunalité aux commissions créées par celle-ci dans les thématiques correspondant à leur délégation. | Recommandation suivie. L’article 7 de la loi « Engagement et proximité » modifie l’article L. 5211-40-1 du CGCT pour prévoir que les élus municipaux suppléant le maire ou ayant reçu délégation qui ne sont pas membres de cette commission peuvent assister aux séances de celle-ci, sans participer aux votes. |
| 6 | Adresser systématiquement à l’ensemble des conseillers municipaux des communes membres d’un EPCI, sous forme électronique, toutes les délibérations du conseil communautaire, et rendre obligatoire l’inscription d’un point relatif à l’actualité de l’intercommunalité à l’ordre du jour de chaque réunion du conseil municipal. | Recommandation partiellement suivie. L’article 8 de la loi « Engagement et proximité » crée dans le CGCT un article L. 5211-40-2 prévoyant que les conseillers municipaux des communes membres d’un EPCI sont destinataires d’une copie de la convocation adressée aux conseillers communautaires, ainsi que des comptes rendus. Le point relatif à l’actualité de l’intercommunalité n’est pas prévu. |
| 7 | Maintenir le transfert des compétences « eau » et « assainissement » à l’intercommunalité tout en ouvrant la possibilité d’en déléguer l’exercice à la commune et/ou à un syndicat de bassin (M. Rémi Rebeyrotte). Conforter ou faire émerger des syndicats de bassin pour l’exercice des compétences « eau » et « assainissement », en s’appuyant sur les communes et les intercommunalités (M. Arnaud Viala). | Recommandation suivie dans la version de M. Rebeyrotte. La loi « Engagement et proximité » a permis aux communautés de communes et aux communautés d’agglomération de déléguer tout ou partie de leurs compétences en matière d’eau, d’assainissement ou de gestion des eaux pluviales urbaines à l’une de leurs communes membres ou à un syndicat existant et inclus en totalité dans le périmètre de l’EPCI à fiscalité propre. La loi n° 2022-217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l’action publique locale (3DS) conforte le principe du transfert obligatoire des compétences eau et assainissement à l’intercommunalité en 2026, tout en prévoyant par défaut le maintien des syndicats infra-communautaires existant. |
| 8 | Engager une réflexion sur la réduction du nombre de compétences obligatoires des EPCI autour d’axes structurants dans les domaines de l’économie, de l’urbanisme, des réseaux et de la transition écologique. Supprimer la catégorie des compétences optionnelles des communautés de communes et des communautés d’agglomération. | Recommandation partiellement suivie. Les lois « Engagement et proximité » et 3DS apportent plusieurs aménagements concrets à l’exercice des compétences entre les communes et leur EPCI-FP en réponse aux demandes des élus. Le deuxième volet de cette recommandation est mis en œuvre par l’article 13 de la loi « Engagement et proximité », qui supprime les compétences optionnelles des communautés de communes et d’agglomération. |
| 9 | Inscrire la clause de compétence générale de la commune dans la Constitution. | Recommandation non appliquée. |
| 10 | Supprimer l’article 54 de la loi MAPTAM pour écarter toute remise en cause du principe de l’élection des conseillers métropolitains et communautaires par fléchage. | Recommandation suivie. L’article 54 de la loi MAPTAM a été abrogé par l’article 6 de la loi « Engagement et proximité ». |
| 11 | Évaluer les effets de la réforme de la dotation d’intercommunalité sur la prise en compte du coefficient d’intégration fiscale (CIF), afin d’éviter l’incitation excessive au transfert de compétences vers les intercommunalités. | Recommandation non appliquée. |
| 12 | Prévoir l’adoption par les intercommunalités, dans les six premiers mois du mandat, d’un « contrat de mandat communautaire » pour mettre en œuvre le projet intercommunal. | Recommandation non appliquée. |
| 13 | Évaluer l’utilisation faite par les communes et les EPCI des différents dispositifs de mutualisation, afin d’identifier les points de blocage et les simplifications pouvant être apportées. | Recommandation non appliquée. |
| 14 | Promouvoir et soutenir l’adoption d’une nouvelle génération d’agendas 21 locaux à l’échelon des communes, en lien avec les intercommunalités. | Recommandation non appliquée. |
| 15 | Encourager la formation des maires élus en 2020 sur les règles applicables en matière de transition écologique et énergétique, y compris par un soutien financier de l’État. | Recommandation non appliquée. |
| 16 | Faire de chaque mairie un lieu d’accès aux services publics numériques. | Recommandation partiellement suivie. Le réseau France Services, en cours de déploiement, permet un accompagnement des citoyens pour plusieurs démarches (santé, famille, emploi…). Cet accompagnement peut prendre la forme d’une aide à l’utilisation des outils numériques ou aux démarches en ligne. L’objectif est celui d’une maison France services à moins de 30 minutes du domicile de chaque Français. |
| 17 | Mettre en place un élu référent au numérique dans chaque commune en définissant précisément ses fonctions et en lui garantissant une formation adaptée. | Recommandation non appliquée. |
| 18 | Faire des mairies des points d’accès à l’information sur les services et ressources disponibles pour améliorer le maintien à domicile sur le territoire. | Recommandation non appliquée. |
| 19 | Garantir au bloc communal la maîtrise de son ingénierie, en encourageant notamment le développement de services communs entre EPCI et communes membres. | Recommandation non appliquée. Les élus demeurent libres de recourir ou non au développement de services communs, dans les conditions de l’article L. 5211-4-2 du CGCT. La commune peut néanmoins recourir à différents leviers au service de l’ingénierie territoriale, dont l’assistance technique des départements (précisée par le décret n° 2019-589 du 14 juin 2019 relatif à l’assistance technique fournie par les départements à certaines communes et à leurs groupements et modifiant des dispositions du code général des collectivités territoriales), les agences techniques départementales, l’Agence nationale pour la cohésion des territoires (ANCT) et le centre d’études et d’expertise sur les risques, l’environnement, la mobilité et l’aménagement (CEREMA). |
| 20 | Mener une évaluation d’ici à trois ans, le cas échéant dans le cadre du contrôle parlementaire, de l’action concrètement menée par l’ANCT en direction des territoires les plus touchés par des difficultés économiques, démographiques et d’accès aux services publics. | Recommandation suivie. L’Inspection générale de l’administration (IGA) a rendu le 18 février 2022 un rapport intitulé « L’ANCT : l’État déconcentré au service de la cohésion des territoires ». |
| 21 | Maintenir les incitations financières favorisant les créations de communes nouvelles. | Recommandation suivie. La loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 pérennise les incitations financières dont bénéficient les communes nouvelles dans le calcul de leurs attributions de dotation globale de fonctionnement depuis 2010 et garantit aux « communes-communautés » isolées un niveau de dotation globale de fonctionnement intégrant les dotations perçues par l’ancien EPCI (article L. 2113-20 CGCT). Ces règles s’appliquent notamment aux communes nouvelles qui viendraient à être créées après le premier renouvellement des conseils municipaux faisant suite à cette loi de finances. |
| 22 | Faciliter le maintien des communes déléguées après le renouvellement général des conseils municipaux en 2020. | Recommandation non appliquée. Néanmoins, selon le ministère de la Cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, il n’a pas été constaté de vague de suppression de communes déléguées après le renouvellement général des conseils municipaux de 2020. |
| 23 | Inciter l’État à publier, à la suite des changements législatifs en cours, un guide pratique de la commune nouvelle, et encourager les échanges d’expérience. | Recommandation partiellement suivie. Ce n’est pas l’État mais l’AMF qui a publié le 6 octobre 2021 une brochure « guide pratique et retours d’expérience » sur la commune nouvelle. |
| 24 | Engager une réflexion sur la création d’un pacte global incitatif conclu entre l’État et la commune nouvelle (sous forme par exemple de contrat, de charte ou de schéma d’organisation), portant sur le devenir des services publics de proximité. | Recommandation non appliquée. |
| 25 | Préciser, dans le cadre de la prochaine loi de finances, le régime et les conséquences financières de la mise en place d’une commune-communauté. | Recommandation partiellement suivie. L’article 250 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 garantit aux « communes-communautés » isolées un niveau de DGF intégrant les dotations perçues par l’ancien EPCI. |
2. Mission flash sur la démocratie locale et la participation citoyenne (Mme Émilie Chalas et M. Hervé Saulignac, rapporteurs – 6 février 2019)
Trois des onze propositions formulées dans la communication de la mission flash ont été reprises à l’occasion de l’examen du projet de loi relatif à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l’action publique locale ([26]). Elles concernaient le cadre législatif applicable aux pétitions ([27]) et aux consultations locales d’initiative citoyenne ([28]), actuellement régies par l’article L. 1112-16 du code général des collectivités territoriales.
Face au constat d’une faible utilisation des dispositifs de démocratie citoyenne au niveau local, les rapporteurs préconisaient un abaissement du seuil d’électeurs nécessaire pour déclencher une consultation d’initiative citoyenne : il passe d’un cinquième à un dixième des inscrits dans les communes et d’un dixième à un vingtième des inscrits dans les autres collectivités. Il était également proposé de permettre aux citoyens de soutenir plus d’une consultation par an : ils pourront désormais le faire une fois par trimestre. Les rapporteurs recommandaient enfin d’élaborer un cadre législatif spécifique pour les pétitions : c’est désormais le cas même si les seuils fixés restent pour l’instant les mêmes que pour les consultations d’initiative citoyenne.
Les autres recommandations formulées dans le rapport n’ont pas encore été mises en œuvre. Elles portaient notamment sur la meilleure prise en compte de l’avis exprimé par les citoyens dans le cadre des consultations et référendums locaux et sur un élargissement des possibilités de différenciation pour les collectivités les plus ambitieuses dans ce domaine. Les autres propositions visaient à encourager et accompagner les élus dans leurs démarches participatives, afin que les améliorations législatives réalisées ne restent pas sans effet.
ÉTAT DE MISE EN œuvre DES RECOMMANDATIONS
| N° | RECOMMANDATION | MISE EN ŒUVRE |
| 1 | Réduire les seuils exigés pour déclencher une consultation d’initiative citoyenne ou pour rendre le résultat du référendum décisionnel. Ces seuils pourraient encore être réduits dans le cadre des expérimentations labellisées. | Recommandation partiellement suivie. L’article 14 de la loi n° 2022-217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l’action publique locale tend à faciliter l’organisation de consultations locales en modifiant l’article L. 1112-16 du code général des collectivités territoriales (CGCT). Les seuils d’électeurs requis pour demander une consultation, et faire obligation à l’assemblée délibérante de se prononcer sur la demande exprimée par pétition, ont été divisés par deux (un dixième des électeurs dans les communes et un vingtième dans les autres collectivités). En revanche, aucune modification n’a été apportée aux règles encadrant le référendum local et aucune expérimentation n’a été prévue pour fixer des régimes plus ambitieux en matière de consultation des citoyens. |
| 2 | Établir des seuils en part de vote positif. | Recommandation non appliquée. |
| 3 | Supprimer l’interdiction pour un citoyen de soutenir plus d’une consultation par an. | Recommandation suivie. L’article 14 du projet de loi du 21 février 2022 précitée modifie l’article L. 1112-16 CGCT afin de prévoir la possibilité pour chaque électeur de soutenir une consultation par trimestre. |
| 4 | Définir des seuils particuliers pour les pétitions qui sont aujourd’hui soumises aux règles applicables aux consultations. | Recommandation partiellement suivie. L’article 14 du projet de loi du 21 février 2022 précitée donne un cadre législatif aux pétitions à l’article L. 1112-16 CGCT. Les seuils restent toutefois les mêmes que pour les consultations (cf. supra n° 1). |
| 5 | Engager un effort de formation en direction des exécutifs, des assemblées délibérantes et des agents. | Recommandation partiellement suivie. L’ordonnance n° 2021-45 du 20 janvier 2021 portant réforme de la formation des élus locaux devrait faciliter l’accès des élus à des formations relatives à la démocratie locale. Cet objectif n’est cependant pas explicitement visé par ce texte. |
| 6 | Élaborer une méthodologie mise à disposition des élus via une plateforme. | Recommandation non appliquée. |
| 7 | Fixer une obligation de consacrer un encart du bulletin municipal aux différentes consultations à venir, aux initiatives en cours et aux moyens dont disposent les habitants pour engager un processus participatif. | Recommandation non appliquée. |
| 8 | Engager une réflexion sur l’éducation à la pratique démocratique à l’école. | Recommandation non appliquée. |
| 9 | Ouvrir un droit à l’expérimentation en matière de participation locale. | Recommandation non appliquée. |
| 10 | Labelliser ces expérimentations pour garantir leur sincérité selon trois principes : objectivité et neutralité de l’organisateur ; complétude de l’information mise à disposition ; prise en compte de la participation. | Recommandation non appliquée. |
| 11 | Réfléchir à la mise en œuvre d’incitations financières en faveur des collectivités qui recourent aux différentes modalités de participation locale. | Recommandation non appliquée. |
3. Mission d’information sur la préparation d’une nouvelle étape de la décentralisation (M. Arnaud Viala, président, MM. Jean-François Jean-François Cesarini et Guillaume Vuilletet, rapporteurs – 31 mai 2018)
La mission d’information formule neuf propositions, déclinées chacune en un certain nombre d’items, qui consacrent largement une approche « sur mesure » au service des territoires et de leurs spécificités.
La mise en œuvre territoriale du plan de relance dans le cadre des contrats de relance et de transition écologique (CRTE) s’est inscrite en cohérence avec une partie des recommandations de la mission d’information, en particulier la promotion de la digitalisation des territoires et la généralisation de la démarche des contrats de transition écologique aux thématiques concourant au développement et à l’attractivité des territoires plus largement.
En ce qui concerne la recommandation relative au droit à l’expérimentation et à la différentiation, la loi organique n°2021-467 du 19 avril 2021 relative à la simplification des expérimentations mises en œuvre sur le fondement du quatrième alinéa de l’article 72 de la Constitution ainsi que la loi n° 2022-217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l’action publique locale (3DS) ont permis des avancées notables mais encore trop récentes pour que leur impact réel puisse être évalué.
La loi organique du 19 avril 2021 rend l’expérimentation plus accessible et attractive pour les collectivités. Elle simplifie sa procédure de mise en œuvre et en assouplit l’issue, en permettant une pérennisation des mesures prises à titre expérimental sur une partie seulement du territoire.
La loi 3DS prévoit un principe de différenciation pour les règles relatives à l’attribution et à l’exercice des compétences applicables à une catégorie de collectivités territoriales, dans le respect du principe d’égalité, et permet à un conseil départemental de présenter des propositions tendant à modifier ou à adapter des dispositions législatives ou réglementaires concernant les compétences, l’organisation et le fonctionnement d’un, de plusieurs ou de l’ensemble des départements. Ces recommandations sont néanmoins mises en œuvre à cadre constitutionnel constant, ce qui limite leur portée.
