c. La réorientation de l’actionnariat public vers la durabilité
L’État, notamment via l’Agence des participations de l’État (APE) est actionnaire d’entreprises aux activités diverses. Comme tout actionnaire, il peut influencer la gestion et le fonctionnement des entreprises dont il détient des parts. Le portefeuille de l’APE est actuellement composé de 85 entreprises jugées stratégiques (des sociétés de tête, ayant souvent de nombreuses filiales), afin de stabiliser leur capital et de les accompagner dans leur développement et leur transformation. D’une valeur totale de portefeuille estimée à 84,5 Mds€ au 30 juin 2020, la partie cotée du portefeuille était valorisée à 52,3 Mds€. Ces entreprises sont présentes dans les secteurs de l’énergie, l’industrie, les transports, les services et la finance. L’État est donc présent dans certains secteurs fortement émetteurs de gaz à effet de serre (énergie, transports).
Lors de leur audition, les représentantes de l’APE ont indiqué que l’Agence s’était intéressée à la RSE bien avant la crise et avait défini, dans une charte, quatre priorités : l’intégration des sujets de RSE dans la stratégie des entreprises ; la transition énergétique, avec la diminution des émissions de gaz à effet de serre ; agir comme un employeur responsable, avec par exemple le respect de la parité et, enfin, l’impact sociétal positif des entreprises. Une fois ces priorités définies il s’est agi de les mettre en œuvre auprès des entreprises. S’agissant par exemple des gaz à effet de serre, l’APE indique être accompagnée par un cabinet de conseil, Carbone 4, qui a élaboré un état des lieux des émissions (scope 1, 2 et 3) des 85 sociétés du portefeuille. Puis, forte de ces données, l’Agence échange avec les entreprises sur leurs trajectoires d’émissions et leurs évolutions. Pour l’APE, l’État actionnaire poursuit une stratégie environnementale, qu’il met en œuvre au sein de son portefeuille.
Preuve que le débat est ouvert au sein même de l’État, l’Agence de la transition écologique estime toutefois que l’APE pourrait aller plus loin, par exemple en mettant méthodiquement en œuvre une évaluation des émissions à chaque prise de participation, par exemple avec la méthodologie ACT (« Assessing low Carbon Transition »). Une telle initiative montrerait, selon l’ATE, l’exemple en matière d’évaluation et serait un vecteur d’incitation pour les entreprises à agir de même. Par ailleurs, l’ATE a souligné la réelle responsabilité de l’État pour conduire les entreprises françaises vers l’économie bas carbone.
Dans le cadre de la troisième loi de finances rectificative, a été introduit un dispositif par lequel les prises de participation de l’APE au sein d’entreprises dépassant un seuil de 500 M€ de chiffres d’affaires et soumises à déclaration de performance extra-financière sont conditionnées à la définition d’engagements en matière de réduction de leurs émissions de gaz à effet de serre établis en cohérence avec les budgets carbone sectoriels, avec un suivi régulier ([102]).
Les collectivités territoriales, qui voient dans l’actionnariat public un outil intéressant, sont sur la même ligne que l’État, en insistant sur le partenariat qui se crée ensuite entre la collectivité et l’entreprise, comme l’a souligné M. Jules Nyssen, délégué général de Régions de France, évoquant les outils financiers « comme l’intervention en fonds propres. Quand on opère ainsi, on se place comptablement en haut du bilan, on fait en quelque sorte partie de l’actionnariat et on est partie prenante de l’entreprise. On peut ainsi discuter de sa trajectoire avec le chef d’entreprise. Discuter de conditionnalités à ce stade est bien mieux que de sanctionner a posteriori ».
d. Le reporting extra-financier, champ de force politique
Évoquée pour la première fois dans la stratégie de Lisbonne de l’Union européenne (mars 2000), l’obligation de reporting extra-financier a pris une place croissante dans la stratégie économique de l’Union européenne et des États membres. Définis en 2011 par la Commission européenne comme « la responsabilité des entreprises vis-à-vis des effets qu’elles exercent sur la société », la législation européenne, en constante évolution, s’applique à quelque 6 000 grandes entreprises européennes.
L’obligation de reporting extra-financier (également appelé reporting RSE) a été instaurée en France par l’article 116 de la loi n° 2001-420 du 15 mai 2001 relative aux nouvelles régulations économiques (NRE). Les entreprises dans le champ de la loi devaient inclure dans leur rapport de gestion des informations sur les actions menées et les orientations prises pour prendre en compte les enjeux sociaux, sociétaux et environnementaux de leurs activités. Cette obligation ne concernait, à l’origine, que les entreprises cotées en Bourse. La loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement (dite loi Grenelle 2) a ensuite étendu l’obligation de reporting extra-financier aux sociétés anonymes (SA), aux sociétés en commandite par actions (SCA) et aux sociétés européennes (SE) dont les titres (actions ou obligations) étaient admis aux négociations sur un marché réglementé ; aux autres SA, SCA et SE dont le total de bilan ou le chiffre d’affaires et le nombre de salariés dépassaient certains seuils (100 M€ de chiffre d’affaires et 500 salariés) ; enfin à d’autres entités comme les mutuelles d’assurance, les coopératives agricoles, les établissements de crédit…
Les obligations de reporting ont été précisées à plusieurs reprises, notamment par les lois n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte et n° 2017-399 du 27 mars 2017 relative au devoir de vigilance des sociétés mères et des entreprises donneuses d’ordre, par le décret n° 2017-1265 du 9 août 2017 pris pour l’application de l’ordonnance n° 2017-1180 du 19 juillet 2017 relative à la publication d’informations non financières par certaines grandes entreprises et certains groupes d’entreprises, qui a pour sa part transposé la directive 2014/95 UE du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2014. Elle a été précisée par des « lignes directrices non contraignantes » en 2017 et 2019. Cette directive a été transposée en droit national, en 2017, par les articles L. 225-102-1, et R. 225-104 à R. 225-105-2 du code de commerce. En vertu de cette réglementation, les entreprises qui dépassent certains seuils doivent élaborer, chaque année, une déclaration annuelle de performance extra-financière (DPEF).
Enfin, l’article 244 de la loi de finances pour 2021 a fixé des obligations de reporting pour les entreprises bénéficiaires du plan de relance (cf. première partie du présent rapport).
L’ensemble de ce dispositif est codifié dans les articles L 225-102-1, R. 225-104 à R. 225-105-2 et A. 225-1 à A. 225-4 du code du commerce. Actuellement, en application de l’article R. 225-104 du code précité, entre dans le champ du reporting toute entreprise dont le total du bilan ou le chiffre d’affaires ou le nombre de salariés dépasse les seuils suivants :
Pour toute société cotée : 20 M€ pour le total du bilan ou 40 M€ pour le montant net du chiffre d’affaires et 500 pour le nombre moyen de salariés employés au cours de l’exercice ;
Pour toute société non cotée : 100 M€ pour le total du bilan ou le montant net du chiffre d’affaires et 500 pour le nombre moyen de salariés.
Le nombre d’entreprises concernées est d’environ 3 800.
La DPEF doit présenter, pour les risques sociaux, environnementaux et sociétaux les plus pertinents (principe de matérialité) :
une description des principaux risques liés à l’activité de la société ;
une description des politiques appliquées par la société incluant, le cas échéant, les procédures de diligence raisonnable mises en œuvre pour prévenir, identifier et atténuer la survenance de ces risques ;
les résultats de ces politiques, incluant des indicateurs clés de performance (ICP).
Obligation légale pour certaines entreprises, la RSE est l’occasion pour toutes les entreprises qui ambitionnent de devenir plus responsables d’améliorer leur gouvernance, de renforcer leurs engagements envers l’ensemble de la société, leurs parties prenantes et leurs collaborateurs et d’améliorer leur image de marque. Elle est avant tout un outil de pilotage de la stratégie de l’entreprise, supposée conduire à des gains de productivité et de performance financière (notamment par le respect de la norme ISO 14 001), à la réduction des coûts et des risques (maîtrise de la consommation d’énergie, identification du risque fournisseur), à une meilleure intégration sur les marchés européens (les normes ISO 26 000, ISO 14 001 et ISO 9 001 contribuant à une image de partenaire économique fiable), à un engagement des salariés sur les actions de RSE, gage d’une meilleure productivité et enfin, à une meilleure image de marque de la société, facteur important dans une société où l’information se diffuse rapidement, notamment sur les réseaux sociaux.
La RSE doit permettre aux entreprises d’avoir un impact positif sur l’environnement (il ne s’agit donc pas uniquement de limiter les nuisances) ainsi qu’un impact social, tant à l’égard de la société qu’à l’égard de leurs salariés, par exemple par les conditions de travail. Elle peut prendre des formes différentes et porter sur des actions solidaires, managériales, d’économie d’énergie ou écologique, comme par exemple :
- du temps laissé aux salariés pour conduire des actions de solidarités locales ou internationales ;
- l’amélioration de l’empreinte carbone de l’entreprise ;
- la mise en place de partenariats pour le recyclage des déchets (bouchons, piles, déchets d’équipement électrique et électronique, etc.) ;
- la sensibilisation des collaborateurs sur la prise en compte de critères sociaux et environnementaux dans leur métier ;
- la mise en place d’une politique d’achats responsables, en incluant des critères sociaux et environnementaux dans les cahiers des charges ;
- l’adaptation des postes aux compétences pour favoriser l’épanouissement et l’esprit d’initiative.
Au-delà de son aspect technique, la RSE est fondamentalement politique, et elle est par nature une question internationale parce qu’elle est liée au fonctionnement d’une économie mondialisée. Elle vise à mettre en place un socle de limites face à la puissance des groupes multinationaux et à les obliger à agir dans le sens du respect des objectifs du développement durable des Nations Unies. Elle vise également à ce que ces groupes connaissent et contrôlent mieux leurs chaînes de fournisseurs pour prévenir des risques sociaux et environnementaux, d’où l’immense intérêt de la loi du 27 mars 2017 précitée sur le devoir de vigilance, première et unique loi dans le monde à ce jour sur ce sujet, dont l’application est scrutée par de nombreux pays (comme l’ont rappelé les représentants d’Amnesty International et du Comité catholique contre la faim – Terre solidaire, auditionnés par la mission) et à partir de laquelle la Commission européenne prépare actuellement une directive.
Parallèlement aux textes législatifs, certains secteurs économiques ont décidé d’adopter volontairement des standards communs, souvent définis en concertation entre entreprises et investisseurs. Ils permettent de diffuser au plan international de bonnes pratiques et d’identifier les entreprises les plus engagées sur la RSE. L’Initiative pour la transparence des industries extractives (ITIE) pour le secteur minier ou les Principes d’Équateur pour le secteur financier en sont deux exemples.
Le reporting extra-financier est un domaine en constante évolution (d’autant que les critères d’établissement des rapports des entreprises ne sont pas standardisés), et qui fait l’objet de critiques récurrentes, entre autres parce qu’il peut constituer une stratégie de communication non suivie d’effets (greenwashing). Une analyse de la Commission européenne vient récemment d’être publiée, selon laquelle, pour des entreprises alléguant d’actions en matière environnementales, plus de la moitié ne donnait pas de preuves suffisantes des actions mentionnées ; dans 42 % des cas, les autorités ont des raisons de croire que les allégations sont trompeuses et pourraient tomber sous le coup de la réglementation relative aux pratiques commerciales déloyales ([103]).
Mais comme l’a relevé M. Frédéric Tiberghien, président de Finansol, l’intérêt du reporting extra-financier est politique : il vise à « créer un champ de force pour contraindre les entreprises à se réformer si leurs indicateurs ou leurs performances ne sont pas bons ». Il oblige les entreprises à se comporter dans le sens de l’intérêt général, alors que ce n’est pas leur objet social. C’est en ce sens qu’au-delà de ses aspects techniques, il est un outil de transformation environnementale et sociétale.
Vos rapporteurs estiment que le développement du reporting doit être poursuivi. Il ne saurait toutefois être question d’en faire une écoconditionnalité pour qu’elle concerne un plus grand nombre d’entreprises, alors que son régime est prévu par une directive européenne (dont la révision est actuellement en préparation afin d’en étendre le champ) et par le code de commerce, au risque de créer une confusion dans l’application du droit. Il pourrait en revanche être intéressant d’inclure plus largement les sociétés non cotées – une minorité d’entre elles est soumise à ce régime – notamment les sociétés par actions simplifiées, ce qui crée une distorsion de concurrence, comme l’avait souligné dès 2016 un rapport conjoint de l’inspection des finances, de l’inspection générale des affaires sociales et du conseil général du développement durable.
3. L’écoconditionnalité, levier complémentaire de transformation écologique
Vos rapporteurs ont rappelé l’existence du cadre législatif qui s’applique aux entreprises et des divers dispositifs (marchés publics, actionnariat de l’État, reporting, etc.) dans la mesure où plusieurs des personnes auditionnées par la mission, y compris celles qui défendent vigoureusement des politiques environnementales, ont indiqué que ces dispositifs étaient les plus efficaces pour conduire l’action publique. Sans pour autant rejeter l’écoconditionnalité, elles lui accordent un rôle complémentaire.
Ce diagnostic peut être retenu par vos rapporteurs, au nom d’un argument, à savoir que l’écoconditionnalité ne concerne que les entreprises qui bénéficient d’une aide alors qu’une loi s’applique à l’ensemble des entreprises qui entrent dans son champ. Mais la commande publique n’a également d’effet que sur les entreprises qui souscrivent aux marchés. Même si elle constitue un outil puissant, notamment à l’échelle territoriale, elle ne revêt pas non plus un caractère erga omnes.
L’écoconditionnalité des aides publiques peut donc être considérée comme un outil nécessaire, mais pas suffisant, ce qui pourrait ramener à ses justes proportions le débat qui a eu cours lors de l’examen du troisième projet de loi de finances rectificative pour 2020 et le projet de loi de finances pour 2021. Elle ne justifie pas des positions partisanes excessives, et constitue plutôt l’occasion de réfléchir aux moyens des collectivités publiques d’y recourir et, pour les entreprises, de les accepter.
Comme l’a indiqué Mme Bettina Laville, présidente du Comité 21, « la crise n’est pas un argument pour écarter l’écoconditionnalité. Le XXIe siècle sera celui des crises concomitantes : crise écologique, financière, sanitaire. Ce sera notre lot de les vivre quotidiennement, de les décliner simultanément ou successivement. Il nous faut donc les instruments pour les combattre. L’état de la trésorerie des entreprises me paraît constituer une situation suffisamment grave pour suspendre temporairement les écoconditionnalités, mais non de les repousser ad vitam aeternam. Cela fait plus de trente ans que j’entends le leitmotiv de différer des mesures de cinq, dix ans… Il s’agirait en l’espèce de les différer de deux, trois ou quatre ans, le temps de sortir de la crise, non de renoncer à les adopter car la situation l’exige ».
Tout l’enjeu du débat sur la transition écologique consiste à convaincre les entreprises que leur intérêt économique coïncide avec la prise en compte des enjeux environnementaux. Vos rapporteurs regrettent que peu d’entreprises auditionnées aient déclaré voir dans la transition écologique un enjeu d’innovation et de compétitivité pour l’avenir. Elle est encore trop souvent perçue comme une contrainte d’investissement et non comme une opportunité de croissance. La normalisation et la labellisation constituent également un investissement, mais ainsi que le souligne l’Association française de normalisation (AFNOR), auditionnée par la mission d’information, les normes volontaires, auxquelles souscrivent librement les entreprises sont un accélérateur de croissance et ont un impact positif sur leur compte de résultat.
a. Les prérequis du recours à l’écoconditionnalité
L’écoconditionnalité ne peut faire abstraction de la diversité du tissu économique. Y recourir nécessite de tenir compte de différenciations, selon les types d’entreprises, les secteurs et les technologies disponibles.
- Taille des entreprises
La taille des entreprises apparaît comme un facteur distinctif majeur pour appliquer une politique d’écoconditionnalité.
Les auditions ont montré une quasi-unanimité des personnes auditionnées (fédérations professionnelles, Agence de transition énergétique (ex ADEME), instituts de réflexion, ONG) pour exclure les TPE et les PME (les plus petites d’entre elles) d’une obligation de conditionnalité en cas d’aide publique. Qu’il s’agisse d’aides dans le cas du plan de relance ou hors de celui-ci, leur situation de trésorerie ne leur permet pas de se lancer dans des investissements trop importants. L’Observatoire de la trésorerie des TPE et PME françaises indiquait en septembre 2020 que leur trésorerie moyenne s’établissait à 79 000 €… Ce qui signifie qu’une large part des TPE sont bien en deçà de ce chiffre, surtout dans la conjoncture que notre pays traverse.
La transition écologique est néanmoins un impératif pour l’ensemble de la société. S’il est souvent admis que les grands groupes, en tant que donneurs d’ordre, et la commande publique, par des clauses environnementales, font évoluer les modèles économiques des TPE et des PME et aboutissent à un verdissement de leur activité par ruissellement, de nombreuses TPE et PME ne sont pas sous-traitantes ou ne souscrivent que rarement aux marchés publics. Or il convient qu’elles s’engagent dans la transition écologique car elles forment statistiquement 96 % des entreprises.
Ce sont principalement des actions d’accompagnement qui leur permettent de suivre une démarche environnementale. L’ATE assiste ainsi les entreprises pour qu’elles établissent leur bilan de gaz à effet de serre et propose conjointement avec la Bpi divers outils, comme le climatomètre ou le diagnostic écoflux. Elle travaille à ce que le bilan carbone des PME ne soit pas trop coûteux et puisse être établi en ligne. Elle a mis en place des forfaits comprenant le recours à un consultant ou à un bureau d’études, et dispose désormais de jeunes volontaires en transition énergétique, qui assistent les chefs d’entreprise.
Cette politique d’accompagnement peut s’étaler dans le temps pour prendre en compte l’état de la trésorerie des entreprises. Il ne serait pas inconcevable que les opérateurs de l’État proposent aux TPE et PME une planification à dix ou quinze ans pour leur permettre, par voie contractuelle, de réduire leurs impacts sur l’environnement. Cette approche peut fonctionner dès lors qu’il est démontré que la maîtrise des coûts de l’énergie et le traitement de différents flux (eau, déchets) sont un facteur de compétitivité. Le diagnostic écoflux précité a été conçu dans ce sens : un auditeur identifie les sources de gaspillage et propose des solutions dont le retour sur investissement est souvent inférieur à six mois. Ce lien entre gaspillage et maîtrise des coûts est un excellent point d’entrée pour des PME qui envisagent de s’engager pour l’environnement.