ÉTAT DE MISE EN ŒUVRE DES RECOMMANDATIONS
| N° | RECOMMANDATION | MISE EN ŒUVRE |
| 1 | Promouvoir des territoires de projet : instaurer des pôles territoriaux, plus inclusifs que les pôles d’équilibre territorial et rural (PETR) et pôles métropolitains, privilégier une logique ascendante et mettre en place des project angels pour aider les territoires à définir leur projet. | Recommandation partiellement suivie. Les PETR et pôles métropolitains n’ont pas été supprimés. En revanche, les contrats de relance et de transition écologique (CRTE) signés entre l’État et les collectivités dans le cadre du plan de relance lié à la crise sanitaire veulent mieux prendre en compte les enjeux propres à chaque territoire. La plupart restent néanmoins portés dans le cadre d’un établissement public de coopération intercommunale, et non d’un territoire de projet défini de façon ad hoc en fonction de sa pertinence. L’Agence nationale pour la cohésion des territoires (ANCT) fournit par ailleurs un soutien en ingénierie aux collectivités pour la mise en œuvre de leurs projets. |
| 2 | Faire soutenir les territoires de projet par l’Agence nationale de cohésion des territoires (ANCT) : – Confier à l’Agence un rôle d’accompagnement des territoires de projet, de soutien, d’optimisation et d’évaluation a posteriori plutôt qu’un rôle d’organisateur et de contrôle a priori, – Donner à l’Agence une fonction d’apport en ingénierie aux territoires de projet. – Faire de l’Agence un guichet privilégié des relations entre l’État et les collectivités pour les projets, les investissements et les expérimentations. – Faire évaluer par l’Agence nationale de cohésion des territoires les avantages et inconvénients des expérimentations définies à la proposition 5, grâce à un audit systématique de l’agence après deux ans d’expérimentation sur un territoire. – Faire de l’Agence un centre de ressources au profit des territoires, permettant le partage de retours d’expérience. – Faire de l’Agence l’outil de coordination de l’ingénierie et à ce titre prévoir qu’elle assure une présence diffuse sur le territoire. | Recommandation partiellement suivie. L’ANCT est montée en puissance depuis sa mise en œuvre et dispose de relais locaux via les préfets de département. Elle promeut le partage d’expériences entre territoires notamment via sa projétothèque qui présente des projets et des réalisations de collectivités et d’acteurs locaux que l’Agence accompagne. Elle concourt aussi à la diffusion des bonnes pratiques en mettant à disposition des collectivités des applications interactives facilitant l’accès à la connaissance. Elle coordonne également la mise en œuvre des CRTE, outils essentiels de contractualisation entre l’État et les collectivités. Son rôle dans les expérimentations – tant leur mise en œuvre que leur évaluation – reste néanmoins en-deçà des recommandations ici formulées, de même que son accompagnement a posteriori. |
| 3 | Instaurer un nouveau type de contractualisation avec l’État : – Prévoir un contrat unique entre le territoire de projet et l’État, afin de remédier à l’inflation contractuelle, – Conférer au territoire de projet la forme juridique d’un groupement d’intérêt public afin de contractualiser avec l’État. | Recommandation partiellement suivie. C’est l’objet des CRTE, qui englobent notamment les anciens contrats de ruralité et contrats de transition écologique. |
| 4 | Promouvoir la digitalisation des territoires : – Faire de la couverture numérique des territoires intermédiaires une priorité de la nouvelle contractualisation entre l’État et les collectivités proposée par la mission. – Inscrire parmi les missions de la future Agence nationale de cohésion des territoires la fourniture d’une « ingénierie digitale » aux territoires de projet, – Prévoir un effort certain dans le domaine de la formation initiale et professionnelle, en cohérence avec le projet de territoire, – Recourir à des technologies plus innovantes et possiblement moins chères que la fibre pour couvrir les territoires isolés, – Permettre, grâce aux nouveaux usages numériques, le déploiement d’une offre de services publics suffisante sur l’ensemble du territoire, sans pour autant conduire à l’abandon d’une présence physique dans les territoires non-urbains défavorisés. | Recommandation partiellement suivie. Dès janvier 2018, le Gouvernement, l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse et les opérateurs mobiles avaient signé le New Deal Mobile visant à généraliser la couverture mobile 4D pour l’ensemble des Français. L’objectif de couverture numérique du territoire (fixe et mobile) est porté par plusieurs programmes de l’ANCT (« France Très haut débit », doté de 570 millions d’euros, France mobile). Le numérique est aussi une des priorités déclinées dans les différents CRTE mis en œuvre dans le cadre du plan de relance lié à la crise sanitaire. Le déploiement des guichets uniques « France Services » participe aussi à l’effort de déploiement d’une offre de services publics numériques sur le territoire. La présence physique est assurée par des bus France service, déployés à la suite d’appels à manifestations d’intérêt dans les quartiers prioritaires de la ville et les territoires ruraux. |
| 5 | Rendre effectif le droit à la différenciation et l’expérimentation : – Enrichir le contenu des études d’impact des projets de loi, – Assouplir l’issue des expérimentations locales, – Alléger la procédure de mise en œuvre des expérimentations locales, – Autoriser par la loi certaines collectivités d’une même catégorie à exercer des compétences transférées par l’État ou par des collectivités territoriales d’une autre catégorie, – Prévoir la possibilité pour la loi ou le règlement d’autoriser les collectivités à adapter à leurs spécificités les dispositions régissant l’exercice de leurs compétences tant en encadrant strictement par la loi ces possibilités, – Ouvrir cette possibilité d’expérimentation aux « territoires de projet ». | Recommandation partiellement suivie. - En ce qui concerne l’expérimentation, la loi organique n° 2021-467 du 19 avril 2021 relative à la simplification des expérimentations prévoit diverses mesures destinées à rendre l’expérimentation plus accessible et attractive pour les collectivités. Elle simplifie la procédure de mise en œuvre de l’expérimentation (articles LO. 1113-1, LO. 1113-2 et LO. 1113-7 du CGCT) et en assouplit l’issue en permettant une pérennisation des mesures prises à titre expérimental sur une partie seulement du territoire (article LO. 1113-6 du CGCT). - Les recommandations relatives à la différenciation de l’exercice des compétences, ou à l’adaptation, nécessitent une révision constitutionnelle qui n’a pas eu l’occasion d’être effectuée. Néanmoins, à cadre constitutionnel constant, la loi 3DS prévoit un principe de différenciation pour les règles relatives à l’attribution et à l’exercice des compétences applicables à une catégorie de collectivités territoriales, dans le respect du principe d’égalité (article 1er), et permet à un conseil départemental de présenter des propositions tendant à modifier ou à adapter des dispositions législatives ou réglementaires concernant les compétences, l’organisation et le fonctionnement d’un, de plusieurs ou de l’ensemble des départements (article 2). |
| 6 | Instaurer un engagement territorial des entreprises : compléter la responsabilité sociale et environnementale (RSE) par un engagement territorial des entreprises et mettre en œuvre des binômes d’entreprises et de territoires (pôles territoriaux). | Données insuffisantes pour évaluer la mise en œuvre de la recommandation. |
| 7 | Permettre aux collectivités de bénéficier de financements innovants : – Simplifier et améliorer la lisibilité des circuits de financement existants pour les acteurs territoriaux, en instituant l’Agence nationale de cohésion des territoires comme guichet privilégié de financement public, – Orienter l’épargne des Français vers le développement territorial en étendant l’expérimentation des Sicav régionales et en lançant une expérimentation des microfoncières commerciales locales. | Données insuffisantes pour évaluer la mise en œuvre de la recommandation. |
| 8 | Poursuivre l’effort engagé avec les contrats de transition écologique : – Généraliser la démarche des contrats de transition écologique à l’intégralité des thématiques concourant au développement et à l’attractivité des territoires et augmenter les financements, – Privilégier un financement par projet de territoire, plutôt qu’une dotation pérenne détachée d’une logique de projet. | Recommandation partiellement suivie. Les CTE ont vocation à s’intégrer aux CRTE, déclinaison territoriale du plan de relance et qui s’inscrivent dans une ambition plus large : transition écologique, développement économique et cohésion territoriale. Les CRTE doivent permettre de mettre en œuvre une approche différenciée des projets de relance, en fonction des besoins des différents territoires, et bénéficient des crédits du plan de relance. |
| 9 | Revitaliser les centres-villes : – Dans les territoires intermédiaires, développer les tiers-lieux numériques dans les centres-villes et utiliser le numérique comme un outil au service de la revitalisation des centres-villes. Aider les commerces traditionnels à se numériser et à diversifier leur activité avec une offre numérique, – Adapter la politique du logement aux spécificités des territoires, – S’appuyer sur une « polarité stratégique » en spécialisant les centres-villes des territoires intermédiaires selon les besoins de leurs habitants : adapter l’activité économique et l’offre en services publics aux profils démographiques et sociaux des centres-villes, – Inciter les bailleurs sociaux à réhabiliter des logements en centre-ville plutôt que de construire des logements neufs en périphérie, – Encourager les communes à préempter des baux commerciaux devenus bon marché et à les proposer à la location pour des sommes modiques pendant un certain temps. | Données insuffisantes pour évaluer la mise en œuvre de la recommandation. |
4. Mission d’information sur l’évaluation de l’impact de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 relative à la nouvelle organisation territoriale de la République (dite loi NOTRe) (M. Bruno Questel, président-rapporteur, et M. Raphaël Schellenberger, vice-président et co-rapporteur – 18 décembre 2019)
Dans leurs conclusions, les rapporteurs soulignent que la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 relative à la nouvelle organisation territoriale de la République (dite loi NOTRe) a produit des résultats contraires à ses objectifs initiaux de simplification de l’organisation territoriale et de clarification de la répartition des compétences. Sans bouleverser à nouveau l’organisation territoriale, ils estiment nécessaire de tirer les conséquences de ces échecs et formulent vingt-et-une propositions visant à mieux prendre en compte les spécificités territoriales et à donner plus de liberté aux collectivités pour l’exercice de leurs compétences.
Si la mission a rendu ses conclusions après l’adoption, par le Parlement, de la loi du 27 décembre 2019 dite « Engagement et proximité », qui avait notamment pour ambition de corriger les principaux irritants de la loi NOTRe, certaines de ses propositions ont trouvé un débouché législatif par d’autres canaux, en particulier par l’examen de la récente loi du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l’action publique locale (3DS), notamment en ce qui concerne l’affirmation du principe de différenciation ou la simplification des règles de mutualisation des compétences.
ÉTAT DE MISE EN œuvre DES RECOMMANDATIONS
| N° | RECOMMANDATION | MISE EN ŒUVRE |
| 1 | Évaluer les conséquences de la mise en place de la collectivité de Corse et de la suppression des conseillers départementaux qui en est résultée. Déterminer si des ajustements institutionnels sont nécessaires, pour assurer, d’une part, les conditions d’une meilleure prise en compte des spécificités locales, notamment grâce à la chambre des territoires, et, d’autre part, la représentation de l’ensemble des communes et intercommunalités. | Recommandation partiellement suivie. Introduit par amendement de MM. Jean-Félix Acquaviva et Bruno Questel, l’article 9 de la loi 3DS réforme la composition de la chambre des territoires de la collectivité de Corse et permet une meilleure représentation des communes et des intercommunalités. |
| 2 | Procéder à une évaluation parlementaire objective de l’impact humain et financier, de la réforme de la carte régionale. | Recommandation partiellement suivie. La délégation aux collectivités territoriales et à la décentralisation avait initié, avant la crise du covid-19, une mission d’information sur le sujet. Le groupe de travail sur les modalités d’organisation de la vie démocratique, mis en place au sein de la commission des Lois, s’est également intéressé à cette question. |
| 3 | Permettre la scission des grandes régions en associant les citoyens et sans pouvoir de véto du conseil régional (M. Raphaël Schellenberger). | Recommandation non appliquée. |
| 4 | Laisser aux intercommunalités le choix de donner à leurs organes consultatifs des règles institutionnelles opposables, définies en fonction des réalités des territoires (M. Raphaël Schellenberger). | Recommandation non appliquée. |
| 5 | Supprimer la distinction entre communauté d’agglomération et communauté de communes (M. Raphaël Schellenberger). | Recommandation non appliquée. |
| 6 | Simplifier les règles de mutualisation. | Recommandation suivie. L’article 17 de la loi 3DS autorise certaines communes membres d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre à déléguer à l’intercommunalité, selon des critères objectifs, des compétences et les biens et équipements nécessaires à son exercice. |
| 7 | Valoriser les ententes et les contrats de réciprocité pour développer la coopération entre les métropoles et leurs territoires environnants. | Recommandation suivie. Les mandats de négociation des contrats de plan État-régions (CPER) 2021-2027 adressés par le Premier ministre aux préfets de région le 23 octobre 2020 précisent que le volet territorial des CPER doit « favoriser les coopérations territoriales, notamment entre les métropoles et leurs territoires ». Les contrats de relance et de transition écologique (CRTE) doivent intégrer un volet « coopération entre les territoires ». |
| 8 | Mettre en œuvre des contrats entre l’État et les collectivités territoriales globaux et pluriannuels sur l’ensemble des politiques publiques que les collectivités sont susceptibles de mener. | Recommandation suivie. Une circulaire du 20 novembre 2020 a créé les CRTE. Dans un souci de simplification, de lisibilité de l’action territoriale de l’État et de renforcement de l’approche transversale des politiques publiques, ces contrats uniques absorbent, à mesure de leur déploiement, l’ensemble des dispositifs contractuels thématiques. |
| 9 | Rétablir la clause générale de compétence des régions et des départements. | Recommandation non appliquée. |
| 10 | Inscrire la réforme de la gestion du FEADER dans les orientations gouvernementales, tout en attendant des régions et des départements qu’un mécanisme régional et infradépartemental de codécision et de péréquation soit mis en place pour que l’équité de la répartition des crédits soit assurée (M. Bruno Questel). | Recommandation partiellement suivie. L’élaboration, en cours, des CPEPR 2021-2027 est accompagnée d’une réforme de la gestion du FEADER afin de clarifier le rôle des différents acteurs. En vue de la programmation FEADER 2023-2027, un accord de partenariat a été signé entre le Premier ministre et Régions de France le 5 octobre 2020 pour acter la nouvelle répartition des compétences et la complémentarité des interventions. |
| 11 | Confier aux régions l’intégralité de la gestion du FEADER (M. Raphaël Schellenberger). | Recommandation non appliquée. |
| 12 | Confier aux régions l’intégralité de la gestion du FSE, tout en maintenant une délégation de gestion aux départements pour le volet relatif à l’insertion (M. Raphaël Schellenberger). | Recommandation non appliquée. |
| 13 | Permettre aux régions volontaires de coordonner l’action de Pôle emploi concernant les volets formation et accompagnement des chômeurs (M. Raphaël Schellenberger). | Recommandation partiellement suivie. Introduit par amendement des rapporteurs, dont M. Bruno Questel, l’article 12 de la loi 3DS créé une instance régionale de coordination avec l’action de Pôle emploi. |
| 14 | Redonner au département la possibilité d’accorder des aides aux entreprises. | Recommandation non appliquée. L’article 71 de la loi « Engagement et proximité » a néanmoins permis aux départements d’intervenir, en matière économique, en cas de catastrophe naturelle. |
| 15 | Autoriser les financements directs départementaux en matière d’aide à l’immobilier d’entreprises, en complément des financements du bloc communal. | Recommandation non appliquée. |
| 16 | Clarifier les conditions des délégations de compétences en matière de transports afin de permettre la subdélégation entre les départements et des autorités organisatrices de transport de rang inférieur. | Recommandation non appliquée. L’article 8 de la loi du 24 décembre 2019 d’orientation des mobilités (LOM) a fait de la région une autorité organisatrice de la mobilité (AOM) en lieu et place de certaines intercommunalités et l’autorité organisatrice de la mobilité régionale (AOMR). Le même article ainsi que le droit commun (article L. 1111-8 du CGCT) permettent néanmoins la délégation des compétences de la région (que ce soit en tant qu’AOM ou qu’AOMR) à une collectivité, à une intercommunalité, à une autre AOM ou à un syndicat mixte. |
| 17 | Prévoir que tout transfert ou toute délégation de compétences entre départements et métropoles devra être fondé sur le libre accord préalable des élus. | Recommandation suivie. Les transferts ou délégations ouverts par l’article 90 de la loi NOTRe étant achevés, le droit commun se fonde désormais sur la seule délégation volontaire. |
| n | Donner une liberté totale aux collectivités pour la gestion de l’eau et de l’assainissement, comme pour la GEMAPI (M. Raphaël Schellenberger). | Recommandation non appliquée. L’article 14 de la loi « Engagement et proximité » a néanmoins autorisé la création de syndicats intra-communautaires dont l’article 30 de la loi 3DS a autorisé le maintien après l’échéance de 2026. |
| 19 | Supprimer la distinction entre compétences optionnelles et compétences facultatives des intercommunalités (M. Raphaël Schellenberger). | Recommandation non appliquée. |
| 20 | Simplifier les dispositions réglementaires relatives au contenu des conventions de délégation. | Recommandation non appliquée. |
| 21 | Inscrire le principe de différenciation des compétences des collectivités territoriales dans la Constitution et définir par la loi organique les conditions de sa mise en œuvre (M. Bruno Questel). | Recommandation partiellement suivie. Si le projet de révision constitutionnelle n’a pu aboutir, l’article 1er de la loi 3DS consacre néanmoins, au sein du code général des collectivités territoriales, le principe de différenciation dans les principes généraux de la décentralisation. |
5. Mission flash sur les entraves opposées à l’exercice des pouvoirs de police des élus municipaux (M. Philippe Gosselin et Mme Naïma Moutchou, rapporteurs – 14 avril 2021)
La mission flash sur les entraves opposées à l’exercice des pouvoirs de police des élus municipaux est intervenue dans un contexte d’augmentation tendancielle des actes d’incivilité et de violence commis à l’encontre des élus municipaux.
Le tiers des recommandations de la mission a été mis en œuvre, ou est susceptible de l’être dans un futur proche.