À l’inverse, une entreprise de plus de 250 salariés (entrant donc dans la catégorie d’ETI ou de grande entreprise) a nécessairement davantage de ressources humaines, matérielles et financières à affecter à la définition, à la mise en œuvre et au suivi d’actions environnementales qu’une TPE de 3 salariés. Il en est de même pour les grands groupes, lesquels disposent d’ores et déjà de services spécialisés sur les questions environnementales et sont souvent soumis à des exigences de reporting. Ces entreprises peuvent donc plus facilement accepter ou négocier des clauses d’écoconditionnalité lorsqu’elles perçoivent une aide.
Vos rapporteurs préconisent en conséquence de faire entrer dans le champ de l’écoconditionnalité les ETI et les grandes entreprises, à partir du seuil minimal de 250 salariés.
- Secteurs économiques et technologies disponibles
Les enjeux en matière de transitions écologique et énergétique sont très variables selon les secteurs économiques. Certaines industries sont fortement émettrices de gaz à effet de serre par leur mode de production (sidérurgie) ; d’autres secteurs sont peu émetteurs mais portent atteinte à la biodiversité en raison de leur mode de production (usage de pesticides en agriculture) ou par l’artificialisation des sols (commerces, entrepôts).
Le recours à l’écoconditionnalité doit tenir compte a minima de trois facteurs :
En premier lieu, comme l’a souligné le cabinet de la ministre de la transition écologique, les enjeux en termes d’émissions de gaz à effet de serre sont très concentrés sur un petit nombre d’entreprises, 25 sites représentant à eux seuls 36 % des émissions de l’industrie, et quatre filières sont identifiées comme étant fortement émettrices. Pour être efficace, une politique de réduction de ces émissions ne peut se limiter à l’écoconditionnalité. C’est par un dialogue avec les comités de filière que le Gouvernement, sous l’impulsion de Mme Agnès Pannier-Runacher, ministre de l’industrie et de M. Philippe Warin, président du Conseil national de l’industrie, eux-mêmes en étroite coordination avec le ministère de la Transition écologique, conduit depuis la fin de 2019 la révision des contrats de filière, avec la volonté de donner une plus large place à la décarbonation. L’objectif est d’identifier les besoins de ces filières, d’organiser leur transformation sur une base contractuelle le plus en amont possible, avant de les assister financièrement.
En deuxième lieu, les considérations de compétitivité ne doivent pas être oubliées dans ce débat. La transition énergétique sera dans les trente prochaines années principalement assurée par les entreprises, mais elle représente un coût pour elles. Tout l’enjeu est de transformer ce coût en facteur de compétitivité. Mais comptablement, le prix d’un produit issu d’un mode de production écologique s’en trouve majoré, Les technologies pour produire de l’acier en émettant moins de CO2 existent, mais elles ont un effet sur son prix, supérieur à moyenne de 40 % par rapport à un acier fabriqué dans les conditions habituelles.
En troisième lieu, la différence de situation entre les secteurs économiques tient aussi à la disponibilité des technologies alternatives. Comme rappelé par l’IDDRI, une conditionnalité de décarbonation appliquée uniformément à tous les secteurs n’aurait pas de sens et manquerait son objectif. Il est préférable d’adopter des feuilles de route sectorielles, réalisables, de les piloter et de pouvoir les évaluer, en gardant à l’esprit que si la décarbonation de secteurs à dix ans peut constituer un objectif réaliste (il est partiellement envisageable pour l’automobile), l’horizon est de long terme pour d’autres : le transport aérien ne pourra vraisemblablement pas satisfaire à cette obligation avant 2050, le temps que les constructeurs mettent au point ce qu’ils appellent des technologies de rupture.
Ces constats font écho à une observation, formulée notamment par le cabinet de la ministre de la Transition écologique et l’ATE, selon laquelle une aide publique assortie de conditionnalités n’est pertinente que lorsque l’entreprise ou le secteur dispose d’un modèle économique pour son avenir. Une stratégie d’entreprise ou sectorielle, comme un plan de filière, est un préalable nécessaire à l’octroi d’une aide publique qui comprend des conditionnalités. À défaut, il convient d’utiliser d’autres instruments, comme pour le développement de la biomasse, principalement dû à des subventions et non à l’écoconditionnalité.
Vos rapporteurs préconisent d’appliquer l’écoconditionnalité de manière prioritairement ciblée sur les secteurs économiques les plus polluants et sur les entreprises assujetties au marché européen du carbone (près d’un millier en France).
b. Écoconditionnalité intrinsèque, écoconditionnalité extrinsèque
Pour rappel, l’écoconditionnalité peut être :
- intrinsèque : l’objet central de l’aide est environnemental ;
- extrinsèque : l’entreprise bénéficiaire doit accepter une conditionnalité environnementale en sus de l’objet central de l’aide.
L’écoconditionnalité intrinsèque n’appelle pas de commentaire particulier. C’est un mécanisme que l’État, ses opérateurs comme l’ATE ou les collectivités territoriales utilisent dans différentes politiques : contrats de filière, rénovation énergétique… Le débat né de l’examen du troisième projet de loi de finances rectificative pour 2020 et du projet de loi de finances pour 2021 ne portait d’ailleurs pas sur ce type de conditionnalité, mais sur la conditionnalité extrinsèque.
Le recours à l’écoconditionnalité extrinsèque exige pour sa part de répondre à plusieurs questions.
Est-il opportun de l’assortir à tous les types d’aide ?
Comme indiqué au début du rapport, il existe près de 2 000 dispositifs d’aide publique aux entreprises. Ils portent sur des domaines variés. Aussi le recours à l’écoconditionnalité doit-il être précédé d’une réflexion sur son opportunité.
Si l’objet central d’une aide est social (aide à l’emploi, formation professionnelle, recrutement d’apprentis), il peut sembler inapproprié d’exiger d’une entreprise qu’elle conduise une action environnementale alors qu’elle souhaite sauvegarder ou développer l’emploi, ou organiser la montée en compétences des salariés. Rien n’empêche toutefois le bailleur de l’aide de proposer à l’entreprise une conditionnalité environnementale, sur une base contractuelle.
Si l’aide a pour finalité le sauvetage de l’entreprise – à l’extrême le maintien de son existence – il apparaît délicat de l’assortir d’une conditionnalité que l’état de sa trésorerie ne lui permettra pas d’assumer, notamment s’il s’agit d’une PME ou d’une TPE. Cette position a été exprimée lors des auditions par l’ensemble des fédérations professionnelles, mais également par le Comité 21, l’IDDRI (les syndicats ayant pris une position opposée, demandant des conditionnalités sociales et environnementales)… Actant de la conjoncture actuelle, M. Alexandre Saubot, vice-président de France Industrie a pour sa part quasiment considéré lors de son audition que la conditionnalité s’appliquait non aux entreprises mais à l’État : « Quand on regarde en effet la construction du plan de relance, ce plan traduit la volonté de l’État de ne pas arrêter l’économie. La contrepartie est donc inversée. C’est la préservation de l’industrie qui forme la contrepartie de l’aide de l’État ».
Cette argumentation mérite toutefois d’être nuancée si une politique d’aide vise un secteur ou une filière. Les plans de soutien à plusieurs filières, élaborés au printemps dernier pour l’automobile, la construction aéronautique, les industries digitales, ont effectivement pour objet de sauver des entreprises, sans limiter l’action de l’État au seul versement de fonds. Les entreprises doivent engager des plans de modernisation, comprenant des volets environnementaux. Il y a donc bien la double reconnaissance par l’État comme par le secteur qui accepte l’aide que des actions environnementales constituent des solutions à la crise.
Si l’aide a pour objet l’innovation, la recherche, ou qu’elle contribue au développement des compétences ou des capacités de production d’une entreprise, l’assortir d’une conditionnalité environnementale apparaît logique. La modernisation de l’entreprise s’étendrait à son impact environnemental.
La conditionnalité extrinsèque est-elle applicable à toutes les entreprises ?
Comme indiqué précédemment, les capacités d’expertise des entreprises dépendent largement de leurs ressources humaines. Les TPE et PME, qui rencontrent déjà des difficultés pour accéder aux aides, risquent d’être découragées si elles estiment qu’il leur est difficile d’instruire des dossiers et si elles nourrissent des craintes pour leur trésorerie. L’existence d’une conditionnalité extrinsèque risque de dissuader une petite entreprise de recourir à une aide, à moins que soit mis en place un dispositif national ou local d’accompagnement. A contrario, les grandes entreprises sont le champ privilégié de la conditionnalité environnementale compte tenu de leur impact sur l’environnement.
Faut-il privilégier des domaines précis ?
Le champ des écoconditionnalités est très large puisqu’elles peuvent porter sur l’ensemble des actions environnementales. La rénovation des logements, celle des bâtiments tertiaires, la récupération de la chaleur, la décarbonation, l’agriculture, la forêt, l’innovation, la biodiversité, l’artificialisation des sols, la mobilité des salariés, la lutte contre le changement climatique sont des objectifs divisibles chacun en plusieurs actions, susceptibles de devenir des conditionnalités.
Devant cette diversité, le critère de l’écoconditionnalité serait son caractère mesurable. Ce critère permet de lier la conditionnalité à des indicateurs physiques, de permettre que la contractualisation entre la collectivité publique et l’entreprise s’établisse sur une base tangible et que les effets de l’aide puissent être plus facilement évalués. Ce choix privilégie des actions comme la décarbonation au détriment d’actions plus complexes, comme la défense de la biodiversité, ce qui peut apparaître comme un inconvénient. Rien n’interdit toutefois qu’une entreprise, consciente de son impact sur les milieux naturels, accepte volontairement d’agir pour le minimiser.
La compréhension et la lisibilité des politiques conduites par les pouvoirs publics sont des éléments fondamentaux pour leur succès. La diversité des écoconditionnalités se combine avec la liberté des collectivités publiques de les choisir, compte tenu du caractère souvent discrétionnaire de l’octroi des aides. Les secteurs économiques sont également confrontés à la multiplicité des défis environnementaux. Il existe en conséquence un risque potentiel de dispersion des crédits publics consacrés aux aides, en raison de la diversité des objectifs, à moins de déterminer des priorités. À cet égard, l’État et les collectivités territoriales sont dans une situation différente.
Vos rapporteurs estiment que l’objectif de diminution des gaz à effet de serre et de neutralité carbone, inscrit dans les engagements internationaux signés par notre pays et dans ses lois, occupe une place centrale dans les politiques environnementales et qu’en conséquence, l’écoconditionnalité accompagnant les aides d’État devrait prioritairement porter dans ce domaine, sur les secteurs classés comme les plus polluants (transport, agriculture, résidentiel/tertiaire, industrie manufacturière) et sur les installations assujetties au marché européen du carbone. Il y aurait ainsi une cohérence du rôle de l’État, à qui il revient de piloter les externalités, entre ses objectifs principaux et l’octroi de ses crédits. Il est en revanche logique de lui laisser, ainsi qu’à ses opérateurs, la liberté d’adapter les écoconditionnalités aux réalités des secteurs moins polluants.
Les collectivités territoriales sont placées dans une situation différente. S’administrant librement en vertu de l’article 72 de la Constitution, il leur revient, dans le cadre de leurs compétences, de conduire leur politique environnementale en fonction de leurs propres objectifs, même si elles sont soumises à des règles nationales, comme les schémas régionaux climat air énergie. Leurs objectifs peuvent considérablement varier en fonction de leur caractère plus ou moins industrialisé ou agricole, le degré de leurs équipements, la densité de leur population, leur place dans les échanges internationaux, leur caractère frontalier, les effets qu’elles ressentent du changement climatique.
Il ressort clairement des auditions conduites avec Régions de France, France Urbaine et l’Assemblée des communautés de France que les collectivités territoriales privilégient la contractualisation des conditionnalités avec les entreprises lorsqu’elles souhaitent y recourir. Elles y trouvent plusieurs avantages.
Le premier, certes paradoxal, consiste à refuser d’accorder une aide si le projet de l’entreprise ne s’accorde pas avec le projet du territoire… Au risque que l’entreprise cherche à s’implanter dans un autre territoire… Il existe des concurrences entre régions, comme l’a évoqué le délégué de l’Eurométropole de Lille.
À l’inverse, le deuxième avantage fait coïncider le projet de l’entreprise avec les orientations des élus territoriaux, comme la signature du contrat de progrès en Nouvelle-Aquitaine avec des engagements sur la biodiversité, la ressource en eau et l’emploi des jeunes.
Le troisième avantage consiste à déterminer des conditionnalités avec les entreprises en amont afin qu’elles soient perçues comme des incitations et non comme une contrainte. Les conditionnalités établies conjointement ont ainsi de fortes chances d’être respectées par l’entreprise, sauf en cas de problème conjoncturel grave. L’exigence de critères en amont est la meilleure garantie pour les collectivités territoriales qu’une action structurelle va atteindre ses objectifs. Cette conception est commune à toutes les régions et consiste à accompagner la transformation du système productif, en faisant le pari d’un résultat viable économiquement.
Le quatrième avantage est de laisser aux élus la liberté de déterminer leurs priorités. S’ils n’en ont pas, il leur arrive de recourir à un « bouquet de conditionnalités », au sein duquel les entreprises peuvent sélectionner au moins une action. L’exemple précité du Conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté entre dans ce cadre. Le Conseil régional des Pays de Loire avait voté un dispositif dans le même esprit, qui a fonctionné entre 2004 et 2010.
c. L’écoconditionnalité, outil de respect de la loi
La vérification par l’administration que l’entreprise respecte bien les lois environnementales pourrait enfin constituer le préalable au versement d’une aide publique. L’octroi d’une aide par les pouvoirs publics devrait être systématiquement précédée de la vérification que l’entreprise respecte les lois dans les champs desquels elle entre, comme par exemple le respect de ses obligations de reporting ou du devoir de vigilance. Assurer cette mission de vérification exige que l’administration dispose des moyens, par ses propres ressources humaines ou avec l’aide d’un cabinet spécialisé, d’évaluer que l’entreprise a bien respecté les engagements qu’elle annonce dans sa démarche de RSE, ou de recourir à une déclaration sur l’honneur.
d. Relayer le plan de relance
La pandémie de covid-19 a conduit, dès le début de 2020, à l’adoption de plans de soutien sectoriels, visant à apporter une aide d’urgence à des secteurs particulièrement touchés. Les aides sectorielles comprenaient des mesures environnementales, qui constituent des conditionnalités intrinsèques. Dans les constructions automobile et aéronautique et dans le transport aérien, les entreprises se sont engagées dans une démarche de RSE en contrepartie d’apports en fonds propres, comme l’a rappelé l’APE, auditionnée par la mission. Air France a ainsi annoncé d’une part réviser son offre domestique avec une réduction des vols lorsqu’une alternative ferroviaire inférieure à 2 h 30 existe, d’autre part réduire de moitié les émissions de gaz à effet de serre sur les vols métropolitains d’ici à la fin de 2024. Elle est la seule compagnie européenne, avec Austrian, à avoir souscrit de tels engagements.
Dans le plan de relance, les mesures relatives à la transition énergétique sont estimées à 30 Mds€ dont 7 Mds€ affectés à la rénovation thermique. Ce plan contient donc des mesures d’écoconditionnalité, même si elles ne concernent pas la totalité des aides. Il convient de rappeler sur ce point que l’objet premier du plan est le sauvetage de l’économie, ce qui justifie, pour le cabinet du ministre de l’Économie, des finances et de la relance ainsi que pour la direction générale des entreprises (DGE) de ne pas assortir les aides de conditionnalités extrinsèques. La volonté du Gouvernement est de privilégier une action rapide, qui ne dissuade pas les entreprises de les solliciter.
Le cabinet de la ministre de la transition écologique a ajouté que le plan de relance appliquait le principe de « do not harm », selon lequel il n’y a pas de soutien public sur les projets néfastes pour l’environnement. Ce même principe s’applique au quatrième programme d’investissement d’avenir, avec de surcroît un objectif de 35 à 40 % d’aides ayant un impact positif sur l’environnement.
Le cabinet de la ministre rappelle également que des contreparties portant sur la trajectoire de décarbonation des entreprises sont expérimentées pour la première fois dans le cadre du plan de relance, avec des aides conditionnées à l’élaboration d’un bilan simplifié des émissions de gaz à effet de serre (GES du scope 1) pour les entreprises de plus de 50 salariés, disposition qui peut sembler modeste mais qui permettra de sensibiliser un spectre large d’entreprises (plusieurs milliers). Par ailleurs, les montées en capital de l’Agence des participations de l’État dans le cadre des crédits de la troisième loi de finances rectificative de 2020 sont conditionnées à la définition d’une trajectoire de décarbonation compatible avec la SNBC, avec un suivi régulier
Dans son appréciation du plan de relance ([104]), le Haut Conseil pour le climat (HCC) a évalué son alignement avec la SNBC. Son appréciation diffère quelque peu de celle du Gouvernement, mais il est dans son rôle lorsqu’il préconise de s’écarter de la notion de neutralité de la dépense publique par rapport au climat… Lorsqu’un pays comme la France a un objectif de neutralité carbone à l’horizon de 2050, la poursuite de cette conception de la dépense publique risque de créer une ambiguïté sur cet objectif.
Le HCC relève que le plan de relance affiche 28 Mds€ en faveur de la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Ce montant est considérable – jamais un tel montant de crédits n’a été consacré à l’environnement - et rapproche la France de sa trajectoire SNBC. Le HCC observe que la moitié des financements favorisant la diminution des émissions de carbone concerne les transports et le bâtiment, mais que les forêts et l’agriculture sont insuffisamment prises en compte. Il regrette en outre que les mesures permettant d’enclencher les transformations structurelles nécessaires pour décarboner l’économie française n’apparaissent pas clairement et que les deux tiers du plan soutiennent l’activité économique dans la continuité des pratiques actuelle. Le HCC formule en conséquence des recommandations visant à améliorer l’efficacité de la dépense publique par rapport au climat :
– renforcer la compatibilité du plan de relance avec l’objectif de neutralité carbone fixé par la loi par des mesures complémentaires touchant l’ensemble des activités économiques ;
– maximiser les bénéfices du plan de relance pour la transition bas-carbone, en l’accompagnant de politiques non-budgétaires et en l’inscrivant dans une perspective décennale ;
– mieux anticiper et valoriser les enjeux d’une transition socialement juste au sein des politiques de relance, à l’aide d’un suivi continu de ses impacts sur les dimensions économique, sociale et politique ;
– suivre et évaluer la mise en œuvre du plan de relance, et prévoir des ajustements en fonction des résultats ;
– améliorer les méthodologies d’évaluation en regard du climat en prenant comme référentiel la trajectoire bas-carbone de la France et non l’existant ».
S’agissant de l’écoconditionnalité, le HCC estime que ses recommandations formulées dans son rapport annuel de 2020 ([105]) près les premières mesures de soutien pourraient trouver à s’appliquer dans le plan de relance. Le HCC considérait dans ce rapport que l’écoconditionnalité des mesures de soutien à l’industrie manufacturière et la construction devait être renforcée dans trois axes : l’amélioration de l’efficacité énergétique et l’électrification ; le développement du recyclage de déchets et de matériaux et le soutien de la recherche et du développement de procédés industriels bas carbone.
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Vos rapporteurs proposent que, pour chaque secteur d’activité, toute entreprise de plus de 500 salariés soit obligatoirement contrainte de définir un plan de transition écologique et ses indicateurs, par le biais de négociations sectorielles à l’échelle de la branche.
Par cette démarche et ce dialogue social nouveau, elles s’engageraient dans un plan d’action sur la réduction de leurs émissions de scope 3, avec une trajectoire compatible avec la SNBC, l’ensemble faisant l’objet d’un dispositif de suivi.
Pour les petites entreprises recevant des aides d’un niveau modeste, le bilan des émissions de gaz à effet de serre serait maintenu au niveau du scope 1. L’objectif serait de sensibiliser davantage de PME à l’enjeu du bilan de gaz à effet de serre, tout en persuadant les grandes PME, les ETI et les grandes entreprises de se doter d’une véritable stratégie compatible avec la SNBC.
Une condition minimale, mais impérative, doit toutefois être respectée : il faut que l’entreprise ait un modèle économique qui intègre des actions environnementales. Sans ce modèle, qui justifie l’octroi d’une aide, il vaut mieux recourir à la loi ou à la subvention (par exemple pour la décarbonation de la chaleur), comme évoqué précédemment.
Comportement de l’État actionnaire
L’État pourrait conditionner son entrée au capital d’une entreprise et/ou la souscription d’augmentations de capital à un engagement de l’entreprise de se doter d’une trajectoire compatible avec la SNBC et faire levier sur ses participations existantes pour obtenir le même type de démarche, ce qui suppose un élargissement des dispositions de la troisième loi de finances rectificative de 2020.
Garantie à l’export
L’État pourrait moduler la garantie à l’export afin de lutter contre le réchauffement climatique et accompagner la décarbonation de l’économie productive française.
Établir des feuilles de route de décarbonation
En complément du plan de relance, des feuilles de route de décarbonation pourraient être établies au niveau des comités stratégiques de filières du Conseil national de l’industrie pour les secteurs industriels les plus émetteurs, déclinées pour les principales entreprises, sous forme d’engagements contractuels entre l’État et la filière, la filière s’engageant sur une trajectoire et l’État mobilisant à l’appui de cette trajectoire les aides à la décarbonation du plan de relance.
e. La planification sectorielle, champ de la conditionnalité intrinsèque
Les aides publiques peuvent être allouées à l’échelle d’un secteur, dans le cadre d’une politique de filière. En ce cas, leur objet et la détermination de conditionnalités s’apparentent à un exercice de planification, doublée d’une contractualisation.
Agir à l’échelle d’un secteur ou d’une filière revêt de multiples intérêts.
Il permet en premier lieu d’associer toutes les parties prenantes au présent et à l’avenir d’un secteur, des donneurs d’ordre aux sous-traitants en passant par les collectivités territoriales où sont implantés les établissements. La modernisation qui en est attendue bénéficie à l’ensemble des entreprises et non à une partie d’entre elles. Il évite en deuxième lieu des distorsions de concurrence à moyen terme, entre des entreprises qui, grâce aux aides publiques, sont devenues plus compétitives, et celles qui n’ont pas recouru à ces aides. Il assure la transformation d’une filière de manière ordonnée, en tenant compte de la législation en cours et de ses évolutions à venir, des réalités et des ambitions technologiques ainsi que des exigences de compétitivité. Enfin, il prend en compte l’accompagnement des salariés, via notamment les plans de formation.
Il existe actuellement en France 19 contrats de filière (numérique, sécurité, industries de la mer, aéronautique, luxe et mode, déchets, chimie et matériaux, etc.) préparés par le Conseil national de l’industrie et la plupart comportent des volets environnementaux, comme la décarbonation, la valorisation de matières premières ou encore la gestion des déchets. Les objectifs de politique environnementale de l’État se traduisent tous par des conditionnalités intrinsèques en échange de la participation financière de l’État.
Un exemple peut être présenté avec l’industrie automobile, qui a signé avec l’État un Contrat stratégique de filière 2018 – 2022, comprenant l’objectif pour la filière d’être actrice de la transition énergétique et écologique. Ce contrat a été doublé avec la crise économique due à la pandémie d’un Plan de soutien à l’automobile pour une industrie verte et compétitive présenté le 26 mai 2020 par le Président de la République. Sa finalité est de décarboner et de rendre plus compétitive l’industrie automobile française, en agissant dans trois directions : renouveler le parc automobile français avec des véhicules propres ; investir et innover en faveur des véhicules de demain ; soutenir les entreprises en difficulté et protéger les salariés. En échange de 8 Mds€ d’aides, d’investissements et de prêts, la filière automobile s’engage à faire évoluer sa gamme de véhicules conformément aux objectifs fixés par la réglementation européenne en matière de réduction des émissions de CO2. Ainsi, d’ici à 2025, la production de véhicules électriques, hybrides rechargeables ou hybrides doit être portée à 1 million de véhicules. Les relations entre donneurs d’ordre et sous-traitants sont redéfinies.
La filière s’engage également en faveur de la localisation en France des activités de recherche et de production à forte valeur ajoutée. Plus d’un milliard d’euros doit être investi en France par les grands équipementiers dans les technologies de la transition énergétique (batteries, chaînes de traction électriques, technologies hydrogène). Ce point est crucial pour les territoires car le passage au véhicule électrique fait disparaître plusieurs métiers qui concourent à la fabrication du moteur thermique. En Europe, l’automobile emploie 12 millions de salariés, mais 4 millions d’emplois sont en danger si la renonciation au moteur thermique ne s’accompagne pas de la localisation de la fabrication des éléments d’un véhicule électrique (actuellement majoritairement importés d’Asie). Ainsi en France, la mutation du secteur affecte des fonderies situées dans de petites villes (Decazeville, en Aveyron – Villers-la-Montagne, en Meurthe-et-Moselle – Saint-Claude, dans le Jura – Châtellerault, dans la Vienne), ce qui assombrit l’avenir de leurs bassins d’emplois. Une récente étude du cabinet Roland Berger évalue à 13 500 les pertes d’emplois d’ici à 2030, si les investissements dans les technologies à haute pression pour les moteurs électriques ne sont pas mis en œuvre.
Dans le cas de la filière automobile, les conditionnalités aux aides d’État sont intrinsèques et comportent plusieurs volets environnementaux qui la concernent dans son ensemble. La portée des actions environnementales est bien plus large que si l’aide n’était octroyée qu’à une ou quelques entreprises.
f. Le contrôle de l’écoconditionnalité : étendre le rôle de la Cour des comptes
Le contrôle du respect des conditionnalités environnementales relève d’une problématique transversale. Il s’agit d’évaluer si une aide publique, qu’elle soit intrinsèque ou extrinsèque, a bien produit des effets écologiques dans le domaine où elle portait (décarbonation, respect de la biodiversité, etc.).
Or, les pouvoirs publics ne se sont quasiment pas penchés sur le contrôle des conditionnalités environnementales, et éprouvent par ailleurs des difficultés à évaluer les dispositifs législatifs ou réglementaires environnementaux. Comme le souligne M. Arnaud Leroy, président de l’ATE, « si l’on fixe des contraintes, il faut pouvoir les contrôler. Aujourd’hui, personne n’est en mesure de contrôler les contraintes. Nous le voyons avec le Fonds chaleur ou le CSR… Nous rencontrons également des difficultés sur le Fonds décarboné. Nous avons accepté d’en être l’opérateur à la demande du Gouvernement… Quand nous recherchons dans les services de l’État qui est en mesure d’opérer des contrôles, et que nous songeons évidemment aux directions régionales de l’environnement, de l’aménagement et du logement (DREAL), nous ne pouvons que constater que leurs personnels sont déjà largement occupés à plein temps. J’en reviens donc à la question initiale : si nous fixons des contraintes, comment les contrôlons-nous ? Nous avons des retours d’expérience… Quand nous examinons le résultat de contraintes imposées aux entreprises – bilan des émissions de gaz à effet de serre, audit énergétique, plan de mobilité – nous ne savons quoi penser. Personne n’effectue de contrôle et ne peut évaluer la véracité des documents produits par les entreprises ».
Ce constat confirme ce que la doctrine observe dans les études consacrées à l’aide publique : le caractère lacunaire des contrôles. Aussi, pour améliorer la gestion des aides par les autorités qui les accordent, vos rapporteurs proposent que l’acte unilatéral ou le contrat par lequel est attribuée une aide mentionne le service administratif en charge de la contrôler. Cette mention obligerait les pouvoirs publics à réfléchir en amont de l’octroi de l’aide à ses modalités de contrôle.
Le contrôle du respect et des effets des écoconditionnalités se heurte par ailleurs à deux difficultés :
- il est inégal selon le domaine où porte la conditionnalité. Comme l’a souligné l’IDDRI à la mission d’information, « dès lors qu’une politique est mesurable, des contreparties peuvent être posées », parce qu’elles peuvent être contrôlées. Des actions comme la décarbonation peuvent être évaluées car il existe des critères objectifs permettant de les vérifier à tout moment. En revanche, l’appréciation d’effets sur la biodiversité est plus difficile et surtout demande de tenir compte des rythmes de la nature. Une action qui viserait la préservation des récifs coralliens devrait intégrer le fait que la croissance moyenne du corail est de 1 cm par an.
- les effets d’une politique environnementale peuvent entraîner des conséquences économiques. Lorsque par exemple le plan de maîtrise des pollutions agricoles a été lancé dans les années 80, il n’y a pas eu de suivi sur l’intensification des élevages et l’endettement des agriculteurs. Il est donc nécessaire, mais parfois difficile, qu’un contrôle s’inscrive dans la durée et se fonde sur des critères qualitatifs, et non plus uniquement quantitatifs.
La complexité du contrôle des écoconditionnalités induit qu’il ne peut se limiter à un diptyque de vérifications suivies de sanctions, mais qu’il doit être l’occasion, avant toute sanction qui se traduirait par une récupération du montant de l’aide, d’un dialogue entre l’autorité en charge du contrôle et l’entreprise, celle-ci devant avoir la possibilité de prouver qu’elle a respecté les conditionnalités liées à l’aide.
L’imbrication croissante des questions d’environnement dans le fonctionnement de notre société plaide en faveur d’une réflexion plus large, de caractère prospectif, sur la manière de contrôler l’ensemble des financements publics consacrés à l’environnement. Ces derniers sont en effet multiples, répartis entre des ministères et des opérateurs, et font l’objet de contrôles par l’ensemble des organes constitutionnels (comme le Parlement) et administratifs qui ont compétence en la matière.
Or, le droit de l’environnement aborde sans doute un tournant de son évolution. Après avoir présenté un caractère embryonnaire dans les années 60, puis s’être développé depuis les années 70, l’acuité de la crise écologique que nous vivons pose la question de son effectivité. Dès lors, même si les normes primaires – Constitution, lois – doivent continuer à être renforcées en raison de leur caractère politique et symbolique, il est primordial de vérifier l’effectivité des normes secondaires, dont font par exemple partie les écoconditionnalités. L’application du droit de l’environnement s’articule principalement aujourd’hui autour de polices administratives exercées par l’État, ce qui peut conduire à des conflits d’intérêts, l’État étant par exemple actionnaire d’entreprises soumises aux règles sur les installations industrielles.
La présentation d’un budget vert, dévoilé par Mme Barbara Pompili et MM. Bruno Le Maire et Olivier Dussopt en même temps que le projet de loi de finances pour 2021, illustre la prise de conscience de l’État de la nécessité de se doter d’un outil d’analyse de l’impact environnemental de son budget. La France peut s’honorer d’être le premier pays au monde à avoir adopté cette démarche, par laquelle 574 Mds€ de dépenses ont été analysés. Mais le budget vert témoigne surtout d’une vision transversale des politiques environnementales, qui mériterait d’être poursuivie dans les activités de contrôle, voire de sanction, que conduit l’État.
Vos rapporteurs envisagent à ce titre, en sus de la création d’un Office parlementaire évoqué supra, d’instituer au sein de la Cour des comptes une chambre environnementale, qui, par sa spécialisation, évaluerait la qualité de la dépense publique afférente à l’environnement.
Cette proposition est complémentaire de la création de l’Office précité, compte tenu des liens entre le Parlement et la Cour. Une réforme de la Cour des comptes concernerait les modalités des dépenses publiques affectées aux actions environnementales, sans modifier fondamentalement la conduite des politiques d’environnement par l’État. Un office composé de parlementaires aura pour sa part la mission d’être une force d’évaluation et de proposition.
Enfin, à l’échelle des branches professionnelles et des entreprises, vos rapporteurs considèrent que, si la comptabilité environnementale a fait des progrès notables, le contrôle et la certification des bilans carbone par des organismes tiers certificateurs demeurent encore très lacunaires, pour ne pas dire inexistants.
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L’écoconditionnalité peut donc utilement compléter l’action des collectivités publiques dès lors qu’elle s’applique à une action mesurable et qu’elle tient compte de la réalité du tissu économique (taille de l’entreprise, enjeux environnementaux dans un secteur économique donné).
Le recours aux conditionnalités pour promouvoir l’égalité professionnelle entre femmes et hommes comprend des problématiques analogues (existence de normes, notamment dans le code du travail, indicateurs physiques comme les écarts de salaires), mais certaines sont différentes car elles relèvent de comportements (partage des tâches à domicile) ou de l’organisation du travail au sein des entreprises. Ces facteurs induisent une complexité dans le recours à l’égaconditionnalité, qui peut se fonder sur des indicateurs tangibles (comme l’Index d’égalité) ou s’efforcer de réformer des pratiques sociétales.
B. L’ÉgaconditionnalitÉ
L’égaconditionnalité a été jugée comme un outil utile par la grande majorité des personnes auditionnées par la mission d’information commune, sans toutefois faire l’unanimité en raison de l’existence d’un dispositif législatif dense sur l’égalité professionnelle. Elle apparaît néanmoins, à l’instar de l’écoconditionnalité, comme un levier pouvant utilement compléter la législation existante afin de concourir à la réalisation des objectifs qui demeurent en matière d’égalité professionnelle.
Les représentants des employeurs et les syndicats de salariés auditionnés ont relevé une forme de contradiction entre cet outil et la force de la loi, que toutes les entreprises ont l’obligation d’appliquer. Il serait plus approprié pour les partenaires sociaux d’améliorer la mise en œuvre de la législation.
Des raisons pratiques ont également été mises en avant à l’encontre de l’égaconditionnalité. Ainsi, dans les TPE, compte tenu du nombre réduit des salariés par entreprise (de 1 à 3) et de la faible mixité de certains secteurs, il peut être difficile de favoriser le recrutement féminin, comme l’a indiqué la FTPE. Il s’agirait, selon elle, d’un sujet concernant davantage les PME et ETI.
L’égaconditionnalité pourrait ensuite contribuer à ralentir et complexifier les processus de candidatures aux crédits du plan de relance, dont les délais sont parfois très brefs pour des petites structures, comme l’ont fait valoir les fédérations professionnelles. En situation d’urgence, il ne leur semble pas raisonnable d’ajouter des conditions à l’obtention des aides. Ce constat est partagé par l’Assemblée des Communautés de France (AdCF). A contrario, partant de son expérience de promotion de l’économie sociale et solidaire via la commande publique, une contractualisation permettrait, selon l’AdCF, une meilleure prise en compte des facteurs sociaux et sociétaux.
1. Des dispositions législatives denses en matière d’égalité professionnelle
Le recours à l’égaconditionnalité comme instrument d’égalité professionnelle doit également tenir compte des nombreuses dispositions du Code du travail. L’égalité de traitement entre les femmes et les hommes dans le travail entre en effet dans le champ des rapports entre les salariées et leurs employeurs, ces derniers étant soumis au respect de plusieurs principes :
- interdiction de discriminations en matière d’embauche ;
- absence de différenciation en matière de rémunération et de déroulement de carrière ;
- obligations vis-à-vis des représentants du personnel (mise à disposition d’informations relatives à l’égalité professionnelle dans la base de données économiques et sociales, négociation collective) ;
- information des salariés et candidats à l’embauche et mise en place de mesures de prévention du harcèlement sexuel dans l’entreprise.
Il est rappelé que des recours et des sanctions civiles et pénales sont prévus en cas de non-respect de l’égalité entre les femmes et les hommes et que les entreprises d’au moins 50 salariés sont également soumises à des pénalités qui peuvent être mises en œuvre, soit lorsqu’elles ne sont pas couvertes par un accord ou, à défaut, par un plan d’action relatif à l’égalité professionnelle, soit lorsqu’elles n’ont pas publié leur « Index de l’égalité » ou qu’elles n’ont pas mis en œuvre les mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes.
Si les premiers dispositifs d’encadrement du travail des femmes visaient à protéger leur santé, comme la loi du 2 novembre 1892 limitant la durée du travail des femmes à onze heures par jour et interdisant leur travail de nuit dans l’industrie, les évolutions les plus récentes visent à garantir l’égalité des droits entre les femmes et les hommes et s’efforcent de couvrir l’ensemble des discriminations constatées à l’encontre des femmes dans le monde du travail, ainsi que le rappelle l’énumération des textes législatifs ci-après :
- Égalité salariale :
Le principe d’égalité de rémunération est posé par la loi n° 72-1143 du 22 décembre 1972 relative à l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes dont l’article premier prévoit que « tout employeur est tenu d’assurer, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes ».