La mission recommandait notamment d’assimiler les infractions aux arrêtés de police à des contraventions de la deuxième classe, voire de la troisième classe, et de renforcer la sanction applicable à certains comportements régulièrement constatés et posant des difficultés particulières au regard de la préservation de l’ordre public, qui appellent une amende plus forte que celle applicable aux infractions aux arrêtés municipaux de « droit commun ». Le décret du 15 février 2022 met en œuvre ces recommandations ([29]) : il élève de la première à la deuxième classe la contravention réprimant la violation des interdictions ou le manquement aux obligations édictées par les décrets et arrêtés de police ([30]), et crée plusieurs contraventions de la quatrième classe réprimant certains faits occasionnant régulièrement des troubles à l’ordre public, qu’ils soient ou non prévus par les arrêtés de police ou les règlements ([31]).
La mission suggérait de recourir plus largement à la procédure de l’amende forfaitaire. Le décret du 15 février 2022 précité prévoit de rendre applicable la procédure de l’amende forfaitaire pour les contraventions de la quatrième classe nouvellement créées ([32]). Par ailleurs, des dispositions prévoyant l’extension du recours à la procédure de l’amende forfaitaire sont également susceptibles d’être intégrées dans le projet de loi de programmation du ministère de l’Intérieur, qui devrait être présenté en mars. La proposition de loi visant à démocratiser le sport en France prévoit enfin la création d’une amende forfaitaire pour mieux sanctionner l’usage d’armes et d’artifices, tels que des fumigènes, dans les stades ([33]).
La mission recommandait également la constitution de « brigades vertes », unités de police municipale spécialisées dans la lutte contre les dépôts sauvages de déchets et les atteintes à l’environnement. La loi n° 2021-646 du 25 mai 2021 pour une sécurité globale préservant les libertés comporte plusieurs mesures concourant à cet objectif : elle a ainsi assoupli les conditions dans lesquelles plusieurs communes peuvent procéder à la mutualisation d’agents de police municipale ([34]), et a rendu possible dans certaines situations la mutualisation de gardes-champêtres ([35]), dont elle a étendu les pouvoirs ([36]). Par ailleurs, la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets a ouvert aux agents des intercommunalités la possibilité de constater les dépôts sauvages de déchets ([37]).
ÉTAT DE MISE EN œuvre DES RECOMMANDATIONS
| N° | RECOMMANDATION | MISE EN ŒUVRE |
| 1 | Instituer un Observatoire national de la sécurité des élus locaux, rattaché directement au Premier ministre, chargé de recenser de manière exhaustive les atteintes portées aux élus et de présenter les réponses pénales apportées, et dont les travaux feront l’objet d’un rapport annuel remis au Parlement. | Recommandation non appliquée. |
| 2 | Assimiler les infractions aux arrêtés de police à des contraventions de deuxième classe, voire de troisième classe. | Recommandation suivie par le décret n° 2022-185 du 15 février 2022 modifiant la classe de la contravention prévue à l’article R. 610-5 du code pénal et instituant de nouvelles contraventions. |
| 3 | Renforcer la sanction applicable à certains comportements régulièrement constatés et posant des difficultés particulières au regard de la préservation de l’ordre public, qui appellent une amende plus forte que celle applicable aux infractions aux arrêtés municipaux de « droit commun », sur le modèle de la rédaction retenue à l’article R. 3353-5-1 du code de la santé publique. | Recommandation suivie par le décret n° 2022-185 du 15 février 2022 modifiant la classe de la contravention prévue à l’article R. 610-5 du code pénal et instituant de nouvelles contraventions. |
| 4 | Encourager le recours à la procédure de l’amende forfaitaire. | Recommandation suivie par le décret n° 2022-185 du 15 février 2022 modifiant la classe de la contravention prévue à l’article R. 610-5 du code pénal et instituant de nouvelles contraventions. D’autres mesures sont en cours de mise en œuvre (projet de loi d’orientation et de programmation du ministère de l’Intérieur (« LOPMI »), et article 54 de la proposition de loi visant à démocratiser le sport en France, qui a été définitivement adoptée le 24 février 2022). |
| 5 | Renforcer la lutte contre les incivilités en donnant au maire des prérogatives complémentaires ; en matière de rodéos urbains notamment, encourager le développement de brigades motorisées et approfondir la réflexion concernant le recours aux drones. | Recommandation non appliquée. |
| 6 | Encourager la constitution de brigades vertes, en particulier à l’échelon intercommunal, et développer les formations spécifiques destinées aux agents municipaux sur ces questions. | Recommandation suivie par les articles 8, 11 et 16 de la loi n° 2021-646 du 25 mai 2021 pour une sécurité globale préservant les libertés, et l’article 293 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets. |
| 7 | Améliorer la qualité de la formation proposée aux élus municipaux, ainsi que l’accompagnement des élus dans l’exercice de leurs pouvoirs de police administrative, par exemple par l’amélioration des outils mis à leur disposition par les services centraux, et par la remise à chaque maire d’un guide lors de sa prise de fonction. | Recommandation en cours de mise en oeuvre. L’article 10 de la loi n° 2021-771 du 17 juin 2021 ratifiant les ordonnances portant réforme de la formation des élus locaux a prévu des modules de formations élémentaires nécessaires à l’exercice du mandat des élus locaux. Les modalités d’inscription et le contenu de ces formations sont définis par décret. Ces modules devraient être prochainement développés. |
| 8 | Systématiser le dispositif des conventions de coordination (le rendre obligatoire à partir d’un seul agent de police municipale, et non trois comme actuellement). | Recommandation non appliquée. |
| 9 | Permettre un accès direct de certains agents de police municipale habilités au fichier FOVeS (objets et véhicules volés), ainsi qu’au fichier des personnes recherchées. | Recommandation non appliquée. |
| 10 | Répondre aux enjeux posés par la formation des policiers municipaux et assurer une qualité uniforme de cette formation au plan national. | Recommandation suivie. Renouvellement du protocole de formation entre le Centre national de la fonction publique territoriale (CNFPT) et le ministère de l’Intérieur (janvier 2022). Les articles 12 et 40 de la loi « sécurité globale » précitée et les textes d’application prévoient un volet formation pour les nouvelles prérogatives (brigades cynophiles, vidéoprotection, herses notamment). |
| 11 | Créer une école nationale des polices municipales, qui pourrait s’appuyer sur deux à trois sites répartis sur le territoire national. | Recommandation non appliquée. |
| 12 | Réfléchir à l’extension du statut d’officier de police judiciaire à certains cadres de la police municipale. | Recommandation non appliquée. Censure de l’article 1er de la loi « sécurité globale » par le Conseil constitutionnel au titre de l’article 66 de la Constitution. L’article 1er avait pour objet de permettre, à titre expérimental et pour une durée de cinq ans, aux agents de police municipale et gardes champêtres de certaines communes et établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre d’exercer des attributions de police judiciaire en matière délictuelle. Le Conseil constitutionnel relève qu’« en confiant des pouvoirs aussi étendus aux agents de police municipale et gardes champêtres, sans les mettre à disposition d’officiers de police judiciaire ou de personnes présentant des garanties équivalentes, le législateur a méconnu l’article 66 de la Constitution » (décision n° 2021-817 DC du 20 mai 2021, cons. n° 12). |
| 13 | Faciliter le recours aux outils à la disposition du maire pour lutter contre les incivilités, notamment par la généralisation de conventions et de protocoles-types en matière de rappel à l’ordre et de transaction municipale. | Recommandation difficile à évaluer. |
| 14 | Généraliser la signature de conventions entre les parquets et les associations municipales d’élus, afin d’intensifier et de fluidifier les échanges. | Recommandation difficile à évaluer. |
| 15 | Intégrer la présence de magistrats au sein des conseils locaux et intercommunaux de sécurité et de prévention de la délinquance (CLSPD et CISPD). | Recommandation difficile à évaluer. |
| 16 | Systématiser l’information des maires sur les suites données aux infractions concernant l’ordre public commises sur le territoire de leur commune et aux infractions relevées par les policiers municipaux. | Recommandation partiellement mise en œuvre par l’article 3 de la loi n° 2021-646 du 25 mai 2021 pour une sécurité globale préservant les libertés. |
| 17 | Renforcer l’effectivité de la réponse pénale par l’exemplarité et la rapidité des sanctions. | Recommandation difficile à évaluer. |
| 18 | Renforcer la protection des maires sur les réseaux sociaux en matière de diffamations, d’injures et de menaces. | Recommandation difficile à évaluer. |
VIII. DROIT ÉCONOMIQUE
1. Mission d’information commune sur les procédures de poursuite des infractions fiscales (M. Éric Diard, président, Mme Émilie Cariou, rapporteure – 23 mai 2018)
L’essentiel des recommandations de la mission a été mis en œuvre par la loi n° 2018-898 du 23 octobre 2018 relative à la lutte contre la fraude.
Tel est le cas de la recommandation phare de cette mission visant à la suppression du « verrou de Bercy », qui a longtemps constitué une exception au libre exercice de l’action publique par le parquet. Un amendement d’initiative parlementaire, directement inspiré des préconisations de la mission, a réformé profondément les modalités de poursuite de la fraude fiscale. Il a instauré – sur le modèle de l’article 40 du code de procédure pénale – un mécanisme de dénonciation obligatoire au parquet des faits de fraude fiscale qui présentent une certaine gravité à l’issue d’un contrôle fiscal.
De même, conformément aux conclusions de la mission, la loi précitée a étendu à la fraude fiscale la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité (CRPC) et la convention judiciaire d’intérêt public (CJIP). La même loi a rétabli la faculté transactionnelle de l’administration sur le litige fiscal en cas de poursuites pénales afin de mieux articuler le traitement pénal et le traitement fiscal d’un même dossier, conformément aux préconisations de la mission.
L’exemple du règlement du dossier dit « Google » intervenu en septembre 2019 est emblématique de l’importance de ces apports d’initiative parlementaire. La possibilité de régler dans le même temps l’aspect pénal (CJIP) et l’aspect fiscal (transaction) a été déterminant pour la conclusion rapide de ce dossier, ce qui a permis au Trésor public de percevoir, pour ce seul cas d’espèce, un peu plus d’un milliard d’euros.
ÉTAT DE MISE EN œuvre DES RECOMMANDATIONS
| N° | Recommandations | Mise en œuvre |
| 1 | Définir dans la loi les critères auxquels doivent répondre les dossiers issus d’un contrôle fiscal pour donner lieu à un examen systématique de l’opportunité d’engager des poursuites pénales pour fraude fiscale. | Recommandation mise en œuvre par l’article 36 de la loi du 23 octobre 2018 relative à la lutte contre la fraude. L’article L. 228 du livre des procédures fiscales définit précisément les faits que l’administration fiscale est tenue de dénoncer au procureur de la République. |
| 2 | 2-a recommandée : Créer une obligation d’examen conjoint par l’administration fiscale et le Parquet des dossiers issus du contrôle fiscal répondant aux critères définis par le législateur. 2-b alternative : Transmettre à la CIF, dotée de moyens accrus, pour avis consultatif l’ensemble des dossiers issus d’un contrôle fiscal répondant aux critères définis par le législateur. | Recommandation 2-a mise en œuvre par une circulaire du 7 mars 2019 qui est venue préciser les modalités de coordination entre les parquets et l’administration fiscale. |
| 3 | Définir par voie réglementaire les modalités de l’examen conjoint par l’administration fiscale et le Parquet selon un rythme trimestriel au niveau déconcentré avec les Parquets localement compétents. | Recommandation mise en œuvre par une circulaire du 7 mars 2019 qui est venue préciser les modalités de coordination entre les parquets et l’administration fiscale. |
| 4 | Supprimer la commission des infractions fiscales (CIF) ou rendre consultatifs ses avis. 1ère option recommandée : supprimer la CIF et permettre au Parquet de poursuivre directement les dossiers qu’il a sélectionnés à l’issue de l’examen conjoint avec l’administration fiscale. 2de option alternative : transmettre à la CIF pour avis consultatif les dossiers pour lesquels des poursuites pénales sont envisagées à l’issue de l’examen conjoint par l’administration fiscale et le Parquet. | Recommandation 4, 1ère option, partiellement mise en œuvre. L’avis conforme de la CIF n’est plus nécessaire pour les faits dénoncés répondant aux critères de dénonciation obligatoire. En revanche, l’avis conforme de la CIF a été maintenu pour le dépôt d’une plainte de l’administration concernant d’autres faits. |
| 5 | Permettre au Parquet de poursuivre directement les fraudes fiscales corrélatives à celles ayant fait l’objet d’une plainte de l’administration fiscale et portant sur d’autres périodes ou d’autres impôts. | Recommandation mise en œuvre par l’article 36 de la loi du 23 octobre 2018 relative à la lutte contre la fraude. L’article L. 228 C du livre des procédures fiscales permet au procureur de la République d’étendre les poursuites aux faits connexes sans nouvelle plainte ou nouvelle dénonciation de l’administration. |
| 6 | 6-a recommandée : Permettre au Parquet de poursuivre directement les fraudes fiscales aggravées corrélatives à une autre infraction faisant déjà l’objet d’investigations. 6-b alternative : Institutionnaliser le suivi du traitement des informations transmises par l’autorité judiciaire à l’administration fiscale par la tenue d’échanges réguliers et systématiques sur les dossiers transmis par l’autorité judiciaire à l’administration fiscale. | Recommandation 6-b mise en œuvre par une circulaire du 7 mars 2019 qui est venue préciser les modalités de coordination entre les parquets et l’administration fiscale. |
| 7 | Prévoir un débat annuel au Parlement sur l’évaluation et l’actualisation de la politique pénale en matière de fraude fiscale. | Recommandation non mise en œuvre. Toutefois, l’article 38 de la loi du 23 octobre 2018 a enrichi le document de politique transversale (DPT) sur la lutte contre la fraude et l’évasion fiscales. |
| 8 | Moderniser la chaîne pénale de répression des infractions fiscales : – diversifier les modalités de poursuites (comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, et éventuellement convention judiciaire d’intérêt public) ; – améliorer l’information du Parquet national financier s’agissant des signalements de la cellule de renseignements TRACFIN ; – inscrire dans la loi les apports de la jurisprudence « Talmon » sur le blanchiment de fraude fiscale ; – mieux prévenir les risques de contrariété de décisions entre le juge de l’impôt et le juge pénal (système de fléchage devant le juge de l’impôt des dossiers ayant fait l’objet d’un renvoi au pénal afin d’en permettre un examen accéléré). | Recommandation partiellement mise en œuvre. Les articles 16 à 19 de la loi du 23 octobre 2018 relative à la lutte contre la fraude ont renforcé la répression de la fraude fiscale (publication des sanctions administratives, sanctions à l’égard des tiers complices). Les articles 24 et 25 de la loi précitée ont étendu à la fraude fiscale les procédures de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité et de convention judiciaire d’intérêt public. L’article 35 de la loi précitée a rétabli la faculté transactionnelle de l’administration fiscale en cas de poursuites pénales. |
2. Mission d’information commune sur les chaînes de blocs (blockchains) (M. Julien Aubert, président, Mme Laure de La Raudière et M. Jean-Michel Mis, rapporteurs – 12 décembre 2018)
À la suite des travaux de cette importante mission d’information, une « Stratégie nationale Blockchain » – élaborée sous la coordination de la direction générale des entreprises (DGE) – a été présentée le 15 avril 2019 lors de la Paris Blockchain conference. À cette occasion, des financements publics ont été annoncés, traduisant ainsi une recommandation phare de la mission visant à la création d’un écosystème suffisamment mature pour faire émerger en France des champions de la blockchain.
La mission avait également recommandé de garantir un cadre de régulation des cryptoactifs qui réponde à l’exigence de protection des investisseurs français. Cette recommandation a été mise en œuvre par le décret n° 2019-1213 du 21 novembre 2019 relatif aux prestataires de services sur actifs numériques, lequel a permis aux prestataires de solliciter un agrément auprès de l’Autorité́ des marchés financiers
Enfin, la mission avait appelé à une revue générale des normes susceptibles de conditionner l’essor de la technologie des blockchains. Ce travail a été réalisé par la DGE qui a identifié les différents verrous liés à la technologie blockchain dans son rapport présenté le 15 avril 2021.
L’essentiel des recommandations ne relève pas de la compétence de la commission des Lois.
3. Mission d’information commune sur l’évaluation de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques, dite « Loi Macron » (M. Bruno Questel et Mme Cécile Untermaier, rapporteurs – 29 novembre 2018)
L’évaluation de la loi du 6 août 2015 a permis de réaliser un point d’étape sur la mise en œuvre des nombreux dispositifs qu’elle a créés. En ce qui concerne les compétences de la commission des Lois, les rapporteurs ont principalement étudié la réforme des professions réglementées du droit dont l’accès et la tarification ont été profondément transformés.