- Renforcement de la lutte contre les discriminations en fonction du sexe
Afin de lutter contre les discriminations en fonction du sexe, une série de lois a été adoptée :
L’interdiction de refuser une embauche ou de licencier en fonction du sexe ou de la situation de famille « sauf motif légitime » est posée par la loi n° 75-625 du 11 juillet 1975 modifiant et complétant le Code du travail en ce qui concerne les règles particulières au travail des femmes ainsi que l’article L. 298 du Code de la sécurité sociale et les articles 187-1 et 416 du Code pénal.
La loi n° 83-635 du 13 juillet 1983 portant modification du Code du travail et du Code pénal en ce qui concerne l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, dite loi Roudy, interdit de rédiger une offre d’emploi exclusivement pour un sexe et d’en tenir compte dans les évolutions de carrière.
La loi n° 2001-1066 du 16 novembre 2001 relative à la lutte contre les discriminations, renforce la protection des salariés concernant les discriminations en inversant la charge de la preuve. Lorsqu’un salarié arguant d’une discrimination présente des « éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte », l’employeur doit « prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers de toute discrimination ».
La loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations prévoit que des agissements entrant dans la qualification de harcèlement moral et sexuel sont également considérés comme des discriminations.
L’agissement sexiste est défini par la loi n° 2015-994 du 17 août 2015 relative au dialogue social et à l’emploi, dite loi Rebsamen, à l’article L. 1142-2-1 du Code du travail, comme « tout agissement lié au sexe d’une personne, ayant pour objet ou pour effet de porter atteinte à sa dignité ou de créer un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant ». Depuis la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels, le règlement intérieur de l’entreprise doit rappeler l’interdiction des agissements sexistes prévue dans le Code du travail.
La loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel introduit l’obligation pour les entreprises de plus de 250 salariés de désigner un référent chargé d’orienter, d’informer et d’accompagner les salariés en matière de lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes. Dans les entreprises d’au moins 11 salariés, un référent élu du personnel en matière de lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes est désigné par le comité social et économique.
- Insertion de l’égalité professionnelle dans les négociations professionnelles
La loi n° 83-635 du 13 juillet 1983 précitée instaure l’obligation de produire un rapport annuel sur la situation comparée des conditions générales d’emploi et de formation des femmes et des hommes dans l’entreprise.
La loi n° 2001-397 du 9 mai 2001 relative à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, dite loi Génisson, modifie les exigences du rapport de situation comparée en se référant à des éléments chiffrés. Les indicateurs doivent être portés à la connaissance des salariés et le rapport sert de base à une négociation obligatoire sur l’égalité professionnelle et ses objectifs à l’échelle de l’entreprise.
L’obligation de négociation est élargie pour inclure la définition de mesures de suppression des écarts de rémunération par la loi n° 2006-340 du 23 mars 2006 relative à l’égalité salariale entre les femmes et les hommes.
Des pénalités financières sont introduites par la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites pour les entreprises d’au moins 50 salariés non couvertes par un accord relatif à l’égalité professionnelle ou, à défaut d’accord, par un plan d’action.
Avec la loi n° 2015-994 du 17 août 2015 précitée, la négociation d’entreprise devient annuelle – des dérogations seront toutefois apportées par la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 précitée – y compris lorsque l’entreprise dispose d’un accord relatif à l’égalité professionnelle. L’égalité professionnelle est par ailleurs intégrée dans le champ de consultation annuelle du comité d’entreprise, appuyée sur une base de données économiques et sociales qui doit contenir une rubrique relative à l’égalité professionnelle.
L’obligation de négociation sur l’égalité professionnelle en matière de formation est étendue à l’échelle de la branche par la loi n° 2004-391 du 4 mai 2004 relative à la formation professionnelle tout au long de la vie et au dialogue social.
- Recours aux outils quantitatifs pour évaluer et améliorer l’égalité professionnelle
Afin d’évaluer la situation des femmes dans les entreprises et d’y apporter les corrections nécessaires, le recours à des outils quantitatifs s’est progressivement développé, en fixant des objectifs chiffrés, puis en instaurant des quotas et enfin en établissant un index.
Les objectifs quantifiés apparaissent avec la loi n° 2001-397 du 9 mai 2001 précitée, qui fixe pour les organisations syndicales la réduction d’un tiers des écarts de représentation aux élections prud’homales par rapport aux précédentes, ainsi qu’une représentation équilibrée dans les instances au sein des entreprises.
De manière plus directive, la loi n° 2011-103 du 27 janvier 2011 relative à la représentation équilibrée des femmes et des hommes au sein des conseils d’administration et de surveillance et à l’égalité professionnelle, dite loi Copé-Zimmermann, a prévu un objectif de représentation équilibrée des hommes et des femmes au sein des conseils d’administration et des conseils de surveillance. Pour y parvenir, la loi a fixé des quotas en prévoyant que pour les entreprises éligibles, la proportion des administrateurs ou membres du conseil de surveillance de chaque sexe ne pourrait être inférieure à 40 % à l’horizon 2017, entraînant la nullité des nominations irrégulières et la suspension du versement des jetons de présence. Les entreprises originellement éligibles étaient les sociétés cotées et les sociétés qui depuis trois ans, employaient un nombre moyen d’au moins 500 salariés permanents et présentaient un montant net de chiffre d’affaires ou un total de bilan d’au moins 50 millions d’euros. Cette obligation a été élargie aux entreprises publiques nationales, aux établissements publics industriels et commerciaux et aux établissements publics mixtes de l’État dont le personnel est soumis à des règles de droit privé, par la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 relative à l’accès à l’emploi titulaire et à l’amélioration des conditions d’emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique.
En matière de représentativité, la loi n° 2015-994 du 17 août 2015 précitée a imposé aux organisations syndicales de respecter une parité relative sur leurs listes électorales en fonction de leur collège électoral et de respecter une alternance entre les sexes.
La loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel a introduit dans le code du travail l’obligation pour l’employeur de prendre en compte un objectif de suppression des écarts de rémunération entre les femmes et les hommes (art. L. 1142-7 du code du travail), assorti de la publication, dans les entreprises d’au moins 50 salariés, d’indicateurs relatifs aux écarts de rémunération (art. L. 1142-8 et suivants du code précité, communément appelé Index d’égalité professionnelle. Cette loi affirme une double volonté de quantification et de transparence.
- Influence de la parentalité sur l’égalité professionnelle
Le congé de maternité, instauré par une loi du 27 novembre 1909 dite loi Engerand, n’a été complété qu’en 2001 par un congé de paternité (loi n° 2001-1246 du 21 décembre 2001 de financement de la sécurité sociale pour 2002), récemment étendu par la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021. La différence de jours de congés entre les deux régimes, bien que réduite, a souvent été avancée comme facteur de discrimination à l’embauche en fonction des sexes ainsi qu’à la promotion des femmes dans l’entreprise, comme l’a souligné le Laboratoire de l’Égalité ([106]).
Un congé parental d’éducation, institué par la loi n° 77-766 du 12 juillet 1977, permet d’étendre la période de congé au-delà des congés maternité et paternité. Afin d’inciter une répartition, la loi n° 2014-873 du 4 août 2014 pour l’égalité réelle entre les femmes et les hommes en prévoit une durée allongée s’il est partagé par les deux parents.
2. Des difficultés d’application et des objectifs non atteints
Le HCE a rappelé aux membres de la mission d’information que certains dispositifs bénéficiaient d’une application insuffisante et hétérogène selon les catégories d’entreprises. Ainsi, si 90 % des entreprises de plus de 1 000 salariés ont signé un accord d’égalité professionnelle, seules 35 % des PME en ont un.
Il en va de même s’agissant de la féminisation des instances de direction, certes en voie d’amélioration, mais inachevée. En mars 2019, le rapport portant sur la féminisation des instances de gouvernance et de direction des entreprises remis à Mme la Secrétaire d’État auprès du Premier ministre chargée de l’égalité entre les femmes et les hommes et de la lutte contre les discriminations ([107]) fait le constat d’une application très contrastée de la loi Copé-Zimmermann.
L’application de cette loi peut être diversement appréciée : d’un côté, la proportion de femmes dans les conseils d’administration des entreprises cotées au CAC 40 a doublé depuis 2011, générant une dynamique incontestable et faisant de la France le pays leader en Europe pour la féminisation de ces conseils ; de l’autre, le rapport de mars 2019 précité constate « une féminisation des instances de gouvernance à deux vitesses » entre d’un côté les entreprises du CAC 40 et du SBF 80 ([108])qui respectent globalement la loi et de l’autre des ETI et PME cotées mais non comprises dans le SBF 120 ou non cotées qui l’appliquaient respectivement à hauteur de 36,4 % et 49,9 % d’entre elles, selon ce rapport de 2019. Le taux de féminisation moyen des conseils d’administration des entreprises éligibles à l’application de la loi Copé-Zimmermann était ainsi de 43,4 % pour les entreprises cotées du SBF 120 (CAC 40 et SBF 80), de 34,1 % pour les entreprises cotées hors SBF 120 et de 27 % pour les entreprises non cotées. Pour les entreprises du SBF 120, la loi précitée a eu un impact significatif sur le nombre d’entre elles respectant le seuil de 40 % de femmes dans les conseils d’administration : seules 3 entreprises atteignaient ce seuil en 2013 alors qu’elles étaient 88 en janvier 2019. Mais à cette échéance 32 entreprises ne respectaient donc pas les exigences législatives.
La loi Copé-Zimmermann n’a toutefois pas produit l’effet d’entraînement attendu des instances de gouvernance vers les instances de direction. Le taux de femmes siégeant dans les comités exécutifs et les comités de direction, non soumis à une règle de quotas, dans les entreprises du CAC 40, s’établissait à 18 % en 2019, soit une progression lente de 10 points en dix ans. Le Forum économique mondial estime que la France se classe au 59ème rang sur 153 pays pour la féminisation des positions seniors et des dirigeants. Pour le HCE, il n’est plus possible de parier « sur l’autorégulation des chefs d’entreprise pour compter davantage de femmes dans les instances dirigeantes ». Cette analyse rejoint celle de Mme Élisabeth Moreno, ministre déléguée chargée de l’Égalité entre les femmes et les hommes, de la Diversité et l’Égalité des chances, qui a déclaré le 2 février dernier que « les femmes continuent d’être confrontées à un plafond de verre qui les exclut trop souvent des instances de direction, ces lieux où sont réellement prises les décisions des entreprises ».
L’égalité salariale n’est pas atteinte non plus. Il s’agit d’une des mesures législatives les plus anciennes mais les ressorts complexes et multifactoriels conduisant à la détermination du salaire rendent nombreux les obstacles entre les objectifs de la loi et les résultats observés. Cette absence d’égalité salariale est mise en avant par le calcul du jour de l’année à partir duquel les femmes travaillent gratuitement par rapport aux hommes. En 2020, il s’agissait du 4 novembre. En 2018, selon l’INSEE le revenu salarial des femmes est en moyenne inférieur de 24 % à celui des hommes ([109]). D’après la DARES, une fois tenu compte des temps partiels plus nombreux, les principaux facteurs explicatifs des écarts de rémunération entre femmes et hommes sont le caractère moins rémunérateur des secteurs et les métiers et postes de niveau inférieur. Subsiste toutefois un écart inexpliqué, en moyenne de 8 à 10 %, selon les études. La discrimination participe de cet écart bien qu’elle ne puisse intégralement l’expliquer. Ainsi, à poste et âge égaux, la rémunération des femmes reste en moyenne inférieure de 9 % à celle des hommes, selon le ministère du Travail, de l’Emploi et de l’Insertion ([110]).
S’agissant de la mise en œuvre de l’Index d’égalité professionnelle, le ministère indiquait qu’au 4 mars 2020, les deux tiers des 40 000 entreprises de plus de 50 salariés qui devaient publier leur Index au 1er mars l’avaient renseigné : 81 % des entreprises de plus de 1 000 salariés ; 71 % des entreprises de 250 à 1 000 salariés et 49 % des entreprises de 50 à 250 salariés ([111]). La proportion d’entreprises qui ne respecte pas la loi demeure notable… L’édition 2020 révèle une note moyenne de 87 pour les entreprises de plus de 1 000 salariés (contre 83 en 2019), 85 pour celles de 250 à 1 000 (contre 82 en 2019) et 83 pour les entreprises de 50 à 250 salariés. La part des entreprises ne respectant pas leur obligation d’augmenter toutes les femmes à leur retour de congé maternité diminue et passe d’un tiers en 2019, à une sur dix en 2020. Cependant, dans la moitié des entreprises, au moins 9 hommes sont présents dans les 10 plus hautes rémunérations.
L’Index est également l’objet de critiques dans sa construction même. Si son existence est considérée comme utile, les organisations de défense des droits des femmes ont souligné l’absence de prise en compte de paramètres déterminants en matière d’égalité dans ses critères de calcul, ce qui aboutit parfois à l’obtention de scores élevés ne correspondant pas à la réalité de la situation des femmes dans une entreprise. La Fédération nationale des centres d’information sur les droits des femmes et des familles a ainsi regretté l’absence de prise en compte du temps partiel, de l’organisation du travail, de la classification des emplois ou de la précarité des emplois féminins. Il est également reproché à l’Index sa facile optimisation pour obtenir une bonne note. Ainsi que l’a relevé la lettre périodique les Glorieuses, il est possible d’améliorer très rapidement sa note en nommant une femme parmi ses dix salariés les mieux payés, sans pour autant mener une action plus globale en faveur des salaires de toutes les femmes.
Ces écarts, notamment de rémunération, entraînent des répercussions tout au long de la vie. En 2017, l’écart de pension moyenne de retraite entre un homme et une femme était de 42 %.
3. Un sexisme toujours prégnant en milieu professionnel
En milieu professionnel, le sexisme ordinaire ainsi que les actes ou violences sexistes demeurent importants, de même que les discriminations. En tant qu’entrepreneures, les femmes souffrent également d’un accès plus restreint aux financements.
Plusieurs études font état de la réalité du sexisme en entreprise (99 % des femmes considèrent avoir été victimes d’un acte ou commentaire sexiste en 2019 ([112])), comme le rapport annuel du HCE sur l’état du sexisme en France en 2019 ([113]) ou celle de l’Ifop ([114]), qui révèle que 40 % des femmes ont, dans leur vie, déjà fait l’objet de sifflements, de gestes ou de commentaires grossiers, ou encore de regards déplacés au travail, 33 % de remarques gênantes sur leur tenue ou leur physique ; et 14 % se sont vues imposer des contacts sur une zone génitale ou érogène.
Le Défenseur des droits a fait paraître la 13ème édition de son baromètre portant sur la perception des discriminations dans l’emploi en décembre 2020 ([115]). Les résultats montrent la perception du sexe comme facteur de discrimination dans l’emploi. Les personnes interrogées déclarent en grande partie avoir été témoins de discriminations ou de harcèlement fondés sur le sexe. 23 % des personnes actives estiment avoir subi des discriminations ou du harcèlement, dont 40 % où le sexe est invoqué comme critère. Les femmes déclarent ainsi avoir été discriminées principalement en raison de leur sexe ou d’une situation de grossesse ou de maternité. S’agissant de la dévalorisation du travail, les femmes font davantage état d’une sous-estimation de leurs compétences (61 % des femmes et 53 % des hommes).
Les discriminations entraînent également des répercussions délétères et durables sur les parcours individuels. Outre les conséquences psychologiques, elles peuvent contribuer à l’autocensure. En raison de différents facteurs considérés comme discriminants, 22 % des personnes actives n’ont pas fait acte de candidature à des offres d’emploi correspondant d’après elles à leurs compétences au cours des cinq dernières années. Les femmes sont quatre fois plus nombreuses que les hommes dans cette situation, selon le baromètre du Défenseur des droits.
4. Des situations dont la résolution ne dépend pas toujours de la loi
Les femmes souffrent de divers handicaps dans le monde du travail, dont la résolution ne dépend pas toujours de la loi, car ils sont dus à l’environnement économique et social, à la persistance de pratiques, à des a priori ou encore au mode d’organisation des activités de l’entreprise.
En premier lieu, la situation d’emploi entre les hommes et les femmes demeure inégale. En moyenne, en 2019 et comme lors des années précédentes, le taux d’activité sur la tranche d’âge 15-64 ans est de 68,2 % pour les femmes et de 75,3 % pour les hommes ([116]). L’écart de taux d’activité entre les femmes et les hommes est faible en début de carrière (3 points d’écart quatre ans après la sortie de la formation initiale) mais s’accroît avec le temps ([117]). La maternité est un facteur important de réduction de l’activité : le taux d’emploi des femmes est dégressif selon le nombre d’enfants à charge. En 2017 le taux d’emploi des femmes était de 87,8 % sans enfant, 85,2 % avec un enfant, 83,9 % avec deux enfants et 63,8 % avec trois enfants ou plus ([118]). L’emploi féminin est également caractérisé par un recours bien plus important au temps partiel : en 2019, 18,1 % des personnes en emploi travaillaient à temps partiel, à raison de 28,4 % des femmes en emploi et 8,3 % des hommes en emploi ([119]). Pourtant, les femmes sont davantage diplômées – 37 % de diplômées de l’enseignement supérieur en 2017 parmi les femmes de 25 à 64 ans contre 33 % des hommes ([120]) – mais dans des spécialités moins rémunératrices. En moyenne, les femmes occupent des postes moins qualifiés que les hommes, dans des entreprises moins rémunératrices. Malgré la plus importante proportion de diplômées, les femmes en emploi ne sont cadres que pour 15 % d’entre elles, alors que 21 % des hommes en emploi l’étaient en 2017 ([121]). En revanche, les femmes sont davantage représentées au sein des professions intermédiaires. Le constat d’une sous-représentation dans l’encadrement relativement à la proportion de femmes employées est voisin dans la fonction publique ([122]).
En deuxième lieu, les femmes n’ont pas les mêmes facilités que les hommes à accéder à l’entreprenariat. La France fait partie des pays avec un faible taux d’entreprenariat féminin : ce taux, calculé sur la base des femmes en âge de travailler (18-64 ans), s’établissait à 3,1 % en 2017, à comparer à 13 % au Canada, 11 % aux États-Unis, 9 % aux Pays-Bas ou 6 % au Royaume Uni. La proportion de femmes est par ailleurs très forte parmi les créateurs de microentreprises, souvent fondées par nécessité, faute de trouver un emploi salarié sur le marché du travail.
L’une des raisons de cette situation est que les femmes n’ont pas accès au crédit bancaire ou au capital-risque dans la même proportion que les hommes, ce qui altère leurs chances d’être créatrices d’entreprises. D’après une étude de l’OCDE de 2018 conduite dans 42 pays, elles sont notamment obligées de mobiliser bien plus que les hommes leur épargne personnelle pour amorcer le financement de leur activité, et l’apport financier de leur conjoint ou de leur cercle amical demeure une source de financement importante.
Si les inégalités d’accès au crédit concernent l’ensemble des secteurs de l’économie, elles apparaissent en France très sensibles dans les secteurs des nouvelles technologies. En 2019, la première édition du baromètre Sista/Boston Consulting Group (BCG) sur les inégalités de financement entre dirigeants et dirigeantes de startups ([123]) a confirmé une étude antérieure de StartHer-KPMG de 2017, sur un accès plus difficile des femmes aux crédits bancaires et aux levées de fonds. Elle conclut que les startups fondées par des femmes ont, en moyenne dans notre pays, 30 % de chances en moins que celles fondées par des hommes d’être financées par les principaux fonds de capital-risque et que les femmes reçoivent en moyenne 2,5 fois moins de fonds… Alors même qu’en 2018, une étude du BCG exposait que les startups fondées ou co-fondées par les femmes rapportent 2,5 fois plus que celles fondées par des équipes exclusivement masculines… Au rythme actuel des financements, l’étude Sista/BCG conclut que la parité entre les créateurs et les créatrices de startups serait atteinte en 2090 en France.
En troisième lieu, le travail à temps partiel, majoritairement féminin, est le plus souvent subi, notamment dans certains secteurs comme ceux de la grande distribution ou de l’entretien. Des salariées souhaiteraient bénéficier de contrats à temps plein pour percevoir une meilleure rémunération, mais aucun contrat de ce type ne leur est proposé. Cette difficulté, relevée par tous les organismes agissant en faveur de l’égalité professionnelle, coïncide souvent avec une situation de monoparentalité, générant une double vulnérabilité.
En quatrième lieu, la persistance de pratiques liées au partage des tâches dans le cercle familial ainsi qu’à la parentalité maintient un environnement défavorable à l’évolution professionnelle des femmes. Dans un rapport paru le 7 mars 2019, l’Organisation internationale du travail (OIT) a dressé le constat que « plusieurs facteurs bloquent l’égalité dans l’emploi et celui qui pèse le plus est la garde d’enfants ». L’égalité entre femmes et hommes dans le monde du travail dépend de la conciliation entre activité professionnelle et parentalité.
Les pouvoirs publics ont en France conscience de cette réalité. La loi n° 2014-873 du 4 août 2014 pour l’égalité réelle des femmes et des hommes a ainsi modifié le code du travail (art. L. 1225-48) afin d’inciter les hommes à prendre un congé parental, mais la réforme n’a pas atteint tous les effets escomptés. Peu de couples ont recouru au partage du congé pour bénéficier de son allongement. Le nombre de pères bénéficiaires a même diminué depuis l’entrée en vigueur de la loi. Une étude de l’Insee de février 2019 « entreprises, enfants : quels rôles dans les inégalités salariales entre femmes et hommes ? » souligne que le niveau de diplôme influe également sur ce choix. Les mères ayant un diplôme correspondant au niveau Bac + 2 ont une probabilité moindre de prendre un congé parental que celles n’ayant aucun diplôme ou un diplôme inférieur au Bac. Cette diminution est encore plus marquante pour les mères diplômées de l’enseignement supérieur. « Pour des personnes très qualifiées et potentiellement bien rémunérées, la perte de revenus qui découle de la prise du congé parental est souvent brutale et peut constituer un frein à cette décision » précise l’Insee.
L’étude de l’Insee montre également que le salaire des femmes baisse de 2 à 3 % après une naissance alors que celui des hommes connaît une hausse d’environ 3 %. L’Insee évalue à 18 % en moyenne, l’écart salarial entre les hommes et les femmes, en leur défaveur. Mais l’écart de salaire est nettement plus élevé entre les mères et les pères (23 % en moyenne dans le secteur privé) que chez les femmes et les hommes sans enfants (7 %). Par ailleurs, les mères gagnent 11 % de moins que les pères à 25 ans, et 24 % de moins à 45 ans. L’explication tient, en partie, au fait que la conciliation entre vie familiale et vie professionnelle peut conduire à des choix professionnels pénalisant pour les mères. Elles changent moins souvent d’entreprises et réduisent ainsi les possibilités d’augmenter leur salaire. Elles privilégient les entreprises proches de leur domicile, des écoles ou des lieux de garde, et celles proposant une flexibilité horaire plus intéressante pour elles.
Dans une enquête portant sur la parentalité dans le cadre du travail, remise en février 2019 à Mme Marlène Schiappa, secrétaire d’État chargée de l’Égalité entre les femmes et les hommes et de la lutte contre les discriminations, le Conseil supérieur de l’égalité professionnelle et de la parentalité entre les femmes et les hommes montre que la parentalité est vécue comme une contrainte au bon déroulement de la vie professionnelle. 84 % des femmes considèrent que la maternité a un impact négatif sur leur carrière. 77 % des mères salariées considèrent, en outre, que la parentalité est insuffisamment prise en compte dans l’organisation du temps et des lieux de travail.
Si 93 % des femmes prennent l’intégralité du congé de maternité (art. L. 1225-16 et suivants du Code du travail) à la naissance de leur enfant, ce taux tombe à 78 % chez les hommes pour le congé de paternité (art. L. 1225-35 du code précité). Dans l’année qui suit une naissance, 47 % des femmes arrêtent ou réduisent leur activité, à comparer à 6 % des hommes. Pour autant, les pères souhaiteraient s’impliquer plus dans l’éducation de leurs enfants, mais comme le rappelle une enquête de 2016 de l’Union nationale des associations familiales (UNAF) « être père aujourd’hui », les représentations sociales continuent de peser, ainsi que l’impression de n’avoir aucun moyen d’agir sur l’organisation de la journée de travail : « Certains pères ont un rapport plus contraint au temps que les autres, du fait de l’amplitude horaire de leurs journées de travail (en termes d’absence du domicile ou de charge mentale), ou d’une plus grande rigidité de leur organisation du travail ».
La situation est différente dans d’autres pays. Le CNFF, lors de son audition devant la mission, a mentionné l’exemple des pays scandinaves dans lesquels les hommes prenant des congés de paternité sont valorisés et où l’organisation du travail tient compte des obligations familiales. Il s’agit d’une différence d’ordre culturel très nette avec la France, qui participe de l’égalité des sexes sans constituer un handicap pour l’économie puisque ces pays affichent d’excellentes performances et un taux de chômage inférieur à celui de la France.
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Ce rappel de la situation des femmes dans le monde du travail peut sembler un peu long dans un rapport consacré aux conditionnalités des aides publiques aux entreprises. Il est néanmoins apparu nécessaire à vos Rapporteurs d’y procéder car il illustre la diversité des problèmes à résoudre en matière de parité, de mixité et d’égalité. Dans un contexte où les femmes sont lourdement touchées par la crise et où les crédits du plan de relance sont neutres à l’égard des femmes et des hommes, l’égaconditionnalité peut-elle d’une part constituer un levier de sortie de la crise, d’autre part accélérer la poursuite d’objectifs réels d’égalité professionnelle auxquels il faudrait donner forme afin que l’égalité soit un principe de vie en société ?
Une réponse affirmative à cette double question ne présente pas simplement un caractère technique mais porte un principe politique car elle a pour conséquence de mettre fin à la neutralité de la dépense publique en ce domaine.
Quatre points doivent préalablement être notés :
l’égalité professionnelle est principalement prévue par le code du travail. Le recours à la loi et à la négociation entre les partenaires sociaux constitue le mode d’action usuel en droit du travail ;
les conditionnalités des aides publiques ne constituent pas obligatoirement le meilleur vecteur parce qu’elles ne s’appliquent qu’aux entreprises récipiendaires de ces aides. Leur effet est donc restreint par rapport à un dispositif erga omnes, comme une loi ou un décret ;
il ne faut pas attendre d’une politique de conditionnalités qu’elle résolve à elle seule l’ensemble des inégalités professionnelles dont souffrent les femmes. Remédier par exemple à la sous-représentation des femmes dans certains métiers ou secteurs ne passe pas par cet instrument, ni sans doute par des quotas – les employeurs cherchant à recruter des personnes ayant des compétences, quel que soit leur sexe – mais par des actions d’ensemble, comme l’éducation, des campagnes de sensibilisation auprès des femmes pour leur démontrer que tous les métiers leur sont ouverts, ou encore des contrats de filière pour la féminisation des professions. Il convient d’adopter sur ce sujet une politique volontariste, avec une stratégie et une méthode, portant sur l’ensemble des éléments qui font obstacle à la mixité dans la vie professionnelle ;
enfin, les conditionnalités ne peuvent être efficaces sur les questions portant sur le niveau des salaires et le temps de travail. Vos Rapporteurs sont évidemment conscients des effets économiques et sociaux du travail à temps partiel, surtout lorsque ce type de travail est subi, mais ils considèrent qu’il s’agit d’une question ressortant de l’ensemble des relations entre employeurs et salariés et qu’elle relève de la loi et / ou de la négociation collective.
5. L’égaconditionnalité, outil d’accélération des politiques publiques
Comme l’ont souligné les partenaires sociaux, la pleine application des lois doit demeurer le principe directeur de l’action des pouvoirs publics face aux inégalités professionnelles persistantes dont souffrent les femmes. Pour autant, dès lors qu’il est constaté qu’elles ne sont pas toujours bien mises en œuvre, il apparaît judicieux que l’égaconditionnalité puisse contribuer à accélérer certaines évolutions.
a. Gouvernance des entreprises et égalité professionnelle
Dans un entretien accordé au journal Les Échos paru le 17 septembre 2020, M. Bruno Le Maire affirmait : « Imposer des conditionnalités nous ferait perdre du temps pour la relance et conduirait à un échec. En revanche, je suis favorable à ce que les entreprises s’engagent par une charte sur trois types de contreparties : l’environnement, la gouvernance et le partage de la valeur. Sur l’égalité femmes hommes dans les entreprises, nous pouvons et nous devons faire mieux… ».
Cette déclaration lançait en quelque sorte le débat qui a conduit à l’adoption de l’article 244 de la loi de finances pour 2021. En matière d’égalité professionnelle, celui-ci fait obligation aux entreprises de plus de 50 salariés bénéficiant des crédits du plan de relance de publier, chaque année, le résultat des indicateurs de l’index d’égalité homme-femme prévu par la loi et de mettre en œuvre, en cas de résultat inférieur à certains seuils, des mesures de correction et de rattrapage.
Or le débat sur la gouvernance a principalement porté sur la présence des femmes dans les conseils d’administration et les conseils de surveillance des entreprises entrant dans le champ de la loi Copé-Zimmermann précitée et sur leur sous-représentation dans les comités exécutifs et les conseils de direction. Interrogé le 18 janvier 2021 par la délégation de l’Assemblée nationale aux droits des femmes et à l’égalité des chances entre les hommes et les femmes, M. Bruno Le Maire a indiqué : « … la situation ne s’améliore pas assez vite, tant en ce qui concerne l’égalité salariale que les postes de direction. Les conseils d’administration ne doivent pas être l’arbre qui cache la forêt : si le taux de présence des femmes dans les comex demeure à 17 %, nous n’aurons pas avancé. Il est regrettable qu’une seule entreprise du CAC 40 soit dirigée par une femme. Nous ne sommes manifestement pas encore parvenus à briser un certain nombre de plafonds de verre. Je ne crois pas que nous puissions le faire en misant simplement sur une progression lente mais durable de l’égalité entre les femmes et les hommes dans le domaine économique : nous devons faire preuve d’ambition… Il est temps de passer la vitesse supérieure et d’entrer dans la logique plus ambitieuse des quotas. Je suis en effet favorable à de tels dispositifs pour qu’un plus grand nombre de femmes accède à des postes de direction dans les plus grandes entreprises françaises ».
Mme Élisabeth Moreno, ministre déléguée chargée de l’Égalité entre les femmes et les hommes, de la Diversité et de l’Égalité des chances a réitéré les propos de M. Le Maire le 2 février dernier, lors de la célébration du dixième anniversaire de la loi Copé-Zimmermann, en plaidant pour des quotas dans les instances de direction (comités exécutifs et de direction), ce qui rejoint la demande du HCE d’une politique de quotas au sein de ces instances, avec 20 % de femmes dans trois ans et 40 % dans six ans.
La traduction législative de ces déclarations reste à définir, au moment où le présent rapport est en cours de rédaction, d’autant que des éléments de droit entrent en compte : il n’existe par exemple pas de définition juridique des comités exécutifs. De même, si la notion de cadre dirigeant est juridiquement définie, elle ne concerne que 40 000 personnes, ce qui est insuffisant.
Il n’apparaît pas pour l’heure opportun de proposer de recourir à une conditionnalité visant à obliger les entreprises à renforcer la présence de femmes dans les instances de gouvernance alors que devrait s’ouvrir un débat législatif sur ce sujet, qui devrait permettre d’enclencher une nouvelle dynamique en faveur de l’égalité professionnelle.
En revanche, rien n’empêche d’assortir toute aide publique à une entreprise de la vérification préalable de la bonne application de la loi. Ainsi qu’indiqué précédemment, une proportion encore significative d’entreprises ne respecte pas les dispositions de la loi Copé-Zimmermann précitée, et l’on peut considérer que la future loi élargissant aux instances de direction une politique de quotas rencontrera les mêmes difficultés d’application. La conditionnalité pourrait jouer en ce domaine un rôle d’auxiliaire de la loi, étant considéré qu’une entreprise qui sollicite une aide publique doit respecter l’ensemble de ses obligations.
b. Égalité de rémunération et sexisme
L’égalité de rémunération entre les femmes et les hommes pour un même travail ou un travail de valeur égale, est prévue par l’article L. 3221-2 du code du travail. Ce sujet, l’un des plus sensibles pour ce qui concerne l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, relève largement du code du travail et du dialogue entre les partenaires sociaux.
Des conditionnalités pourraient néanmoins être mises en place, par parallélisme d’une part avec le code de la commande publique, d’autre part pour contribuer à une meilleure application de l’index d’égalité professionnelle.
Il est rappelé que le contrôle de l’égalité des rémunérations est assuré par les agents de l’inspection du travail, concurremment avec les agents et officiers de police judiciaire et qu’en cas de constat de discrimination salariale, des sanctions civiles et pénales sont prévues. Les écarts de rémunération peuvent être mesurés à partir d’indicateurs précis, énumérés aux articles D. 1142-2-1 du code du travail pour les entreprises de 50 à 250 salariés et D. 1142-2 du code précité pour les entreprises de plus de 250 salariés.
En outre, des mécanismes de négociation collective en entreprise en faveur de l’égalité professionnelle, visant notamment à supprimer les écarts de rémunération, sont prévus par le code du travail, soit par des dispositions d’ordre public (art. L. 2242-1 et suivants du code du travail), soit par des dispositions supplétives (art. L. 2242-13 du code précité). Cette action relève des partenaires sociaux selon une périodicité précise. Le non-respect de ces dispositions entraîne, en cas d’absence d’accord ou de plan d’action, une pénalité à la charge de l’employeur pour les entreprises d’au moins 50 salariés.
Par parallélisme avec le code de la commande publique, il pourrait être proposé que les entreprises qui souhaitent bénéficier d’aides publiques fassent l’objet d’une vérification du respect de leurs obligations en matière d’égalité de rémunération et de non-discrimination. Les dispositions de l’article L. 2141-4 du code précité ne portent pas exclusivement sur l’égalité professionnelle (elles concernent également le travail dissimulé) mais les références aux articles 1146-1 du code du travail (méconnaissance des dispositions sur l’égalité professionnelle), 225-1 du code pénal (discrimination fondée entre autres sur le sexe) et L. 2242-1 du code du travail (obligation de négocier sur les salaires et sur l’égalité professionnelle) pourraient être reprises. L’entreprise sollicitant une aide devrait attester par une déclaration sur l’honneur à la personne publique (État, collectivité territoriale ou opérateur) qui la lui octroie qu’elle n’a pas fait l’objet d’une condamnation depuis un nombre d’années à déterminer.
Cette conditionnalité pourrait être considérée comme une contrainte supplémentaire pour les entreprises et faire ainsi l’objet d’une opposition des fédérations professionnelles, parce qu’une considération d’ordre social et sociétal interviendrait dans l’instruction d’une aide dont l’objet serait le redressement d’une entreprise ou la réalisation d’investissements en faveur de la transition énergétique. Mais ce serait oublier que le respect de l’égalité entre les femmes et les hommes est prévu par la Constitution et que la proposition de vos rapporteurs n’a pas d’autre portée que de s’assurer que le récipiendaire d’une aide publique applique la loi.
Cet argument est renforcé par l’existence de conditionnalités sur l’égalité salariale pour les entreprises bénéficiant des crédits du plan de relance, par l’article 244 précité de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021. Il s’agit, par ce dispositif, de rendre obligatoire pour ces entreprises la publication de leurs indicateurs d’écart de rémunération, sachant que celle-ci souffre encore d’une application incomplète. L’État s’assure ainsi que les entreprises bénéficiant d’aides publiques dans le cadre du plan de relance effectuent les actions pour être en conformité avec l’article L. 1142-8 du code du travail. La loi de finances pour 2021 laisse aux entreprises un délai de deux années pleines à compter du 1er janvier 2021 pour se mettre en conformité avec le code du travail.
En s’inspirant de ce mécanisme, vos rapporteurs proposent que les entreprises de plus de 50 salariés, qui perçoivent des aides publiques de l’État, de ses opérateurs ou des collectivités territoriales, hors du cadre du plan de relance, soient soumises à la même obligation. Elles s’engageraient dans un délai de deux ans à compter du versement de l’aide à publier leurs indicateurs d’écart de rémunération. Si elles ne respectaient pas cette obligation, elles devraient restituer le montant de leur aide. Cette conditionnalité contribuerait ainsi à améliorer l’application encore incomplète, comme indiqué précédemment, des articles L. 1142-8 et suivants du code du travail.