Les préconisations contenues dans le rapport ont permis d’identifier les faiblesses de ces nouveaux mécanismes et d’assurer leur ajustement progressif au cours de la législature. Les modalités d’attribution des nouveaux offices ont ainsi été améliorées, en recourant au tirage au sort électronique et en évitant la multiplication des candidatures sur une même zone. La concurrence entre les offices, dans le but de réduire le coût des démarches engagées par les usagers, a également été renforcée grâce à l’évolution des règles relatives aux remises tarifaires et à la sollicitation personnalisée.
Des mesures de simplification ont été mises en œuvre, notamment pour faciliter le passage du statut de salarié à celui d’associé au sein d’un office. En revanche, la commission de classement des candidats aux offices d’avocat aux conseils subsiste et les passerelles entre professions restent limitées.
Cette évaluation avait également nourri une réflexion plus large sur la discipline et la déontologie des professions réglementées, poursuivie par une mission flash ([38]) qui a inspiré la loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l’institution judiciaire. Ce projet de loi a été l’occasion de créer des collèges de déontologie au sein de chacune des professions d’officiers ministériels et de renforcer la portée de leur code de déontologie. De même, le contrôle de l’honorabilité des candidats aux offices, que les rapporteurs avaient estimé défaillant, est en cours d’amélioration.
Certaines recommandations ambitieuses, notamment la création d’un fonds interprofessionnel de péréquation ou le renforcement de l’obligation d’instrumenter, n’ont pas été suivies telles qu’elles avaient été formulées. Un effort a toutefois été engagé pour s’en approcher par des dispositifs moins contraignants.
ÉTAT DE MISE EN œuvre DES RECOMMANDATIONS
| N° | RECOMMANDATION | MISE EN ŒUVRE |
| 1 | Publier dans de brefs délais le décret relatif au recours par les notaires à la sollicitation personnalisée, qui devra préciser les pratiques autorisées, parmi lesquelles devrait figurer la possibilité de communiquer sur les remises tarifaires. | Recommandation suivie. L’article 2 du décret n° 2019-257 du 29 mars 2019 relatif aux officiers publics ou ministériels précise que : « Lorsqu’elle porte sur une prestation soumise à un tarif réglementé, la sollicitation personnalisée le précise et mentionne les remises pratiquées, leur taux et les conditions dans lesquelles elles sont octroyées. » |
| 2 | Communiquer au Parlement le rapport sur l’opportunité d’étendre aux départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle l’application de la liberté d’installation régulée des notaires, prévu par le IV de l’article 52 de la loi du 6 août 2015. | Recommandation partiellement suivie. Le 3 octobre 2018, le garde des Sceaux a chargé l’Inspection générale de la justice d’une mission portant sur la faisabilité et l’opportunité d’étendre le dispositif de libre installation dans le cadre des créations d’offices prévu par l’article 52 de la loi du 6 août 2015 en Alsace-Moselle. La mission a conduit à la remise d’un rapport au garde des Sceaux le 3 septembre 2019. |
| 3 | Parallèlement à la limitation des candidatures à la création d’un office notarial à une candidature par personne et par zone, autoriser les candidats retenus à décider librement d’exercer individuellement ou en société. | Recommandation suivie. L’arrêté du 3 décembre 2018 pris en application de l’article 52 de la loi du 6 août 2015 pour la profession de notaire prévoit que les candidats retenus ont la faculté de modifier leur projet, que leur demande initiale ait été déposée à titre personnel ou au nom d’une société. |
| 4 | Substituer aux tirages au sort manuels des candidatures à la création de nouveaux offices notariaux dans les zones vertes des tirages au sort électroniques. | Recommandation suivie. Le 13 janvier 2022, en application de deux arrêtés du 29 juillet 2021, le ministère de la Justice a procédé au tirage au sort électronique des candidats notaires selon la carte 2021-2023 des zones d’installation. |
| 5 | Afin de permettre aux nouveaux notaires de mieux anticiper leur installation : – renforcer l’information des candidats sur l’état d’avancement de l’instruction de leur dossier ; – rallonger le délai entre la publication de l’arrêté de nomination et la prestation de serment, actuellement fixé à un mois. | Recommandation non appliquée. Le délai d’un mois prévu à l’article 13 du décret n° 93-82 du 15 janvier 1993 entre la nomination et la prestation de serment reste inchangée malgré l’ampleur des démarches liées à l’installation. |
| 6 | Préciser les modalités selon lesquelles les procureurs généraux peuvent mener les enquêtes d’honorabilité ainsi que les critères de définition de l’honorabilité. | Recommandation suivie. Le contrôle de l’honorabilité a été renforcé puisqu’il est désormais réalisé à chaque nomination, et non plus seulement au moment de la première prise de fonction. Par ailleurs, un guide pratique des professions du droit a été rédigé à l’attention des parquets généraux pour s’assurer de la qualité des avis rendus. |
| 7 | Supprimer la commission de classement des candidats à la création d’offices d’avocats au Conseil d’État et à la Cour de cassation et recourir à l’horodatage des candidatures. | Recommandation non appliquée. Les articles 27 et 28 du décret n° 91-1125 du 28 octobre 1991 relatif aux conditions d’accès à la profession d’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation n’ont pas été modifiés, malgré les recommandations répétées de l’Autorité de la concurrence, notamment dans son avis n° 21-A-02 du 23 mars 2021. |
| 8 | Abroger les règles interdisant à un avocat aux Conseils de traiter d’un dossier déjà confié à un de ses confrères sans son accord préalable et l’obligeant à informer son confrère si l’un de ses clients souhaite faire appel à ses services et assouplir les règles relatives à la sollicitation personnalisée. | Recommandation suivie. Le règlement de déontologie des avocats aux Conseils interdit la « rétention » des informations contenus dans le dossier transmis. En revanche, l’avocat nouvellement saisi doit informer l’avocat dessaisi. Concernant la sollicitation personnalisée, les règles ont été assouplies dans les mêmes conditions que pour les autres professions (cf. recommandation n° 1). |
| 9 | Développer la publicité dont fait l’objet le concours d’accès à la profession de greffier des tribunaux de commerce, en particulier au sein des universités de droit. | Recommandation en cours de réalisation. Le ministère de la Justice indique avoir bien identifié cette problématique et avoir sensibilisé les instances du conseil national des greffiers des tribunaux de commerce à la nécessité de communiquer sur le concours d’accès à la profession afin de renforcer le vivier de candidats. |
| 10 | Simplifier le passage du statut de notaire salarié à celui de notaire associé en substituant à l’actuel régime d’autorisation un régime de déclaration, le ministère de la justice ayant la possibilité de s’opposer à la nomination dans un délai à définir. | Recommandation en cours de réalisation. Le projet de décret relatif à la simplification de la gestion des carrières professionnelles des notaires, des huissiers de justice et des commissaires-priseurs judiciaires prévoit de modifier en ce sens l’article 13 du décret n° 93-82 du 15 janvier 1993. |
| 11 | Réfléchir à une extension au niveau national de la compétence territoriale des avocats en matière de postulation en restant attentif à la situation des cabinets de petite taille. | Recommandation non appliquée. Cette modification a été proposée et rejetée lors de l’examen du projet de loi de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice en raison du caractère récent de la réforme issue de la loi du 6 août 2015 et de l’incertitude quant aux effets d’une nouvelle extension de la compétence territoriale des avocats en matière de postulation pour les usagers et les cabinets. |
| 12 | Revenir à la négociabilité au-delà d’un seuil et augmenter, de manière modérée, les taux et l’assiette des remises applicables, comme le prévoit le projet de réforme de la justice actuellement en discussion. | Recommandation suivie. L’article 444-2 du code de commerce a été modifié en ce sens par l’article 20 de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice. Le décret n° 2020-179 du 28 février 2020 relatif aux tarifs réglementés applicables à certains professionnels du droit a ainsi porté de 10 % à 20 % le taux de remise fixe et identique pouvant être consenti par certains professionnels du droit. Ce décret dresse également la liste des prestations pour lesquelles le taux de remise peut être librement négocié entre le professionnel et son client. |
| 13 | Mettre en œuvre le fonds interprofessionnel de l’accès au droit et à la justice prévu par le législateur. Prévoir un mécanisme de péréquation entre les offices d’une même profession, en particulier pour les notaires, afin de compenser les inégalités entre les études résultant de l’écrêtement et de la proportionnalité des émoluments. | Recommandation partiellement suivie. Le fonds interprofessionnel n’est pas entré en vigueur malgré le dépôt et l’adoption en première lecture d’un amendement en ce sens lors de l’examen du projet de loi de finances pour 2020 qui a été ensuite supprimé au cours de la navette. En revanche, les professions ont mis en œuvre des mécanismes internes de péréquation pour compenser les écarts de rémunération au sein d’une même profession. Elles s’appuient pour cela sur l’article 29 de la loi n° 2020-1672 du 24 décembre 2020 relative au Parquet européen, à la justice environnementale et à la justice pénale spécialisée qui prévoit la mise en place de contributions volontaires obligatoires (CVO). |
| 14 | Rétablir la possibilité de négociations interprofessionnelles au sein des professions libérales pour coordonner les conventions collectives de chaque profession. | Recommandation non appliquée. |
| 15 | Préciser certaines obligations déontologiques : – clarifier les règles de recours aux expertises pour éviter le contournement des tarifs réglementés aux dépens des usagers ; – réaffirmer l’obligation d’instrumenter et introduire des délais raisonnables adaptés à chaque prestation. | Recommandation partiellement suivie. La loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l’institution judiciaire a renforcé la place des codes de déontologie et a amélioré le traitement des réclamations des usagers, ce qui devrait participer au meilleur respect des délais de traitement et de l’obligation d’instrumenter. Ces exigences n’ont en revanche pas fait l’objet de dispositions législatives ou réglementaires spécifiques. |
| 16 | Mettre en place un collège de déontologie des professions juridiques réglementées. | Recommandation suivie. L’article 33 de la loi pour la confiance dans l’institution judiciaire a créé des collèges de déontologie auprès des instances nationales de chacune des professions d’officiers ministériels. Ces collèges auront pour mission de participer à l’élaboration du code de déontologie de la profession et d’émettre des avis et des recommandations sur son application. |
| 17 | Au regard des difficultés rencontrées dans la mise en œuvre de l’ouverture des données du registre du commerce et des sociétés (RCS), il apparaît indispensable : – de ne pas perdre le contrôle du flux d’information ; – de simplifier le traitement des données par l’Institut national de la propriété industrielle (INPI) en faisant en sorte que les entreprises fournissent directement leurs données dans un format exploitable. | Recommandation en cours de réalisation. L’ordonnance n° 2021-1189 du 15 septembre 2021, prise sur le fondement de l’article 2 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises (Pacte), a créé un Registre national des entreprises qui vise à centraliser, conserver et diffuser les informations concernant les entreprises. Ce nouveau registre, tenu par l’INPI et alimenté directement par les entreprises, entrera en vigueur au 1er janvier 2023. |
| 18 | Poursuivre l’ouverture gratuite de l’accès aux informations des entreprises, y compris aux actes, dans un format exploitable et en priorité pour les professionnels du droit. | Recommandation partiellement suivie. L’intégralité des informations inscrites et pièces annexées au registre national des entreprises, à l’exception des documents comptables couverts par une déclaration de confidentialité ou des données personnelles des personnes physiques, fera l’objet d’une mise à la disposition du public gratuite et sous forme électronique, à des fins de consultation ou de réutilisation. |
| 19 | Mettre en place une passerelle permettant à d’autres professionnels du droit d’exercer la profession de greffier des tribunaux de commerce de façon temporaire. | Recommandation non appliquée. Si les articles R. 742-1 et suivants du code de commerce ouvrent la possibilité aux autres professionnels du droit de passer le concours pour accéder à la profession, il n’existe pas de passerelle directe qui facilite cette transition. |
| 20 | Revoir les critères d’éligibilité pour être désigné deuxième administrateur judiciaire et deuxième mandataire judiciaire en réduisant les seuils et en intégrant les administrateurs et mandataires judiciaires inscrits dans le décompte des effectifs des études. | Recommandation non appliquée. Les conditions pour être désignées deuxième administrateur ou deuxième mandataire judiciaire, fixées à l’article R. 641-3 du code de commerce, sont restées les mêmes : être inscrit depuis dix ans au moins sur la liste et être titulaire, associé ou salarié d’une étude employant au moins quinze salariés. |
4. Mission d’information sur le régime juridique des baux ruraux (MM. Jean Terlier et Antoine Savignat, rapporteurs – 22 juillet 2020)
Faute de véhicule juridique adapté et malgré le large consensus qu’ont suscité, sur le terrain, les propositions issues de cette mission d’information, la quasi-totalité d’entre elles n’a pas été mise en œuvre.
La proposition visant à permettre l’exercice du contrôle des structures sur les cessions partielles de parts sociales a toutefois été appliquée à la suite de l’adoption de l’article 1er de la loi n° 2021-1756 du 23 décembre 2021 portant mesures d’urgence pour assurer la régulation de l’accès au foncier agricole au travers de structures sociétaires. Le ministère de l’Agriculture et de l’alimentation a aussi indiqué avoir initié une étude afin de renforcer la publicité foncière, conformément à la proposition n° 11.
ÉTAT DE MISE EN œuvre DES RECOMMANDATIONS
| N° | RECOMMANDATION | MISE EN ŒUVRE |
| 1 | Prévoir des incitations fiscales pour encourager le recours au bail rural. | Recommandation non appliquée. |
| 2 | Compléter l’article L. 732-39 du code rural et de la pêche maritime afin d’obliger l’agriculteur retraité à prendre prioritairement sa parcelle de subsistance parmi les terres dont il est propriétaire. | Recommandation non appliquée. |
| 3 | Permettre aux exploitations agricoles en société de bénéficier de la protection du droit des procédures collectives, sous réserve des adaptations nécessaires à la réalité économique et juridique du monde agricole. | Recommandation non appliquée. |
| 4 | Mieux définir, en particulier dans le cadre du bail cessible, les conditions de la cessibilité et les modalités de calcul de l’indemnité de résiliation. | Recommandation non appliquée. |
| 5 | Ouvrir la possibilité, en cas d’accord écrit des deux parties, de fixer des clauses supplémentaires dans le contrat de bail rural afin de permettre, notamment, des sous-locations temporaires ou des activités annexes en contrepartie d’une majoration du fermage ou d’un partage des revenus issus de ces dérogations. | Recommandation non appliquée. |
| 6 | Repenser la fixation des indices du prix du fermage en redéfinissant les critères de calcul des barèmes, sans les déplafonner, ni modifier les équilibres existants. | Recommandation non appliquée. |
| 7 | Sanctionner plus sévèrement le non-paiement du fermage, en prévoyant qu’après deux mises en demeure non suivies d’effet, le juge ne puisse que constater la résiliation du contrat. | Recommandation non appliquée. |
| 8 | À l’article L. 411-31 du code rural et de la pêche maritime, substituer le défaut d’entretien à l’exigence pour le bailleur de démontrer la compromission de la bonne exploitation du fonds pour obtenir la résiliation du bail. | Recommandation non appliquée. |
| 9 | Limiter à trois fois neuf ans le nombre de renouvellements du bail rural, lorsqu’il est écrit, et donner la possibilité d’un quatrième renouvellement si le preneur se trouve à moins de neuf ans de la retraite. | Recommandation non appliquée. |
| 10 | En cas de cession à titre onéreux de biens ruraux, ne pas appliquer la décote liée aux terres occupées lorsque le preneur fait usage de son droit de préemption. | Recommandation non appliquée. |
| 11 | Renforcer la publicité foncière (allongement à deux mois des délais pour les attributions par la SAFER et publication dans la presse locale de l’ensemble des demandes d’autorisation). | Recommandation en cours de mise en œuvre. Le ministère de l’Agriculture et de l’alimentation a indiqué que cette question était en cours d’étude. |
| 12 | Retirer, au II de l’article L. 331-2 du code rural et de la pêche maritime, l’exigence de liberté du bien pour pouvoir bénéficier du régime déclaratif de contrôle des structures dans le cadre des cessions intrafamiliales. | Recommandation non appliquée. |
| 13 | Permettre l’exercice du contrôle des structures sur les cessions partielles de parts sociales. | Recommandation appliquée. L’article 1er de la loi n° 2021-1756 du 23 décembre 2021 portant mesures d’urgence pour assurer la régulation de l’accès au foncier agricole au travers de structures sociétaires crée un contrôle des structures sur certaines transactions sociétaires. Une autorisation est en application de cette disposition requise si, à la suite de la cession, l’acquéreur détient une superficie totale excédant un « seuil d’agrandissement significatif » fixé localement par le préfet de région. |
| 14 | Rendre l’état des lieux obligatoire pour les baux ruraux conclus sur une surface dépassant un seuil fixé par arrêté préfectoral et variant selon les cultures. | Recommandation non appliquée. |
| 15 | Mettre à disposition des parties un modèle de bail rural et d’état des lieux. | Recommandation non appliquée. Seul un modèle de bail rural est mis à disposition des parties en application de l’article L. 411-4 du code rural et de la pêche maritime. Aucun modèle d’état des lieux n’est proposé. |
| 16 | Modifier la procédure de révision en fermage anormal, en rendant possible la saisine du TPBR au cours de la sixième année après la conclusion du bail. | Recommandation non appliquée. |
| 17 | Rendre obligatoire la représentation par un avocat devant les TPBR, dès l’audience de conciliation. À défaut, prévoir une obligation de double audience de conciliation avant le renvoi au jugement, et assortir cette obligation d’un délai minimum à respecter entre chaque audience. | Recommandation non appliquée. |
| 18 | Préciser les conditions du déroulement de l’audience de conciliation afin de favoriser le dialogue entre les parties. | Recommandation non appliquée. |
5. Mission d’information sur l’évaluation de l’impact de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, dite « Sapin 2 » (MM. Raphaël Gauvain et Olivier Marleix, rapporteurs – 7 juillet 2021)
Quatre ans après la promulgation de la loi dite « Sapin 2 », la mission d’information a été créée afin d’en évaluer l’impact sur quatre principaux aspects : le dispositif de prévention et de détection de la corruption et la création de l’Agence française anticorruption (partie I), la convention judiciaire d’intérêt public (partie II), la protection des lanceurs d’alerte (partie III) et le registre des représentants d’intérêt (partie IV).