Dans le cas où ces entreprises publient déjà leurs indicateurs, la conditionnalité se limiterait à s’assurer qu’elles respectent les obligations prévues par les articles L. 1142-9 et L. 1142-10 du code du travail lorsque les résultats qu’elles obtiennent au regard des indicateurs se situent en deçà des niveaux définis par le décret n° 2019-15 du 8 janvier 2019, à savoir, principalement, se mettre en conformité avec l’article L. 1142-8 précité.
c. L’attribution de financements publics
Le recours à des conditionnalités en cas d’aide publique aux entreprises n’apparaît pas comme le bon instrument pour résoudre les inégalités d’accès des femmes aux crédits bancaires, qu’ils émanent des réseaux privés ou des organismes publics comme Bpi France. La seule action possible porte sur les établissements qui octroient ces crédits. Des actions de sensibilisation peuvent être conduites auprès du réseau bancaire privé (via la Fédération bancaire française ou chaque établissement), qui est libre de gérer comme il l’entend ses prêts aux entreprises. S’agissant du réseau public, le financement public de l’innovation par Bpi France pourrait être conditionné au respect de règles paritaires par les entreprises ou par les fonds d’investissement, avec la présence de femmes à hauteur minimale de 30 % dans leurs instances de gouvernance et de direction ou à un pourcentage de 30 % de femmes détentrices du capital.
d. La lutte contre le sexisme et les violences sexuelles
Il est rappelé que la loi n° 2015-994 du 17 août 2015 relative au dialogue et à l’emploi a inséré dans le code du travail un article L. 1142-2-1 relatif à l’interdiction de tout agissement sexiste : « Nul ne doit subir d’agissement sexiste, défini comme tout agissement lié au sexe d’une personne, ayant pour objet ou pour effet de porter atteinte à sa dignité ou de créer un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant ».
L’auteur de ce type d’agissement risque d’une part une sanction disciplinaire en application de l’article L. 1331-1 du code du travail ainsi qu’une condamnation à réparer le préjudice subi, l’employeur risquant pour sa part une condamnation s’il est prouvé qu’il n’a pas respecté ses obligations de prévention pour assurer la sécurité et la santé des salariés. Les différentes déclinaisons du sexisme et des violences sexuelles (provocation à la haine et à la violence, injure, diffamation à raison du sexe de la personne, agressions sexuelles, harcèlement sexuel, discrimination fondée sur le sexe) font en outre l’objet de sanctions pénales.
L’exposition des salariés au sexisme a des conséquences psychologiques et / ou physiques pour la personne qui le subit et a des répercussions sur la bonne marche d’une entreprise. Le ministère chargé du travail conduit depuis plusieurs années des campagnes de prévention et de sensibilisation des employeurs et des salariés sur ce sujet, avec par exemple la diffusion d’un kit pour agir contre le sexisme. Des cabinets de conseil proposent également aux entreprises de sensibiliser leurs salariés, femmes et hommes, à cette question pour construire une culture de l’égalité.
Il pourrait être envisagé, pour renforcer ce dispositif, que la personne publique qui octroie une aide propose à l’entreprise bénéficiaire de conduire en son sein, si elle ne l’a déjà fait, une action de sensibilisation contre le sexisme. Il ne s’agirait donc pas d’une conditionnalité contraignante, mais d’un engagement volontaire du récipiendaire de l’aide.
conclusion
Au terme du présent rapport, vos rapporteurs estiment que les conditionnalités des aides publiques aux entreprises sont un instrument de politique économique, sociale et environnementale utile et nécessaire, mais non suffisant et encore peu aisé à mettre en œuvre.
Le recours aux conditionnalités est un choix fondamentalement politique, mais il comprend de nombreux aspects juridiques, techniques et opérationnels que vos rapporteurs ont tenu à mettre en lumière. En effet, elles ne peuvent être utilisées en toutes circonstances et appellent un objectif politique et un ciblage clairement définis, une réelle traçabilité des aides publiques, des indicateurs de suivi consolidés et partagés, des mécanismes d’accompagnement et de contrôle (voire de sanction) aujourd’hui insuffisants. C’est donc à une méthodologie et à une gouvernance nouvelle des aides publiques et de leurs conditionnalités qu’appellent ici vos rapporteurs.
Les conditionnalités ne peuvent évidemment à elles seules construire ce nouveau modèle, qui se veut plus écologique et plus égalitaire socialement. Elles ne s’appliquent qu’aux entreprises qui les acceptent quand elles perçoivent des aides. Telle est leur limite. Au cours des auditions, quelques lignes de force sont très vite apparues, en lien avec le contexte de crise, notamment la ligne de partage à établir entre la conjoncture (ou l’urgence) et les perspectives d’avenir. Les conditionnalités accompagnent ou amplifient des politiques existantes et peuvent être un instrument de politique structurelle. Elles n’ont donc pas vocation à répondre à des situations d’urgence, comme le plan de sauvetage ou de soutien aux entreprises du printemps 2020. En revanche, elles peuvent orienter, prolonger et appuyer les mesures du plan de relance, dont la philosophie est de transformer le modèle économique et environnemental de notre pays.
Le présent rapport s’est efforcé de dégager les raisons qui justifient le recours aux conditionnalités, les modalités de leur utilisation, les interrogations qu’elles suscitent. Vos rapporteurs ont recherché autant que possible à prendre en compte les intérêts de l’État et des collectivités territoriales, dont les aides doivent être utilisées avec efficacité et qui ont l’obligation de s’assurer du bon usage des deniers publics, et ceux des entreprises, dont la liberté doit être respectée et la survie préservée, mais qui doivent être conscientes de la nécessité de minimiser leurs impacts. La valeur et la performance extra-financière des entreprises sont à un tournant imminent, mondial et majeur, que nos entreprises ne semblent pas encore avoir bien saisi. Les nombreuses auditions menées démontrent que cet enjeu nouveau de compétitivité social, éthique et environnemental n’est pas encore intégré.
Un usage efficace des conditionnalités passe par l’amélioration du régime juridique des aides publiques. L’absence de vision de leur périmètre et de leur montant, de méthodologie commune dans l’octroi des aides, leur caractère discrétionnaire, rendent difficile leur évaluation et la mesure de l’efficacité des conditionnalités.
Le débat autour des conditionnalités n’est pas technique ni économique, il relève d’une conception de la politique et de la dépense publique pour les années à venir. La prise de conscience qu’un nouveau modèle sociétal et environnemental est nécessaire est désormais irréversible, et de multiples initiatives dans tous les secteurs de la société se conjuguent pour y parvenir. Les entreprises et leurs salariés ont un rôle majeur à jouer dans cette transition. Si nous voulons placer au cœur de nos décisions l’impact social et environnemental de nos actions, les aides publiques et les conditionnalités font partie d’un ensemble d’outils, si possible à négocier dans une approche territoriale et contractuelle.
Les propositions formulées par vos rapporteurs n’ont pas vocation à être exhaustives tant le champ des aides publiques est vaste, mais elles peuvent pour bon nombre d’entre elles être mises en pratique rapidement, afin de répondre par l’affirmative à la question à l’origine de la mission d’information. Les conditionnalités des aides publiques sont un instrument dont les pouvoirs publics et les entreprises peuvent se servir avec intelligence.
propositions
EXAMEN du rapport en commission
Lors de leur réunion du mercredi 31 mars 2021, les commissions des affaires économiques, des affaires sociales, du développement durable et de l’aménagement du territoire et des finances, de l’économie générale et du contrôle budgétaire ont procédé à l’examen du rapport de la mission d’information commune sur la conditionnalité des aides publiques aux entreprises.
Les débats sont accessibles sur le portail vidéo de l’Assemblée nationale à l’adresse suivante :
http://assnat.fr/FLmmXs
*
À l’issue de la réunion, les commissions précitées ont autorisé la publication du rapport d’information.
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annexes
annexe n° 1 : Liste des personnes auditionnÉes par les rapporteurs
Jeudi 22 octobre 2020
- M. Philippe Portier, secrétaire national de la Confédération française du travail (CFDT) – M. Fabrice Angeli, secrétaire confédéral de la Confédération générale du travail (CGT) et Mme Dominique Gallet, conseillère confédérale – M. Michel Beaugas, secrétaire confédéral de Force ouvrière (FO) – Mme Vanesa Jereb et M. Dominique Corona, secrétaires généraux adjoints de l’Union nationale des syndicats autonomes (UNSA) et M. Jérôme Leleu, conseiller économique.
Mardi 27 octobre 2020
- M. Cyril Chabanier, président de la Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC) et Mme Raphaëlle Bertholon, secrétaire nationale de la Confédération française de l’encadrement (CFE CGC).
- M. Patrick Martin, président délégué du Mouvement des entreprises de France (MEDEF) – Mme Stéphanie Pauzat, vice-présidente déléguée de la Confédération des petites et moyennes entreprises (CPME) et Mme Sandrine Bourgogne, secrétaire générale adjointe.
Mardi 3 novembre 2020
- Mme Viviane Chaine-Ribeiro, présidente de la Fédération des très petites entreprises (FTPE).
- M. Thierry Geoffroy, responsable des affaires publiques d’AFNOR certification, Mme Isabelle Rimbert, directrice adjointe d’AFNOR standardisation, Mme Catherine Mouret, responsable Énergies Ingénierie, Mme Constance Azais et Mme Charlotte Epinay, consultantes.
Jeudi 5 novembre 2020
- M. Alexandre Saubot, vice-président de France Industrie, M. Vincent Moulin, directeur général, M. Jérôme Breysse, directeur des affaires publiques.
- M. Marc Mortureux, président de La Plateforme automobile.
Mardi 10 novembre 2020
- M. Alain Battisti, président de la Fédération nationale de l’aviation marchande (FNAM).
- MM. Robert Chad et Naly Rafalimanana, de l’Association internationale du transport aérien (IATA).
- M. Pierre Boulot, délégué général du Groupement des industries françaises aéronautiques et spatiales (GIFAS) et M. Jérôme Jean, directeur des affaires publiques.
Jeudi 12 novembre 2020
- Mme Anémone Cartier-Bresson, professeure de droit de l’Université de Paris, auteure du « Droit des aides publiques aux entreprises ».
- Mme Marianne Tordeux Bitker, directrice des affaires publiques et européennes de France Digitale - Mme Lauranne Poulain, chargée des relations institutionnelles du Syntec Numérique.
Mardi 17 novembre 2020
- MM. Loïc Chapeaux, directeur des affaires économiques et Benoît Vanstavel, directeur des relations institutionnelles de la Fédération française du bâtiment.
- Mme Florence Berthelot, déléguée générale de la Fédération nationale des transports routiers – M. Alexis Degouy, délégué général de l’Union des entreprises Transports et Logistique de France – M. Jean-Marc Rivera, secrétaire général de l’Organisation des transporteurs routiers européens.
Jeudi 19 novembre 2020
- Mme Caroline Neyron, déléguée générale d’Impact France/Mouvement des entrepreneurs sociaux.
- M. Jean-Pierre Mas, président et Mme Valérie Boned, secrétaire générale des Entreprises du voyage – M. Jean-Virgile Crance, délégué général du Groupement national des chaînes hôtelières, représentant également l’Union des métiers et industries de l’hôtellerie – M. Fabrice Laborde, vice-président de l’Union des métiers de l’évènementiel
Mardi 24 novembre 2020
- Mme Anne-Catherine Husson-Traoré, directrice générale de Novethic et de M. Nicolas Redon, expert en finance verte.
- Représentants du Réseau Action Climat :
- Mme Meike Fink (Réseau Action Climat)
- Mme Juliette Kacprzak (WWF)
- M. Samuel Leré (FNH)
- M. Quentin Parrinello (Oxfam)
Jeudi 26 novembre 2020
- M. Arnaud Leroy, président de l’Agence de la transition écologique (ex ADEME).
Mardi 1er décembre 2020
- Table ronde sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, en présence de :
- Mme Brigitte Grésy, présidente du Haut conseil à l’égalité entre les femmes et les hommes, et Mme Caroline Ressot, chargée de mission
- Mme Olga Trostiansky, présidente du Laboratoire de l’égalité, membre du Conseil économique, social et environnemental
- Mme Marie-Jeanne Vidaillet Peretti, présidente d’honneur du Conseil national des femmes françaises
- Mme Sylvaine Bossé, membre du Bureau de la Fédération nationale des centres d’information sur les droits des femmes et des familles
- Mme Rebecca Amsellem, rédactrice de la lettre périodique Les Glorieuses
- M. Xavier Alberti, co-président de l’association Jamais sans elles
Jeudi 3 décembre 2020
- M. Frédéric Coirier et M. Philippe d’Ornano, co-présidents du Mouvement des entreprises de taille intermédiaire
- Mme Bettina Laville, présidente du Comité 21 et Mme Sarah Schönfeld, directrice générale
Jeudi 10 décembre 2020
- M. Jules Nyssen, délégué général de Régions de France - M. Ludovic Grousset, directeur à France Urbaine, chargé du développement et de la cohésion des territoires - M. Lionel Delbos, chargé du développement et de l’emploi à l’Eurométropole de Lille
- Mme Agnès Benassy-Quéré, chef économiste à la direction générale du Trésor et Mme Charlotte Gounot, chargée de la relance, de la transition écologique et du suivi des réformes au cabinet du ministre de l’économie, des finances et de la relance.
Mardi 15 décembre 2020
- M. Sébastien Treyer, directeur général de l’Institut du développement durable et des relations internationales et M. Nicolas Berghmans, chercheur en charge de l’énergie et du climat.
- M. Romain Bonenfant, chef du service de l’industrie à la direction générale des entreprises du ministère de l’économie, des finances et de la relance – Mme Suzanne Kucharekova Milko, secrétaire générale de l’Agence des participations de l’État et Mme Delphine Issac, chargée de mission RSE.
Jeudi 17 décembre 2020
- M. Bruno Parent, secrétaire général du Comité de suivi de France Relance et M. Olivier Touvenin, chef du service de la fonction financière et comptable à la direction générale des finances publiques.
Mardi 12 janvier 2021
- Mme Virginie Carolo-Lutrot, vice-présidente de l’Association des Communautés de France, Mme Floriane Boulay, déléguée générale adjointe et Mme Montaine Blonsard, responsable des relations avec le Parlement.
Jeudi 14 janvier 2021
- M. Benoît Leguet, directeur général de l’Institut de l’économie pour le climat, Mme Louise Kessler, directrice du programme Économie et M. Hadrien Hainaut, chef de projet Investissement Climat.
Mardi 19 janvier 2021
- M. Frédéric Tiberghien, président de Finansol, Mme Julie Robin, chargée de plaidoyer chez Finansol et Mme Raphaëlle Sebag, directrice générale d’Impact Invest Lab.
-
Jeudi 21 janvier 2021
- M. Julien Tognola, directeur adjoint du cabinet de Mme Barbara Pompili, ministre de la transition écologique, M. Sylvain Durand, conseiller budgétaire et M. Mehdi Mahammedi-Bouzina, conseiller parlementaire.
Jeudi 28 janvier 2021
- Mme Sabine Gagnier, chargée du plaidoyer sur les entreprises, le climat et les droits humains à Amnesty International et M. Swann Bommier, chargé du plaidoyer sur la régulation des entreprises multinationales au Comité catholique contre la faim (CCFD – Terre solidaire).
Mardi 2 février 2021
- M. Hervé Gbebo, président-fondateur du cabinet Compta durable.
- M. Pascal Demurger, président de la MAIF.
Annexe n° 2 : comparaisons europÉEnnes
Les Cortes du Royaume d’Espagne et le Bundestag de la République fédérale allemande ont répondu à un questionnaire qui leur a été envoyé en novembre 2020. Les réponses sont parvenues à vos rapporteurs à la fin de décembre 2020.
Espagne
Réponse des Cortes
1. Existence d’un plan de soutien et/ou de relance de l’économie, avec des aides spécifiques aux secteurs ou aux entreprises
a. Principes du plan retenu par le gouvernement espagnol
Le gouvernement espagnol a présenté, le 7 octobre 2020, le plan de relance, de transformation et de résilience.
Ce plan contient dix politiques de réformes structurelles pour une croissance durable et inclusive, qui sont elles-mêmes divisées en sous-politiques plus spécifiques. Les dix politiques motrices de ce plan sont les suivantes :
Premièrement, un ensemble de politiques urbaines et rurales, en donnant la priorité à celles qui visent à lutter contre le dépeuplement et le développement durable de l’agriculture. Cette politique concentre 16 % des ressources prévues et ses objectifs consistent notamment à améliorer l’habitabilité des environnements urbains et à répondre aux besoins de l’environnement rural, comme le maintien de la population dans ces zones et la promotion d’un emploi de qualité dans celles-ci.
La deuxième grande politique est la promotion des infrastructures et des économies résilientes, qui recevra 12 % des ressources. Parmi les politiques spécifiques incluses dans ces grands objectifs figurent la conservation et la restauration des écosystèmes et de leur biodiversité, la préservation des ressources en eau ou la promotion de la mobilité durable.
La troisième politique motrice poursuit une transition énergétique équitable et inclusive, à laquelle 9 % des ressources seront allouées. Les énergies renouvelables, la décarbonation des sources d’énergie et l’amélioration de l’efficacité énergétique sont les principaux objectifs, mais aussi pour assurer et protéger les collectivités et territoires les plus touchés par cette transition.
Quatrièmement, ce plan vise à moderniser et à mettre à jour les administrations publiques en fonction des besoins actuels, afin que les administrations publiques commencent à agir comme un moteur du changement technologique. Parmi les réformes incluses dans ce train de mesures figurent la numérisation de l’administration publique ou une réforme globale et la modernisation du système judiciaire.
La cinquième politique d’impulsion vise la modernisation et la numérisation du tissu industriel et des petites et moyennes entreprises espagnoles, ainsi que la relance d’autres secteurs importants pour l’économie, comme le tourisme. Ce train de mesures recevra 17 % des fonds.
La crise liée au coronavirus - Covid-19 a placé la science au premier plan de la société et comme un levier essentiel dans les plans de reconstruction. C’est la raison pour laquelle la sixième politique poursuit une réforme institutionnelle intégrale et le renforcement des capacités du système national de science, de technologie et d’innovation, l’adoption d’une stratégie nationale d’intelligence artificielle ou le renforcement du système national de santé. Ce train de mesures se verra allouer 17 % des ressources.
La septième politique motrice sera consacrée à l’éducation et à la connaissance. Cette politique concentrera 18 % des ressources et comprend l’adoption d’un plan national pour les compétences numériques et la promotion de la formation professionnelle et de l’éducation de 0 à 3 ans.
La huitième politique est destinée à améliorer le marché du travail espagnol, à renforcer les politiques d’égalité et d’inclusion et à améliorer le système de soins. À cette fin, 6 % des ressources seront allouées.