S’agissant de la protection des lanceurs d’alerte (partie III), l’essentiel des propositions de la mission d’information a fait l’objet d’une traduction législative. La proposition de loi visant à améliorer la protection des lanceurs d’alerte ([39]) et la proposition de loi organique visant à renforcer le rôle du Défenseur des droits en matière de signalement d’alerte ([40]), présentées par M. Sylvain Waserman, qui n’avaient pas encore été promulguées au moment de la publication du présent rapport, devraient ainsi permettre de transposer les obligations nouvelles issues du droit européen ([41]), et d’intégrer de nombreuses recommandations formulées par la mission ([42]).
En particulier, ces textes substituent au critère du désintéressement celui d’absence de contrepartie financière directe, suppriment la hiérarchie entre signalement interne et signalement externe et précisent les conditions de divulgation publique ; ils renforcent les missions et les moyens du Défenseur des droits, qui pourra désormais être saisi par toute personne pour rendre un avis sur sa qualité de lanceur d’alerte, et qui bénéficiera de la création d’un adjoint en charge des lanceurs d’alerte. La quasi-totalité des recommandations de niveau législatif formulées par la mission d’information seraient ainsi satisfaites.
Seule la recommandation portant sur la création d’un fonds ad hoc permettant d’apporter un soutien financier aux lanceurs d’alerte n’a pas été retenue, même si la faculté ouverte aux autorités externes de leur verser un secours financier temporaire et la possibilité donnée au juge de leur accorder une provision pour subsides à la charge de l’autre partie, prévues par la proposition de loi ordinaire, poursuivent le même objectif.
S’agissant du dispositif de prévention et de détection de la corruption (partie I) et de la convention judiciaire d’intérêt public (partie II), les recommandations nécessitant des ajustements normatifs n’ont pas été mises en œuvre. Les éléments de réponse transmis par le ministère de l’Économie, des finances et de la relance témoignent cependant d’une volonté d’améliorer le déroulement des contrôles de l’Agence française anticorruption et de développer ses activités de conseil, dans un sens conforme aux préconisations des rapporteurs.
S’agissant du registre des représentants d’intérêts (partie IV), aucune suite n’a été donnée aux recommandations portant sur le cadre général de la régulation de la représentation d’intérêts. Seule la recommandation n° 50, qui portait sur l’adaptation des obligations de déclaration pour les représentants d’intérêts intervenant auprès de collectivités territoriales, a fait l’objet d’une traduction partielle à l’article 213 de la loi n° 2022-217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l’action publique locale, dite « 3DS » : le seuil d’entrée dans le dispositif applicable aux communes et EPCI a été effectivement relevé, mais à un niveau bien supérieur à ce que suggérait à la mission.
Enfin, l’un des rapporteurs, M. Raphaël Gauvain, a déposé une proposition de loi traduisant les recommandations de la mission portant sur le dispositif de prévention et de détection de la corruption, la convention judiciaire d’intérêt public et le registre des représentants d’intérêt (parties I, II et IV) ([43]). Cette proposition a fait l’objet d’une vive attention de la part des acteurs de la lutte contre la corruption, mais n’a pas été inscrite à l’ordre du jour de l’Assemblée nationale ([44]).
ÉTAT DE MISE EN œuvre DES RECOMMANDATIONS
| N° | RECOMMANDATION | MISE EN ŒUVRE |
| Partie I : le dispositif de prévention et de détection de la corruption et l’Action de l’agence française anticorruption | ||
| 1 | Supprimer la condition tenant à la localisation en France du siège social de la société mère, afin de soumettre aux obligations prévues par l’article 17 les petites filiales de grands groupes étrangers établies en France, dès lors que la société mère dépasse les seuils prévus par la loi. | Recommandation non appliquée. Il est néanmoins observé que, dans le cadre normatif en vigueur, l’AFA a pu, depuis 2017, ouvrir 21 contrôles d’initiative sur des filiales françaises de groupes étrangers (soit 23 % du nombre total de contrôles d’initiative ouverts sur les entreprises). |
| 2 | Faire obligatoirement précéder la saisine de la commission des sanctions d’une injonction de mise en conformité prononcée par l’agence et limiter la saisine directe de la commission des sanctions à des hypothèses plus restreintes (par exemple, lorsque la mauvaise foi de l’entreprise est caractérisée ou lorsqu’elle n’a pas coopéré lors du contrôle). | Recommandation non appliquée. Dans les faits et dans le cadre normatif en vigueur, seuls les contrôles à l’issue desquels l’AFA n’a pas acquis l’assurance que l’entité contrôlée entend se mettre en conformité dans un délai raisonnable font l’objet d’une saisine de la commission des sanctions (soit, au 31/12/2021, 3 % des contrôles réalisés sur le fondement de l’art. 17 de la loi Sapin 2 achevés). |
| 3 | Assurer une confidentialité totale des débats devant la commission des sanctions, pour éviter les conséquences négatives pour l’image des entreprises d’une saisine en dehors de tout fait de corruption (éviter le name and shame du fait de l’inscription de la société sur les bases de données de compliance). | Recommandation non appliquée. Dans les fais, dans le cadre normatif en vigueur, au 31/12/2021, seuls 3 % des contrôles réalisés sur le fondement de l’art. 17 de la loi Sapin 2 et achevés, ont fait l’objet d’une saisine de la commission des sanctions, les autres contrôles achevés et ayant constaté des manquements n’ayant fait l’objet que d’un simple avertissement confidentiel du directeur de l’AFA. |
| 4 | Mieux cibler les demandes d’informations et de documents, qui doivent être proportionnées à la nature des contrôles conduits par l’AFA, et modulées selon le type de contrôle conduit. | Conformément à la note de procédure du 14 décembre 2018, reprise dans le guide méthodologique unique sur les contrôles d’initiative de 2019, tous les contrôles d’initiative de l’AFA sont accompagnés d’une note d’organisation du contrôle, au sein de laquelle, en fonction du propre profil de risque de l’entité contrôlée et de la nature du contrôle réalisé, sont définis les composantes de l’entité contrôlée analysées (telles ou telles filiales par exemple), les processus étudiés et la taille et la composition de l’échantillonnage à étudier. la définition de cette stratégie de contrôle permet ainsi, contrôle par contrôle, de calibrer finement les demandes de pièces nécessaires à la réalisation des contrôles. |
| 5 | Poursuivre les efforts déjà engagés par l’Agence française anticorruption, et favoriser la réalisation de contrôles plus courts et plus concentrés : – définir un calendrier prévisionnel plus précis, et privilégier des contrôles plus courts, ne dépassant pas 12 mois en incluant la phase de contradictoire, soit huit à dix mois pour un contrôle ; – privilégier des contrôles plus restreints : abandonner la pratique des contrôles exhaustifs au profit des contrôles thématiques, développer la pratique du contrôle de suite, et alléger en contrepartie les contrôles initiaux. | Si, depuis 2019, l’AFA s’est engagée dans une démarche de diversification des modalités des contrôles, et est parvenue à en contenir la durée, l’agence n’entend toutefois pas renoncer aux contrôles globaux, dont l’utilité est incontestable pour favoriser l’ajustement complet des dispositifs anticorruption des entités particulièrement exposées aux risques, notamment les entreprises stratégiques. La diversification des modalités des contrôles (qui a d’ores et déjà permis d’ouvrir, en complément des contrôles globaux, des contrôles thématiques, des contrôles in itinere et des contrôles de suite) sera poursuivie, dans la recherche d’un équilibre global guidé par l’objectif de favoriser l’ajustement le plus rapide possible des acteurs, notamment les plus exposés, sans que cette recherche ne nuise à la maîtrise des délais des contrôles. L’agence rappelle ainsi que la durée moyenne des contrôles d’initiative achevés (hors contrôle in itinere, qui par définition courent sur au moins 3 ans), c’est-à-dire l’écart entre l’avis de contrôle et la notification du rapport définitif, s’est nettement améliorée en 2020 et 2021 : cette moyenne s’est établie à 11,8 mois pour les contrôles ouverts en 2020 achevés en 2021, poursuivant ainsi le tendance à la réduction des délais de contrôle constatée en 2020 (la durée moyenne des contrôles achevés s’est établie à 10,7 mois pour les contrôles ouverts en 2017, 24,8 mois pour les contrôles ouverts en 2018, 16,9 mois pour les contrôles ouverts en 2019). |
| 6 | Poursuivre l’amélioration de la présentation des conclusions des rapports afin de favoriser une appréciation plus nuancée du respect par les entreprises de leurs obligations et d’en développer la dimension pédagogique. | En 2021, les outils du contrôle ont été ajustés ou complétés. Une attention particulière a ainsi été portée, notamment, sur la mise à jour de rapports types relatifs aux contrôles d’initiative sur les acteurs économiques et les acteurs publics. Ces modèles ont notamment été mis à jour afin de mieux valoriser les avancées et les bonnes pratiques constatées (y compris en ajoutant à chaque rapport un executive summary destiné aux dirigeants) et de mettre à jour et généraliser l’usage des échelles de maturité qui permettent aux entités contrôlées, d’un coup d’œil, d’appréhender, item par item, leurs points forts comme leurs marges de progrès. |
| 7 | Développer l’action de conseil de l’AFA, par la valorisation des bonnes pratiques, ainsi que par le renforcement des formations en direction des acteurs économiques. | Recommandation mise en œuvre et évaluable à partir de l’ensemble des publications de l’AFA et des actions de formation dispensées : 39 actions de sensibilisation à destination d’acteurs économiques en 2021 : – 24 ateliers techniques avec des fédérations ou associations professionnelles, sur les nouvelles recommandations de l’AFA, la gestion des conflits d’intérêts, le guide PME, l’engagement de l’instance dirigeante et les procédures contrôle comptable anticorruption ; – 7 interventions dans des conférences ou séminaires, à l’occasion desquelles l’AFA a été invitée pour s’exprimer sur les nouvelles recommandations, sur l’engagement de l’instance dirigeante, sur le dispositif d’alerte interne ou encore les mesures anticorruption pour les PME ; – 6 interventions lors d’évènements organisés par des fournisseurs de services en matière de conformité anticorruption), à l’occasion desquels l’AFA a présenté les nouvelles recommandations ou fait un focus sur la mesure d’évaluation de l’intégrité des tiers ; – 2 interventions en région pour sensibiliser les PME aux enjeux de l’anticorruption. En outre, l’AFA a dispensé 20 actions de formation initiale ou continue auprès d’universités, d’écoles ou d’instituts de formation spécialisés. |
| 8 | Adopter un nouveau plan national pluriannuel de lutte contre la corruption, plus ambitieux, détaillé et transparent. | Recommandation non appliquée. La mise en œuvre de cette proposition est liée à la recommandation n° 10. Cf. note du directeur de l’AFA au cabinet du ministre de l’Économie, des finances et de la relance du 22 septembre 2020 sur le lancement du prochain plan. |
| 9 | Encourager les travaux de recherche dirigés vers une meilleure connaissance des phénomènes de corruption. | Plusieurs travaux de recherche ont été engagés : - Publication d’une étude sur « la corruption vue par les sciences humaines et sociales, État de l’art » en mai 2021, dans le cadre d’un partenariat entre l’AFA et le GIP Mission de recherche Droit et Justice ; - Appel à prestation de recherche lancée en janvier 2022 par l’AFA et le Centre de recherches de l’école des officiers de la gendarmerie nationale pour une analyse des données issues des enquêtes judiciaires diligentées par la gendarmerie nationale en matière d’atteintes à la probité ; - Travaux en cours avec le centre de recherche de l’école nationale de la sécurité publique pour une étude similaire côté police nationale ; - Préparation en cours d’une journée d’étude en collaboration avec le GIP Mission de recherches Droit et justice sur « Recherches et enjeux de la lutte contre la corruption ». |
| 10 | Renforcer le pilotage gouvernemental de la lutte contre la corruption en réunissant régulièrement un comité interministériel spécialisé, présidé par le Premier Ministre, et dont l’Agence française anticorruption assurerait le secrétariat permanent. | Recommandation non appliquée. La mise en œuvre de cette proposition est subordonnée à une décision du Premier ministre de réunir un comité interministériel spécialisé. |
| 11 | Transférer à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique les missions d’appui et de contrôle de l’Agence française anticorruption, afin de créer une grande autorité compétente en matière d’éthique publique et de prévention de la corruption, la Haute Autorité pour la Probité. | Recommandation non appliquée. |
| 12 | Créer des obligations de conformité adaptées aux administrations publiques, qui seraient modulées selon leur taille et les risques auxquels elles sont exposées. | Recommandation non appliquée. Il est néanmoins rappelé que les nouvelles recommandations générales de l’AFA, publiées en janvier 2021, déclinent au profit des acteurs publics, tout en prenant en compte leur spécificités (règles de la fonction publique, de la commande publique, de la comptabilité publique), des dispositions de conformité proportionnées et adaptées à leur profil de risque. |
| 13 | Accompagner les nouvelles obligations de mesures de publicité : – instituer une obligation d’inscrire, une fois par an, à l’ordre du jour du conseil délibérant de la collectivité, l’examen des initiatives prises pour mettre en œuvre le dispositif de prévention et de détection de la corruption par le conseil de la collectivité ; – systématiser la publication des rapports de contrôle ou de leurs conclusions. | Recommandation non appliquée. Il est néanmoins observé que certaines collectivités prennent l’initiative de saisir leur assemblée délibérante du rapport de contrôle définitif de l’AFA. |
| 14 | Favoriser la détection de faits de corruption à l’étranger en mobilisant l’ensemble des services de l’État. | Recommandation difficile à évaluer. |
| Partie II : la convention judiciaire d’intérêt public | ||
| 15 | Étendre le champ des infractions concernées par le dispositif au délit de favoritisme. | Recommandation non appliquée. |
| 16 | Porter à une durée de 5 ans la durée maximale de 3 ans prévue par la loi pour la mise en conformité des entreprises soumises à un contrôle de l’AFA. | Recommandation non appliquée. |
| 17 | Introduire la possibilité pour le parquet signataire d’une telle convention de soumettre au juge de la validation, avec l’accord de l’entreprise, une proposition de prolonger par avenant la durée du monitoring initialement fixée, et de modifier, le cas échéant, le plafond de frais afférent, afin de permettre l’exécution complète des obligations du programme de mise en conformité. | Recommandation non appliquée. |
| 18 | Prévoir dans les textes l’obligation pour l’AFA de soumettre ses projets de rapports annuels et de rapports finaux aux personnes morales, préalablement à l’envoi de ces documents au parquet signataire. | Recommandation non appliquée. Il est néanmoins observé que l’AFA, de sa propre initiative, soumet à la contradiction tous les projets de rapports avant envoi au parquet signataire. |
| 19 | Étendre aux mesures et procédures à déployer dans le cadre d’un programme de mise en conformité la huitième mesure prévue à l’article 17 de la loi Sapin 2, relative au dispositif de contrôle et d’évaluation interne des mesures mises en œuvre. | Recommandation non appliquée. |
| Publier de nouvelles Lignes directrices ainsi qu’une nouvelle circulaire du garde des Sceaux afin : | ||
| 20 | – de donner l’assurance à la personne morale qu’une CJIP lui sera proposée à certaines conditions (notamment, si elle coopère pleinement) ; | Recommandation non appliquée. |