La culture et les sports sont également considérés dans ce plan comme la neuvième politique motrice, à laquelle seront alloués 1,1 % des ressources. La culture est considérée comme un secteur vital pour une société libre et ouverte et, à ce titre, l’objectif du gouvernement est de valoriser l’industrie culturelle en soutenant le parrainage, en adoptant le statut de l’artiste, en promouvant le tourisme culturel et en protégeant le patrimoine. Des mesures similaires sont prévues en ce qui concerne l’industrie du sport.
Enfin, en dixième lieu, une réforme approfondie du système fiscal est considérée comme une politique clé pour couvrir les coûts publics découlant de la pandémie de Covid-19 et de ce même plan de redressement, de transformation et de résilience. La modernisation du système fiscal visera à accroître la progressivité et la redistribution du système ainsi qu’à atteindre une croissance inclusive et durable.
b. Ressources affectées au plan de soutien et de relance espagnol
Selon le gouvernement espagnol, le plan de relance, de transformation et de résilience aura un volume total de 72 Mds€ entre 2021 et 2023. Le gouvernement a l’intention d’incorporer 27 Mds€ de ce montant dans le budget général de l’État pour 2021.
2. Contreparties ou non des aides aux secteurs ou entreprises, en faveur de la transition écologique et de l’égalité professionnelle hommes - femmes
Le plan de relance, de transformation et de résilience en est encore à ses débuts. La manière dont les fonds seront mis en œuvre n’a pas encore été définie et il n’y a pas eu de discussion sur une éventuelle conditionnalité des fonds.
Le budget général de l’État pour 2021 doit encore être approuvé et, une fois que cela sera fait, la participation des communautés autonomes (et des gouvernements locaux) à la mise en œuvre du plan devra également être prise en compte.
En tout état de cause, l’Union européenne a clairement indiqué que les fonds doivent être alloués à des programmes qui promeuvent des politiques écologiques, numériques et d’égalité, ce qui signifie qu’une certaine forme de conditionnalité est susceptible d’être attendue. À cet égard, le secrétaire d’État aux affaires européennes a clairement indiqué, lors d’une réunion avec des journalistes, que les fonds européens « doivent être liés à une croissance verte, numérique, durable et équitable », et que leur conditionnalité « devrait être davantage une question interne plutôt qu’une question de l’Union européenne ».
3. La conditionnalité des aides publiques aux entreprises : un sujet de débat ?
Actuellement, la conditionnalité des aides publiques aux entreprises n’est pas un sujet important en Espagne, bien que la question ne reste pas totalement en dehors du débat public.
Les entreprises privées ont abordé la question à plusieurs reprises et les réseaux de services professionnels conseillent déjà aux entreprises de prendre la conditionnalité au sérieux dans leur organisation et leurs projets futurs, car elle est susceptible de devenir une réalité. Dans la même veine, le gouvernement a également fait plusieurs commentaires sur cet aspect. Le débat sur la conditionnalité des aides publiques aux entreprises n’a probablement pas atteint une plus grande ampleur dans la société pour deux raisons :
- premièrement, parce que les fonds de l’Union européenne qui vont couvrir le plan de relance, de transformation et de résilience sont encore en cours de négociation au niveau communautaire (où, en fait, la conditionnalité des fonds envers les États membres est également en cours de discussion)
- et, deuxièmement, parce que la politique et l’activité parlementaire espagnoles sont actuellement axées sur la négociation et l’approbation du budget général de l’État de 2021, ce qui est un événement très important, surtout si l’on considère que l’année prochaine marquera la troisième année avec le même budget général de l’État (le budget général de l’État de 2018 a été prolongé en 2019 et 2020 en raison des gouvernements intérimaires successifs et du manque de consensus politique).
Allemagne
Réponse du Bundestag
1. Existence d’un plan de soutien et/ou de relance de l’économie, avec des aides spécifiques aux secteurs ou aux entreprises
a. Principes du plan de soutien allemand
Un aperçu constamment mis à jour des différentes offres de soutien aux entreprises dans le cadre de la pandémie actuelle de Covid-19 peut être consulté sur le lien suivant du ministère fédéral de l’économie et de l’énergie (BMWi) :
https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Downloads/M-O/massnahmenpaket-fuer-unternehmen-gegen-die-folgen-des-coronavirus.pdf?__blob=publicationFile&v=4
Un graphique d’ensemble sur le thème « Aide Coronavirus : les instruments de financement en un coup d’œil » est fourni par le BMWi sous le lien :
https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Downloads/C-D/coronahilfen-foerderinstrumente-infografik.pdf?__blob=publicationFile&v=14
b. Ressources affectées au plan de soutien allemand
Selon le BMWi, les mesures de soutien aux entreprises dans le cadre de la pandémie de Covid-19 en Allemagne s’élèvent à environ 45 Mds€ dans le budget 2020. Dans le budget 2021 (réunion de la commission du budget, à partir du 27 novembre 2021), une somme d’environ 50 Mds€ a été budgétée.
Les postes les plus importants de ces deux années sont l’aide aux entreprises et l’aide à la transition écologique. En outre, il y aura d’autres aides, notamment des aides fiscales. De plus, le gouvernement fédéral propose des programmes de crédit étendus par l’intermédiaire de la Kreditanstalt für Wiederaufbau (Institut de crédit pour la reconstruction-KfW) et du Wirtschaftsstabilisierungsfonds (Fonds de stabilisation de l’économie-WSF). Dans le même temps, le WSF a obtenu une autorisation de crédit à hauteur de 100 Mds€ pour l’acquisition d’instruments de capital et de participations, ainsi qu’un montant maximum de 100 Mds€ pour le refinancement des activités de prêt de la KfW.
2. Contreparties ou non des aides aux secteurs ou entreprises, en faveur de la transition écologique et de l’égalité professionnelle hommes - femmes
Selon le BMWi, il n’est pas possible de se prononcer sur la question de savoir, par exemple, quelles conditions écologiques sont associées aux mesures de soutien aux entreprises dans le cadre de la pandémie Covid-19 en Allemagne dans des cas individuels.
Le gouvernement fédéral a adopté diverses mesures dans le cadre du paquet « Future » pour soutenir le changement structurel face au changement climatique. Elles sont encore en cours d’élaboration. L’accent sera mis sur le secteur de la mobilité ainsi que les nouvelles technologies respectueuses du climat.
Sur ce sujet précis, les questions écrites suivantes des membres du Bundestag et les réponses correspondantes du gouvernement fédéral peuvent également s’avérer éclairantes.
Ainsi, à la question de savoir si le gouvernement fédéral liera les aides financières accordées ou prévues pour les sociétés et entreprises allemandes, par exemple celles du Fonds de stabilisation économique (FSE) ou des aides financières comparables, à certaines exigences (par exemple la protection des consommateurs ; remboursement des voyages aériens aux consommateurs sans retard délibéré des périodes de remboursement ni contrôle des infections ; défaut de fourniture de services de voyage dans les régions désignées comme zones à risque pour la Covid-19), et dans l’affirmative, quelles seraient les conséquences si les sociétés et les entreprises défiaient ces exigences, le gouvernement fédéral a répondu comme suit :
« Les mesures de soutien du gouvernement servent à stabiliser les entreprises dans une situation de crise. La gestion opérationnelle reste sous la responsabilité de l’entreprise concernée. En ce qui concerne le remboursement des frais de voyage et l’exécution des services de voyage, les exigences légales générales s’appliquent. Les réclamations doivent être poursuivies à partir du rapport juridique respectif dans les procédures prévues à cet effet. Malgré cela, le gouvernement fédéral s’attend généralement à ce que les entreprises se comportent conformément à la loi et a, par exemple, très clairement indiqué à la Deutsche Lufthansa AG l’urgence d’un remboursement immédiat des sommes versées par les clients et a convenu de rendre compte régulièrement des progrès de l’entreprise ».
De même, en ce qui concerne les conditions des commandes d’avions Airbus liées à l’aide financière prévue pour le sauvetage de la Deutsche Lufthansa AG, qui connaissait des difficultés financières en raison des restrictions imposées par la loi Corona, le gouvernement allemand a déclaré :
« Le 25 mai 2020, le gouvernement allemand a convenu d’une offre de soutien à la Deutsche Lufthansa AG. Celle-ci prévoit diverses conditions pour l’octroi de l’aide d’État, par exemple l’obligation de poursuivre le renouvellement de la flotte pour la réduction des émissions de CO2, pour autant que les conditions économiques le permettent, mais pas l’obligation d’acheter des avions à certains constructeurs. [...] L’acquisition de certains modèles d’avions est une décision entrepreneuriale de Deutsche Lufthansa AG. L’efficacité économique et le leadership technologique dans le domaine des technologies de réduction des émissions sont des critères de sélection importants. Le gouvernement fédéral peut, comme c’est le cas, prescrire des conditions-cadres, mais il ne doit pas s’immiscer dans les activités opérationnelles.
« Les mesures prises par le Fonds de stabilisation économique servent principalement à stabiliser les entreprises elles-mêmes, mais visent également à amortir les effets négatifs sur l’ensemble du secteur (y compris les fabricants, les prestataires de services et les salariés). Les entreprises bénéficiant du fonds de stabilisation économique doivent offrir les garanties d’une politique commerciale saine et prudente. Ils devraient notamment contribuer à la stabilisation des chaînes de production et à la sauvegarde des emplois. »
Dans son discours au XIe dialogue de Petersberg sur le climat, le 28 avril 2020, la Chancelière fédérale Angela Merkel a souligné que la protection du climat, entre autres, doit être prise en compte lors du lancement des programmes de relance économique, même après la pandémie.
3. La conditionnalité des aides publiques aux entreprises : un sujet de débat ?
Il existe un débat public en Allemagne sur les critères d’éligibilité de nature écologique ou sociale selon lesquels les entreprises devraient recevoir des subventions gouvernementales dans le cadre de l’actuelle pandémie de Covid-19. Quelques exemples sont donnés ci-dessous, mais ils ne prétendent pas être exhaustifs.
Le document de réflexion « Combattre les conséquences de la crise du coronavirus, assurer la prospérité, renforcer la durabilité » du 3 juin 2020 présente les principaux aspects du plan de relance économique et de gestion de la crise et du futur plan prévu dans le contexte de la pandémie ([124]). Le premier de ces aspects vise à renforcer l’économie, à préserver les emplois et à promouvoir la force économique de l’Allemagne, à amortir les difficultés économiques et sociales qui pourraient survenir au cours de la pandémie, ainsi qu’à renforcer les Länder et les municipalités et à soutenir les jeunes et les familles. Avec l’aide du paquet « Future », l’Allemagne entend renforcer son rôle d’exportateur mondial de technologies de pointe, notamment en investissant dans l’avenir numérique et dans les technologies climatiques.
L’Agence fédérale de l’environnement, quant à elle, propose de lier les mesures de relance économique et d’investissement destinées à relancer l’économie après la crise à des objectifs de durabilité tels que la protection du climat, la conservation des ressources, la réduction des émissions de CO2 et la numérisation durable. En outre, ces mesures devraient être utilisées pour mettre en œuvre le « Green Deal » européen dans une plus large mesure.
Une enquête menée auprès de plus de 6 000 ménages allemands au cours de l’été 2020, financée par le ministère fédéral allemand de l’éducation et de la recherche (BMBF) et réalisée pour le compte de l’Institut Leibniz pour la recherche économique (RWI) et du Centre Leibniz pour la recherche économique européenne (ZEW) ainsi que d’autres partenaires, a révélé que 63 % des personnes interrogées étaient favorables à l’établissement de liens entre les politiques économiques et climatiques dans la crise du coronavirus. Les personnes interrogées ont estimé que les mesures visant à soutenir l’économie devraient permettre d’atteindre les objectifs climatiques. Pour près de 37 % d’entre elles, la justice sociale était encore plus importante dans ce contexte que le changement climatique. Seuls 28 % environ des ménages ont estimé que la relance de l’économie était la priorité absolue et que tous les autres objectifs, y compris l’action en faveur du climat, devaient être subordonnés à cet objectif. Enfin, 62 % des personnes interrogées ont déclaré que les investissements publics ne devraient être réalisés que s’ils contribuent à réduire les émissions de CO2 ([125]).
([1]) Rapport sur les aides publiques aux entreprises, établi en 2007 par l’inspection générale des finances, l’inspection générale des affaires sociales et l’inspection générale de l’administration, p. 22.
([2]) Ibid, p. 32-34.
([3]) Pour des aides simples et efficaces au service de la compétitivité, rapport établi par Jean-Philippe Demaël, Philippe Jurgensen et Jean-Jack Queyranne, p. 1.
([4]) Une définition de la contrepartie a été proposée par le Conseil d’orientation pour l’emploi dans son rapport du 8 février 2006 au Premier ministre relatif aux aides publiques, p. 36 : « Soumettre un droit ou un avantage au respect d’un certain nombre d’engagements ou de pratiques ».
([5]) Nicolas Berghmans et Lola Vallejo (IDDRI), Conditionnalités des aides publiques aux entreprises : éléments de gouvernance pour une relance durable, IDDRI-Sciences Po, Propositions, janvier 2021.
([6]) Contribution écrite de la direction des affaires juridiques du ministère de l’économie, des finances et de relance, adressée à la mission d’information.
([7]) Lors de son audition devant la mission d’information le 12 novembre 2020, Mme Anémone Cartier-Bresson a indiqué que la principale raison de cette abrogation tenait à la crainte que cet organe soit trop « dirigiste » pour les entreprises.
([8]) Lors des auditions menées, les membres de la mission d’information ont observé combien le CICE constituait, pour les acteurs syndicaux en particulier, une « mauvaise expérience » en raison de l’absence de contreparties demandées aux entreprises et de résultats considérés comme décevants.
([9]) Ministère de la Transition écologique, « Chiffres clés du climat. France, Europe et monde », Édition 2021, p. 10.
([10]) Ministère de la Transition écologique, « Chiffres clés du climat. France, Europe et monde », Édition 2021, p. 11.
([11]) Météo France, « Les nouvelles projections climatiques DRIAS 2020 pour la métropole », http://www.drias-climat.fr/document/rapport-DRIAS-2020-red3-2.pdf.
([12]) Haut Conseil pour le climat, Rapport annuel, juillet 2020, « Redresser le cap, relancer la transition », p. 5, https://www.hautconseilclimat.fr/wp-content/uploads/2020/07/hcc_rapport-annuel-2020.pdf
([13]) Conseil d’État, 6e - 5e chambres réunies, 19 novembre 2020, n° 427301, point 14.
([14]) Conseil d’État, 6e - 5e chambres réunies, 19 novembre 2020, n° 427301, point 14.
([15]) Tribunal administratif de Paris, 3 février 2021, N°1904967, 1904968, 1904972, 1904976/4-1, http://paris.tribunal-administratif.fr/content/download/179360/1759761/version/1/file/1904967190496819049721904976.pdf
([16]) Utiliser l’équivalent en termes de CO2 permet de comptabiliser de manière globale les émissions de gaz à effet de serre malgré les différences entre les substances émises.
([17]) Commissariat général au développement durable, « Chiffres clés du climat. France, Europe et Monde. » édition 2021, p. 25.
([18]) Commissariat général au développement durable, « Chiffres clés du climat. France, Europe et Monde. » édition 2021, p. 38.
([19]) Commissariat général au développement durable, « Chiffres clés du climat. France, Europe et Monde. » édition 2021, p. 40.
([20]) Commissariat général au développement durable, « Chiffres clés du climat. France, Europe et Monde. » édition 2021, p. 39.
([21]) Commissariat général au développement durable, « Chiffres clés du climat. France, Europe et Monde. » édition 2021, p. 44.
([22]) Institut Montaigne, « Agir pour la parité : performance à la clé », juillet 2019, pp. 12-19. https://www.institutmontaigne.org/publications/agir-pour-la-parite-performance-la-cle
([23]) McKinsey&Company, « COVID-19 and gender equality : Countering the regressive effects », 15 juillet 2020, https://www.mckinsey.com/featured-insights/future-of-work/covid-19-and-gender-equality-countering-the-regressive-effects.
([24]) Haut conseil à l’égalité, « Femmes providentielles mais femmes invisibles, sous-payées, surchargées », 1er mai 2020, https://www.haut-conseil-egalite.gouv.fr/parite/actualites/article/femmes-providentielles-mais-femmes-invisibles-sous-payees-surchargees.
([25]) Lors des auditions menées par la mission, seuls la CFE-CGC et FO ont réservé leur position sur ce sujet, estimant notamment que les représentants des salariés pouvaient être, parfois, mis dans une position difficile sur ce type de sujets.
([26]) Commission des finances, de l’économie générale et du contrôle budgétaire, audition conjointe avec la commission des affaires sociales et la commission des affaires économiques, de M. Bruno Le Maire, ministre de l’économie, des finances et de la relance, et de M. Olivier Dussopt, ministre délégué auprès du ministre de l’économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics, sur le plan de relance, compte- rendu n° 89, 3 septembre 2020.
([27]) Loi n° 2020-473 du 25 avril 2020 de finances rectificative pour 2020.
([28]) Article 66 de la loi n° 2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020.
([29]) Communication (COM)2020 575 du 17 août 2020 de la Commission, Stratégie annuelle 2021 pour une croissance durable.
([30]) Gouvernement, Engagement de responsabilité pour les grandes entreprises bénéficiant de mesures de soutien en trésorerie, version du 5 mai 2020.
([31]) Jean-Marie Pontie, « Qu’est-ce qu’une aide économique locale » in Les aides économiques locales : de quel droit ? dirigé par Olivier Renaudie, 2020.
([32]) La jurisprudence du Conseil d’État du 3 novembre 1997 Commune de Fougerolles tend également à considérer qu’une aide, en l’espèce une cession de patrimoine à un prix inférieur à sa valeur, n’est possible que « lorsque la cession est justifiée par des motifs d’intérêt général, et comporte des contreparties suffisantes », ici entendues dans un sens large de conditionnalités.
([33]) Conseil d’État, 26 mars 2008, Région de La Réunion.
([34]) L’article L. 1523-7 du code général des collectivités territoriales évoque des « contreparties », là où l’article R. 1511-3 du même code mentionne la notion de « conditions ».
([35]) Cet article dispose que « pour les entreprises de plus de 500 millions d’euros de chiffre d’affaires lors du dernier exercice clos qui sont soumises à l’obligation de déclaration de performance extrafinancière prévue à l’article L. 225-102-1 du code de commerce, la prise de participations par l’intermédiaire de l’Agence des participations de l’État effectuée à compter de la publication de la présente loi au titre des crédits ouverts par la loi n° 2020-473 du 25 avril 2020 de finances rectificative pour 2020 est subordonnée à la souscription par lesdites entreprises d’engagements en matière de réduction de leurs émissions de gaz à effet de serre » et que « ces engagements font l’objet d’un suivi » pouvant donner lieu à une sanction administrative en cas de manquement.
([36]) Cour de justice des communautés européennes, 15 décembre 2005, Italie c/ Commission européenne, 66/02.
([37]) Réponse à une question écrite, Journal officiel des communautés européennes C 125, 17 août 1963.
([38]) State aid scoreboard 2019, Commission européenne.
([39]) Règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité, qui a été modifié par le règlement n° 2017/1084 du 14 juin 2017.
([40]) Vade-mecum des aides d’État, ministère de l’économie, des finances et de la relance, 2020.
([41]) Anémone Cartier-Bresson, Droit des aides publiques aux entreprises, 2020.
([42]) Règlement (UE) n° 1303/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion, au Fonds européen agricole pour le développement rural et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, portant dispositions générales applicables au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, et abrogeant le règlement (CE) n° 1083/2006 du Conseil.
([43]) L’appréciation du caractère général de ces mesures, qui relève de la compétence de la Commission européenne, est parfois complexe, en particulier en matière fiscale, par exemple lorsque des mesures fiscales ne concernent que certaines entreprises, même nombreuses, remplissant des critères prédéfinis.
([44]) Ces aides sont encadrées par le règlement (CE) n° 69/2001 de la Commission du 12 janvier 2001 concernant l’application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de minimis.
([45]) Règlement (UE) n° 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) et abrogeant le règlement (CE) n° 1698/2005 du Conseil.
([46]) Règlement (UE) n° 1301/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au Fonds européen de développement régional et aux dispositions particulières relatives à l’objectif « Investissement pour la croissance et l’emploi », et abrogeant le règlement (CE) n° 1080/2006.
([47]) Règlement (UE) n° 1304/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au Fonds social européen et abrogeant le règlement (CE) n° 1081/2006 du Conseil.
([48]) Nicolas de Sadeleer, « Conclusions générales » in La conditionnalité environnementale dans les politiques de l’Union européenne, dirigé par Francette Fines et Hubert Delzangles, 2019.
([49]) Règlement (UE) n° 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 établissant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune et abrogeant le règlement (CE) n° 637/2008 du Conseil et le règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil.
([50]) Claude Blumann, « L’écologisation de la politique agricole commune » in La conditionnalité environnementale dans les politiques de l’Union européenne, dirigé par Francette Fines et Hubert Delzangles, 2019.
([51]) Claude Blumann, « L’écologisation de la politique agricole commune » in La conditionnalité environnementale dans les politiques de l’Union européenne, dirigé par Francette Fines et Hubert Delzangles, 2019.
([52]) State aid scoreboard 2019, Commission européenne.
([53]) Aide d’État SA.47623 (2017/N) – France, notifiée le 20 février 2017.
([54]) Aide d’État SA.54810 (2019/N) – France, notifiée le 28 juin 2019.
([55]) Patrick Thieffry, « Conditionnalité environnementale et aides d’État » in La conditionnalité environnementale dans les politiques de l’Union européenne, dirigé par Francette Fines et Hubert Delzangles, 2019.
([56]) Tribunal UE, 3 décembre 2014, Castelnou Energía.
([57]) La direction des affaires juridiques du ministère de l’économie, des finances et de la relance note que « pour autant, en tant qu’éléments susceptibles d’avoir un impact négatif sur le marché intérieur, les exigences nationales de nature environnementale relèvent du contrôle de compatibilité exercé par la Commission. Compte tenu de l’importance accordée par l’Union à la protection de l’environnement, il est probable que la justification des exigences dépende beaucoup de leur proportionnalité », notamment car « considérée comme l’un des objectifs essentiels de l’Union […], la protection de l’environnement tend d’ailleurs à être de plus en plus fréquemment accueillie par la Cour de justice pour justifier les atteintes indirectement discriminatoires aux libertés de circulation ».
([58]) Nicolas de Sadeleer, « Conclusions générales » in La conditionnalité environnementale dans les politiques de l’Union européenne, dirigé par Francette Fines et Hubert Delzangles, 2019.
([59]) Sébastien Ferrari, « Les aides locales aux entreprises en difficulté » in Les aides économiques locales : de quel droit ? dirigé par Olivier Renaudie, 2020.
([60]) Règlement (UE) n° 2015/1589 du Conseil du 13 juillet 2015 portant modalités d’application de l’article 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.
([61]) Dans son ouvrage Droit des aides publiques aux entreprises, Mme Anémone Cartier-Bresson indique que si « l’encadrement des aides […] n’entre […] pas en soi dans les matières que l’article 34 de la Constitution réserve au législateur », « certaines aides peuvent toutefois en relever par leur objet. C’est par exemple le cas des aides à la presse, la liberté et le pluralisme de la presse étant en jeu ». Elle note que « le rôle du Parlement reste néanmoins assez résiduel en matière d’aides économiques, qui sont très largement régies par des textes réglementaires ».
([62]) Les aides publiques aux entreprises, mission d’audit et de modernisation, 2017 ; Jean-Jack Queyranne, mission « Modernisation de l’action publique », 2013
([63]) Article 84 de la loi n° 2002-1576 du 30 décembre 2002 de finances rectificative pour 2002.
([64]) Conseil d’État, 5 juillet 2010, Chambre du commerce et de l’industrie de l’Indre.
([65]) Voir notamment les explications, dans la seconde partie du rapport, de la règle dite « de Tinberger ».
([66]) « Tous les citoyens ont le droit de constater, par eux-mêmes ou par leurs représentants, la nécessité de la contribution publique, de la consentir librement, d’en suivre l’emploi, et d’en déterminer la quotité, l’assiette, le recouvrement et la durée. »
([67]) International Financial Reporting Standards (IFRS).
([68]) Règlement (CE) n° 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil du 19 juillet 2002 sur l’application des normes comptables internationales.
([69]) M. Roland Lescure, rapporteur général et MM. Jean-Noël Barrot, Denis Sommer, Mmes Coralie Dubost et Marie Lebec, rapport fait au nom de la commission spéciale chargée d’examiner le projet de loi relatif à la croissance et la transformation des entreprises, commentaire de l’article 61.
([70]) Loi n° 77-769 du 12 juillet 1977 relative au bilan social de l’entreprise.
([71]) Loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte.
([72]) Bénédicte Peyrol et Christophe Bouillon, rapport d’information (n° 1626) en conclusion des travaux de la mission d’évaluation et de contrôle (MEC) sur les outils publics encourageant l’investissement privé dans la transition écologique, 30 janvier 2019.
([73]) Règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2020 sur l’établissement d’un cadre visant à favoriser les investissements durables et modifiant le règlement (UE) 2019/2088.
([74]) Nicolas Berghmans, Lola Vallejo, Conditionnalités des aides publiques aux entreprises : éléments de gouvernance pour une relance durable, IDDRI, 2021.
([75]) Diversification des cultures, maintien des prairies permanentes et constitution de surfaces d’intérêt écologique.
([76]) Loi n° 2014-873 du 4 août 2014 pour l’égalité réelle entre les femmes et les hommes.
([77]) Nicolas Berghmans, Lola Vallejo, Conditionnalités des aides publiques aux entreprises : éléments de gouvernance pour une relance durable, IDDRI, 2021.
([78]) Nicolas Berghmans, Lola Vallejo, Conditionnalités des aides publiques aux entreprises : éléments de gouvernance pour une relance durable, IDDRI, 2021.
([79]) Voir la première partie du présent rapport.
([80]) Conseil d’État, 5 juillet 2010, Chambre du commerce et de l’industrie de l’Indre.
([81]) Conseil d’État, 26 mars 2008, Région de La Réunion.
([82]) L’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie (Ademe) a développé l’initiative « Assessing low Carbon Transition » (ACT) présentée plus bas.
([83]) Accord de Paris sur le climat, signé le 12 décembre 2015, au titre de la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques, adoptée à New-York le 9 mai 1992.
([84]) Avec ce dispositif, les dirigeants de TPE et PME peuvent réaliser une auto-évaluation du niveau de maturité de leur entreprise vis-à-vis de la transition écologique et énergétique. Source : Bpifrance.
([85]) Le diagnostic écoflux est un programme « premium » d’accompagnement pendant un an à destination des entreprises afin d’optimiser leurs coûts et réaliser rapidement des économies durables par une réduction des pertes en énergie, matière, déchets et eau. Source : Bpifrance.
([86]) Les scopes constituent une manière de comptabiliser les émissions carbone d’une activité, en partant des émissions les plus directes (scope 1) aux plus indirectes (
([87]) C’est le cas, par exemple, des start-up spécialisées dans le domaine du numérique. Lors de leur audition, les représentants de France Digitale ont insisté sur ce point, en indiquant que les entreprises qu’ils avaient interrogées sur ce sujet plaidaient, en matière environnementale, pour un traitement « au cas par cas » quant aux moyens d’atteindre un objectif donné.
([88]) Le Science Based Target est une initiative visant à permettre à des entreprises volontaires de cibler des objectifs de réduction de leurs émissions de GES définies scientifiquement selon une approche sectorielle, totale ou économique. 66 entreprises et 1 000 entreprises dans le monde se sont engagées dans cette démarche.
([89]) La France se distingue dans le domaine des labels d’investissement durable. À titre d’exemple, le label ISR, mis en place en 2016 par le ministère de l’économie et des finances a été adopté par plus de 600 fonds d’investissements en 2020, pour un encours de 349 milliards d’euros, avec une hausse des encours sur un an de 153 %. Il en va de même pour les « labels verts » avec le label Greenfin, qui a connu une évolution à la hausse similaire, en dépit d’encours bien moins élevés.
([90]) https://index-egapro.travail.gouv.fr/
([91]) Il s’agit de Cléo, calculateur de performance événementielle, développé en partenariat public-associatif par Unimev et le comité régional du tourisme Paris-Région à partir d’une méthodologie co-construire avec le ministère de l’économie et des finances.
([92]) Ministère de la Transition écologique, « Chiffres clés du climat. France, Europe et monde », Édition 2021, p. 71.
([93]) Delzangles Hubert, « Chapitre VI Conditionnalité environnementale et commande publique », in Fines Francette et Delzangles Hubert (dir.), La conditionnalité environnementale dans les politiques de l’Union européenne, Bruxelles, Bruylant, 2019, p. 104.
([94]) CJCE, 17 septembre 2002, Concordia Bus Finland, aff. C-513/99, Rec. p.I-7251.
([95]) Directive 2004/18/CE du 31 mars 2004 relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services.
([96]) Delzangles Hubert, « Chapitre VI Conditionnalité environnementale et commande publique », in Fines Francette et Delzangles Hubert (dir.), La conditionnalité environnementale dans les politiques de l’Union européenne, Bruxelles, Bruylant, 2019, p. 114.
([97]) Décret n° 2011-1 000 du 25 août 2011 modifiant certaines dispositions applicables aux marchés et contrats relevant de la commande publique.
([98]) Ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics.
([99]) Ministère de l’Écologie, du développement durable et de l’énergie, « Plan national d’action pour les achats durables 2015-2020 », https://www.ecologie.gouv.fr/sites/default/files/Plan_national_d_action_pour_les_achats_publics_durables_2015-2020.pdf.
([100]) https://laclauseverte.fr.
([101]) Delzangles Hubert, « Chapitre VI Conditionnalité environnementale et commande publique », in Fines Francette et Delzangles Hubert (dir.), La conditionnalité environnementale dans les politiques de l’Union européenne, Bruxelles, Bruylant, 2019, p. 118.
([102]) Article 66 de la loi n° 2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020.
([103]) Commission européenne, communiqué de presse du 28 janvier 2021, https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/ip_21_269
([104]) Haut Conseil pour le climat, Avis, décembre 2020, « France Relance : quelle contribution à la transition bas-carbone », https://www.hautconseilclimat.fr/wpcontent/uploads/2020/12/hcc_rapport_renover_plan_de_relance.pdf
([105]) Haut Conseil pour le climat, Rapport annuel 2020, juillet 2020, « Redresser le cap, relancer la transition », https://www.hautconseilclimat.fr/wp-content/uploads/2020/07/hcc_rapport-annuel-2020.pdf
([106]) Le Laboratoire de l’Égalité, « Allongement du congé paternité : un (trop) petit pas vers l’égalité », 30 septembre 2020, https://www.laboratoiredelegalite.org/2020/09/30/allongement-du-conge-paternite-un-trop-petit-pas-vers-legalite/
([107]) Rapport remis à la Secrétaire d’État auprès du Premier ministre chargée de l’égalité entre les femmes et les hommes et de la lutte contre les discriminations, « La féminisation des instances de gouvernance et de direction des entreprises », mars 2019, de Denis Roth-Fichet.
([108]) Le SBF80 est un indice boursier mesurant les performances de 80 grandes sociétés cotées de second rang. L’évaluation mentionnée concerne ainsi les 120 plus grandes sociétés cotées à la bourse de Paris-Euronext, incluses dans l’indice SBF120.
([109]) INSEE, Tableaux de l’économie française 2018, « Femmes et hommes », paru le 27 février 2018,
https://www.insee.fr/fr/statistiques/3303378?sommaire=3353488
([110]) Site internet du ministère du Travail, de l’emploi et de l’insertion, page « Index de l’égalité professionnelle : les tendances globales 2020 et les résultats pour les plus grandes entreprises »,
https://travail-emploi.gouv.fr/actualites/l-actualite-du-ministere/index-egalite-professionnelle-tendances2020-resultats-grandes-entreprises
([111]) Site internet du ministère du Travail, de l’emploi et de l’insertion, page « Index de l’égalité professionnelle : les tendances globales 2020 et les résultats pour les plus grandes entreprises »,
https://travail-emploi.gouv.fr/actualites/l-actualite-du-ministere/index-egalite-professionnelle-tendances2020-resultats-grandes-entreprises
([112]) #MoiJeune, Etude réalisée par OpinionWay pour 20Minutes, 8 mars 2019 : https://www.20minutes.fr/societe/2467367-20190308-sondage-moijeune-opinionway-92-18-30-ans-estiment-sexisme-probleme-societe
([113]) Haut Conseil à l’Égalité entre les femmes et les hommes, « Rapport annuel sur l’état du sexisme en France en 2019 », mars 2020,
https://www.haut-conseil-egalite.gouv.fr/IMG/pdf/rapport_etat_des_lieux_du_sexisme_2019-2.pdf
([114]) Étude Ifop pour la Fondation Jean Jaurès et la FEPS réalisée par questionnaire auto-administré en ligne du 11 au 15 avril 2019 auprès d’un échantillon de 5 026 femmes, représentatif de la population féminine âgée de 18 ans et plus résidant en Italie, en Espagne, en France, en Allemagne et au Royaume-Uni.
([115]) Défenseur des droits, « La perception des discriminations dans l’emploi », 13e baromètre, décembre 2020, https://www.defenseurdesdroits.fr/sites/default/files/atoms/files/ddd_13e-barometre-discriminations-emploi_2020.pdf
([116]) INSEE, Chiffres références parus le 3 décembre 2020.
([117]) INSEE, « Femmes et hommes sur le marché du travail : des écarts moins marqués en début de vie active », paru le 13 novembre 2019, https://www.insee.fr/fr/statistiques/4248174
([118]) DARES, « Les inégalités professionnelles entre femmes et hommes », publié le 12 juin 2018, https://dares.travail-emploi.gouv.fr/dares-etudes-et-statistiques/etudes-et-syntheses/autres-publications/article/les-inegalites-professionnelles-entre-femmes-et-hommes
([119]) INSEE, Chiffres-clés, « Temps de travail et quotité travaillée selon le sexe et l’âge », données annuelles 2019, parus le 20 février 2020, https://www.insee.fr/fr/statistiques/2489589#tableau-figure1_radio1
([120]) DARES, « Les inégalités professionnelles entre femmes et hommes », publié le 12 juin 2018, https://dares.travail-emploi.gouv.fr/dares-etudes-et-statistiques/etudes-et-syntheses/autres-publications/article/les-inegalites-professionnelles-entre-femmes-et-hommes
([121]) DARES, « Les inégalités professionnelles entre femmes et hommes », publié le 12 juin 2018, https://dares.travail-emploi.gouv.fr/dares-etudes-et-statistiques/etudes-et-syntheses/autres-publications/article/les-inegalites-professionnelles-entre-femmes-et-hommes
([122]) En 2016, les femmes représentaient 62 % des effectifs de la fonction publique se décomposant en 41 % en catégorie A+, 64 % en catégorie A, 56 % en catégorie B et 63 % en catégorie C.
([123]) http://media-publications.bcg.com/Barometre-Sista-BCG-France-FR.pdf
([124]) Voir aussi : Loi sur les mesures d’accompagnement pour la mise en œuvre du paquet de mesures de stimulation économique et de gestion des crises du 14 juillet 2020, Journal officiel fédéral, volume 2020, partie I, n° 35, p. 1683 et suivantes.
([125]) Pour de plus amples informations, veuillez également consulter les liens suivants :
– Conséquences de la crise du coronavirus et protection du climat : garder un œil sur l’avenir à long terme, Institut de Wuppertal pour le climat, l’environnement, l’énergie GmbH, mars 2020 : https://wupperinst.org/fa/redaktion/downloads/publications/Corona-Krise_Klimaschutz.pdf ;
– Filtre de durabilité pour les fonds publics, orientations sur l’application de la taxonomie de l’UE ; WWF Allemagne, Institut de Wuppertal pour le climat, l’environnement, l’énergie GmbH, novembre 2020. https://www.wwf.de/fileadmin/fm-wwf/Publikationen-PDF/WWF-Taxonomie-Wuppertalinstitut.pdf ;
– Les exigences de la politique climatique pour la politique de relance dans la crise du coronavirus, déclaration de la plateforme scientifique sur la protection du climat, juillet 2020 : https://www.wissenschaftsplattform-klimaschutz.de/files/WPKS-Corona-Konjunktur.pdf ;
– Les programmes gouvernementaux contre la crise du coronavirus, une option pour la protection du climat ? Service économique, 100e année, 2020, numéro 7, pp. 510-515 : https://www.wirtschaftsdienst.eu/inhalt/jahr/2020/heft/7/beitrag/staatsprogramme-gegen-diecorona-krise-eine-option-fuer-den-klimaschutz.html.