| 21 | – d’assurer la prise en compte de la pleine coopération de l’entreprise, et notamment la révélation spontanée des faits de corruption, par la minoration de l’amende, selon un barème public ; | Recommandation non appliquée. |
| 22 | – de favoriser le partage des compétences entre parquets. | Recommandation non appliquée. |
| 23 | Mieux protéger les documents et informations transmis par la personne morale au cours de la procédure de négociation : – avancer le moment à partir duquel la réutilisation par le parquet, devant la juridiction d’instruction ou de jugement, des déclarations, des documents et informations transmis par la personne morale au cours des négociations de la CJIP est impossible ; – étendre cette impossibilité au cas où la personne morale a renoncé à la conclusion d’une CJIP au cours des négociations. | Recommandation non appliquée. |
| 24 | Garantir l’accès de la personne morale au dossier en enquête préliminaire à partir du moment où le parquet envisage un règlement par la CJIP. | Recommandation non appliquée. |
| 25 | Assouplir les conditions d’engagement de la responsabilité pénale des personnes morales. | Recommandation non appliquée. |
| 26 | Créer une procédure de CRPC spécifique aux faits de corruption, qui ne pourrait être proposée qu’en cas de révélation spontanée des faits et de pleine coopération de la personne physique aux investigations, et dont les modalités d’homologation seraient plus encadrées : l’appréciation du juge de l’homologation porterait essentiellement sur la qualification juridique des faits, sur le caractère spontané de leur révélation, ainsi que sur la réalité de la coopération de la personne physique aux investigations. | Recommandation non appliquée. |
| 27 | Favoriser le recours à l’enquête interne, en encadrant davantage son usage et en offrant plus de garanties aux personnes physiques. | Recommandation non appliquée. |
| 28 | Renforcer la confidentialité des avis juridiques, et réfléchir à l’instauration d’un legal privilege à la française. | Recommandation non appliquée. Le ministère de la Justice précise néanmoins que cette recommandation a fait l’objet de plusieurs études et projets de réforme. Soucieux de renforcer la compétitivité des entreprises françaises et corriger le désavantage, dans les contentieux français et internationaux, dont elles souffrent par rapport à leurs homologues étrangères et notamment des pays anglo-saxons, qui font bénéficier les juristes d’entreprise du legal privilege et/ ou qui permettent aux avocats d’exercer dans les entreprises (« in-house counsel »), de nombreux rapports (notamment le rapport Gauvain intitulé, « Rétablir la souveraineté de la France et de l’Europe et protéger nos entreprises des lois et mesures à portée extraterritoriale », du 26 juin 2019), mais également des praticiens du droit, ont en effet préconisé que les avis des juristes d’entreprise en France soient protégés par le secret professionnel ou, à tout le moins, par un principe de confidentialité. Plusieurs réformes ont été envisagées, comme créer le statut d’avocat salarié d’une entreprise ou reconnaître la confidentialité des avis du juriste d’entreprise. Toutefois, les nombreux échanges avec les professionnels n’ont pas permis de dégager un consensus sur le périmètre précis du secret à protéger. Le sujet est d’une très grande sensibilité et source de nombreuses oppositions entre les professions, les services de l’État, mais aussi au sein même des professions concernées. À ce stade, le projet de réforme n’est donc pas abouti. Des réflexions et des consultations sont encore nécessaires. |
| 29 | Assurer l’indépendance de l’enquêteur interne : permettre au parquet de demander la nomination d’un mandataire ad hoc ou la création d’un comité spécial, afin de mener l’enquête interne, de négocier la CJIP et de représenter l’entreprise en justice. | Recommandation non appliquée. |
| Partie III : le statut des lanceurs d’alerte | La proposition de loi visant à améliorer la protection des lanceurs d’alerte (« la PPL ») et la proposition de loi organique (« la PPLO ») visant à renforcer le rôle du Défenseur des droits en matière de signalement d’alerte, déposées par M. Sylvain Waserman, député, ont été définitivement adoptées le 8 février 2022 à l’Assemblée nationale, et le 16 février au Sénat. Dans l’attente de leur examen par le Conseil constitutionnel, ces deux lois n’avaient pas encore été promulguées au moment de l’examen du présent rapport. Ces deux textes transposent par ailleurs la directive (UE) 2019/1937 sur la protection des personnes qui signalent des violations du droit de l’Union européenne. La numérotation des articles indiquées ci-après est la numérotation définitive (et non la numérotation « navette »). | |
| 30 | Retirer le critère du désintéressement, trop vague, et préciser le critère de la bonne foi en considérant qu’elle se définit comme le fait d’ « avoir des motifs raisonnables de croire, à la lumière des circonstances et des informations dont ils disposent au moment du signalement, que les faits qu’ils signalent sont véridiques ». Préciser éventuellement que le signalement ne peut avoir pour motivation de nuire à autrui. | Recommandation en cours de mise en œuvre. La nouvelle définition de l’alerte issue de l’article 1er de la PPL modifie l’article 6 de la loi « Sapin 2 » substitue au critère du désintéressement celui d’absence de contrepartie financière directe. La jurisprudence de la Cour de cassation a par ailleurs confirmé que la mauvaise foi ne pouvait découler que de la connaissance de la fausseté des faits dénoncés (Cour de cassation, 19 janvier 2022, n° 20-10.057). |
| 31 | Assouplir la hiérarchie des canaux d’information en permettant de saisir directement les autorités publiques sans procédure interne préalable, y compris en l’absence de danger grave et imminent, et préciser les conditions des divulgations publiques. | Recommandation en cours de mise en œuvre. L’article 3 de la PPL modifie l’article 8 de la loi « Sapin 2 » : il supprime la hiérarchie entre signalement interne et signalement externe, et précise les conditions des divulgations publiques. |
| 32 | Rendre obligatoire et effective l’information du lanceur d’alerte sur les suites données à son signalement lorsqu’il a le droit d’en connaître et qu’il en fait la demande. | Recommandation en cours de mise en œuvre. L’article 3 de la PPL modifie l’article 8 de la loi « Sapin 2 » et renvoie au pouvoir réglementaire le soin de définir les délais du retour d’informations en cas de signalement interne ou externe. |
| 33 | Préciser les garanties d’indépendance et de collégialité des dispositifs de recueil et de traitement des alertes et favoriser l’utilisation d’une plateforme numérique pour favoriser les échanges avec le lanceur d’alerte tout en préservant son anonymat. | Recommandation en cours de mise en œuvre.L’article 3 de la PPL modifie l’article 8 de la loi « Sapin 2 » et renvoie au pouvoir réglementaire le soin de définir les « garanties d’indépendance et d’impartialité de la procédure » de signalement. |
| 34 | Renforcer l’attention accordée aux dispositifs de recueil des alertes lors des contrôles du respect des obligations prévues par l’article 17 de la loi Sapin 2. | Recommandation non évaluée. |
| 35 | Mettre en place des plateformes départementales de recueil des alertes en préfecture pour les collectivités ne s’étant pas dotées de leur propre dispositif de signalement et rappeler régulièrement les collectivités concernées à leurs obligations. | Recommandation en cours de mise en œuvre, s’agissant des communes. L’article 3 de la PPL crée un article L. 452-43 dans le code général de la fonction publique qui prévoit que « les centres de gestion peuvent mettre en place, pour le compte des communes et de leurs établissements publics qui en font la demande, la procédure de recueil et de traitement des signalements ». |
| 36 | Prévoir une modalité de reconnaissance du statut de lanceur d’alerte au moyen d’une certification par le Défenseur des droits ou d’une procédure incidente devant le juge judiciaire. | Recommandation en cours de mise en œuvre. L’article 3 de la PPLO crée un article 35-1 dans la loi organique n° 2011-333 du 29 mars 2011 relative au Défenseur des droits, qui prévoit notamment que « le Défenseur des droits peut être saisi par toute personne pour rendre un avis sur sa qualité de lanceur d’alerte » (qu’il s’agisse de la protection prévue par la loi « Sapin 2 », ou par un autre dispositif de signalement et de protection de son auteur). |
| 37 | Élargir les missions du Défenseur des droits en lui confiant l’orientation et le suivi du traitement des alertes qui lui sont signalées et lui donner les moyens humains et financiers de les remplir. | Recommandation en cours de mise en œuvre. La PPLO renforce les missions du Défenseur des droits, et prévoit la création d’un adjoint chargé de l’accompagnement des lanceurs d’alerte. |
| 38 | Créer un fonds ad hoc de soutien aux lanceurs d’alerte accessible lorsque le statut de lanceur d’alerte a été certifié par le juge ou le Défenseur des droits et que le signalement a eu une conséquence financière sur le lanceur d’alerte. | Recommandation non appliquée. Toutefois, l’article 12 de la PPL crée un article 14-1 dans la loi « Sapin 2 », qui prévoit que les autorités externes peuvent apporter un soutien psychologique et un secours financier temporaire aux lanceurs d’alerte, si elles estiment que leur situation financière s’est gravement dégradée en raison du signalement. |
| 39 | Prévoir une sanction civile dissuasive pour l’ensemble des procédures « baillons » engagées à l’encontre d’un lanceur d’alerte aboutissant à un non-lieu, qu’elle concerne une plainte pour diffamation ou une autre forme de représailles (violation du secret professionnel par exemple). | Recommandation en cours de mise en œuvre. L’article 9 de la PPL relève à 60 000 euros le montant de l’amende civile pouvant être prononcée en cas de procédure abusive ou dilatoire dirigée contre un lanceur d’alerte (contre 15 000 euros dans les situations de droit commun prévues par le code de procédure pénale, et 10 000 euros dans les situations de droit commun prévues par le code de procédure civile). Il étend par ailleurs les situations dans lesquelles une telle amende peut être prononcée, au-delà des procédures en diffamation comme c’est le cas actuellement. |
| 40 | Afin d’éviter que les lanceurs d’alerte ne soient poursuivis pour vol, autoriser l’obtention et le stockage d’informations confidentielles lorsque cela est nécessaire à la divulgation de l’alerte. | Recommandation en cours de mise en œuvre. L’article 6 de la PPL complète l’article 122-9 du code pénal et prévoit que n’est pas pénalement responsable « le lanceur d’alerte qui soustrait, détourne ou recèle les documents ou tout autre support contenant les informations dont il a eu connaissance de manière licite et qu’il signale ou divulgue dans les conditions [prévues aux articles 6 et 8 la loi « Sapin 2 »] ». |
| Partie IV : le registre des représentants d’intérêts | ||
| 41 | Engager l’élaboration du code de déontologie des représentants d’intérêts prévu par l’article 25 de la loi Sapin 2. | Recommandation non appliquée. |
| 42 | Confier un pouvoir de sanction administrative à la HATVP afin qu’elle puisse mettre en demeure sous astreinte un représentant d’intérêts ne respectant pas ses obligations et étendre ses pouvoirs d’enquête pour rendre les contrôles plus efficaces. | Recommandation non appliquée. |
| 43 | Inclure le Président de la République et les membres du Conseil constitutionnel et du Conseil d’État parmi les décideurs publics envers lesquels les actions de représentation d’intérêts doivent être déclarées. | Recommandation non appliquée. |
| 44 | Faire référence à l’activité globale de l’activité de représentation d’intérêts de la personne morale plutôt qu’à l’activité des personnes physiques en son sein, en fixant le seuil à dix entrées en contact au niveau de la personne morale. | Recommandation non appliquée. |
| 45 | Inclure parmi les actions devant faire l’objet d’une déclaration dans le registre des représentants d’intérêts celles menées à l’initiative d’un décideur public et prévoir la possibilité de mentionner dans la déclaration l’auteur de la sollicitation. | Recommandation non appliquée. |
| 46 | Encourager les décideurs publics, selon des procédures définies par leur administration ou leur institution, à transmettre régulièrement en interne la liste des représentants d’intérêts qu’ils ont sollicités ou qui sont entrés en contact avec eux. Ces informations, non publiques, pourraient être consultées par la HATVP dans le cadre de ses contrôles. | Recommandation non appliquée. |
| 47 | Renforcer la transparence de la prise des décisions réglementaires en publiant la liste des personnes consultées pour l’élaboration d’un décret ou d’un arrêté ministériel. | Recommandation non appliquée. |
| 48 | Faciliter l’exploitation des données du répertoire des représentants d’intérêts en permettant de choisir dans un menu déroulant la décision concernée par l’action de représentation d’intérêts et préciser les catégories des « autres décisions publiques » et des décideurs publics. | Recommandation non appliquée. |
| 49 | Augmenter la fréquence des déclarations au registre afin de réduire le délai entre les actions de représentation d’intérêts et leur déclaration sur le répertoire, par exemple en exigeant qu’elles soient effectuées tous les six mois ou dans les trois mois suivant l’action. | Recommandation non appliquée. |
| 50 | Adapter les obligations de déclaration pour les représentants d’intérêts intervenant auprès de collectivités territoriales en excluant les actions menées sur des communes et intercommunalités de moins de 30 000 habitants et en limitant les décisions publiques concernées à celles présentant les enjeux financiers les plus élevés (eau, assainissement, déchet, énergie, transports et construction). | Recommandation partiellement suivie. L’article 213 de la loi n° 2022-217 du 21 février 2022 relative à à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l’action publique locale, dite « 3DS », relève à 100 000 habitants le seuil d’application du répertoire des représentants d’intérêts (au lieu de 20 000 actuellement). Le seuil de 100 000 habitants avait été suggéré par la HATVP dans le récent rapport consacré à l’encadrement de la représentation d’intérêts, publié le 17 novembre 2021. La HATVP proposait néanmoins de compléter ce relèvement par une expérimentation pour les collectivités du bloc communal de taille inférieure qui en feraient la demande. |
6. Mission d’information commune relative aux entreprises en difficulté du fait de la crise sanitaire (M. Romain Grau, président, Mme Anne-Laurence Pétel et M. Antoine Savignat, rapporteurs – 21 juillet 2021)
Les conséquences économiques de la crise sanitaire ont été traitées essentiellement par des mesures d’urgence et provisoire. S’inscrivant dans une perspective de plus long terme, la mission a formulé de nombreuses recommandations visant à créer les conditions d’un traitement plus pérenne des difficultés des entreprises. Elle a notamment proposé des réformes conséquentes du droit des procédures collectives pour mieux détecter et accompagner les entreprises en difficulté. Elle a également formulé diverses recommandations pour renforcer durablement les capacités de financement des entreprises.
Le caractère récent de la mission n’a pas permis une mise en œuvre complète de ses recommandations. Elles constituent néanmoins une boite à outils précieuse qui pourra inspirer les travaux de la prochaine législature pour accompagner le rebond de l’économie française.
Plusieurs recommandations ont d’ores et déjà été mises en œuvre par la mission d’accompagnement des entreprises en sortie de crise (MAESC), créée par le Gouvernement en juin 2021 et chargée de piloter la mise en œuvre du plan d’accompagnement des entreprises en difficulté. Tel est le cas en particulier des recommandations nos 3 et 7 relatives à la restructuration des prêts garantis par l’État (PGE).
À noter également que la mesure n° 51 proposée par la mission tendant à assurer une plus grande protection des biens personnels de l’entrepreneur a été mise en œuvre par la loi n° 2022-172 du 14 février 2022 sur l’activité professionnelle indépendante.
ÉTAT DE MISE EN ŒUVRE DES RECOMMANDATIONS
| N° | Recommandations | Mise en œuvre* |
| 1 | Encourager le recours au dispositif d’activité partielle de longue durée. | |
| 2 | Prolonger les aides du fonds de solidarité pour les entreprises subissant des pertes de chiffre d’affaires du fait des conséquences économiques de la pandémie de covid-19 en retenant des critères plus précis liés aux coûts fixes et au caractère saisonnier de l’activité. | Recommandation non suivie |
| 3 | Permettre d’allonger au cas par cas la durée d’amortissement des prêts garantis par l’État au-delà des six ans, jusqu’à une durée maximale fixée à 10 ans. – Pour cela, approfondir le dialogue au niveau européen pour autoriser les États-membres à aller au-delà du plafond actuel. – Envisager de confier l’évaluation au cas par cas des nécessités d’allonger l’étalement du remboursement aux comités départementaux de sortie de crise. – Envisager un réexamen annuel pour moduler le délai en fonction de l’évolution financière de l’entreprise. – Rendre fongible le PGE dans un prêt de consolidation. | Recommandation mise en œuvre par un accord de place du 19 janvier 2022. Une restructuration est possible au cas par cas pour les TPE via la médiation du crédit ou une procédure de conciliation (arrêté du 23 mars 2020 accordant la garantie de l’État aux établissements de crédit et sociétés de financement, ainsi qu’aux prêteurs mentionnés à l’article L. 548-1 du code monétaire et financier, en application de l’article 6 de la loi n° 2020-289 du 23 mars 2020 de finances rectificative pour 2020). |
| 4 | Allonger la durée des plans de recouvrement proposés pour le recouvrement des cotisations sociales et des impositions reportées pendant la crise sanitaire. | Recommandation non suivie |
| 5 | Poursuivre l’accélération du traitement des demandes de remboursement de crédit ou de restitution de trop-versé au titre d’impositions dont sont redevables les entreprises. | Recommandation non suivie |
| 6 | Recommander l’insertion d’une annexe « fait covid-19 » dans les documents fournis à l’occasion du dépôt des comptes annuels des entreprises. Cette annexe ferait apparaître l’impact de la pandémie sur le bilan et le résultat des entreprises concernées. | Recommandation non suivie |
| 7 | Permettre la restructuration des prêts garantis par l’État souscrits par les entreprises en endettement long. | Recommandation mise en œuvre par l’accord de place du 19 janvier 2022. |
| 8 | Encourager le développement de la fiducie. – Développer la fiducie comme l’une des solutions de mise en œuvre opérationnelle de la transformation en fonds propres ou quasi fonds-propres des PGE. – Élargir le vivier des fiduciaires potentiels en ouvrant cette possibilité aux administrateurs et mandataires judiciaires. | Recommandation non suivie |
| 9 | Attirer davantage l’épargne des ménages vers les petites et moyennes entreprises. – Déplafonner les versements des plans d’épargne en actions (PEA) destinés aux PME en séparant les plafonds de versement en numéraire effectués sur les PEA « classiques » et les PEA destinés au financement des PME. – Mobiliser les fonds d’investissement de proximité (FIP) et les fonds communs de placement dans l’innovation (FCPI). | Recommandation non suivie |
| 10 | Accroître les efforts visant à raccourcir les délais de paiement. – Garantir l’exemplarité de la commande publique. – Soutenir la politique de contrôle de la DGCCRF. – Envisager de réduire à 30 jours fin de mois le délai contractuel maximal, au moins au bénéfice des petites entreprises et des secteurs d’activité les plus sensibles. | Recommandation non suivie |
| 11 | Garantir la formation des dirigeants de TPE et PME. – Rendre obligatoire un nombre annuel d’heures de formation pour les chefs de TPE et PME leur permettant d’acquérir des bases en matière comptable et financière. – Assurer une prise en charge financière de cette obligation via les fonds d’assurance formation et le cas échéant par le crédit d’impôt pour les dépenses de formation. – Consacrer une part de ces heures de formation à une initiation aux outils existants en matière de prévention et d’accompagnement des entreprises en difficulté. | Recommandation non suivie |
| 12 | Inciter financièrement les entreprises en difficulté du fait de la crise sanitaire à faire appel aux conseils d’un professionnel du droit ou du chiffre. Mettre en place une aide financière spécifique – sous la forme d’un chèque ou d’un crédit d’impôt – pour inciter les petites entreprises en difficultés du fait de la crise sanitaire à s’entourer de professionnels compétents. | Recommandation mise en œuvre. Le plan d’accompagnement des entreprises à la sortie de crise de juin 2021 prévoit que les professionnels du droit et du chiffre fournissent gratuitement ou à un tarif peu élevé un soutien aux dirigeants d’entreprise en faisant la demande (art. 3 pour les experts-comptables proposant un diagnostic simple et rapide et art. 4 pour les commissaires aux comptes proposant un diagnostic gratuit, par exemple). À la connaissance de la MAESC, il n’existe pas de dispositif d’incitation financière, mais la gratuité ou le tarif peu élevé répondent à cette proposition, au moins partiellement. |
| 13 | Diffuser les outils de diagnostic et d’autodiagnostic pour améliorer les capacités de détection des difficultés des entreprises. | Recommandation mise en œuvre. Le plan d’accompagnement des entreprises à la sortie de crise de juin 2021 prévoit que les professionnels du droit et du chiffre fournissent gratuitement ou à un tarif peu élevé une aide aux dirigeants d’entreprise en faisant la demande ou mettent à disposition des dirigeants d’entreprise des outils pouvant les aider. |
| 14 | Renforcer le rôle de l’expert-comptable en matière de prévention. – Instaurer un devoir de prévention de l’expert-comptable, qui aurait l’obligation, en cas de difficultés, d’alerter le chef d’entreprise. – En cas d’arrêt de perception des honoraires, prévoir un entretien obligatoire entre l’expert-comptable et le chef d’entreprise ainsi qu’un droit d’alerte du tribunal. – Renforcer la formation des experts-comptables au droit des entreprises en difficulté afin que ces derniers soient davantage en mesure d’orienter et de conseiller le chef d’entreprise. | Recommandation mise en œuvre. Le plan d’accompagnement des entreprises à la sortie de crise de juin 2021 prévoit que les professionnels du droit et du chiffre fournissent gratuitement ou à un tarif peu élevé une aide aux dirigeants d’entreprise en faisant la demande. Cela concerne l’expert-comptable de l’entreprise (art. 3). |
| 15 | Renforcer l’efficacité de l’alerte donnée par le commissaire aux comptes (CAC). – Pérenniser les dispositions introduites par l’ordonnance du 20 mai 2020 qui renforcent les capacités d’alerte du CAC. – Prévoir plusieurs aménagements pour renforcer cette mission d’alerte : permettre aux CAC d’informer le directeur de la société le cas échéant et ajouter au courrier transmis au tribunal le courrier initialement envoyé par le chef d’entreprise. | Recommandation non suivie |
| 16 | Mobiliser les partenaires financiers et en particulier les banques autour de l’alerte et de l’orientation du chef d’entreprise. – Introduire un devoir d’information des partenaires financiers, notamment des banquiers, afin que ces derniers informent le chef d’entreprise sur le rôle des outils et procédures de prévention. Les banquiers pourraient notamment transmettre les informations relatives aux incidents de paiement (impayés, plafond de découvert…) ainsi qu’aux critères de cotation de la Banque de France. Ces éléments devraient systématiquement figurer dans les courriers adressés à l’entreprise rencontrant des difficultés avec ses partenaires financiers. | Recommandation non suivie |
| 17 | Accroître le rôle des créanciers publics en matière d’information et d’orientation du chef d’entreprise. – Prévoir dans les courriers de relance des créanciers publics, notamment de l’URSSAF, une information systématique et complète sur les dispositifs de prévention existants et notamment les dispositifs judiciaires. – Encourager le chef d’entreprise bénéficiaire d’un moratoire par un créancier public à se rendre au tribunal dans le cadre des cellules de prévention. | Recommandation non suivie |
| 18 | Soutenir les initiatives privées et systématiser l’accompagnement psychologique des chefs d’entreprises. – Généraliser les groupements de prévention agréés (GPA) dans l’ensemble des territoires. – Systématiser l’accompagnement psychologique des chefs d’entreprises. – Modifier l’article L. 611-1 du code de commerce afin d’inclure explicitement l’accompagnement psychologique dans les missions des GPA. | Recommandation partiellement mise en œuvre. L’association « Aide Psychologique pour les Entrepreneurs en Souffrance Aiguë » dite APESA intervient dans certains Tribunaux de commerce. Cette association est l’un des partenaires du plan d’accompagnement à la sortie de crise de juin 2021. Des réflexions sont en cours pour son extension au sein des tribunaux des commerce et à d’autres professionnels ne relevant pas de ces juridictions. |
| 19 | Permettre expressément la participation des présidents de tribunaux de commerce ou du juge de prévention aux CODEFI. – Les habiliter au secret fiscal en ce sens. – Rendre obligatoire la transmission des informations détenues par le CODEFI au tribunal de commerce. | Recommandation non suivie |
| 20 | Rendre obligatoire un entretien du CODEFI avec le chef d’une entreprise en difficulté. | Recommandation en cours de mise en œuvre. Le plan d’accompagnement à la sortie de crise dont la MAESC est chargée d’assurer la mise en œuvre prévoit que le chef d’entreprise peut contacter le conseiller départemental à la sortie de crise . |
| 21 | Renforcer l’efficacité de la plateforme « signaux faibles ». – Pour cela, la rapprocher de l’outil prédictif développé par les greffes des tribunaux de commerce. – Élargir la cible de cet outil aux entreprises de moins de 10 salariés. | Recommandation en cours de mise en œuvre. Le plan d’accompagnement à la sortie de crise dont la MAESC est chargée d’assurer la mise en œuvre ne contient pas de telles mesures. |
| 22 | Moderniser et renforcer les capacités d’intervention des services de l’État. – Faire évoluer les CODEFI vers des CIRI locaux à travers une adaptation de leurs modalités d’intervention. – Envisager le rapprochement du secrétariat permanent des CODEFI avec le CRP. – Garantir la systématisation d’une étape « post détection » qui permette d’aller vers le chef d’entreprise. – Apporter une plus grande attention aux TPE et à l’économie de proximité en favorisant les stages et les formations en entreprise ou auprès d’administrateurs et de mandataires judiciaires des agents publics. | Recommandation en cours de mise en œuvre. Le plan d’accompagnement à la sortie de crise dont la MAESC est chargée d’assurer la mise en œuvre ne contient pas de telles mesures. |
| 23 | Concevoir une plateforme en ligne permettant au chef d’entreprise en difficulté de connaître les structures à sa disposition et d’être rapidement orienté vers le ou les dispositifs de prévention les plus appropriés. Accompagner le lancement de cette plateforme d’une campagne de communication déployée à l’échelle nationale et locale. | Recommandation mise en œuvre. Le plan d’accompagnement à la sortie de crise de juin 2021 prévoit une communication et la possibilité de saisir le conseiller départemental à la sortie de crise afin d’informer le chef d’entreprise sur les solutions possibles et de l’orienter vers celle qui paraît la plus appropriée. De plus, un numéro unique a été mis en place afin de pouvoir répondre aux questions de chefs d’entreprise, qui permet d’orienter vers le conseiller départemental à la sortie de crise compétent à contacter. |
| 24 | Créer un tribunal des entreprises, lieu de prévention et d’accompagnement pour les entreprises en difficulté. – Transférer le contentieux des sanctions au tribunal judiciaire. – Prévoir une compétence exclusive pour le tribunal de commerce sur l’ensemble des mesures et des procédures relevant du livre VI du code de commerce, quels que soient la nature d’activité ou le statut de l’entreprise. – Garantir les moyens humains et financiers du tribunal des entreprises, notamment en permettant le détachement d’assistants de justice. | Recommandation non suivie |
| 25 | Consolider la mission préventive du nouveau tribunal des entreprises. – Prévoir des rendez-vous entre les juges et les chefs d’entreprise dans les locaux des réseaux consulaires (CCI et CMA) ainsi que dans les points justice ou les maisons de justice et du droit. – Systématiser les entretiens de prévention par le président du tribunal de commerce. – S’assurer du bon déploiement des cellules de prévention dans les tribunaux. | Recommandation non suivie |
| 26 | Clarifier et maîtriser le coût financier des mandats de justice et des procédures. – Garantir la lisibilité et la transparence sur le montant des rémunérations des différents professionnels, en procédure amiable comme en procédure collective. Pour cela, prévoir systématiquement dès l’ouverture de la procédure l’élaboration de devis prévisionnels et engager une réflexion plus large pour revoir la grille des barèmes de rémunération des mandataires en procédure collective. – S’assurer de la bonne application de l’article L. 611-16 du code de commerce qui fixe un plafond à 75 % du montant des honoraires pouvant être mis à la charge du débiteur. Pour cela, instaurer un avis obligatoire et exprès du parquet au moment de l’homologation du plan. – Généraliser le principe de montants forfaitisés des procédures amiables pour les petites entreprises, en mandat ad hoc comme en conciliation. – Faire connaître et favoriser les modalités de prise en charge publique des coûts des procédures amiables, en partenariat avec les collectivités territoriales. | Recommandation non suivie |
| 27 | Moderniser durablement la procédure de conciliation pour la rendre plus attractive. – Pérenniser le principe de suspension des poursuites ainsi que la possibilité d’étendre la durée de la procédure jusqu’à 10 mois. – Veiller à une application raisonnée de ce principe par le juge pour éviter les effets d’aubaine. | Recommandation non suivie |
| 28 | Élargir le bénéfice de la procédure de sortie de crise simplifiée à l’ensemble des PME. | Recommandation non suivie |
| 29 | Prévoir des possibilités d’extension des plans en sauvegarde et en redressement à 15 ans, lorsque les circonstances liées aux difficultés économiques dues à la crise sanitaire le justifient. | Recommandation non suivie |
| 30 | Conduire une nouvelle réflexion pour améliorer les possibilités de saisine du tribunal. Pour cela, il pourrait être envisagé de prévoir les règles suivantes : lorsque le président du tribunal de commerce saisit le parquet et qu’il n’obtient pas de réponse au-delà d’un certain délai, il pourrait être considéré que cette absence de réponse donne la possibilité au président du tribunal de commerce de s’autosaisir. | Recommandation non suivie |
| 31 | Maîtriser les délais de la période d’observation. – Dans le prolongement de la réduction du délai de la période d’observation en sauvegarde prévue dans le cadre de la transposition de la directive « restructuration et insolvabilité », envisager de réduire le délai de la période d’observation en redressement, en prévoyant une durée de 4 mois renouvelables 3 fois (soit 16 mois possibles au total), le premier renouvellement pouvant être obtenu automatiquement et les deux autres nécessitant une requête du parquet. – Garantir l’accès aux données nécessaires au bon exercice des missions des mandataires de justice dans des délais raisonnables. Un guichet unique sécurisé pourrait être conçu en ce sens. | Recommandation non suivie |
| 32 | Repenser le rôle du juge-commissaire en matière de contestation des créances et de déclaration des créances salariales. – Donner au juge-commissaire compétence en matière de contestation des créances, afin d’accélérer les procédures. – Pérenniser le principe de déclaration des créances sous la seule responsabilité du mandataire judiciaire. | Recommandation non suivie |
| 33 | Prévoir le principe d’une intervention du mandataire de justice, y compris en deçà des seuils de 3 millions de chiffre d’affaires et 20 salariés, avec une possibilité de demander des dérogations par le débiteur ou le ministère public. Cette proposition est complémentaire de la proposition n° 26 visant à améliorer la transparence des coûts des procédures. | Recommandation non suivie |
| 34 | Assouplir les modalités d’intervention de l’administrateur entre la sauvegarde et le redressement, en fonction des circonstances. Permettre à l’administrateur de jouer un rôle plus important dans l’élaboration du plan de sauvegarde, lorsque les circonstances le justifient, ou au contraire d’être davantage en retrait dans le cadre des procédures de redressement judiciaire, là encore en fonction des circonstances. | Recommandation non suivie |
| 35 | Permettre à l’ensemble des entreprises en redressement judiciaire, y compris celles en période d’observation, d’accéder à la commande publique. – Clarifier les règles applicables en prévoyant expressément que le quitus donné par l’administration fiscale et sociale n’est pas obligatoire pour pouvoir candidater à une offre de la commande publique. La proposition n° 47 doit également permettre d’améliorer l’accès à la commande publique. | Recommandation non suivie |
| 36 | Aligner le traitement des financements en crédit-bail avec celui des prêts bancaires « classiques ». – Modifier le régime juridique du crédit-bail afin de l’aligner sur le régime applicable aux créances bancaires. – En conséquence, interdire le règlement de redevances pendant la période d’observation et permettre le ré-étalement d’un contrat sur la durée du plan. – Garder la possibilité de résilier le contrat de crédit-bail au cours de la période d’observation. | Recommandation non suivie |
| 37 | Inscrire durablement dans notre droit le privilège de « post money » pour les nouveaux apports financiers consentis lors des périodes d’observation des procédures de sauvegarde et de redressement. Ce privilège doit également s’appliquer aux plans déjà en cours afin que les entreprises en convalescence puissent conforter leur rebond et retrouver du crédit. | Recommandation non suivie |
| 38 | Renforcer la protection des biens personnels du dirigeant, en alignant le régime de protection en procédure de redressement sur le régime applicable dans le cadre de la sauvegarde. | Recommandation non suivie |
| 39 | Mener une réflexion approfondie pour rééquilibrer le droit des créanciers par rapport aux droits des actionnaires. Élargir les conditions de recours à la dilution et à la cession forcées et étendre ces possibilités aux procédures de sauvegarde. | Recommandation mise en œuvre. Possibilité introduite par l’ordonnance n° 2021-1193 du 15 septembre 2021 de transposition de la directive dite « insolvabilité ». |
| 40 | Dans l’objectif d’éviter les faillites en cascade, revoir l’ordre des privilèges afin de placer les créanciers chirographaires (et notamment les fournisseurs) avant les créanciers publics, qui bénéficient, en l’état actuel du droit, du privilège du Trésor. | Recommandation non suivie |
| 41 | Assurer un suivi parlementaire des évolutions concernant le droit des entreprises en difficulté. En ce sens, assurer un suivi de la mise en œuvre des propositions formulées dans le présent rapport. | Recommandation non suivie |
| 42 | Introduire une exception à l’application de la protection contre le licenciement des salariés investis d’une fonction représentative, prévue à l’article L. 2411-1 du code du travail et suivants, lorsqu’une liquidation judiciaire est ouverte. | Recommandation non suivie |
| 43 | Inscrire durablement dans le droit l’élargissement des entreprises bénéficiaires de la procédure de liquidation simplifiée. Permettre à l’ensemble des personnes physiques dont le patrimoine ne comprend pas de biens immobiliers d’accéder à cette procédure. | Recommandation non suivie |
| 44 | Pérenniser les dispositions de l’ordonnance du 20 mai 2020 relatives à la procédure de rétablissement professionnel. | Recommandation non suivie |
| 45 | Inscrire dans le droit une durée maximale de la procédure de liquidation judiciaire et limiter dans le temps les interdictions d’exercer une activité professionnelle. – Prévoir pour le débiteur personne physique le droit d’exercer à nouveau une activité professionnelle dans un délai de trois ans. – Prévoir une durée maximale de la procédure de liquidation judiciaire de trois ans, avec des possibilités de déroger à cette règle sous le contrôle du tribunal. | Recommandation non suivie |
| 46 | Réintroduire un dispositif permettant au dirigeant de se porter candidat à la reprise de son entreprise en l’assortissant de garde-fous. Limiter cette possibilité aux petites entreprises et s’assurer que le plan de continuation n’était pas une option envisageable. | Recommandation non suivie |
| 47 | Concevoir pour la reprise des entreprises en difficulté une nouvelle incitation fiscale modernisée et simplifiée, qui serait accessible quel que soit le secteur d’activité de l’entreprise et qui porterait sur les impôts de production. Prévoir dans ce cadre des modalités de compensation par l’État des pertes de recettes pour les collectivités territoriales. | Recommandation non suivie |
| 48 | Poursuivre les efforts de déstigmatisation en réduisant la durée des mentions au K-bis. – Pérenniser les dispositions de l’ordonnance du 20 mai 2020 en fixant à un an la durée de radiation au K-Bis. – Prévoir un délai plus restreint de 6 mois pour les entreprises dont les difficultés sont liées à la crise sanitaire. – Permettre au juge de décider de porter ou non la mention au K-bis, après avis du ministère public. | Recommandation non suivie |
| 49 | Soutenir les initiatives permettant de communiquer sur les vertus de l’échec. | Recommandation mise en œuvre. Le plan d’accompagnement à la sortie de crise de juin 2021 signé par plusieurs associations accompagnant les chefs d’entreprise en difficulté prévoit la communication à destination des chefs d’entreprise (art. 22) sur les engagements du plan afin d’aider les chefs d’entreprise. |
| 50 | Réformer le régime de la faute de gestion ayant contribué à une insuffisance d’actif. – Instaurer dans le droit positif un principe de proportionnalité entre le préjudice causé et la sanction prononcée. – Prévoir un principe de prescription triennale. – Envisager de définir précisément dans le droit la faute de gestion, pour apporter de la sécurité juridique. | Recommandation non suivie |
| 51 | Assurer une plus grande protection des biens personnels de l’entrepreneur. – Prévoir un accompagnement plus systématique du dirigeant dans le cadre de la négociation de la caution et préserver le formalisme attaché au droit des cautions. – Permettre le traitement des dettes professionnelles pesant sur le patrimoine professionnel dans le cadre des procédures de surendettement. Informer systématiquement le dirigeant sur ces possibilités. | Recommandation mise en œuvre par l’article 1er de la loi n° 2022-172 du 14 février 2022 sur l’activité professionnelle indépendante. |
| 52 | Créer une véritable protection sociale accessible aux travailleurs non-salariés. Pour cela, revoir et élargir les conditions d’accès à l’allocation des travailleurs indépendants | Recommandation non suivie |
*Réponses fournies par la mission d’accompagnement des entreprises en sortie de crise (MAESC)
*
Ce bilan de la mise en œuvre des recommandations des missions d’évaluation n’inclut pas les plus récents travaux de contrôle qu’a pu conduire la commission des Lois, le calendrier rendant difficile, sinon impossible, la concrétisation des propositions qu’ils contiennent.
Il convient toutefois de relever que la mission d’évaluation des lois pour la confiance dans la vie politique du 15 septembre 2017 ([45]), dont le large champ embrassait aussi bien la prévention des conflits d’intérêts, des mesures en faveur de l’exemplarité des responsables publics que le financement de la vie politique, malgré une présentation de ses conclusions le 15 décembre 2021, a d’ores et déjà connu un commencement de mise en œuvre. En effet, cinq de ses reconmmandations, relatives aux obligations déclaratives auprès de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique ([46]), ont fait l’objet d’une traduction dans la loi dite « 3DS » ([47]).
Examen en commission
Lors de la réunion du mercredi 23 février 2022, il est procédé à l'examen du bilan de l’activité de la commission des Lois sous la XVe législature et de la mise en œuvre des propositions formulées par ses missions d’information, présenté par Mme Yaël Braun-Pivet, présidente.
Ces débats ne font pas l’objet d’un compte rendu. Ils sont accessibles sur le portail vidéo du site de l’Assemblée nationale à l’adresse suivante :
https://assnat.fr/EgU6xb
La Commission en autorise la publication.
([1]) Loi n° 2021-218 du 26 février 2021 ratifiant l’ordonnance n° 2019-950 du 11 septembre 2019 portant partie législative du code de la justice pénale des mineurs.
([2]) Loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020.
([3]) Loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021.
([4]) Directive (UE) 2020/1828 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2020 relative aux actions représentatives visant à protéger les intérêts collectifs des consommateurs et abrogeant la directive 2009/22/CE.
([5]) Et l’article 771 du code de procédure civile avant l’entrée en vigueur, le 1er janvier 2020, du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile.
([6]) Voir également le suivi des recommandations formulées par la mission d’information commune sur l’évaluation de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques, dite « loi Macron ».
([7]) Article 63 de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice.
([8]) Article 9 de la loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l’institution judiciaire.
([9]) Loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l’institution judiciaire.
([10]) Proposition de loi visant à démocratiser le sport en France (n° 4930).
([11]) II de l’article 54 de la proposition de loi visant à démocratiser le sport en France, définitivement adoptée le 24 février2022.
([12]) Loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République.
([13]) La recommandation de la communication fixe ce seuil à 10 000 habitants, la loi le fixe à 15 000.
([14]) Article L. 132-10-2 du code de la sécurité intérieure.
([15]) Il s’agit des recommandations visant, d’une part, à inscrire obligatoirement dans les contrats de location le numéro d’identification de l’engin non homologué loué ainsi que le numéro d’immatriculation du véhicule permettant de le transporter et, d’autre part, à réduire la durée permettant la constatation d’abandon du véhicule mis en fourrière.
([16]) Circulaire du Premier ministre du 26 juillet 2017 relative à la maîtrise du flux des textes réglementaires et de leur impact.
([17]) CJUE, 8 juillet 2019, Commission c/ Belgique (affaire C-543/17, cons. 51) : La Cour a ainsi jugé que « la communication à laquelle les États membres doivent procéder, conformément au principe de coopération loyale […] vise à faciliter l’accomplissement de la mission de la Commission consistant […] à veiller à l’application des dispositions des traités ainsi que des dispositions prises par les institutions en vertu de ceux-ci. Cette communication doit donc contenir des informations suffisamment claires et précises quant au contenu des normes nationales qui transposent une directive. Ainsi, cette communication, qui peut être accompagnée d’un tableau de correspondance, doit indiquer sans ambiguïté quelles sont les mesures législatives, réglementaires et administratives au moyen desquelles l’État membre considère avoir rempli les différentes obligations que lui impose cette directive ».
([18]) Voir notamment le rapport du Gouvernement au Parlement relatif à l’adoption et au maintien, dans le droit positif, de mesures législatives ou réglementaires allant au-delà des exigences minimales du droit de l’Union européenne, transmis en application de l’article 69 de la loi n° 2018-727 du 10 août 2018 pour un État au service d’une société de confiance dite « ESSOC », le 22 février 2022.
([19]) Lettre de mission du Premier ministre du 10 octobre 2017, destinée à l’Inspection générale des affaires sociales, à l’Inspection générale de l’administration, au Conseil général de l’environnement et du développement, à l’Inspection des finances, au Conseil générale de l’économique, et au Conseil général de l’alimentation, de l’agriculture et des espaces ruraux. Cet inventaire visait à déterminer, parmi les directives intervenues dans le champ du marché intérieur, les mesures nationales de transposition s’écartant des exigences minimales résultant de ces directives et qui pouvant s’avérer pénalisantes pour la compétitivité des entreprises, l’emploi, le pouvoir d’achat ou l’efficacité des services publics.
([20]) Projet de loi portant suppression de surtranspositions de directives européennes en droit français, présenté le 3 octobre 2018.
([21]) Ainsi, par exemple, les articles 171 et 174 à 176 de la loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 d’orientation des mobilités corrigent les sur-transpositions de la 2012/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 établissant un espace ferroviaire unique européen, initialement prévues aux articles 19 à 22 du projet de loi portant suppression des sur-transpositions. Voir par ailleurs le rapport du Gouvernement au Parlement précité.
([22]) Projet de loi organique n° 977 pour une démocratie plus représentative, responsable et efficace et projet de loi n° 976 pour une démocratie plus représentative, responsable et efficace, enregistrés à la Présidence de l’Assemblée nationale le 23 mai 2018.
([23]) Proposition de loi n° 4587.
([24]) La proposition de loi constitutionnelle n° 3630 relative au Défenseur des droits, M. Pierre Morel-À-L’Huissier, Mme Coralie Dubost et cosignataires, 2 décembre 2020, la proposition de loi organique n° 3629 portant renforcement des missions et de l’indépendance du Défenseur des droits, M. Pierre Morel-À-L’Huissier, Mme Coralie Dubost et cosignataires, 2 décembre 2020, et la proposition de loi n° 3678 portant diverses mesures relatives à l’institution du Défenseur des droits, M. Pierre Morel-À-L’Huissier, Mme Coralie Dubost et cosignataires, 14 décembre 2020.
([25]) Voir également le suivi des recommandations de la mission d’information sur l’évaluation de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique (loi « Sapin 2 »).
([26]) Voir l’article 14 de la loi n° 2022-217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l’action publique locale.
([27]) La pétition consiste à saisir une collectivité territoriale de toute affaire relevant de sa compétence, pour inviter son assemblée délibérante à se prononcer dans un sens déterminé.
([28]) La consultation locale d’initiative citoyenne consiste à saisir d’une collectivité territoriale pour inscrire à l’ordre du jour de son assemblée délibérante l’organisation d’une consultation sur toute affaire relevant de la décision de cette assemblée.
([29]) Décret n° 2022-185 du 15 février 2022 modifiant la classe de la contravention prévue à l’article R. 610-5 du code pénal et instituant de nouvelles contraventions.
([30]) Le 1° de l’article 1er du décret n° 2022-185 du 15 février 2022 modifie l’article R. 610-5 du code pénal.
([31]) Le 2° de l’article 1er du décret n° 2022-185 du 15 février 2022 précité crée une contravention de la quatrième classe en cas d’occupation du domaine public en méconnaissance des prescriptions de l’arrêté d’autorisation. Il crée par ailleurs des contraventions de la quatrième classe réprimant le non-respect de certaines mesures de police générale relatives à la consommation d’alcool sur la voie publique, à l’usage d’artifices de divertissement, à la règlementation du transport de récipients contenant du carburant et à la circulation de personnes. Il crée enfin une contravention de la quatrième classe réprimant l’ouverture sans motif légitime d’un point d’eau incendie.
([32]) Article 2 du décret n° 2022-185 du 15 février 2022 précité.
([33]) Article 54 de la proposition de loi de Mme Céline Calvez visant à démocratiser le sport en France (n° 3808), déposée le mardi 26 janvier 2021, et définitivement adoptée par l’Assemblée nationale le jeudi 24 février 2022. Le texte n’avait pas encore été promulgué au moment de la publication du présent rapport.
([34]) L’article 8 de la loi « sécurité globale » permet ainsi aux communes limitrophes ou appartenant à une même agglomération au sein d’un même département ou à un même EPCI-FP de mutualiser leurs agents de police municipale, cette possibilité étant jusque-là ouvertes aux seules communes formant un ensemble de moins de 80 000 habitants d’un seul tenant (article L. 521-1 du code de la sécurité intérieure), et de créer un syndicat afin de recruter des agents de police municipale (article L. 512-1-2 du code de la sécurité intérieure - CSI).
([35]) L’article 11 de la loi « sécurité globale » crée ainsi un article L. 522-2-1 dans le CSI, qui prévoit la mutualisation de gardes champêtres entre communes lors d’une manifestation exceptionnelle, notamment à caractère culturel, récréatif ou sportif ou à l’occasion d’un afflux important de population, ainsi qu’en cas de catastrophe naturelle ou technologique.
([36]) L’article 16 de la loi « sécurité globale » complète l’article L. 325-2 du code de la route, et ouvre aux gardes-champêtres la possibilité d’exécuter une décision de mise en fourrière d’un véhicule prescrite par un agent de police municipale.
([37]) L’article 293 de la loi « climat et résilience » a ainsi étendu la liste des personnes habilitées à constater les dépôts sauvages de déchets aux agents des intercommunalités habilités et assermentés dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État (article L. 541-44-1 du code de l’environnement), et a habilité les agents des réserves naturelles à rechercher et constater les infractions, y compris hors du périmètre de leur réserve naturelle d’affection et, le cas échéant, de leur périmètre de protection (articles L. 332-20 et L. 544-44 du même code).
([38]) Voir également le suivi des recommandations de la mission flash sur la déontologie des officiers publics et ministériels.
([39]) Proposition de loi visant à améliorer la protection des lanceurs d’alerte, déposée le mercredi 21 juillet 2021 (n° 4398).
([40]) Proposition de loi organique visant à renforcer le rôle du Défenseur des droits en matière de signalement d’alerte, déposée le vendredi 21 janvier 2022 (n° 4935). Ces deux textes ont été définitivement adoptés par l’Assemblée nationale le 8 février 2022, et par le Sénat le 16 février.
([41]) Directive (UE) 2019/1937 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2019 sur la protection des personnes qui signalent des violations du droit de l’Union.
([42]) Les deux textes ont été déférés au Conseil constitutionnel le 18 février 2022 (la saisine étant obligatoire pour les lois organiques, aux termes du premier alinéa de l’article 61 de la Constitution). Celui-ci n’avait pas encore rendu sa décision au moment de la publication du présent rapport.
([43]) Proposition de loi visant à renforcer la lutte contre la corruption, présentée par M. Raphaël GAUVAIN, député, enregistrée à la Présidence de l’Assemblée nationale le 19 octobre 2021 (n° 4586).
([44]) Voir notamment : Dorothée Hever, « Défense des salariés et dirigeants dans l’enquête interne : analyse de la proposition de loi Gauvain », Lettre d’information Francis Lefebvre, 16 novembre 2021 ; Anne Michel, « ̋ Contre la corruption, on attend une volonté politique forte ̋, s’alarme Didier Migaud », Le Monde, 20 novembre 2021 ; Charles-Henri Boeringer, « Quelle est la prochaine étape de la lutte contre la corruption en France ? », Clifford Chance Client Briefings, 8 décembre 2021 ; note de position de Transparency International du 22 décembre 2021.
([45]) Mission d’évaluation dont les rapporteurs étaient la Président de la Commission, Mme Yaël Braun-Pivet (LaREM), et M. Philippe Gosselin (LR), vice-président de la Commission.
([46]) Il s’agit des proposition nos 34 à 38.
([47]) Loi n° 2022-217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l’action publique locale, articles 224, 225, 227 et 228.